304 Familienrecht. N ° 53.

7. Une question qui pourrait se poser est celle de savoir si le délai de
trois mois édicté à l'art. 262 CC lie également le père naturel, ou si
celui-ci peut attaquer en tout temps la légitimation. L'article 306 fixe
ce meme délai à tout intéresaé pour introduire l'action en revocation de
la reconnaissance, et il semhle que, par analogie, la mème solution doive
étre adoptée pour l'action en annulation de la légitimation. Quoi qu'il en
soit toutefois, cette question peut rester ouverte en l'espèce, puisqu'il
est établi que le demandeur n'a eu connaissance de la légitimation que
très peu de temps avant d'ouvrir action, en tout cas moins de trois
mois auparavant.

8. Dans ces conditions, le demandeur a qualité pour contester la
légitimation de l'enfant Marthe par les conjoints défendenrs. Il Y a
done lieu d'annuler l'arrét attaqué et de renvoyel' la cause à l'instance
cantonale, pour statuer sur le kond du droit.

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est admis. En conséquenee, l'arrét attaqué est annulé, et la
cause est renyoyée à l'instance canto-

nale pour statuer à nouveau dans le sens des motifs de l'arrèt du Tribunal
fédéral.Familienrecht. N° 54. 305

54. Arrét de la II° section civile du 28 mai 1914 dans la cause Colla,
défendeur, contre Golla, demanderesse.

Sépar ation de corps d'époux italiens domiciliés en Suisse. Compétence
des tribunaux suiSSes. Droit italien applicable à la séparation de corps,
droit suisse applicable aux effets de celle-ci. Attribution des enfants
: renvoi de la cause à l'instance cantonale pour demande:le préavis de
l'autorité tutélaire, art. 156 CC. Indemnité au conjoint innocent :
application de l'art. 151 CC en cas de séparation de corps d'époux
étrangers.

A. Les époux Colla, de nationalité italienne, ont contraeté mariage le
20 mars 1896 devant l'officier d'état civil d'Oggebbio. Leur premier
domicile coniuga] a été dans cette localité. Ils se sont ensuite rendus
en Suisse et se sont fixés à Renens, le mari travaillant de son métier
d'entrepreneur de maeonnerie et la femme tenant une pension d'ouvriers.

Trois enfants actuellement Vivants sont issus du mariage, Gaetano né le
14 février 1898, Joseph né le 26 juillet 1899 et Marie Savina nee le 8
septemhre 1900.

B. Par demande du 27 décembre 1912, dame CollaPolli a conclu à la
séparation de corps à titre définitif et aux torts du mari; elle a
demandé que les trois enfants lui fussent oe'nfies, que le défendeur fùt
condamné à la restitution des biens appartenant à sa femme, au paiement
d'une somme de 30000 fr. et d'une pension alimentaire de 200 fr. par mois.

Le défendeur a conclu à liberation et, reconventionsi nellement, à la
séparation de corps aux torts de la demanderesse, les trois enfants
étant confiès au mari.

Par jugement du 7 mars 1914, le Tribunal de district de Lausanne a
prononcé : si

I. La séparation de corps est prononcée aux torts du mari, pour une
durée indeterminée;

II. Les deux fils sont eonfiés au père;

306 Familienrecht. N° 54.

III. La fille est confiée à la mère, à laquelle le défendeur sera tenu
de payer une pension mensuelle de 30 francs jusqu'à ce que l'enfant ait
atteint låge de dixhuit ans;

IV. Droit de visite des parents;

V. Les époux sont et demeurent séparés de biens;

VI. Il sera procede a la liquidation et au partage des biens en possession
des parties, dans la preportion de 1/e à la femme et "'/s au mari;

VII. Le défendeur est condamné à payer à sa femme une pension alimentaire
de 30 fr., qui sera portée à 50 francs le jour où la pension de la fille
Savine cessera.

