292 Entscheidungen

Pfandbestellung zu bestreiten, sondern ein positives Recht an der zu
verwertenden Forderung beansprucht, mit dessen Bestand deren Verwertung
überhaupt oder ausschliesslich zu Gunsten des betreibenden Gläubigers
nicht vereinbar ist (Art. 155, 126 SchKG). Der Widerspruchskläger
wird demnach entweder ein dem angefochtenen vorgehendes Pfandrecht
beanspruchen oder behaupten müssen, dass die zu Pfand gegebene Forderung
nicht dem Pfandbesteller sondern ihm, dem Kläger, zustand und jener
daher nicht berechtigt gewesen sei, sie dem WiederSpruchsbeklagten zu
verpfänden. Hier liegen die Verhältnisse anders. Die Klägerin hat nicht
einmal die Behauptung aufgestellt, dass ihr an den fraglichen Titeln
eine der Beklagten im Range vorgehende pfandversicherte Forderung
zustehe. Auch behauptet sie nicht, was ja offensichtlich unrichtig
wäre die Verpfändung vom 30. Januar 1902 sei deshalb ungültig, weil sie
die Gläubigerin dieser Forderungen (Obligationen) sei. Sie führt ihren
Anspruch auf unbeschwerte Herausgabe der Titel vielmehr auf die Behauptung
zurück, dass die Obligationen von Anfang an nichtig gewesen seien, weil
Schildknecht zu deren Ausstellung nicht befugt gewesen sei. Indessen
erscheint auch dieser Einwand nicht als geeignet, die Legitimation
der Klägerin zu begründen. Er kann irgend welchen Einfluss auf die
Verwertung nicht ausüben, denn die Klägerin wird ihn jedem Vorweiser
der Obligationen, also auch dem künftigen Ersteigerer, entgegenhalten
können. Mit Recht ist daher die Vorinstanz auf die materielle Prüfung
dieses Standpunktes nicht eingetreten.

3. Aus diesen Ausführungen ergibt sich zugleich, dass die Klage auch
dann abzuweisen wäre, wenn man sie losgelöst vom Widerspruchsvenfahren
betrachten würde. Denn auch in diesem Falle könnte die Klägerin ihre
Sachlegitimation nur auf die Behauptung eines ihr zustehenden Pfandrechtes
oder der Gläubigerqualität zurückführen. Das nicht aus einem Pfandanspruch
oderder Zivilkammem. N° 53. 293

aus der Gläubigerqualität abgeleitete Begehren auf unbeschwerte
Herausgabe dieser nicht als Inhaberpapiere sich darstellenden
Obligationen hätte kein rechtliches Fundament. Dem Einwande aber,
dass die Titel von Anfang an nichtig waren, könnte die Beklagte mit der
Einrede der mangelnden Passivlegitimation begegnen. Denn nur demjenigen,
der die Einlösung der Obligationen verlangt, also dem Gläubiger, nicht
demjenigen, dessen Pfandrecht an der Obligation bestritten werden will,
kann die Nichtigkeit der Titel entgegengehalten werden.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen.

53. Arrét de la. II° section civile du 24 juin1914 dans la cause Soc. du
Gd. Eòtel des Narcisses-et Buffet Terminus, demanderesse, contre Margot,
défendeur.

Action révocatoire. Cession d'une créance par un debiteu: insolvable à
son frere. Preuve de la connivence du défendeur résultant de sa proche
parenté et de son intimité avec le débiteur, de ses connaissances
professionnelles en matière d'affaires et des inquiétudes manifestées
dans la correspondance sur la situation financière de son frère.
Admission de l'action révocatoire.

A. En 1898, Eugène Margot a souscrit en faveur de son frère Louis Margot,
en garantie de préts faits par celui-ci, une obligation hypothécaire de
fr. 5000.grevant l'immeuble de la Pension des Narcisses à Chamby, dont
il était prOpriétaire. En 1905, il a vendu la Pension des Narcisses à
la société demanderesse. II a engagé son frère à souscrire à 10 actions
de fr. 500.de la société; Louis Margot s'y est décidé à condition que
Eugène Margot lui garantit le capital et les intérèts. Les actions ont
été payées par fr. 1000.par Louis Margot -

294 Entscheidungen

somme qui lui a été ensuite remboursée par son frère et par fr. 4000.par
Eugène Margot. Au début de 1906, l'obligation hypothécaire en faveur de
Louis Margot a été radiée.

