264 syst-recht

bestimmte Zell-d verboten worden ist. Allein diese Verfügung wird heute,
nach beinahe zwei Jahren, materiell kaum mehr Geltung beanspruchen können;
immerhin ist sie mit Rücksicht auf ihren formellen Bestand im vorliegenden
Entscheide vorzuhehaiten.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt :

Der Rekurs wird in dem Sinne für begründet erklärt, dass in Abänderung des
Entscheides des Regierungsrates des Kantons Zug vom 11. / 12. März 1915,
des Beschlusses des Sanitätsrates des Kantons Zug vom 2?. Januar /9. '
Februar 1915 und der Verfügungen der kantonalen Sanitätsdirektion vom
18. Februar und 4. März 1915 der Einwohnerrat der Stadt Zug angewiesen
wird, den Rekurrenten, unter Vorbehalt des ihm gegenüber ausge .
sprochenen Verbotes vom 8. November 1913, zur AusÎihung der Kuttlerei
im Schlachthause von Zug zuzuessen.

36. Amit du 21 octobre 1915 dans la cause Guichard et Apollo
Cinéma. contre Neuchatel.

Ciuésimatographes: Ne peut étre considéré comme prohibitif un impot
de 80 fr. pal; mois; la disposition excluant desreprésentations
cinematographiques des enfants àgés de moms de 16 aus n'est contraire ni
à la liberté du commerce, ni à la liberté individuelle, ni au principe
de l'égalité devant la loi.

A. Le 1er juin 1915 le Conseil d'Etat de Neuchätel a rendu un arrété sur
les cinérnatographes qui renkerme notamment les dispositions suivantes: si

ART. 4. Il est interdit de recevoir dans les cinéma tographes des enfants
ägés de moins de 16 ans, que ceux ci soient ssou non aecompagnés de
leurs parents ou tuteurs.Handelsund Gewerbetreiheit. N° 36. 2.6.1

Exception esL kalte pour les representations specialc ment organisées
en vue de la jeunesse, avec l'asssenti ment et sous le contröle de
i'autorité scolaire. Ces repre sentations ne peuvent avoir lieu que
l'après-midi et. ne doivent pas durer plus d'une heure et demie.

ART. 6. Les consejls eommunaux ont le droit d'exi ger que les films
soient soumis, avant la représentation, à l'approhation de la police
communale. ss

S'ils usent de cette faculté, ils désignent une Commis sion de contròle
qui peut se faire exhiber, 24 heures. avant chaque représentatiou,
tous les films dont la production doit avoir lieu. Dans ce cas, sont
seuls auto ris-és à étre représentés, les films qui ont regu l'appro
bation de la Commission de contròle.

ART. 11. Outre les taxes pergues à teneur de l'art. 35 de la ioi sur
l'assistanee publique et eu com pensation (les prestations qui eur sont
.:mposées pour la surveillance des cinématographes par le reglennsnl
de police du feu, du 19 juillet 1912, et par le present ai'rété, l'Etat
et les communes prélèvent sur tous les cinematographes permanents un
droit fixe de 80 fr. par mois, dont 40 fr. reviennent à l'Etat et 40
lr. aux com munes.

Si les representations nont lieu que d'une. maniere intermittente, le
droit est de 5 fr. par représentation, reparti par moitié entre I'Etat
et la commune.

B. Pierre Guicharcl, directeur du Cinéma Palace, à Neuchàtel, et la
Société de l'Apollo Cinéma-Pathé, également à Neuchàtel, ont forme en
temps utile uuprès du Tribunal fédéral un recours de droit public tendant
a l'annulation :

a) de l'article 4, en laut qu'il interdit de recevoir. méme accompagnés
de leurs parents ou tuteurs, les enfants àgés de moins de 16 ans ;

b) de l'article 6 en tant qu'il autorise les conseils communaux à se
faire exhiber les films 'le heures avant la

représentation ;

266 Staatsrecht.

c) de l'article 11 en tant qu'il prévoit un droit fixe de 80 fr. par mois.