VIII. Jusqu'au moment où la liquidation sera opérèe il est alloué à la
femme en sus de la pension ci-dessus 80 fr. et en outre la jouissance
de l'appartement qu'elle occupe et du mobilier qui s'y trouve; '

IX. Le défendeur est condamné aux dépens.

Le défendeur a recouru en reforme au Tribunal fédéral contre le dispositif
chifires VI, VII et VIII. Il conclut à ce qu'il ne soit pas procede à la
liquidation et au partage des biens dame Collassétant simplement autorisée
à reprendre les biens dont elle est restée propriétaire . et à ce que,
en modification du dispositif, chiffres VII et VIII, il soit donné acte à
dame Colla de ses droits à faire déterminer la dette alimentaire du mari.

La demanderesse s'est jointe au recours; elle conteste la competence du
Tribunal fédéral-en ce qui concerne la eonelusion du recours du défendeur
relative au dispositif chifire VI. Pour le surplus, elle conclut à ce que
le recours soit écarté et à ce que, le jugement du Tribunal de district
de Lausanne étant modifié en sa faveur, les deux fils lui soient confiés,
que le défendeur seit tenu de contribuer à leur entretien par une pension
mensuelle de 30 fr. pour chacun d'eux jusqu'à I'äge de dix huit ans,
et qu'il soit condamné à lui payer, en vertu de l'article 151 CC, une
indemnité de 10000 fr.Familienrecht. N° 54. 307

Statuantsur ces faits et considérant en droit.

l. Il y a lieu tout d'abord de rechercher si les tribunaux suisses
étaient compétents pour statuer sur la demande de séparation de corps
et si cette demande était admissible. Bien que le jugement concernant
la separaration de corps elle-meme ne seit pas attaqué, c'est là une
question préjudicielle pour la recevabilité des recours, car ils se
rapportent aux effets de la séparation et ils présupposent donc que
celle-ci pouvait étre prononcée.

A teneur de l'art. 5 de la Convention de La Haye, du 12 juin 1902 à
laquelle ont siadhére la Suisse et l'Italie la demande en séparation de
corps peut etre portée devant la juridiction du lieu où les époux sont
domiciliés. Toutefois, ajoute l'art. 5, la juridiction nationale est
réservée dans la mesure où cette juridiction est seule competente pour
la demande en séparation de corps. Mais il résulte des déclarations du
gouvernement italien, rapportées dans la circulaire du Conseil federal
du 1er juillet 1907 (F. ted., 1907, 4 p. 1024 et suiv.; cf. d'ailleurs
:FIORE, Diritto internazionale privato?.e edit., II p. 156), que suivant
la doctrine et la jurisprudence, Ie droit italien n'siexclut pas la
competence des tribunaux étrangers en matière d'actions en séparation
de corps de conjoints italiens. La réserve insérée à l'art. 5 de la
Convention ne met donc pas obstacle à la competence dessitribunaux
suisses du domicile pour statuer sur la présente action.

La question de savoir si les tribunaux suisses, bien que competente en
principe, peuvent prononcer la Separation decorps entre époux italiens,
paraît à première vue plus delicate.-L'art. 1 de la Convention subordonne
Ia recevabilité de la demande à la condition que la loi nationale et la
loi du for admettent l'une et l'autre la séparation de corps ; or, les
differences qui existent entre la séparation de corps du droit italien
et celle instituée

308 Familienrecht. N° 54.

par le CC, sont assez considérables pour qu'on puisse se demander si cette
condition est réalisée (v. pour l'affirmative TRAVERS, La Convention de
La Haye relative au divorce et à la séparation de corps, p. 72-73). Mais
cette question peut demeurer intacte, car, en dérogation à l'art. 191,
l'art. 3 de la Convention dispose que, si la lex fori le prescrit ou
le permet, il suffit que la loi nationale soit observée et l'art. 71"
nouveau de la loi federale de 1891 (GC Tit. fin. art. 59) a justement
pour but de réserver l'application de la loi nationale, c'est à-dire
de permettre aux étrangers en Suisse d'obtenir la séparation de corps
instituée par leur loi nationale; en effet, après leur avoir reconnu
la faculté de conclure, suivant la loi applicable, au divorce ou à la
séparation de corps, il précise que sous le terme séparation de corps,
il comprend également toute institution equivalente du droit étranger
(v. REICHEL, notes 1 litt. d et 2 sur art. 71). C'est donc avec raison
que le Tribunal de district de Lausanne a estirné pouvoir prononcer en
application du droit italien, la séparation de corps des époux Colla.

