174 Familienrecht. N° 32.

Wäre wiederum nicht einzusehen, warum er dem Beklagten zuzukommen hätte,
während doch nach Art. 154 ZGB das Eigentum an den Liegenschaften auf die
Klägerin zurückzuübertragen und überhaupt, soweit möglich, der Zustand
wieder herzustellen ist, wie er ohne den Eheabschluss bestehen würde.

5. Darüber, dass der Beklagte verpflichtet ist, die von ihm während der
Dauer der Ehe vorgenommene Mehrbelastung der Liegenschaften abzulösen,
bedarf es keiner Ausführung. In Bezug auf diesen Punkt ist lediglich
zu bemerken, dass der schenkungsweise erfolgte Erlass der Hypothek von
ca. 1090 Fr., die zu Gunsten der Pflegeeltern der Klägerin bestanden
hatte, selbstverständlich der Klägerin und nicht dem Beklagten zugute zu
kommen hat, d. h. dass es in Bezug auf diese Hypothek so zu halten ist,
als ob sie nie bestanden hätte. Dies hat denn auch ofienhar der Beklagte
selber eingesehen, als er (in Art. 78 der Verteidigung) als ursprüngliche
Belastung der Liegenschaften nur den Betrag von 3032 Fr. 70 Cts. angab.

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Appellationshofes des
KantonsssBern von 16. Januar 1914 bestätigt.Familienrecht. N° 33. 175

33. Arrèt de la. II° section civile, in 19 mai 1914 dans la cause Dagger
contre Fribourg.

Mainlevée d'interdiction (art. 433
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 433 - 1 Se una persona è ricoverata in un istituto per il trattamento di una turba psichica, il medico curante allestisce per scritto un piano terapeutico in collaborazione con lei e se del caso con la persona di fiducia.
1    Se una persona è ricoverata in un istituto per il trattamento di una turba psichica, il medico curante allestisce per scritto un piano terapeutico in collaborazione con lei e se del caso con la persona di fiducia.
2    Il medico informa l'interessato e la persona di fiducia su tutte le circostanze essenziali riguardo ai provvedimenti medici prospettati, in particolare sui motivi, l'obiettivo, il genere, le modalità, i rischi e gli effetti secondari dei provvedimenti, sulle conseguenze di un mancato trattamento nonché su eventuali trattamenti alternativi.
3    Il piano terapeutico è sottoposto per consenso all'interessato. Se l'interessato è incapace di discernimento, vanno considerate le sue eventuali direttive di paziente.
4    Il piano terapeutico è adeguato in funzione degli sviluppi della situazione.
et 370
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 370 - 1 Chi è capace di discernimento può, in direttive vincolanti, designare i provvedimenti medici ai quali accetta o rifiuta di essere sottoposto nel caso in cui divenga incapace di discernimento.
1    Chi è capace di discernimento può, in direttive vincolanti, designare i provvedimenti medici ai quali accetta o rifiuta di essere sottoposto nel caso in cui divenga incapace di discernimento.
2    Egli può anche designare una persona fisica che discuta i provvedimenti medici con il medico curante e decida in suo nome nel caso in cui divenga incapace di discernimento. Può impartire istruzioni alla persona designata.
3    Può prendere disposizioni alternative per il caso in cui la persona designata non sia idonea a svolgere il compito, non accetti il mandato o lo disdica.
CC). La demande de mainlevée
doit ètre écartée lorsqu'il est constant que l'interdit qui, étant ägé
et infirme, ne peut se passer de soins et secoùrs permanents ehoisit
mal ses mandataires et s'expose par sa mauvaise gestion à tomber dans

le besoin.

A. Par arrét de la Cour d'appel du canton de Fribourg, rendu le 13 juillet
1904, dame veuve Anna Lagger, née Buchs, à Fribourg, a été interdite
par le motif que sa cécité l'empéchait de gérer elle-meine ses biens,
qu'elle faisait appel à des étrangers qui trompaient sa confianee et
qu'elle aecusait elle méme de détournements et enfin parce qu'elle
s'était engagée dans plusieurs procés temeraires.

Le premier tuteur, Philippe Week, contracta au nom de sa pupille un
emprunt de 10 000 fr. auprès de 1a Banque de l'Etat de Fribourg pour
payer des frais de procès, des impòts et des intérèts et amortissements
de dettes hypothécaires.