L'exploitation du nouvel Hòtel des Narcisses a donné dès le début de
mauvais résultats ; Eugène Margot ayant, lors de l'émission des actions,
garanti aux souscripteurs un dividende de 5 % pendant la première
année d'exploitation, la société l'a mis en demeure, le 19 juin 1909,
d'exécuter cette obligation; vu son refus, elle lui a ouvert action en
paiement de fr. 16,342.85. Ces conclusions ont été admises par la Cour
civile par jugement du 10 novembre 1910. Ce jugement a fait l'objet
d'un recours de Margot au Tribunal fédéral; celui-ci, après en avoir
délibéré déjà le 11 mars 1911, a, dans sa séance du 17 mars 1911-,
confirmé en entier le jugement de la Cour civile. La société a alors
poursuivi Margot en paiement de la dite somme de fr. 16,342.85 avec
intéréts dès le 17 septembre 1909 et des frais du procès (fr. 880.60).
Les saisies pratiquées les 28 avril, 15 juin et 17 juillet 1911 ont
abouti à la délivrance d'actes de défaut de biens.

En vertu des dits actes de défaut de biens, la société a intenté une
action révocatoire contre Louis Margot, en attaquant la cession d'une
cédule de fr. 5000.opérée le 15 mars 1911 par Eugène Margot en faveur de
son frère dans les conditions suivantes : Eugène Margot avait promis-vendu
le 7 mars 1911 à Junod, Brugger et Trivelli un immeuble qu'il possédait
au Mont des Cerfs. Le prix de vente était de fr. 50,000. , payable
jusqu'à concurrence de fr. 28,000.par la reprise des hypothèques et
pour le solde, soit fr. 22,000. , par cédules à un an de terme. C'est
une de ces cédules de fr. 5000.-que Eugène Margot a cédée à son frère,
lequel lui avait rendu déjà en février les 10 actions de la société. Le 16

mars 1911, Eugène Margot écrivait à ce sujet au défendeur : Maintenant
nous sommes donc bien d'accord queder Zivllkammern, N' 53. 295

tu acceptes purement et simplement la cédule de fr. 5000.en
paiement... Voilà donc une dette créée ou cornmencée en 1895, régularisée
en 1899 pour 5 ans je crois, qui recoit enfin sa solution. _

La société demanderesse estime que cette cession est annulable en vertu
des art. 286
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514
1    Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514
2    Sont assimilés aux donations:
1  les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2  les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.516
, 287
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 287 - 1 Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:517
1    Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:517
1  toute constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s'était pas auparavant engagé à garantir;
2  tout paiement opéré autrement qu'en numéraire ou valeurs usuelles;
3  tout paiement de dette non échue.
2    La révocation est exclue lorsque celui qui a profité de l'acte établit qu'il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur.519
3    La révocation est en particulier exclue lorsque des valeurs mobilières, des titres intermédiés ou d'autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif sont remis en sûreté et que le débiteur remplit une des conditions suivantes:
1  il s'était engagé à compléter la sûreté en cas de modification de la valeur de la sûreté ou de la dette garantie;
2  le droit de remplacer la sûreté par une sûreté de même valeur lui avait été octroyé.520
et subsidiairement 288 LP. Elle a conclu à l'annulation
de la cession de la oédule, à la restitution de la dite cédule au préposé
aux poursuites pour ètre réalisée et, pour le cas où des fonds auraient
déjà été touches par le défendeur, à la restrtution de ces fonds. _ .

Par jugement du 22 mai 1914, la Cour clvrle,a écarté les conclusions
de la demande; elle a admis que l art. 286 était inapplicable et que,
quant à l'art. 287, le defendeur avait réussi à prouver qu'il ignorait
la Situation de son frère lors de la cession ce qui a lortron exclut
également l'application de l'art. 288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
1    Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
2    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.522
LP.

La demanderesse a recouru en reforme, en reprenant les conclusions
reproduites ci-dessus.

