SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 44 - 1 Les officiers de l'état civil ont notamment les attributions suivantes: |
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1 | Les officiers de l'état civil ont notamment les attributions suivantes: |
1 | tenir les registres; |
2 | établir les communications et délivrer les extraits; |
3 | diriger la procédure préparatoire du mariage et célébrer le mariage; |
4 | recevoir les déclarations relatives à l'état civil. |
2 | À titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut conférer certaines de ces attributions à des représentants de la Suisse à l'étranger. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 44 - 1 Les officiers de l'état civil ont notamment les attributions suivantes: |
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1 | Les officiers de l'état civil ont notamment les attributions suivantes: |
1 | tenir les registres; |
2 | établir les communications et délivrer les extraits; |
3 | diriger la procédure préparatoire du mariage et célébrer le mariage; |
4 | recevoir les déclarations relatives à l'état civil. |
2 | À titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut conférer certaines de ces attributions à des représentants de la Suisse à l'étranger. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 44 - 1 Les officiers de l'état civil ont notamment les attributions suivantes: |
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1 | Les officiers de l'état civil ont notamment les attributions suivantes: |
1 | tenir les registres; |
2 | établir les communications et délivrer les extraits; |
3 | diriger la procédure préparatoire du mariage et célébrer le mariage; |
4 | recevoir les déclarations relatives à l'état civil. |
2 | À titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut conférer certaines de ces attributions à des représentants de la Suisse à l'étranger. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 44 - 1 Les officiers de l'état civil ont notamment les attributions suivantes: |
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1 | Les officiers de l'état civil ont notamment les attributions suivantes: |
1 | tenir les registres; |
2 | établir les communications et délivrer les extraits; |
3 | diriger la procédure préparatoire du mariage et célébrer le mariage; |
4 | recevoir les déclarations relatives à l'état civil. |
2 | À titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut conférer certaines de ces attributions à des représentants de la Suisse à l'étranger. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 44 - 1 Les officiers de l'état civil ont notamment les attributions suivantes: |
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1 | Les officiers de l'état civil ont notamment les attributions suivantes: |
1 | tenir les registres; |
2 | établir les communications et délivrer les extraits; |
3 | diriger la procédure préparatoire du mariage et célébrer le mariage; |
4 | recevoir les déclarations relatives à l'état civil. |
2 | À titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut conférer certaines de ces attributions à des représentants de la Suisse à l'étranger. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 44 - 1 Les officiers de l'état civil ont notamment les attributions suivantes: |
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1 | Les officiers de l'état civil ont notamment les attributions suivantes: |
1 | tenir les registres; |
2 | établir les communications et délivrer les extraits; |
3 | diriger la procédure préparatoire du mariage et célébrer le mariage; |
4 | recevoir les déclarations relatives à l'état civil. |
2 | À titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut conférer certaines de ces attributions à des représentants de la Suisse à l'étranger. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 44 - 1 Les officiers de l'état civil ont notamment les attributions suivantes: |
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1 | Les officiers de l'état civil ont notamment les attributions suivantes: |
1 | tenir les registres; |
2 | établir les communications et délivrer les extraits; |
3 | diriger la procédure préparatoire du mariage et célébrer le mariage; |
4 | recevoir les déclarations relatives à l'état civil. |
2 | À titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut conférer certaines de ces attributions à des représentants de la Suisse à l'étranger. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
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1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 213 - 1 La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
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1 | La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
2 | Ces circonstances sont notamment les besoins d'entretien du conjoint survivant, le prix d'acquisition de l'entreprise agricole, y compris les investissements, ou la situation financière de l'époux auquel elle appartient. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 213 - 1 La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
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1 | La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
2 | Ces circonstances sont notamment les besoins d'entretien du conjoint survivant, le prix d'acquisition de l'entreprise agricole, y compris les investissements, ou la situation financière de l'époux auquel elle appartient. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 213 - 1 La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
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1 | La valeur d'attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières. |
2 | Ces circonstances sont notamment les besoins d'entretien du conjoint survivant, le prix d'acquisition de l'entreprise agricole, y compris les investissements, ou la situation financière de l'époux auquel elle appartient. |