L'instance cantonale constate que, durant cette tutelle, dame Lagger
pereut direetement la presque totalité des loyers de ses immeubles et
les intéréts de ses capitaux. Le tuteur ne pereut qu'une seule fois
neuf ooupons d'actions de la Caisse hypothécaire dont dame Lagger a
l'usufruit. En revanche, la pupille a fait face à son entretien, mais
sans payer ni les impöts, ni les intéréts de ses dettes.

En 1907, le tuteur Week a été remplacé par Simeon Zumwald, qui fonctionna
jusqu'en 1909. Joseph Bodevin lui succéda. Il fut autorisé à contracter un
nouvel emprunt hypothécaire de 10 000 fr. auprès de la Banque de l'Etat
de Fribourg et, le 16 janvier 1911, un autre emprunt de 3000 fr. auprès
de la mème banque. Ce

176 Familienrecht. N ° 33.

tuteur, comme les précédents, se borna à encaisser quelgues coupons de
la Caisse hypothécaire, à payer les impòts et les intéréts des dettes,
dame Lagger continuant a percevoir elle meme ses autres revenus.

Le mai 1912, la Justice de Paix de Fribourg, tout en approuvant les
comptes du tuteur, fait Observer que les locations percues par la
pupille, ainsi que les dépenses, ne figurent pas dans le compte et qu'il
y aura lieu de charger le nouveau tuteur de retenir ces locations et de
surveiller les dépenses de la pupille.

Un quatrième tuteur fut désignè en 1912 en la personne de Jules
Audergon. Celui-ci fut également autorisé à contracter auprès de la
Banque de l'Etat un emprunt hypothécaire de 10 000 fr. pour paye-r les
intéréts arriérés, les impòts et les dettes courant es.

Les comptes de ces différents tuteurs ont été successivement examines et
approuvés par le Conseil communal et la Justice de paix. Il en résulte
que la fortune nette nominale de dame Lagger, qui en 1904 se montait
a 55328 fr., était réduite en 1912 à 44130 fr., malgré l'augmentation
de 4000 fr. de la taxe cadastrale de ses immeubles et une indemnité
d'expr'opriation de 9000 fr. enVLron.

_ La fortune de dame Laggersi consiste: 1° en immeubles s1tués rue de
la Préfecture, à Fribourg, à Granges Paccot et à Jolimont, le tout taxé
99 863 fr.; 2° en titres valant au total 760 fr., et 3° en mobilier
représentant une valeur de 8734 fr. Le total de l'actif s'élève donc à
109 357 fr. Les dettes atteignent 65 226 fr.

B. Le 2 octobre 1913, dame Lagger a demandé à la Justice de Paix de
procéder à une enquéte en vue de la mainlevée de la tutelle, alléguant que
sa cécité ne l'empèche pas de gérer sa fortune et qu'elle doit demeurer
libre dans le choix de son gérant.

Le Conseil communal de la ville de Fribourg a émis, le 8 octobre 1913,
un préavis défavorable, par le motif que darne Lagger est incapable de
gérer ses biens, nonFamilienrecht. N° 33. 177

seulement pour cause d'infirmité physique, mais surtout pour cause de
prodigalite, sa fortune allant diminuant d'année en année, malgré la
curatelle sous laquelle elle est placée .....

La Justice de paix de Fribourg a également préavisé le 13 octobre
1913 contre l'admissi0n de la demande de mainlevée. La fille unique
de dame Lagger, dame Hélène Dedelley, s'est aussi prononcée en faveur
du maintien dela tutelle, les motifs qui ont provoqué l'interdiction
n'ayant pas disparu.

Le tuteur Audergon, en revanche, estime que sa pupille s'entend
parfaitement en affaires et qu'elle est parfaitement capable de gérer
elle-meme sa fortune .