Statuant sur ces faits et considérant

en droit:

1. La demanderesse invoque en première ligne l'art. 286
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514
1    Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514
2    Sont assimilés aux donations:
1  les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2  les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.516
LP et soutient
que c'est sans cause juridique que le défendeur a cédé à son frère le
15 mars 1911 la cédule de 5000 fr. Mais en présence des constatations
de tart de l'instance cantonale, ce point de vue est inadmrssrble.
La Cour civile a envisagé comme prouvé, d'une part, que, lors de la
souscription des dix actions de 500 fr. en 1905, Eugène Margot en avait
garantl à son frère le capital et s'était engagé à les lui reprendre
quand ille désirerait et, d'autre part, qu'il les lui a effectivement

( reprises en février 1911. Ces constatations de fait ne

' ' ' · tamment sont pas contrarres aux pièces du dossier . no les lettres
échangées les 10, 20, 22, 25 juillet 1905, 23 et 27 janvier 1906 tendent à
établir qu'en efiet Eugène Margot était tenu de reprendre en tout temps
pour leur

296 Entscheidungen

valeur nominale les actions que le défendeur avait souscrites. Bien
qu'en 1911 ces actions eussent une valeur de 1000 fr. au maximum, on ne
saurait donc considérer comme une libéralité ou comme dépourvu de cause
juridique le paiement de 5000 fr. opéré au moyen de la cession'. Il
avait sa cause dans l'engagement assumé lors de la souscription,
-engagement qui, come te], n'a pas été attaqué par la demanderesse,
qu'Eugène Margot a exécuté en reprenant les actions à leur valeur
nominale, soit à la valeur garantie par lui. Lors de l'acte attaqué,
Margot se trouvait ainsi réellement débiteur de son frère de la somme
de 5000 fr., ce qui exclut l'application de l'art. 286
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514
1    Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.514
2    Sont assimilés aux donations:
1  les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2  les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.516
LP.

2. En ce qui concerne l'art. 287, ch. 2, il est constant que la cession
a eu lieu moins de six mois avant la saisie, qu'Eugène Margot, lorsqu'il
l'a consentie, était insolvable et qu'enfin il s'agit d'un paiement opéré
autrement qu'en numéraire ou valeurs usuelles. La seule question est celle
de savoir si le défendeur a réussi à établir qu'il ignorait la situation
du débiteur. Or contrairement à ce qu'a juge l'instance cantonale en ne
prétant pas une attention suffisante à l'élément essentiel du maté-riel
de preuves, c'est-à dire à la correspondance échangée entre-- Eugène et
Louis Margot non seulement il ne l'a pas établi, mais les circonstances
révélées par le dossier sont telles que, meme sur la base de l'art. 288,
l'action révocatoire aurait dù étre déclarée fondée.

A l'époque où l'acte attaqué a été conclu, la situation d'Eugéne Margot
était désespérée. Il résulte de l'expertise intervenne en cours de
procès que son passif était de 63058 fr. 55, tandis que son actif était
de 31145 fr. seulement; encore n'arrive t on à oe dernier chiffre qu'en
cotant à 100 fr. les actions de la société demanderesse dont il était
propriétaire, alors que l'expert estime que

ce prix qu'il admet simplement parce que c'est celui auquel la société
a racheté, en mise publique, quelquesunes des actions est supérieur à
leur valeur réelle.der Zivilkammern. Nr 53. 297

L'excédent du passif était ainsi de 27 913 fr. 55 au minimum, de
sorte que, meme en faisant abstractlon de la créanee de 18 324 fr. 55
de la Société demanderesse, les dettes dépassaient d'environ 10000
fr. lactlf. En 1910, cette situation était plus défavorable encore,
puisque c'est seulement en mars 1911 que Margot est parvenu à réaliser
l'immeuble du Mont des Ceris à des conditions que lui-meme regarde
comme e'xceptlonnelle? ment avantageuses. Déjà en 1909 il declarait a la
80c1éte que si la créance litigieuse de celle-cl etalt admlse par les
tribunaux, il lui serait de toute impqss1b111té de s en acquitter . En
effet, son actif s'eff-rltait'chaque ]our, depuis le printemps 1910,
il explpltalt a Che-me?; un hòtel qui faisait de mauvaises affaires et
dont 11 n amvait pas à payer le loyer; pour se procurer des ressources,
il avait dù donner en nantlssement toutes les actions de la société qu'il
possédait; 11 n avait plus ni titres ni mobilier; a part une police
d'assurance qui a été réalisée à 1820 fr. et un immeuble à Cliernex
.qui était hypothéqué pour 2500 fr... et qui etait prom];vendu pour un
prix à peine supérieur (3825 tr.) et da leurs absorhé par une créance de
l'acquéreur 11 ne possédait plus que l'immeuble du Mont des Cerfs. Aussi,
dès l'automne 1910, le voit-on vouer tous ses efforts a tirer argent de
cet immeuble; dé]à ilrremediablement ruiné, il cherche des acquéreurs
qui puissent le payer ein valeurs immédiatement négociables; comme. 11
le dit dans sa lettre du 8 mars 1911, vu sa Situation, 11 fait évoluer
les pourparlers dans ce sens . Lorsqu on cons1dère le caractère tout à
fait exceptionnel des conditions stipulées dans la promesse de vente
(paiement comptant par cédules à un an de terme), lorsqu on ponstate
qu'aussitòt en possession des cédules 11 se nate d en disposer soit pour
désintéresser certains créanclers (pour environ 10000 fr.) soit pour se
procurer desionds (pour environ 12 000 fr.), et que, moins de deux mms
plus tard-i lors de la première saisie de la somété demanderesse, 1

