874 Ohngatlonenreeht. N° 65.

Sinne substanziirt worden, nämlich durch die Behauptung, der Kläger würde,
wenn er die Unzulässigkeit der Erstellung des Mansardenzimmers gekannt
hätte, den _Kauf gar nicht abgeschlossen haben, womit auch gesagt ist,
dass er ihn eventuell nur unter Festsetzung eines germgeren Kaufpreises
abgeschlossen hätte ......

Demnach hat das Bundesgericht erkannt :

Die Berufung wird abgewiesen und damit das Urteil
der-I. Appellationskammer des Obergerichts des Kantons Zurich vom
3. Dezember 1913 bestätigt.

65. ma de la Ire section civile du 29 mai 1914, dans la cause Société
de secours mutuels des employés de le Voi:-ie, détenderesse, contre Gay,
demandeur.

Exclusion. d'un membre d'une société coopérati ve Stin-e 27 CO). Pouvoir
de contròle du juge lorsque ] exclusion a été prononcée par la Société
elle-

meme en application d'un motif révu Portée de l'art. 685 co. ' p par
ses amm

A. Charles Gay était, depuis 1888, membre de la Société de secours mutuels
des employés de la voir-ie à Genève, dont le but est d'établir, au moyen
de cotisations, une garantie mutuelle de secours en cas de maladie . -

En déeembre 1911, un sociétaire, le sieur Clauda, décéda. La société
paya .a sa veuve l'indemnité réglementaire. Sachant que Clauda était
en retard dans le paiement de ses cotisations, Gay se fit remettre par
dame veuve Clauda, le camet de sociétaire de son mari. Gay supposait
qu'une irregular-ite avait été commise, l'art. 26 des statuts de la
société subordonnant le droit aux secours au paiement régulier des
cotisations. Dame Clauda paya

Obligationenreeht. N° 65. 375

hientòt après les cotisations arriérèes, et le comité de la société
réclama à Gay la restitssution .du carnet deClauda. ,Sur refus de
Gay, le eomité le mit en demeure, par lettre du 19 janvier 1912, de
rendre le carnet au trésorier de la société, sous peine de poursuites
judiciaires. Gay, ayant persisté dans son refusfut eité _le' 24 janvier

devant le juge de paix. A l'audience de ce magistrat,

du 26 janvier, Gay restitua le carnet.

Dans son assemhlée du, 31 janvier 1912, le comité decida d'exclure Gay
de la société, en application de l'art. 24", ch. 4 et 5 des statuts,
aux termes duquel sont exclus: 4° ceux qui, pour affaire de la. société,
auraient recours aux tribunaux; 5° ceux qui refusent de se soumettre
aux décisions du comité ou de l'assemblée géné rale. Cette decision,
prise sans que Gay eüt été appelé à s'expliquer, lui fut notifiée par
lettre du 14 février 1912.

B. Par exploit du 22 février, Gay assigna la société devant le Tribunal
de IM instance de Genève, en concluant à ce que la défenderesse für
condamnée a reinscrire le demandeur au nombre des membres de la société
et a lui payer la somme de 100 fr. à titre de dommagesintéréts. Cette
somme fut portée a 250 fr. au cours du procès.

Le 29 février, l'assemblée générale de la société defenderesse ratifia,
à une grande majorité, la décision du comité.

La défenderesse a conclu à liberation des fins de la demande en
alléguant : 1° que le demandeur avait commis des actes justifiant son
exclusion en ver-tu de l'art. 24, ch. 4 et 5 des statuts; 2° que depuis
une annéeglesidemandeur paralysait, par de continuelles vexations,
l'activité du comité.

C. Par jugement préparatoire du 30 mars 1913, le Tribunal {de Ire instance
admit que les statuts énuméraientgiinntativement les motifs d'exclusion
des sociétaires et que la disposition de l'art. 24, ch. 4 était contraire
à l'ordre public. Le tribunal limita par conséquent le

A8 40 n im W

376 Ohiigationenrecht. N° 65.

débat au seul motif d'exclusion tire de l'art. 24, ch. 5(afîaire Clauda)
et accueillit sur ce point seulement l'offre de preuve de la defenderesse.

Le 9 octobre, 1913, le tribune] reudit son jugement au fond. Il estima
que le refus de Guy de se soumettre à une décision du comité étant
prouvè, l'cxclusion n'avait pas été arbitrairement prononcée. Pnl-tant,
le tribuna] a débouté le demandeur de ses conclnsions.