2. Quant aux effets de la séparation, ils sont regis en principe, comme
ceux du divorce par la loi suisse (v. arrèt du 13 juin 1912 G. e. G.:
RO 38, II, p. 49-50). Il y a lieu cependant de faire Üune exception en
ce qui concerne la liquidation des biens des époux réglée sous Chiffre
VI du dispositif attaqué. Pour exclure sur ce point l'application du
droit suisse, il ne suffit pas, il est vrai, de constater que, d'après
l'art. 19 de la loi de 1891, les rapports péeuniaires des époux sont
soumis à la legislation du lieu du premier domicile conjugal et que le
premier domicile des époux Colla a été à Oggebbio, en Italie. En effet,
le divorce (art. 154, al. 1) et la separation de corps (art. 155 et 189,
al. 1), entraînent, au point de vue dela liquidation des biens certaines
consèquences qui sont indépendantes du régime matrimonial et qui, quel
que soit le droit applicable à ce dernier, sont réglées par la loi suisse,
tout comme les autres consé--Familienrecht. N° 54. 309

quences du divoree et de la séparation. Mais ce n'est le cas que
pour la liquidation des biens matrimoniaux (eheliches Vermögen), et le
Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger (arrét du 12 février 1913,
divorce de Treskow: .]. des trib. 1913, p. 455 et suiv.; dans le mème
sens, EGGER, note 2 a et ]) que ces dispositions sont inapplicables à
la reprise de biens appartenant à des conjoints mariés sous le régime
de la séparation. Or, tel était le regime matrimonial des époux Colla ;
c'est donc exclusivement en vertu de la législation italienne que doivent
se déterrniner les effets de ce régime sur les rapports pècuniaires des
époux et, en fait, c'est bien en application du droit italien (art. 1427
et suiv. C I) que le Tribunal a fixé la quotité des biens revenant à
la demanderesse, et en a ordonné la restitution par le mari. Sur ce
chef du recours du défendeur, le Tribunal fédéral doit donc se déclarer
incompétent.

3. Le recourant critique la decision rendue relativement à la pension mise
à sa charge en faveur de sa femme ; il soutient que le Tribunal n'était
pas competent pour statuer sur cette demande. S'il entend dire que, en
vertu de l'organisation judiciaire vaudoise, elle ne pouvait pas étre
soumise au Tribunal de district, c'est la un grief qui relève du droit
cantonal et que le Tribunal fédéral n'a pas à examiner. Et s'il entend
dire qu'en cas de séparation de corps il ne peut etre alloué de pension
à l'un des conjoints, cette manière de voir est erronee. La séparation
laisse subsister l'obligation du mari de pourvoir convenablement à
l'entretien de sa femme (art. 160) et il appartient au juge de détermjner,
à defaut d'entente entre les parties, le montant des subsides qu'il doit
lui verser (v. EGGER, note 5 sur art. 149). En l'espèce, le chiffre de
30 fr. par mois qui a été fixé n'est certainement disproportionné ni
aux ressources du mari qui posséde une certaine fortune et qui exerce
un métier lucratif ni aux besoins de la femme qui dans la liquidation
des biens ne parait devoir obtenir

310 Familienrecht N° 54.

qu'une somme de 10 000 fr. à 12 000 fr. et qui, d'après les constatations
du jugement attaqué, n'est plus en état de gagner sa vie.

