53. Arr-et de la II° section civile du 16 avr-111918 dans la mme
La. Bäche, des-T et rec., contre Dreyfus, dem. et int.
Assurance contre le vol avec effraction. Négligence de l'assuré en
relation avec le vol ; preuve de la relatiòn de cause à effet, Réticence
(le l'assuré ; étendue de son obligation de décinrer les faits importants
pour l'assurance.
A. Suivant police n° 1868 du 22 mars 1912, le demon:denr Paul Dreyfus &
assuré aupres de la compagnie la Bàloise contre le vol avec effraction
pour la somme de 200000 fr. les pierres précieuses renfermées dans un
cofi're fort Bauche qui lui-meme était assuré pour 1000 fr. La prime
annuelle était de 0,75 ooo. Cette police, conclue sur la base d'une
proposition d'assurance du meme jour, remplacait une-police n° 1745 du 1
février 1911, qui elle-meme avait remplacé une police n° 1187 qui paraît
avoir été conclue en 1907 Dreyfus a. signé ä. une date qui ne résulte
pas du dossier une pièce intitolée Questions spéciales pour risqnes de
cofl'res. fortis = et quiest indiquée comme .' Annexe: à, la. pruposition
da M. Paul Dreyfus à Genève, Pol. 1745 ... ((le numéro de la police fait
défaut. dans. la copie reizten-see dans le ckossieks du demandeur). Cette
pièce contient notamment les demandes et réponses suivantes:
Hanteur (sans le sooisse en bois} et poids'? 1, 50 500 kg.
Quand u-t-il été acheté? età quel prix? . En 1910 980 fr. (Cette réponse
est faiteen eur-charge & l'onere rouge sur une indica-tien à. l'onere
noireconcue en ces termes : EE 1908 450 fr.).
Ces meines questions figurent également da.-us la
proposition d'assuranee (in-: 22°mars 1912. mais celle-ci ne
contient5. Versicherungsverlragsrechl. N° 53. 303
pas sur ces points de réponses de i'assuré. L'instance cantonale a admis
implicitement que les réponses de Dreyfus reproduites ci-dessus ont été
données per lui lors dela. conclusion du contrat du 22 mars 1912; en
l'absence de toute contestation de ce fait par les parties, le Tribunal
fédéral doit en l'état le tenir pour constant.
B. Le 28 avril 1912 des inconnus ont pénétré dans le bureau où se trouvait
le colite-fort et ont pratique dans la... paroi erriet-e de celui-ci
un moyen de 138 trous une ouverture par laquelle ils ont pu s'emparer
des pien-es précieuses. contenues dans le coffre. La parte d'entrée du
bureau ne présente aucune trace dîeiiraction.
Le 29 anni 1912 la Bàioise a déclaré 1ésilier le contrat à
raison des indicatiens inexactee données eur le blindage du
coffee-fort per l'assuré. Galai ci a. répondu qu'il n'avait pu employer le
terme entièrement blinde dont il ne connaisseit Yes la signification
exacte. Il 3, ensnite ouvert action à la Bàloise en paiement de 123
992 fr. 90 (seit 123 332 fr. 90 pour les pier-res précieuses volées et
660 fr. valeur du coffre fort). La Compagnie a. conclu à liberation en
invoqnant Ies moyens suivants .:
a) La serrure de la porte du bureau ne présentant aucune trace
d'effraction, on doit en conclure ou que Dreyfus avait négligé de
la fermer ou qu'elle a été ouverte an moyen de la troisième clef
qu'ii'possédait et que, dans sa declaration de sinistre, il & reconnu
avoir égarée depuis plusienrs mois Quelle que soit celle des deux
hypothèses qu'on admette, on doit retenir une fante grave à la charge
de Dreyfus.
b) L'assuré s'est rendo coupahle de réticence en affirmant faussement
lors de la conclusion dn contrat que le colite-fort était entièrement
blinde. En eflet on ne peut considérer comme hlindé au sens technique de
ce mot qu'un coflrefort pourvu d'une plaque d'acier imperial-able. Dreyfus
connaissait la signification de ce mot seit par le catalogue de la
maison Bauche soit par les explications qui lui avaient été données par
le représentant de cette maison lors de l'achat du coltre-fort.