D. Sur appel du demandeur, la Cour de justice civile du canton de Genève
a, par arrét du 6 mars 1914, réformé le jugement de la 11'6 instance. En
conséquence, la Cour & annulé tant la décision prise le 31 janvier
1912 par le comité que celle adoptée le 29 février 1912 par I'assemblée
générale de la société... décisions suivant lesquelles Gay a été exelu
de la dite société. L'instauce cantonale a écarté en revanche la demande
d'indemnité dc Gay et a mis les frais de Ire instance et d'appel à la
charge de la société.

Cet arrét est motivé en substance comme suit: La société dekenderesse
est soumise, en ce qui concerne l'exclusion de see membres, à l'art. 685
C0. La jurisprudance a reconnu, aux sociétés elles mémes, le droit de
prévoir dans leurs statuts les motifs d'exclusion, et de faire appliquer
cette sanction par leurs organes. La defenderesse n'ayant ni appelé du
jugement du 30 mars 1913, qui a écarté, comme contraire à l'ordre public,
le motif tiré de l'art. 24 ch. 4 des statuts, ni repris devant la Cour
de justice les eonciusions en offre de preuve, ecartées par ie jugement
du 9 octobre 1913, le débat reste limite à l'appréciation des griefs
basés sur l'affaire Clauda. Comme tout contrat, les statuts des sociétés
doivent etre interprétés de bonne foi. Par decision au sens de l'art. 24,
ch. 5 des statuts, il faut entendre les mesures prises dans l'intéifét
général de la société. Or, le comité de la société défenderesse n'a fait
qu'intervenir dans un

conflit privé existant entre Gay et dame Clauda. Sa decision n'est pas
une décision au sens de l'art. 24

Obligationemecht. N° 65. 377

ch. 5, et Gay n'a pas eneouru la sanction édictée par cette disposition. A
défaut des statuts, l'art. 685 C0 n'est pas non plus applicable,
l'insignifiance de l'affaire Clauda excluant l'ekistence d'un juste
motif. Méme si l'on admet qu'il y a eu une decision du comité, au sens des
statuts, il n'en demeure pas moins que Gay s'est execute avant qu'aucune
sanction eùt été prononcée contre lui. Son exclusion constituerait
donc un abus de droit manifeste. Enfin, Ia mesure prise contre Gay est
entachée d'irrégularité, faute par les organes de la société d'avoir,
avant de statuer, appelé l'intéressé à s'expliquer. L'exclusion de Gay
a donc été prononcée ou contrairement aux statuts, ou abusivement,
ou enfin irrégulièrement. La société n'ayant pas agi dolosivement,
n'est point passibie de dommages intéréts. La sanction de l'erreur
commise par la défenderesse consiste dans l'annulation de la décision
prise par elle contre le demandeur.

E. La société défenderesse a recouru en temps utile contre cet arrèt au
Tribunal fédéral, en reprenant ses conclusions liberatoires.

Le demandeur a conclu au rejet du recours et à la confirmation de
l'arrèt attaqué.

Statuant sur ces faits et considérant en droit :

1. L'cbjet du litige n'étant pas susceptible d'estimation, le recours est
recevahle (art. 61 OJF; cf. RO 31 II p. 677 cons. 2), bien qu'il ait été
interjeté avant la communication écrite de l'arrét attaqué (art. 65 OJF;
cf. RO 25 II p. 366 cons. 3; Praxis 3 p. 187). _

2. La première question qui se pose en l'espèce est celle de savoir
dans quelle mesure les décisions d'exclusion d'un membre d'une société
cooperative peuvent etre revues par le juge. Les dispositions du code
des obligations régissant ces sociétés n'ayant pas subi de modifications,
il est superflu de rechercher si c'est le droit