4. La recourante demande que ses deux fils lui soient confiés. Pour
écarter cette demande, l'instance cantonale s'est bornée à exposer que,
ces jeunes gens devant ètre mis au plus tòt en mesure d'exercer une
profession, leur pere est plus capable que sa femme de les mettre en
bonne voie et de les aider dans la suite. Ce motif n'est pas absolument
décisif, car, à supposer que les fils soient confiés à la mère, le pere
n'en conservera pas moins le droit etmeme l'obligation de leur faciliter
le choix d'une profession et de les aider de ses conseils. D'autre
part, certains des faits relevés dans le jugement à propos des moeurs
du défendeur etde l'attitude qu'il & ene à l'égard de ses enfants sont
de nature à faire douter qu'il présente les garanties nécessaires pour
veiller à l'éducation de ses fils. Cependant, l'instruction de la cause
sur tous ces points est trop incomplete pour qu'on puisse discerner
quel est vraiment l'intérèt des enfants. On comprend que le Tribunal
ne pùt pas se livrer lui-meme aux investigations nécessaires pour se
faire une opinion raisonnée à ce sujet; mais, en vertu de l'art. 158
CC, il pouvait et il aurait du charger de ce soin l'autorità tutélaire,
qui est mieux placée pour se renseigner sur la situation de la famille,
les aptitudes éducatives des parents, le degrè d'attachement que les
enfants ont pour l'un ou pour l'autre etc., toutes ,circonstances
qu'il est nécessaire de connaître pour rendre une décision conforme à
l'intérèt des enfants. ll y a lieu par conséquent de renvoyer la cause
à l'instance cantonale pour qu'elle procede de cette facon et que, sur
le vu du préavis de l'autorité tutélaire, elle rende un nouveau jugement.

5. Enfin, il reste à examiner la demande de la reconrante tendant
à ce que son mari soit condamné a lui payer une indemnité de 10 000
fr. Le Tribunal de district de Lausanne a éoarté cette demande par le
motifFamilienresht. N° 54. 311

que l'art. 151, en vertu duquel elle est formulée, n'est applicable qu'en
cas de divorce. A l'appui de cette opinion on peut invoquer le texte de
l'art. 151, ainsi que de la note marginale; on doit aussi remarquer,
en ce qui concerne l'indemrité prévue à l'a]. i, que la séparation de
corps ne compromet pas les intérèts pécuniaires de l'époux innocent,
puisque, d'une part, le juge peut siordonner le maintien du régime
matrimonial (art. 155) et que, d'autre part, l'obligation d'entretien
et les droits successoraux ä l'égard du conjoint demeurent intacts.
Mais cette considération ne s'applique pas à l'indemnité prèvue à l'alinéa
2 et qui sert de reparation au tort moral cause à l'époux innocent par
les faits qui ont determine le divorce, La possibilité de l'existence
d'un tel tort moral et la nécessité de le réparer sont les mémes en cas
de séparation de corps qu'en cas de divorce. On pourrait, il est vrai,
faire observer que si les faits invoqués sont assez graves pour justifier
I'allocation d'une indemnité, ils seront suffisants aussi pour justifier
le divorce et qu'il depend ainsi de la volente de l'époux innocent
d'obtenir l'indemnité en demandant le divorce ce qu'il peut faire ou
immédiatement, ou à l'expiration du temps pour lequel la séparation a
été prononcée, ou au bout de trois ans en cas de séparation pour une
durée indéterminée. Le droit de réclamer une indemnité ne lui serait
donc pas dénié, il serait simplement subordonné à une condition dont la
réalisation depend de sa seule volonté. Ce raisonnement pourrait conduire
à refuser l'indemnité, en cas de séparation, aux époux suisses qui ont le
choix entre le divorce et la séparation (V. dans ce sens GMUR, note 12
sur art. 155, Rossen et MENTHA, I, p. 220; dans le sens opposé, EGGER,
note 5 sur art. 155, BREITENBAGH, Die Trennung von Tischsiund Bett,
p. 79-80). Mais cette solution ne se justifie plus lorsqu'il s'agit,
comme en l'espèce, d'époux étrangers qui, en vertu de leur loi nationale,
ne peuvent pas obtenir le divorce et en sont réduits à la séparation de