3) Eutin Dreyfus s'est encore rendu coupable de réticence en déclarant
faussement qu'il avait acheté le cefl're-fort 980 fr., alors qu'il l'a
acheté 660 fr. (somme représentée en partie par la reprise pour 350
fr. da entire-fort qu'il possédait antérieurement).
A l'appui de ces moyens, la défenderesse a formule une série d'offres
de preuves qui seront reproduites ci-dessous-
Dreyfus a répondu en substance que le jour du vol il avait ferme la
porte de son bureau, que la troisième clef n'a. pu servir aux volenrs,
car il l'a retrouvée dans un tiroir qui a été constamment ferme, qu'il
a. attribué au mot blindage son sens ordinaire, c'est-à dire celui d'une
enveloppe d'acierintérieure doublant l'enveloppe d'acier extérieure,
qu'il ne counaissait et ne pouvait connaître la signification particulière
que la Bàloise attribue à ce mot, qu'enfin en ce qui concerne le prix du
coffre-fort il a commis une erreur bien excusable qui d'ailleurs n'est
pas en relation de cause à effet avec la conclnsion de l'assurance.
C. Confirmant un jugement du Tribunal de première instanee, la. Cour de
Justice civile a, par arrét du 15 février 1913, condamné la Bàloise à
payer au demandeur 123 992 fr. 90 avec intérèts à, 5 % des le 6 juin 1912.
La Bàlsioise a. forme en temps utile auprès du Tribunal fédé" 'ral
un recours en reforme contre cet arrét. Elle conclut principalement à
liberation des conclusssions de la. demande et, subsidieirement, à ce
que la cause seit renvoyée à. l'instance cantonale pour l'administration
des preuves offertes par elle, à savoir :
a) Sur la constatation faite par les experts appelés que la porte"
n'avai't pas été crochetée (offre de preuve, n°s 11, 12, 13);
b) Sur la, négligeuce de M. Dreyfus à fermer le. porte du bureau, -ce fait
étant considéré en correlation, d'une part: avec le point qui precede,
d'autre part, avec le fait que la treisième clée été égarée par lui;
(olîre de preuve, n° 14, 15, 16 et 17);
EUR} Sur la. notion et le seus du terme Coffre-Fort entiere-
5. Versiclzcmngsvertmgsreeht. N°, 53. III-Z
ment blindé , les arguments contradictoires tires de dictionnaires ne
pouvant suffire sur ce point et l'avis d'hommes compétents étant d'une
utilité incontestable (conclusions d'expertise. Offre de preuve, n 8,
9 et 10);
d) Sur les renseignements dennés a M. Dreyfus, lors de l'achat de
son entire-fort, sur le fait que celui-ci n'était pas blindé, -ces
renseignements étant de nature à démontrei', le cas échéant, que l'assuré
savait ou devait savoir que son cuffie-fort n'était pas blindé (offre
de preuve, n° 6) ;
e) Sur l'authenticité des declarations d'assurés produites quant au
blinde-ge du cuffie-fort, renseignement tendant à démontrer que la
question posée & toujours été comprise et ne peut. etre qualifiée
d'équîvoque (oflre de preuve, n° 3);
f) Sur l'importance du hlin dage pour la décisiou de l'assureur (offre
de preuve n" 1, 2, 4, 5) ce point ne pouvant etre résolu par un seul
raisonnement a priori, en dehors (le toute preuve; '
g) Sur le fait qu'un coffre-fort blindé, des dimensions de seelui de
M. Dreyfus, peut etre trouvé pour une somme d'environ 1000 fr. (oflre
de preuve n° 7), ce fait étant (le nature à montrer l'erreur que,
par sa déclaration d'un prix inexact, equivalent, .à une vingtaine de
francs près, M. Dreyfus a créée dans l'esprit de la Compagnie quant à
l'existence du blindage aflégué par lui.