Les recourants invoquent le principe de l'art. 31 Const. féd. et
soutiennent que les mesures ci-dessus indiquées entravent d'une maniere
excessive l'industrie des cinématographes; elles sont de plus contraires à
l'art. 4 Const. féd., car elles ne frappent que les Cinemas à l'exclusion
d'autres entreprises similaires; enfin la disposition de l'art. ziimplique
une Violation de la garantie de la liberté individuelle.

Le Conseil d'Etat a eonclu au rejet du recours.

Statuant sur ces faits et considérant e n d r o i t :

1. Ainsi que cela résulte du préambule de l'arrété attaqué et du texte
desil'art. 11, le Conseil d'Etat considére le droit fixe de 80 fr. par
mois prélevé sur les cinématographes non comme un impòt, mais comme
un émolument exige en compensation des prestations imposées à l'Etat
et aux communes pour la surveillance des cinématographes. Si tel était
vraiment le cas, le recours contre le dit art. 11 devrait etre écarté
d'emblée, car il a toujours été jugé (V. BURCKHARDT, p. 2767277) que les
émo uments proprement dits ne peuvent etre déclarés inconstitutionnels
à raison de leur quotité. Mais les recourants soutiennent que la somme
fixe de 80 fr. par mois est disproportionnée aux dépenses oceasionnées
à l'Etat et à la Comune par la surveillance des cinématographes. Elle
aurait dès lors le caractère d'une taxe ou d'un impòt sur l'industrie.

Méme en se placant à ce point de vue, on ne' saurait regarder cette taxe
comme iuconstitutionnelle. Les recourants ne la critiquent pas en elle
meme et dans son principe et ils ne seraient d'ailleurs pas fondés à le
faire, les autorités fédérales ayant admis en jurisprudence constante
(v. SALIS II Nos 801 et suiv., BU'RCKHARDT, p. 272, cf. BO 40 I p. 186)
que la garantie de la liberté du com-

LCSIAF {WM "zz-ca')Handelsund Gewerbefresheit. N° 36. 267

merce et de l'industrie ne s'oppose pas à ce qu'un canton, en dehors
des impòts généraux sur la fortune ou sur le revenu, prélève une taxe
spéciale sur telle industrie déterminée. Et quant à la quotité de cette
taxe, il n'est pas contraire à l'art. 31 Const. fed. de la fixer en
prenant en considération non seulement les capacités économiques de
l'industrie en question, mais aussi le degré d'utilité qu'elle présente
pour la communa uté. Du moment donc qu'on considère et qu'on peut sans
arbitraire considerer les einématographes comme impliquant des dangers
pour la morale et pour la prospérité publiques et comme donnant lieu
à des abus, il est loisible de les soumettre à un impòt relativement
élevé sous la seule réservsie que cet impòt ne doit pas étre p ro h
i b i t i f, c'est à-dire que l'Etat n'a pas le droit, par cette voie
détournée, de rendre Empossible l'exercice de l'industrie. En l'espèce
les reconrants soutiennent que la taxe de 80 fr. par mois s'ajoutant à
la taxe communale de 2 fr. 50 par représentation a un effet prohibitif,
mais d'après les indications qu'ils i'ournissent eux-mèmes, il n'est
pas possible d'admettre l'exactitude de ce grief. Ils déclarent qu'en
temps normal ils réalisent un bénéfiee de 10 fr. par jour. Le droit
fixe réclamé réduirait ce bénéfice (l'environ 2 fr. 65 par jour ; il ne
l'annihilerait donc pas complétement, comme les recourants le prétendent,
et en outre il paraît bien improbable que sur une entreprise encaissant
des recettes brutes de plusieurs centajnes de francs par jour une dépense
supplémentaire de 2 fr. 65 par jour puisse exercer une influence à ce
point défavorahle que l'exploitation en devienue impossible : ou bien
l'entreprise est viable et alors elle ne se trouvera pas ruinée par
une depense aussi minime qui peut étre facilement compensée ou par des
economics correspondantes ou par une augmentation du prix des places
imperceptible pour le public ou bien elle est condamnée à l'insuccès,
soit qu'elle travaille à perte, soit que ses bénéfices d'exploitation
soient hors de toute proportion avec l'importance du capital