378 Obligationenrecht. N° 65.-

ancien ou le droit nouveau qui est applicable in casa. L'instance
cantonale admet à tort que la question de l'exelusîon des sociétaires
est réglementée d'une faeon générale par l'art. 685
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 685 - 1 Le azioni nominative non integralmente liberate possono essere trasferite solo con l'approvazione della società, salvo che si tratti di azioni acquistate per successione, divisione ereditaria, in virtù del regime matrimoniale dei beni o in un procedimento d'esecuzione forzata.
1    Le azioni nominative non integralmente liberate possono essere trasferite solo con l'approvazione della società, salvo che si tratti di azioni acquistate per successione, divisione ereditaria, in virtù del regime matrimoniale dei beni o in un procedimento d'esecuzione forzata.
2    L'approvazione può essere rifiutata solo se la solvibilità dell'acquirente è dubbia e se non sono state fornite le garanzie chieste dalla società.
CO. Cette
disposition legale ne prévoit qu'un cas particulier d'exclusion, celui
où un sociétaire demande au juge de prononcer. l'exclusion d'un autre
sociétaire. L'art. 685 ne dit pas dans quelle mesure le juge est competent
pour revoir une décision d'exclusion lorsque les statuts prévoient' des
motifs d'exclUSÎon déterminés, et que la décision incriminée a été prise
en application de ces motifs. Or, tel est le cas en l'espèce. L'exclusion
du demandeur a été prononcée en vertu de motifs déterminés inscrits dans
les statuts de la société défenderesse.

Il résulte de la jurisprudence du Tribunal federal (v. BO 21 p. 1250
et suiv.; 31 II p. 678 et suiv. cons. 3; 38 II p. 113 et suiv. cons. 5)
que le droit de prononcer I'exclusion d'un sociétaire peut étre attribué
par les statuts à la société elle-méme. Mais ce droit n'appartient à
la société que dans les cas prévus par les statuts et à la condition
que l'existence d'un tel cas soit constatée. S'il y a, 'a ce sujet,
contestation entre le sociétaire exelu et la société, le jage peut étre
appelé à pronOncer, sans qu'il puisse cependant examiner la question de
savoir si les faits constatés sont suffisamment graves pour justifier
l'exclusion. Cette question demeure réservée à l'apprèciation souverain'e
des organes de la société. Le Tribunal federal a également admis que
"les statuts pouvaient attribuer à la société le droit de prononcer
définitivement et sans recours aux tribunaux l'exclusion des sociétaires
(RO 38 II p. 114 et suiv.). Toutefois, dans ce cas, le juge demeure
compétent pour examiner si la decision d'exclusion est régulière au
point de vue fanne] et si Ie motif des statuts applique n'a pas été
sinaplement prétexté pour masquer l'arbitraire de la decision {BO 38 II
p. 117, cons. ö)d

übiigaüonenrecht. N° 65. 3179

Dans ces conditions, le Tribunal fédéral est competent en l'espèce
uniquement pour rechercherz a) si l'excluî sion du demandeur a été
prononcée régulièrement; b) s1 la décision incriminée se fonde sur un
motif des statuts; c) si, dans ce cas, ce motif est simplement prétexté. .

3. Le demandeur a attaqué la decision de la somété défenderesse en
première ligne parce qu'elle a été prise par le comité et non par
l'assemblée générale. L'instance cantonale n'a pas statué surv ce point,
qui était devenu sans objet, étant donné que l'assemblée générale de
la société défenderesse a ratifié la decision du comité à un moment où
cette ratification pouvait encore utilement intervenir.

L'instance cantonale a écarté, d'autre part, du dèbat, l'examen du motif
tiré de l'art. 24, ch. 4 des statuts de la défenderesse. Cette decision
ne peut étre revue par le Tribunal fédéral. En effet, l'art. 58, al. 2,
OJF, d'après lequel les jugements qui ont précédé le jugement au fond
sont soumis avec lui à la connaissance du Tribunal fédéral n'a trait
qu'aux jugements inoidents rendus par la dernière instance cantonale ou
portées en appel devant cette instance (Voir Revue d. Gerichtspraxzs,
18 n° 29, p. 49). Or, en l'espèce, la recourante n'a point appelé du
jugement préparatoire du 30 mars 1913, sur lequel la Cour de justice
civile n'a pas eu a statuer et qui échappe en conséquence au contròle
du Tribunal fédéral. Cette instance doit, dès lors, limiter son examen

au motif d'exclusion prévu à l'art. 24, ch. 5 des statuts.