Statua-nl sur ces fails et conside'mut cu droit :
l. II n'est pas douteux qu'il s'agit en l'espèce d'un vol avec effraction
, au sens de la police d'assurance. Pen importe à ce point de vue que
comme le soutient la Compagnie recourante la porte d'entrée du bureau
eùt été laissée ouverte par le demandeur: d'après l'art. 3 ch. 1 des
conditions generales, il suffit, pour qu'il y ait vol avec eifraction,
que le vol ail été commis par eflraction de meubles ,' or il est certain
qu'il y 9. en effraction du colite-fort.
2. Gomme moyen de liberation la Compagnie a inv-eque tout d'abord
la faute grave qu'aurait commise Dreyfus soit en laissant ouverte la
porte du bureau soit en ne se préoccupant pas de la. disparition pendant
plusieurs mois de la troisième
306 A. Oberste Zivilgeriehtsinstanz. [. Materielll'eclitliche
Entscheidungen
clef de cette porte. Sur le premier point, l'instance canto.nale & écarté
les offres de preuves formulées, par le motif que les faits ailégués
n'étaient pas de nature à établir que le jour du vol la parte eùt été
laissée ouverte. Cette décision n'irnplique aucune violation du droit
fédéral: la question de savoir si le fait que Dreyfus aurait à plusieurs
reprises négligé de fermer la porte permet de conclure qu'il a commis
la inéme négligence le jour du vol est une question d'eppréciation des
preuves qui rentre dans la sphère des compétences de l'instance cantonale;
il appartenait également à celle-ci d'apprécier souverainement levaleur
probe-inte des declarations du concierge invoquées par le recourante à
l'appui de ses affirmutions. Quant à la troisième clef perdue de vue par
Dreyfus pendant un certain temps, la Cour de Justice a admis avec raison
que cette imprudence n'aurait d'importance que si elle était en relation
de cause à effet avec la perpétration du vol et elle & jugé que les
faits établis ou offerte en prenve n'étoient pas suffiseuts pour prouver
l'existence de ce rapport de causalité. Au point de vue du droit federal
cette maniere de voir ne saurait etre critiquée: en eifet à lui seul le
fait que pendant un certain temps Dreyfus a égaré la clef ne suffit pas
à prouver que celle-ci alt été employee par les vo ,Ieurs, alors surtout
qu'il n'est pas établi _que ceux-ci fussent des employe's du demandeur. La
défenderesse cherche à. prouver indirectement que c'est bien cette clef
on une: copie de cette clef qui a servi à ouvrir la porte, car sans
cele. la serrure présenterait certainement des tracesdeffraction. Mais
l'instence cantonale a constaté en fait que la portepeut egalement
avoir été ouverte avec une clef fabriquée d'après l'empreinte de la
serrure; cette constatation de fait lie le Tribunal fédéral, de méme
que la constatation que la clef égarée se trouvait dans un tiroir du
bureau ferme à clef constamment, constatation qui exclut la possibilité
de l'emploi de la clef elle meme pour ouvriîr la porte du bureau. Dans
ces conditions on doit écarter le moyen de libera-tion invoqué par la
demanderesse et l'on ne peut tenir compte de ses offres de preuve sous
a et b de l'acte de recours.5. Ver Sichemngsvertragsrecht. N° 53. 307
8. La recourante prétend ètre déliée du contrat à raison de la réticence
de l'assuré (loi sur le contrat d'assurance, art. 6). Le demandeur a
abandonné l'exception qu'il avait tirée du défaut de résiliation dans le
délai de quatre semaines fixé per la loi et il ne résulte pas du dossier
que la Compagnie ait en conuaissance de l'inexactitude prétendue des
declarations de Dreyfus plus de quatre semaines avant le jour (29 mai
1912) où elle s'est départie du contrat. -
La défenderesse a excipé de la fcnsseté des déclerations de Dreyfus
relatives au blindage et au prix du cuffie-fort. Il est certain qu'il
s'agit là ee faits objectivement importa ms pour l'appréciation du