' AS 40 n _ 1914, 22

312 Familienrecht. N° 54.

corps ; lorsque, d'après les circonstances de la cause, on peut prévoir
que la séparation sera definitive, il serait inéquitable de refuser à
l'époux innocent une indemnité qui, dans les mémes conditions de fait,
aurait été aecordée à un époux suisse qui, lui, aurait demandé et obtenu
le divoree. Dans cette hypothése, Pergament de texte tiré de l'art. 151
et de la note marginale peut étre négligé, car, si meme on admet que le
législateur a entendu créer une distinction, au point de vue du droit
à l'indemnité, entre le divorce et la séparation de corps, tout porte
à croire qu'il n'a eu en vue que la séparation otganisée par le code
et non pas les institutions plus ou moins dissemblahles prévues dans
les législations étrangères. Eutin on doit Observer qu'il n'est pas
de l'essence de la séparation de corps d'exclure tout droit de 'époux
innocent à une indemnité; en France, par exemple, il a été jugé que
la pension qui lui est accordée a entre autres pour but de réparer le
préjudice matériel et moral causè par la faute de celui contre lequel
la séparation est prouoncée (v. Pandectes frangaises, n 682 et suiv.,
notamment n° 686).

En l'espèce il n'est pas douteux que les faits qui ont determine la
séparation de corps les infidélités du mari, ses injures, sa brutalité à
l'égard de sa femme ont cause à la demanderesse un grave tort moral. Il
convient par consèquent, l'article 151 CC, comme il vient d'ètre dit, ne
s'y opposant pas, de faire droit en principe à la demande d'indemnité
de la recourante. Le juge peut allouer cette indemnité soit sous
forme de capital, soit sous forme de rente viagère (art. 153 CC.). Vu
les eirconstances de la cause, c'est Ia forme de la rente qui parai't
correspondre le mieux aux intérèts de la demanderesse, son état de santé
ne lui permettant guère de faire fruetifier un capital. ll y a lieu
de fixer ex equo e! bono à 30 fr. par mois cette rente qui s'ajoutera,
bien entendu, à celle que le défendeur est tenu de lui fournir à titre
de pension alimentaire.

Familienrecht. N° 55. 313

Per ces motifs, le Tribunal fédéral

pI'OHOHCCI

1. Le recours principal est écartè.

2. Le recours par voie de jonction de la demanderesse est partiellement
admis en ce sens que :

1) Le défendeur est condamné, en vertu de l'article 151 CC, à servir a
sa femme une rente de 30 fr. par mois dès la date du jugement attaqué;

2) Le jugement du iTribunal de district, relativement à l'attrihution
des deux fils Colla, est annulé et la cause est renvoyée à l'instance
cantonale pour nouvelle decision après complèment d'enquète conformément
à l'article 156 al. 1 CC.

55. Urteil der II. Zivilabteilung vom 2. Juli 1914 i. S. Heer, Kläger,
gegen Heer, Beklagte.

Verhältnis zwischen Art. 156] und 285 ZGB. Kompetenz des
Scheidungsrichters, die aus der Ehe hervorgegangenen Kinder ausnahmsweise
weder dem einen ;fnoch dem andern Ehegatten zuzusprechen, sondern
einer Drittperson, bezw. den Vormundschaftsbehörden anzuvertrauen,
mit der Wirkung, dass beide Ehegatten der elterlichen Gewalt verlustig
gehen. Voraussetzungen dieser Lösung.;

A. Durch Urteil vom 6. Mai 1914 hat das Obergericht des Kantons Zürich
(I. Appellationskammer) im Anschluss an ein Urteil des Bezirksgerichts
Bülach vom 18. Dezember 1913, durch welches die Ehe der Litiganten auf
Grund des Art. 141 ZGB wegen unheilbarer Geisteskrankheit der Beklagten
geschieden, und gegen welches nur hinsichtlich der Kinderzuteilungsfrage
appelliert worden war, erkannt:

1. Das Kind Bertha wird den Vormundsehaktsbehörden zur ständigen Obsorge
überlassen.

2. Der Kläger ist verpflichtet, an die Kosten der