298 Entscheidungen

déclare ne plus rien posséder, on doit admettre que son: but était de
soustraire à ses créanciers, ou du moins à certains d'entre eux, en
particulier à la recourante, leseul actif qui lui restait. Dans tous
les cas, il n'a pas pu se dissimuler que tel serait le résultat de ses
manoeuvres et qu'il favorisait une partie de ses créanciers et notamment
le défendeur au detriment des autres. Il est vrai que c'est seulement le
17 mars 1911, soit deuxjours après la cession attaquée, que le Tribunal
fédéral a rendu l'arrét confirmant la condamnation prononcée contre lui
envers la société demanderesse. Mais, on l'a vu, meme indépendamment
de cette dette litigieuse, il était fort en dessous de ses affaires. Et
d'ailleurs, sous le coup du jugement de l'instance cantonale, il devait
tenir compte de l'éventualité du rejet de son recours, et la prudence la
plus élémentaire exigeait qu'il attendît d'étre fixé sur ce point avant
de faire disparaître la dernière parcelle de son actif. Tout porte a
croire qu'en réalité -ainsi que le lui conseillait le défendeur quelques
semaines plus tard (V. lettres du 17 et du 21 avril 1911) il a arrangé
les choses de facon à ce que l'office se trouve en présence de zéros.

Quant au défendeur, il est irnpossible d'admettre qu'il se soit mépris
sur l'état véritable des affaires d'Eugène Margot. Tout d'abord sa
proche parenté constitue une présomption qu'il était au courant de
sa situation (v. dans ce sens la jurispmdence constante du Tribunal
fédéral; Jaeger note 5 C sur art. 288); cette présomption est d'autant
plus forte qu'il existait entre les deux frères une étroite intimité,
qu'ils étaient en correspondance constante roulant sur tous les détails
des. entreprises-d'Eugène Margot et qu'en outre on voit par de fréquentes
mentions dans leurs lettres qu'ils avaient l'habitude de discuter de
vive voix les questions trop délicates outrop compromettantes pour ètre
traitées par écrit. On ne doit pas non plus oublier que le défendeur
est un homme versé en affaires, que par sa profession il connaitder
ZlvllkammemN' 53. m

les expédients auxquels recourent les debitem aux abois et que, loin de
manifester de la répugnance à l'égard de procédés faits en fraude des
créanciers, il a formellement conseillé à son frère de les employer. Les
lettres dans lesquelles il donne ces conseils sont sans doute posterieures
de quelques semaines à l'acte attaqué, mais elles n'en fournissent pas
moins la preuve que, désireux de soustraire ses biens à ses créanciers,
Eugène Margot pouvait compter sur le concours du défendeur. Et c'est
en vain qu'on objecterait que le 15 mars 1911 celui-ci conservait
encore des illusions sur les difficultés financièresdans lesquelles
se débattait son frère. Depuis une année au moins il envisageait la
situation sous les couleurs les plus sombres; il connaissait la mauvaise
marche de l'hòtel dont Eugène Margot était actionnaire pour une somme
considerable et de eeluj qu'il avait loué; dans ses. lettres il ne cesse
de déplorer les embarras actuels et d'exprimer les craintes les plus
vives sur l'avenir si chargé et si sombre ; a part quelques éclairs
d'optimisme, et d'un optimisme bien pàle, toute la correspondance est
empreinte d'un complet découragement. La confiance que, d'après la Cour
civile, il aurait expriméeà des tiers dans la Situation de son frère
et dans ses perspectives d'avenir ne répondait donc certainement pas
à ses sentiments intimes et il n'est pas permis de faire fond sur des
propos destinés probablement à donner le change et démentis par toute
son attitude. De méme on ne saurait dire, comme le fait la Cour civile,
que ' les. deux frères fondaient les plus grandes espérances sur le sort
du recours pendant devant le Tribunal fédéral; on voit au contraire que,
pour l'un comme pour l'autre, c'était une véritable épée de Damoclès et
que, s'ils s'elîorcaient encore d'espérer, c'était sans trop y compter
(v. lettres du 7 décembre 1910, du 8 et 9 mare1911).