La Cour de justiee civile a admis que l'exclusion du demandeur a
été prononcée ou contrairement aux statuts, ou abusivement, ou enfin
irrégulièrement . Ce dernier motif est déjà a lui seul décisif pour
le sort du recours. Il est constant que la decision attaquée EUR16,18
défenderesse a été prise sans que le défendeur alt été entendu. Or,
le droit du sociétaire de se défendre avant

qu'il puisse étre exclu constitue un droit priinordlal

380 si Obllgationenrecht. N° 66.

dont la violation entraîne l'annulation de la decision d'exclusion comme
irréguliére ou méme comme arbitraire au point de vue formel.

De plus, il'résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que l'on
ne se trouve pas dans le cas prévu par l'art. 24, eh. 5 des statuts,
et que le motif d'exclusion tiré de cet article constitue, en l'espèce,
un simple prétexte. Les considérants de l'arrét attaqué apparaissent à
_cet égard comme parfaitement justes.

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral p r o n o n c e :

Le recours est écarté et l'arrét attaqué confirmé en son entier. '

. 66. Urteil der I. Zivilabteilung vom 12. Juni 1914 1. S. Konkursmasse
Ackermann, Klägerin, gegen Koller Beklagten.

Freiwillige Versteigerung der Liegenschaft eines Bevcrmundeten
(Art. 404 ZGB und Art. 232 "' OR). Fùr dle freiwillige Versteigerung
gelten die ordentlichen zivilrechtlichen Aniechtungsgründe neben denen
des Art. 230 OR. Anfechtung nach Ar t. 24 Zif. 4 OR wegen Unkenntnis
erfolgter Kündigungen von Hypothektiteln. Nachtràglicher Rückzug dieser
Kündigungen · Berufung auf Art. 25 OR. '

1. Auf Anordnung des Waisenamtes Gossau kam am 12. August 1912
die Liegenschaft des damals unter Vormundschaft stehenden Albert
Ackermann, zum Steinbock in Neudorf-Gossau auf freiwillige öffentliche
Versteigerung. Diese Gantverhandlung wurde geleitet vom Gemeindeammann
von Gossau, der zugleich Waisenamtspräsrdent ist, unter Assistenz eines
Kanzlisten. Aus den Gantbedingungen sind folgende Bestimmungen hervor-

, ___-...

Obligationenrecht. N° 66. 381

zuheben : Es sollte nur eine Versteigerung stattfinden und jeder Bietende'
bei seinem Angebote behaftet blei-

. ben bis zur endgültigen Zuoder Absage, die innert

10 Tagen durch das Waisenamt zu erfolgen hatte. Der Käufer hatte die
Pfandschulden von 53,500 Fr. samt den verfallenen und laufenden Zinsen,
die auf den 1. August 1912 2646 Fr. 85 Cts. betrugen, zu übernehmen
und den Rest in bar zu bezahlen. Unerwähnt liess der Gantakt, dass der
grösste Teil des Pfandkapitals, nämlich ein Titel der Bank in Gossau
von 30,000 Fr. und ein solcher des Wirtes J. Verges von 4000 Fr., zur
Zeit der Steigerung amtlich gekündet war.

An der Gant beteiligte sich neben anderen auch der heutige Beklagte als
Bieter und machte das Höchstangebot von 52,000 Fr. Das Gantprotokoll
unterschrieb er nicht.

Nachdem er in der Folge von der Kündigung der fraglichen Titel erfahren
hatte, erklärte er mit Brief vom I6. August 1912 durch seinen damaligen
Vertreter der gemeinderätlichen Gantkommission: An der Steigerung sei
von diesen Kündigungen gar nichts bemerkt worden, andernfalls hätte
er niemals auf die Liegenschaft geboten, er habe sich daher bei seinem
Angebote in einem wesentlichen Irrtum befunden und ziehe dieses heute in
aller Form zurück. Das Waisenamt trat auf seine Einwendung nicht ein,
sondern teilte dem Beklagten durch Brief vom 22. August mit, dass es
ihm die Liegenschaft des AlhertAckermann zum Steinbock in Neudorf auf
Grundlage des Gantaktes vom 12. crt. zum offerierten Preise von 52,000
Fr. angeschlagen habe.

Infolge der Weigerung des Beklagten, die Liegenschaft zu übernehmen,
musste die Fertigung aufgeschoben werden. Auf Ersuchen des Gemeindeamtes
zogen später, am 5. u. 6. September 1912, die Gläubiger der zwei
gekündigten Titel durch _unterschriftliche Erklärung ihre Kündigung
zurück, wovon das Waisenamt den Beklagten am ss