SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 4 - 1 Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
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1 | Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
2 | Au besoin, le juge ordonne la traduction. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 4 - 1 Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
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1 | Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
2 | Au besoin, le juge ordonne la traduction. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 4 - 1 Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
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1 | Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
2 | Au besoin, le juge ordonne la traduction. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 1 - 1 La présente loi rčgle la procédure ŕ suivre dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique par voie d'action et qui sont visées ŕ l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)5. |
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1 | La présente loi rčgle la procédure ŕ suivre dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique par voie d'action et qui sont visées ŕ l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)5. |
2 | Elle est complétée par les chap. 1, 2 et 6 LTF, sauf disposition contraire de la présente loi. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 4 - 1 Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
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1 | Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
2 | Au besoin, le juge ordonne la traduction. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 4 - 1 Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
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1 | Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
2 | Au besoin, le juge ordonne la traduction. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 4 - 1 Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
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1 | Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
2 | Au besoin, le juge ordonne la traduction. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 4 - 1 Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
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1 | Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
2 | Au besoin, le juge ordonne la traduction. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les rčgles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 4 - 1 Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
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1 | Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
2 | Au besoin, le juge ordonne la traduction. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 4 - 1 Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
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1 | Le juge et les parties doivent employer une des langues officielles de la Confédération.8 |
2 | Au besoin, le juge ordonne la traduction. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite ŕ sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite ŕ sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, ŕ moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intéręt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |