SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 183 - 1 Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure un contrat de mariage. |
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1 | Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure un contrat de mariage. |
2 | Les mineurs et les personnes majeures dont la curatelle s'étend à la conclusion d'un contrat de mariage doivent être autorisés par leur représentant légal.233 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 183 - 1 Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure un contrat de mariage. |
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1 | Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure un contrat de mariage. |
2 | Les mineurs et les personnes majeures dont la curatelle s'étend à la conclusion d'un contrat de mariage doivent être autorisés par leur représentant légal.233 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 183 - 1 Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure un contrat de mariage. |
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1 | Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure un contrat de mariage. |
2 | Les mineurs et les personnes majeures dont la curatelle s'étend à la conclusion d'un contrat de mariage doivent être autorisés par leur représentant légal.233 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 183 - 1 Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure un contrat de mariage. |
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1 | Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure un contrat de mariage. |
2 | Les mineurs et les personnes majeures dont la curatelle s'étend à la conclusion d'un contrat de mariage doivent être autorisés par leur représentant légal.233 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 183 - 1 Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure un contrat de mariage. |
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1 | Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure un contrat de mariage. |
2 | Les mineurs et les personnes majeures dont la curatelle s'étend à la conclusion d'un contrat de mariage doivent être autorisés par leur représentant légal.233 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 183 - 1 Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure un contrat de mariage. |
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1 | Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure un contrat de mariage. |
2 | Les mineurs et les personnes majeures dont la curatelle s'étend à la conclusion d'un contrat de mariage doivent être autorisés par leur représentant légal.233 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. |
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1 | L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
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1 | S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
2 | Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. |
3 | À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 931 - 1 Celui qui, sans la volonté d'en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient cette chose de bonne foi. |
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1 | Celui qui, sans la volonté d'en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient cette chose de bonne foi. |
2 | Si quelqu'un prétend posséder en vertu d'un droit personnel ou d'un droit réel autre que la propriété, l'existence du droit est présumée, mais il ne peut opposer cette présomption à celui dont il tient la chose. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
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1 | Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. |
2 | Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 931 - 1 Celui qui, sans la volonté d'en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient cette chose de bonne foi. |
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1 | Celui qui, sans la volonté d'en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient cette chose de bonne foi. |
2 | Si quelqu'un prétend posséder en vertu d'un droit personnel ou d'un droit réel autre que la propriété, l'existence du droit est présumée, mais il ne peut opposer cette présomption à celui dont il tient la chose. |