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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 245 |
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| La donation peut être grevée de conditions ou de charges. | ||||||
| Les donations dont l'exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 249 |
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| Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de l'enrichissement actuel de l'autre partie: | ||||||
| lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; | ||||||
| lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; | ||||||
| lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). | ||||||