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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 426 |
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| Le commissionnaire doit tenir le commettant au courant de ses actes et, notamment, l'informer sans délai de l'exécution de la commission. | ||||||
| Il n'a l'obligation d'assurer les choses formant l'objet du contrat que si le commettant lui en a donné l'ordre. | ||||||