C. Par jugement du 23 octobre 1913, le Tribunal de la Sarine a écarté
la demande de dame Lagger.

Ce jugement a été confirmé par arrét de la Cour d'appel du canton de
Fribourg, rendu le 26 janvier 1914. L'instance cantonale motive sa
decision en substance comme suit:

Les motifs qui ont justifiè l'interdiction en 1904 n'ont pas cessé
d'exister. Les autorités et les tuteurs consultés si l'affirment. La
fille de l'interdite est du meme avis. Seul le dernier tuteur, entre
en foncti0ns en 1912, croit sa pupille capable de gérer elle-meme sa
fortune, mais le désir de se débarrasser d'une tutelle désagréable n'est
peut-etre pas étranger à cette opinion. La diminutiou de fortune de 24
000 fr. en huit ans est due à la mauvaise gestion de dame Lagger et à
la faiblesse de ses tuteurs. Continuant à percevoir presque tous ses
revenus, dame Lagger avait l'obligaton de payer les différentes charges
qui pesaient sur sa fortune. Elle n'en a rien fait et elle a prouvè par
là son incapacité et sa prodigalité. Si on la laisse agir librement,
elle tombera bientòt dans le besoin. La recourante prétend avoir une
fortune de 100 000 fr.; c'est inexact : au 15 avril 1912, sa fortune
était de 44000 fr., et elle se trouve encore diminuée par un nouvel
emprunt de 10 000 fr., autorisè le 26 juin 1912.

178 Familienrecht. N ° 33.

La eécité de dame Lagger est un sérieux obstacle à une nonne
administration de biens immobiliers d'un domame, d'une maison
locative. Cette infirmité'oblige la recourante à réclamer l'assistasince
d'autrui. Or il est ÈÎÎÎII qu'îlle a mal placé sa confiance avant
son inter-

lon, e rien ne ' ' · actuellement, prouve qu elle fera de meilleurs chelx

Einfin, si dame Lagger a le droit de prélever sur ses capitaux les sommes
indispensables pour son entretien on ne saurait lui reconnaître celui
d'absorber entiére: ment sa fortune au détriment de sa fille, qu'elle
n'a as place-e dans la situation de pouvoir gagner elle-mémepsa Vle.

D. Dame Lagger a formé en temps utile contre cet arrét un reeours de
droit civil auprès du Tribunal federal Elle conclut à la mainlevée de
son interdietion en faisant valotr, en résumé, ce qui suit:

Depuis deux ans environ, la recourante ne pergoit plus ses revenus;
la tolérance antérieure a été supprimée sous prétexte que les revenus
ne sufsisent plus à couvrir les charges qui grèvent les immeubles. La
recourante est laissee dans un état de dénuementsi au milieu de ses
nnmeuhles, dont la vente produirait un excédent de biens. de 100 000 fr.
(il a été offert 85 000 fr. pour le seul immeuble de Jolimont). Les motifs
retenus par la Cour cantonale ne sont pas convaincants. L'infirmité
de la recourante ne constitue pas une cause d'interdietion Dame Lagger
peut s'adresser à des mandataires honnétes' Lepreproche de prodigalité
est nouveau. La reeourante. agee de plus de 70 ans, a besoin de soins
particuliers' Ses revenus, s'élevant annuellement à 5000 fr., lui sont
necessaires pour son entretien. Son tuteur aetuel l'estime parfaitsiement
capable de gérer son patrimoine elle meme

Les Aemprunts faits parsiles tuteurs sss'imposaient. On n'en a rnerne
pas avisé la recourante. La diminution de fortune d01t etre répartie
sur dix années. Elle n'a rien d'exagéré La valeur venale des immeubles
est bien supérieure a

E'. si.si;nilienreeht. N° 33. 179

leur valeur de rendement. Il n'y a aucun danger que dame Lagger tombe à
la charge de l'assistanee publique. Tout au moins iaudrait-il remplacer
la tutelle par l'assistance d'un conseil legal. Cette mesure suffirait
amplement pour empécher la recourante de dilapider ses biens. En tout
cas, il n'y a pas lieu de s'apitoyer sur le sort de la fille de la
recourante. Meme si dame Lagger empruntait j usqu'à la limite de la
valeur effective de ses immeubles, son héritière trouverait, dans la
vente de ceux-ci, un heritage bien suffisant.

E. La Cour d'Appel et la Justice de Paix de Fri-

bourg ont conclu au rejet du reeours.

Statuant sur ces faits et considérant en droit:

Aux termes de l'art. 14
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 14 - È maggiorenne chi ha compiuto gli anni 18.
, titre final, CC, les tutelles sont régies par
la loi nouvelle dès l'entrée en vigueur du code civil suisse. Toutefois,
les tutelles instituées sous l'empire de la loi ancienne subsistent
jusqu'à ce qu'elles aient été levées. Celles qui ne sont plus admissibles
à teneur de la loi nouvelle doivent prendre fin. La question qui se pose,
dès lors, en l'espèce, est celle de savoir si la recourante peut demander
la mainlevée de son interdiction parce que sa mise sous tutelle n'est
pas ou n'est plus justifiée au regard des dispositions du code civil
(art. 433
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 433 - 1 Se una persona è ricoverata in un istituto per il trattamento di una turba psichica, il medico curante allestisce per scritto un piano terapeutico in collaborazione con lei e se del caso con la persona di fiducia.
1    Se una persona è ricoverata in un istituto per il trattamento di una turba psichica, il medico curante allestisce per scritto un piano terapeutico in collaborazione con lei e se del caso con la persona di fiducia.
2    Il medico informa l'interessato e la persona di fiducia su tutte le circostanze essenziali riguardo ai provvedimenti medici prospettati, in particolare sui motivi, l'obiettivo, il genere, le modalità, i rischi e gli effetti secondari dei provvedimenti, sulle conseguenze di un mancato trattamento nonché su eventuali trattamenti alternativi.
3    Il piano terapeutico è sottoposto per consenso all'interessato. Se l'interessato è incapace di discernimento, vanno considerate le sue eventuali direttive di paziente.
4    Il piano terapeutico è adeguato in funzione degli sviluppi della situazione.
CC).

Le principal motif de l'interdiction de la recourante en 1904 a été
son incapacité de gèrer ou de faire gérer ses biens, et la Cour d'Appel
constate, dans son arrèt du 26 janvier 1914, que cette mauvaise gestion
n'a pas cesse de produire ses effets et que si l'on libéraît la recourante
de la tutelle, elle tomberait bientòt dans le besoin. C'est donc en
coniormité de l'art. 370
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 370 - 1 Chi è capace di discernimento può, in direttive vincolanti, designare i provvedimenti medici ai quali accetta o rifiuta di essere sottoposto nel caso in cui divenga incapace di discernimento.
1    Chi è capace di discernimento può, in direttive vincolanti, designare i provvedimenti medici ai quali accetta o rifiuta di essere sottoposto nel caso in cui divenga incapace di discernimento.
2    Egli può anche designare una persona fisica che discuta i provvedimenti medici con il medico curante e decida in suo nome nel caso in cui divenga incapace di discernimento. Può impartire istruzioni alla persona designata.
3    Può prendere disposizioni alternative per il caso in cui la persona designata non sia idonea a svolgere il compito, non accetti il mandato o lo disdica.
CC que l'instance cantonale a estimé qu'il
était nécessaire de maintenir l'interdiction prononcée en 1904. D'après
ee texte, tout majeur qui, par sa mauvaise gestion, s'expose à tomber
dans le denuement doit étre pourvu d'un tuteur. De

AS 4011. 1914 13

180 Familienrecht. N° 33.

mémecelui qui ne peut . se passer de soms e permanents. t secours

mainlevée d'interdiction ne sont pas convaincants

' Il est vrai que l'infirmité dont souiîre dame Lagger Pest pas en so]
une cause d'interdiction suffisante. Ce at a neanmoms une certaine
importance. L'aveugle est obhge de recourir aux services d'autrui. Si,
en général on peut admettre qu'il fera appel à une personne ca abl '
et méntant sa confiance, on doit reconnaître qu'ilpn' e est pas ainsi en
l'espèce. Dame Lagger a mal choisi en mandatalres. Elle a été exploitée
par des personnes sasrÎs scrupules, et lorsqu'elle a eu un conseiller
honnéte els;