268 Staatsreeht.

engagé et alors on ne saurait attribuer a l'effet de l'impòt un insucoès
financier dont les causes sont bien plus générales et agiraient quel que
tut le régime fiscal institué. Les considerations qui précèdent dispensent
d'ordonner l'expertise que sollicitent les recourants. D'ailleurs
l'examen de leur comptabilité ne donnerait de renseignements que sur
la situation des deux établissements qu'ils dirigent et non sur les
conditions de l'industrie Cinématographique en général. Or pour qu'un
impòt soit considéré comme prohibitif, il ne suffit pas qu'il constitue
une charge trop lourde pour tel établissement determine ; il faut de plus
que dans son ensemble la brauche d'industrie qui y est assujettie soit
hors d'état de le supporter (v. R0 40 l p. 186 et suiv.) et ce n'est
pas par l'examen des livres des recourants qu'on pourra s'en rendre
compte. La situation est donc toute differente que dans l'affaire
Bianchetti e. La Chaux de Fonds (v. R0 38 I, p. 435 et suiv.) où il
était constant que la taxe réclamée de 7% sur les recettes b r u t e s
eonstituait un obstaele insurmon{able à l'exploitation lucrative d'un
cinématographe quelconque dans la localité. En l'espèce, au contraire,
il n'est pas meine allégué que la taxe de 80 fr. par mois -qui du reste
représente, au moins en'partie, un émolument de Surveillance solt de
uatureà empècher l'exercice de l'industrie eiuématographique a Neuchatel.

2f -Les recourants attaquent également les disposilions contenues
aux art. 4 et 6, à raison de la diminution de recettes qu'elles
entraînent. Mais si une restriction à la liberté de commerce et de
l industrie se justifie pour des motiks de police, elle ne devient
évldemment pas inconsiitutionnelle par le seul fait qu'elle est onéreuse
pour l'industriel. Or le Tribunal federal a déjà juge (RO 39 I p. ls)
et suiv.) qu'il est licite d'interdire l'accès des cinématographes, comme
le fait l'art. 4
SR 414.110.12 Übereinkunft vom 1./31. März 1909 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem zürcherischen Regierungsrat betreffend die Ausscheidung der gemeinsamen paläontologischen Sammlungsobjekte
Art. 4
, aux enfants de moins (le seize ans meme nccompagnés de
leurs parents et, quant a l'art. 6, les recourants declarent expressément
qu'ils ne contestent pas la eonslitutionnalite de la censure préalable

. 1Handelsund Gewerbefreilieit. N° 36. 269

des films et qu'ils critiquent seulement l'obligation qui

leur est imposee de les sonmettre a l'autorité 24 heures d'avance;
s'agissant d'un simple detail d'exècution d'une nie-sure en elle-meme
.licite, le Tribunal fédéral ne pourrait lntervenir que si la prescription
en question était manifestement arbitraire et vexatoire ; tel n'est
certainement pas le cas, car il est tout naturel que l'autorité chargée
de la eensure des films se réserve le temps nècessaire pour accomplir
eonsoieneiensement la mission assez delicate el compliquée qui lui
est consiée.

3. Abandonnant le terrain de l'art. 3] Const. led., les reconrants
attaquent aussi la disposition de l'art. 4 a rnison (le l'atteinte qu'elle
implique à la liberté individuelle. soit au droit que la législation
"federale reconnait zzux parents d'exercer la surveillance qui leur
convient sur leurs enfants mineurs. Mais ni la liberté individuellen ni la
puissanee paternelle ne sont illimitées et, a còté de su reglementation
par la loi civile, les cantons restent tmnpétents (art. 6 CCS) pour y
apporter les restrictions exigees par l'ordre public De meine que le
législateur federal zl juge a propos de limiter les pouvoirs des parents
en les empéchant d'envoyer dans les fabriques les enfants uu-dessous
d'un certain age, de meme les cantons peuvent s'opposer à ce que les
parents amènent leurs enfants à des spectacles de nature a influer
défavorablement sur leur developpeinenl intellectuel et moral. Le Conseil
d'Etnl neuchätelois a estimé que les representations cinémntogmphiques
pouvoient exercer une telle influence sur la sensibilité d'enfants àgès
de moins de seize ans et la l'agon dont il a motivé cette maniere de
voir échappe an reproclie cl'arbitraire. D'autre part, les reeourants ne
prétendent meme pas que la mesure critiquée eüt (iù faire l'objek d'une
loi et non d'une ordonnanee du pouvoir exéenlif (cs. à ce sujet BO 32 I,
p. 106 et suiv.).

