8 2 Abs. 2
82 Abs. 2 OG rechtzeitig den staatsrechtlichen
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 22 |
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| L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité. | ||||||
| Le droit de cité est réglé par le droit public. | ||||||
| Lorsqu'une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droit de cité qu'elle ou ses ascendants ont acquis. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 32 |
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| Celui qui, pour exercer un droit, prétend qu'une personne existe ou qu'elle est morte, ou qu'elle était vivante à une époque déterminée, ou qu'elle a survécu à une autre personne, doit prouver le fait qu'il allègue. | ||||||
| Lorsque plusieurs personnes sont mortes sans qu'il soit possible d'établir si l'une a survécu à l'autre, leur décès est présumé avoir eu lieu au même moment. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 59 |
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| Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. | ||||||
| Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. | ||||||
| Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. | ||||||