l'avenlr. Les autorités cantonales sont unanimes à affirmer le
contran'e. Le danger subsiste de voir la renourante Stljvenifr la proie
d'individus intéressés qui abuseront de F...ÎZÎdÎÎIIjîîsie motif nullte
deja contre la mainlevée de Il est indéniable, d'autre part, que la
recourante s'est inontree incapable de ge'rer elle-meme sa fortune
Gräc a la tolérance de ses tuteurs, elle a continue à percevoiî ses
revenusmalgre son interdiction. Elle n'a pas su en fare un JudIcieux
emploi. Elle a dépensé tous ses revenus pour . son entretien, sans
s'oecuper des charges ui grevaLent ses capitaux, sans payer ni impöts ni
detti m meme les intéréts de ses dettes et sans s'inquiéter ds, ce que
ses ressources allaient diminuant. & On ne peut, il est vrai, refuser à
la reeourante le dro't de depenser plus que ses revenns. Elle est ä ée
et ' s I Elle ne peut se passer de secours et de so' g m mneses d' . '
ms permanents. epenses sont plus consjderables que celles d'une personne
blen portante. Dès lors, si la somme de 5000 frFamilienrecht. N° 33. 181

qu'elle dit employer par année paraît néanmoins plutòt élevée, on ne
saurait voir dans ce chiffre une preuve de prodigalité au sens de la loi
(art. 370
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 370 - 1 Chi è capace di discernimento può, in direttive vincolanti, designare i provvedimenti medici ai quali accetta o rifiuta di essere sottoposto nel caso in cui divenga incapace di discernimento.
1    Chi è capace di discernimento può, in direttive vincolanti, designare i provvedimenti medici ai quali accetta o rifiuta di essere sottoposto nel caso in cui divenga incapace di discernimento.
2    Egli può anche designare una persona fisica che discuta i provvedimenti medici con il medico curante e decida in suo nome nel caso in cui divenga incapace di discernimento. Può impartire istruzioni alla persona designata.
3    Può prendere disposizioni alternative per il caso in cui la persona designata non sia idonea a svolgere il compito, non accetti il mandato o lo disdica.
CC).

Toutefois, la recourante n'a pas le droit d'attaquer sa fortune au point
de s'exposer à tomber dans le dénuement. Si ce danger existe, la tutelle
doit étre maintenue (art. 370
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 370 - 1 Chi è capace di discernimento può, in direttive vincolanti, designare i provvedimenti medici ai quali accetta o rifiuta di essere sottoposto nel caso in cui divenga incapace di discernimento.
1    Chi è capace di discernimento può, in direttive vincolanti, designare i provvedimenti medici ai quali accetta o rifiuta di essere sottoposto nel caso in cui divenga incapace di discernimento.
2    Egli può anche designare una persona fisica che discuta i provvedimenti medici con il medico curante e decida in suo nome nel caso in cui divenga incapace di discernimento. Può impartire istruzioni alla persona designata.
3    Può prendere disposizioni alternative per il caso in cui la persona designata non sia idonea a svolgere il compito, non accetti il mandato o lo disdica.
CC). Or l'instance cantonale expose que,
malgré 1'interdiotion, les ressources de la reeourante ont diminué de
telle tagen que si on levait la tutelle, le moment n'est pas éloigné où
la recourante serait réduite au besoin. Cette appréeiation repose sur les
données fournies par le dossier. Elle paraît conforme a la réalité. De
1904 à 1914, la fortune nette de la recourante a été réduite de 55 000
à 44 000 fr., bien que la taxe cadastrale des immeuhles eùt augmenté de
4000 fr. et que la recourante eilt touché une indemnitè d'expropriation
d'environ 9000 fr. Cette diminution ayant pu se produire malgré la
tutelle, on doit admettre que la reduction sera encore plus rapide et
plus grande et qu'un dénuement prochain dela recourante est probable,
si on la laisse agir à sa guise.

Les objections de dame Lagger ne sont pas de nature à modifier cette
manière de voir. La recourante soutient que la vente de ses immeubles
lui procurerait un excedent de hiens de. 100 000 fr. et qu'il lui a
été ofiert 85 000 fr pour le seul immeuhle de Jolimont. Ce sont sont
là de simples afflrmations, qui ne sont appuyées d'aueune preuve. Les
autorités cantonales font ohserver,

à ce propos, que la recourante elle-meme refuse de laisser vendre ses
immeubles. La Justice de Paix reconnaît que l'on a offert il y a dix ou
quinze ans une somme élevée pour la propriété de Jolimont, mais elle
ajoute que la recourante a trouve cette somme dérisoire eta exige un
prix tel qu'il équivalait à un refus. Le Juge de Paix lui-meme, dans
une entrevue qu'il a eue, en 1912, avec la reeonrante, s'est effort-e de
l'amener à l'idée de vendre l'un ou l'autre de ses immeubles; il s'est
heurtè à une

Opposition catégorique.