4. Enfin les recourants invoquent l'art. 4 Const. féd. et voient une
violation du principe de l'égalité devant la loi clans le fail: que
l'aecès des cinématographes est inter-

270 Staatsrecht.

dit aux enfants, tandis que ceux-ci peuvent sans restriction etre conduits
par leurs parents dans d'autres lieux de plaisir, tels que ménageries,
baraques "foraines, spectacles de faire, theatre et concerts. Le Tribunal
fédéral a déjà fait justice de ce grief (RO 39 I p. ]? consid. 2) et
il va en effet sans dire que, ces différents établissements n'exercant
pas sur la jeunesse la méme attraction que les cinématographes et ne
les exposant pas aux meines dangers, des conditions de fait différentes
justifient une réglementation differente.

Par ces motifs,

le Tribunal federal p r o n o 11 c e :

Le recours est écarté.

Ill. 'ERBOT DER DOPPELBESTEUERUNGINTERDICTION DE LA DOUBLE IMPOSITION

ST. Sentenza 24 settembre 1915 nella causa Roth c. Zurigo e Ticino.

Doppia imposta. Chi lavora in dipendenza altrui e imponibile per il
reddito del suo lavoro al 5110 domicilio ordinario e non al luogo del
guadagno.

A. Il ricorrente, domiciliato a Zurigo, soggiornò dalla metà di marzo fino
a principio giugno 1915 in Biasca, dove era impiegato pravvisoriamente
dalle F. F. S. Il Comune di Biasca lo impose per i mesi di aprile e
maggio con 5 fr. 40 ct. per reddito professionale. Roth non pagò ed
allora il comune gli fece sequestrare il suo salario e procedette poi
per via di esecuzione contro

Verbot der Doppelbesteuerung. N° 37. 27!

il debitore in Zurigo. Roth avendo fatto opposizione, il comune ne domandò
ed ottenne dal Giudice di Pace di Riviera il rigetto definitivo(sentenza
16 luglio 1915).

B. Con gravame 21 luglio 1915 Enrico Roth ricorre al Tribunale federale
per doppia imposta, asserendo che il suo domicilio tributario è Zurigo
e producendo boilette d'imposta del Comune di Zurigo per tutto il 1915.

C. Il capo dell'ufficio tribunario di Zurigo osserva: Il ricorrente
ha deposto il, 5 febbraio 1915 il suo certificato di origine ed abitò
dappoi senza interruzione presso i suoi genitori nella Kòmerstrasse 12,
Zurigo 4. Roth, che era impiegato presso le F. F. S., direzione del
circondario di Zurigo, fu traslocato in principio del mese di marzo per
qualche tempo a Biasca in occasione di trasporti di truppe nel Ticino.

D. Il Comune di Biasca domanda che il ricorso venga respinto. Esso
asserisce: La sentenza di rigetto di opposizione avrebbe potuto-ancora
venir impugnata col mezzo di cassazione davanti alle Autorità del cantone:
il ricorrente non ha dunque esaurite le istanze cantonali. Nel merito il
ricorso non è fondato : il ricorrente non ha provato di aver dovuto pagare
imposte a Zurigo per il tempo passato in Biasca. Esso ha di fatto abitato
il Comune di Biasca e non ha impugnato la sua imposi-zione davanti le
autorità cantonali competenti.

E. _ Dietro richiesta del, giudice istruttore il ricorrente ha prodotto
una dichiarazione della direzione del circondario III delle'F. F. S.,
la quale certifica che esso fu al servizio delle F. F. S. in Biasca dal
16 marzo al 5 giugno 1915 in qualità di apprendista conduttore; -

Considerando in diritto:

1. Le eccezioni sollevate dal Comune di Biasca si appalesano destituite
di fondamento. A mente della costante ginrispmdenza di questo Tribunale,
l'esperimento delle istanze cantonali non è requisito di proponibilità
di ricorso di diritto pubblico per doppia imposta. Il ri-ss