risqne, celui-ci ssétant d'autant plus considérable que le cuffie-fort
renfermant les objets assurés presente moins de garantie de solidité. De
plus la Compagnie affirme que Dreyfus cennaissait ou devait connaître
l'inexactitilde-des faits déclarés par lui. En ce qui concerne tout
d'abordv le blindage, elle expose que c'est une notion technique au
sujet de laquelle l'assuré avait l'obligation de se renseigner avant de
répondre à la question-posée. On ne saurait cepen(laut admettre cette
thèse dans toute sen etendnec la loi exige de l'a-ssuré (art. 4 al. 1)
qu'il declare les faits tels qu'ils lui sont ou doivent etre connus; pour
jugar de l'exactitnde de see deelaretjons on doit donc adapter un critère
tout subjectif, c'est à dire l'étendue des connaissances de l'ussuré en
question. La loi assimile, il est vrai, aux faits qu'il connaisseit ceux
qu'il devait connaître ; mais cela ne signifie pas qu'elle lui impose
l'obligation de se renseigner sur les faits qu'il ignore; le but de cette
disposition est simplement d'empècher l'essuré de se mettre su bénéfice
de sen jgnoranee, lorsque cette ignorance est volontaire ou coupable;
c'est là une application du principe général de la bonne foi en affaires
(CCS art. 3 al. 2). Or nn ne peut relever de fonte a la charge de l'assnré
qui omet de déclarer un fait connu seulement des gens du métier et que
lui-meme ignore ou qui de bonne foi répond en attribuant à un terme sa,
signification usuelle sans s'enqnérir de la signification technique qu'il
peut avoir. Si donc on tient pour constant avec Pineta-nce cantonale
que le
W A. Oberste Zivilgerichtsinstansiz. [. Materiellrechtliche
Entscheidungen.
coffre-fort de Dreyfus était blinde au sens ordinaire de ee mot et
qu'ainsi, d'après l'acception ordinaire de ce terme, la réponse du
demandenr était correcte, on ne saurait lui reprocher de ne s'ètre pas
renseigné auprès de spécialistes sur ia signification particulière qu'ils
y attachent. Mais la Compagnie ajoute que Dreyfus connaissait cette
signification technique soit per le catalogue de la maison Banche, soit
par Les renseignements que lui avait donnés le représentant de cette
maison. Il est vrai que dans le catalogue le entire-fort acheté par
Dreyfus, à la difference d'autres types qui y sont indiqués, n'est pas
désigné comme blinde; mais, dn moment que le catalogue ne donnait aucune
définition précise du met blindé , il ne permettait pas à Dreyfus de
se convaincre qu'en dérogation à l'usage coni-ant ce terme ne pouvait
s'appliquer à son colite-fort. Par contre le fait qu'il aurait été
renseigné sur ce point par'l'agent dela maison Banche a une tout autre
importance. La défenderesse a offert de prouver que lors de l'acquisition
du coflre-fort le représentant de la maison a expliqué au demandeur que
le coffre n'était pas blinde et ne convenait dès lors guère à l'usage
auquel il le destinait. Si cette conversation a vraiment eu lieu, si
le sens technique du mot blindé a été expressément indiqué à Dreyfus,
l'exactitnde de la declaration faitepar celui-ci ne peut naturellement
plus ètre jugée aupoint de vue du lang-age courant, mais doit l'ètre
d'après les connaissances particulières qu'il avait acquises. On ne
saurait par conséquent dénier la pertinence du fait offert en preuve par
la défenderesse. Pour écarter cette offre de prenvte'instance cantonale
s'est bornée à exposer que Dreyfus a pu, sans commettre de negligence,
oublier cette conversation au moment où il a répondu au questionnaire
de la Compagnie . Cette argumentation sommaire ne peut certainement
pas étre accueillie sans autre et la question de savoir si Dreyfus a pu
oublier la conversation ne peut etre résolue avant qu'on sache quelle
a été la teneur exacte de cette dernière. Il convient donc de completer
l'instruction dela cause sur ce point essentiel.
