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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 734 |
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| La servitude s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale du fonds servant ou du fonds dominant. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 458 |
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| Les héritiers du défunt qui n'a pas laissé de postérité sont le père et la mère. | ||||||
| Ils succèdent par tête. | ||||||
| Le père et la mère prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés. | ||||||
| À défaut d'héritiers dans l'une des lignes, toute la succession est dévolue aux héritiers de l'autre. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 345 |
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| Lors du décès d'un indivis, ses héritiers, s'ils ne sont pas eux-mêmes membres de l'indivision, ne peuvent demander que la liquidation de ses droits. | ||||||
| Si le défunt laisse pour héritiers des descendants, ceux-ci peuvent être admis en son lieu et place dans l'indivision, du consentement des autres indivis. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 99 |
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| L'office de l'état civil examine si: | ||||||
| la demande a été déposée régulièrement; | ||||||
| l'identité des fiancés est établie; | ||||||
| les conditions du mariage sont remplies, notamment s'il n'existe aucun élément permettant de conclure que la demande n'est manifestement pas l'expression de la libre volonté des fiancés. [1] | ||||||
| Lorsque ces exigences sont remplies, il communique aux fiancés la clôture de la procédure préparatoire et le délai légal pour la célébration du mariage. [2] | ||||||
| Dans le cadre du droit cantonal et d'entente avec les fiancés, il fixe le moment de la célébration du mariage ou, s'il en est requis, il délivre une autorisation de célébrer le mariage dans un autre arrondissement de l'état civil. | ||||||
| L'office de l'état civil communique à l'autorité compétente l'identité des fiancés qui n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3813; FF 2017 6395). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (Empêcher les mariages en cas de séjour irrégulier), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3057; FF 2008 22472261). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 99 |
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| L'office de l'état civil examine si: | ||||||
| la demande a été déposée régulièrement; | ||||||
| l'identité des fiancés est établie; | ||||||
| les conditions du mariage sont remplies, notamment s'il n'existe aucun élément permettant de conclure que la demande n'est manifestement pas l'expression de la libre volonté des fiancés. [1] | ||||||
| Lorsque ces exigences sont remplies, il communique aux fiancés la clôture de la procédure préparatoire et le délai légal pour la célébration du mariage. [2] | ||||||
| Dans le cadre du droit cantonal et d'entente avec les fiancés, il fixe le moment de la célébration du mariage ou, s'il en est requis, il délivre une autorisation de célébrer le mariage dans un autre arrondissement de l'état civil. | ||||||
| L'office de l'état civil communique à l'autorité compétente l'identité des fiancés qui n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3813; FF 2017 6395). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (Empêcher les mariages en cas de séjour irrégulier), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3057; FF 2008 22472261). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 99 |
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| L'office de l'état civil examine si: | ||||||
| la demande a été déposée régulièrement; | ||||||
| l'identité des fiancés est établie; | ||||||
| les conditions du mariage sont remplies, notamment s'il n'existe aucun élément permettant de conclure que la demande n'est manifestement pas l'expression de la libre volonté des fiancés. [1] | ||||||
| Lorsque ces exigences sont remplies, il communique aux fiancés la clôture de la procédure préparatoire et le délai légal pour la célébration du mariage. [2] | ||||||
| Dans le cadre du droit cantonal et d'entente avec les fiancés, il fixe le moment de la célébration du mariage ou, s'il en est requis, il délivre une autorisation de célébrer le mariage dans un autre arrondissement de l'état civil. | ||||||
| L'office de l'état civil communique à l'autorité compétente l'identité des fiancés qui n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3813; FF 2017 6395). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009 (Empêcher les mariages en cas de séjour irrégulier), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3057; FF 2008 22472261). | ||||||