En présence de toutes ces circonstances, le fait qu'en. mars 1911 Eugène
Margot passait à Montreux et à Ste--

300 Entscheidun gen

Croix pour ètre dans une situation financiére satisfaisante et qu'aucune
poursuite n'était pendante contre lui est manifestement insuffisant
pour qu'on ait le droit d'en conclure, avec l'instance cantonale, que
le défendeur ignorait aussi la Vén'té. Le contraire résulte de la facon
la plus nette de la correspondance qui démontre, non seulement qu'il ne
partageait pas cette opinion générale, mais qu'il connaissajt la situation
réelle. Dans ces conditions, et si méme on n'admettait pas qu'il y ait
eu de sa part connivence au sens de l'art. 288, il est dans tous les
cas certain qu'il n'a pas rapporté la preuve liberatoire réservée par
l'art. 287. C'est donc à bon droit que la recourante a attaqué la cession
du 15 mars 1911 et a demandé la restitution de la cédule ou éventuellement
des sommes qui auraient été versées au défendeur par les débiteurs cédés.

Par ces motifs, le Tribunal federal

pro nonce :

Le recours est admis et le jugement de la Cour civile est réformé dans
le sens de l'admission des conclusions de la demande.

54. Urteil der II. Zivilabteilung vom 2. Juli 1914 i. S. Leihund Sparkasse
Aadorf in Liquidation, Beklagte, gegen Sauer, Kläger. Nachlassvertrag,
durch welchen sämtliche Aktiven des Schuldners einem Gläubigerausschusse
zur Liquidation überlassen werden. In diesem Falle ist die Kompensation
einer Forderung des Nachlassschuldners mit einer

Schuld aus Inhaberpapieren unzulässig. Art. 213 Ziff. 1 3 SchKG.

A. Der Kläger ersteigerte eine Liegenschaft in Wängi und wurde dadurch
Schuldner eines auf der erworbenen Liegenschaft zu Gunsten der Beklagten

der Zivilkammern. N° 54. 301

haftenden Kreditbriefes von 9000 Fr. Anderseits besitzt der Kläger drei
Inhaberobligationen des beklagtischen Institutes im Gesammtbetrage von
9000 Fr.

Den 3. April 1911 wurde der Beklagten eine Nachlassstundung gewährt. Der
am 2. September 1911 genehmigte Nachlassvertrag kam auf Grund folgender
Offerte zu Stande: Die Beklagte tritt ihre sämmtlichen auf 5,530,878
Fr. 25 Cts. geschätzten Aktiven den Gläubigern zur Deckung der Passiven
im Betrage von 6,288,057 Fr. 75 Cts. ab. Zudem stellt die Bürgergemeinde
Aadorf für die von ihr übernommenen Ga rantie der beklagtischen
Verbindlichkeiten den Gläubigern ihr auf 967,000 Fr. gewertetes
Vermögen zur Verfügung. Die Sparkasse tritt nach Genehmigung des
Nachlassvertrages in Liquidation. Zum Zwecke der Liquidation wird ein
nach Art. 300 SchKG zu wählender Gläubigerausschuss eingesetzt, welchem
die weitgehendsten Kompetenzen (volle und unbeschränkte Vollmachten)
eingeräumt werden. Sofort nach Genehmigung des Nachschlussvertrages ist
den Gläubigern eine Abschlagszahlung von 40 50 % zu leisten, eine zweite
nach einem halben Jahr und eine letzte nach Schluss der Liquidation und
zwar wenn möglich bis zur vollständigen Befriedigung der Kreditoren
an Ka pital und Zinsen.

Die erste Abschlagszahlung erfolgte am 2. März 1912; der Kläger erhielt
40 % seines Inhaberobligationenkapitals von 9000 Fr., d. h. 3600 Fr. Am
9. November 1912 sandte die Beklagte dem Kläger ihre Abrechnung aus dem
Kreditbrief vom 19. Januar 1910, den sie inzwischen auf Martini 1912
gekündigt hatte. Diese Abrechnung schloss mit einem Saldo von 10,297 Fr.
5 Cts. zu Gunsten der Beklagten. Der Kläger stellte diesem Betrage seine
aus den Inhaberobligationen herrührende, nach Abzug der erhaltenen 40 %
noch 6125 Fr. 30 Cts. betragende Forderung entgegen. Es ergab sich somit
zu Gunsten der Beklagten ein Aktivsaldo von