182 Familienrecht. N° 34.

Dans ces conditions, la demande de mainlevée de L'interdiction apparait
comme mal tcndée et le recours doit étre écarté.

Par ces motifs, le Tribunal federal prononce :

Le recours est écarté et l'arret attaque coniirmé dans toutes ses parties.

34. Kreissehreiben des Bundesgerichts an die kantonalen Regierungen
betr. das Verfahren bei Entmündigungen (vom 18. Mai 1914). '

Bei der Behandlung verschiedener zivilrechtlicher Beschwerden
gemäss Art. 86 Ziff. 3 des Bundesgesetzes über die Organisation der
Bundesrechtspflege hat sich ergebendass das E ntm iin dig un gsverfa hre
n in einigen Kantonen, namentlich da, wo es ein administratives ist, dem
in Art. 374 ZGB aufgestellten Grundsatz des rech tlichen Ge hörs nicht
genügend Rechnung trägt. Der zu Entmündigende oder zu Verbeiständende
wird allerdings in der Regel vorgeladen und einvernommen; jedoch erhält
er oft keine genaue Kenntnis von den einzelnen Tatsachen, auf welche sich
der Entmündigungsantrag stützt und welche ihm zur Last gelegt werden,
oder es wird ihm keine Gelegenheit gegeben, gegenüber den Behauptungen des
Antragstellers einen Gegenbeweis anzutreten, oder es wird sogar überhaupt
von jeder Beweiserhebung Umgang genommen und ohne weiteres auf Grund
des Bevormundungsantrages entschieden. In andern Fällen findet zwar eine
Beweiserhebung oder eine amtliche Untersuchung statt ; deren Ergebnis wird
jedoch nur summarisch festgestellt, oder es wird auf die Notorietät der
betreffenden Tatsachen verwiesen, sodass die' Familienrecht. N° 34. 183

eidgenössische Beschwerdeinstanz nicht in der Lage ist, sich über die
Begründetheit der ausgesprochenen Bevormundung ein selbständiges Urteil
zu bilden.

Um diesen Uebelständen möglichst abzuhelien, ersuchen wir Sie, den
in Betracht kommenden kantonalen Behörden und Amtsstellen folgende,
teils aus Art. 374 ZGB, teils aus Art. 63 und 94 OG sich ergebenden,
von der II. Zivilabteilung anlässlich der Behandlung konkreter Fälle
ausgesprochenen Grundsätze in Erinnerung zu rufen, damit das Bundesgericht
nicht in die Lage versetzt wird, deren Entscheidungen wegen Verletzung
jener Grundsätze aufheben zu müssen.

1. Der unter Vormundschaft zu stellenden Person ist nicht nur von
dem Bevormundungsantrag und dessen a llg e tu ci n e r Begründung
(Verschwendungssucht, Trunksucht, lasterhafter Lebenswandel usw.),
sondern auch von allen ihr zur Last gelegten Ein 231 t a ts ac hen und
den zu ihrer Erhärtung beigebrachten oder angerufenen Beweismitteln,
Kenntnis zu geben.

2. Sodann ist dem zu Bevormundenden Gelegenheit zu geben, in einer
mündlichen Verhandlung oder Einvernahme zu dem Bevormundungsantrag
und zu den beigebrachten oder angerufenen Beweismitteln Stellung zu
nehmen, seinen abweichenden Standpunkt zu begründen und, entweder sofort
oder innerhalb angemessener Frist, einen anfällig von ihm angebotenen
Gegenbeweis anzutreten.

3. Nach Abnahme der von der einen oder andern Seite angebotenen
erheblichen Beweise ist das Ergebnis der Beweisführung festzustellen und
zwar so, dass daraus ersichtlich ist, auf weiche Weise jede einzelne
Tatsache konstatiert wurde. Erst gestützt hier auf ist über das ss
Bevormundungsbegehren zu entscheiden.

4. Ueber alle den erstinstanzlichen Behörden gemäss Ziff. 1 6 hievor
obliegenden Amtshandlungen, sowie