Quant au prix indiqué par Dreyfus, il est constant qu'il a
5. Versicheruugsvertragsrecm. N° 53. M
paye' le cofi're-fort 528 fr. et non 980 fr. comme il l'a déclaré. Or le
prix réel était un fait que l'assuré devait connaître. A supposer qu'il
l'eùt oublié, comme l'admet I'instance cautonaie, il ne tenait qu'à
lui de le retrouver en cousultaut ses livres et l'on peut certainement
exiger d'un cammei-cant qu'avant de répondre à une question semblable
il recueille ses sonvenirs en s'aidant au besoin des livres qui sont à
sa disposition. A ce point de vue, le fait qu'une partie du prix a été
représentée par la reprise de l'ancien cofi're fort est sans importance
et n'est pas de nature à expliqner l'inexactitude de la declaration.
Il reste à rechercher si ia réticence, tant en ce qui concerne le
blindage que le prix, a eu une influence sur la conclusion du contrat. Il
appartenait (loi, art. 4 al. 3
SR 414.110.12 Übereinkunft vom 1./31. März 1909 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem zürcherischen Regierungsrat betreffend die Ausscheidung der gemeinsamen paläontologischen Sammlungsobjekte Art. 4
et art. 6) au demandeur de prouver que la
Compagnie aurait consenti à l'assurer aux meines conditions méme si elle
avait su que le coffre-fort n'était pas blinde et avait coùté 528 fr.
seuiement. L'instance cantonale voit cette preuve dans le fait que
le taux de 0,75 0/00 applique est un maximum et en outre dans le fait
qu'antérieurement la Bäloise avait assuré Dreyfus pour un coflre-fort de
350 fr. On doit Observer que l'attitude antérieure de la Compagnie fouruit
au plus un indice et non une preuve à elle seule suffisante de l'attitude
qu'elle aurait adoptée en 1912 à. I'ocuasion dela conclusion du contrat
qui seul est en question; de meme, qu'elle ait applique son taux maximum
prouve qu'en aucun cas elle n'aurait imposé àDreyfus des conditions plus
onéreuses si elle l'a-vait assm'e', mais ne prouve pas encore qu'elle
aurait consenti à l'assurer. A tout le moins, avant de tenir pour acquise
la preuve tentée par le demandeur, la Cour aurait-elle dù autoriser la
defenderesse à administrer les contre-preuvsies oiîertes par elle: la
Compagnie & effe-rt de prouver que le prix indiqué paiDreyfus correspond à
celui d'un coffre-fort blindé et que le blindage a une importance décisive
pour la décision de l'assureur, c'est-à dire que la Båloise ne conclut
pas d'assurances de ce montant lorsqu'il s'agit de risques semblables;
ces faits sont incontestablement pertineuts et il y a lieu par
810 A. Oberste Zivilgerichtsssinstanz. [. Materielirechtlicbe
Entscheidungen.
conséquent sur ce point. aussi de faire compléter le dossier par
l'instance cantonale.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est admis en ce sens que i'arrét attaqué est ,annulé et. que
la cause est renvoyée à l'instance cantonale pour statuer à. nouveau
après administration des premies dams le 39118 des motifs.
6. Haftpflicht der Eisenbahnund Dampfschifiasihrtsssuntemehmnngssen und
der Post. Wir-site M des entreprises de chemins
de fer et de bateau: ;à 'vapeur et des posses-
54. Eli-teil der H. mammazan vom 7. Eilet 1913 in Sache-: W Mache-Herkamen
Vekt u. Bek.-KI., gegen Hin-M Kl. u. Wen-BeklIttierxovtntien eines WAGNer
U zie-:il mthaitenessflekfifikxflons-
;vorbeha'ltes im Sinne des Art. 10 EHG (Erw. I). Bemesssmg-des Absugs
für die Vorteile der Kapitulabfindwzg (Erw. 2).
A. Der Kläger hat am 6. Mai 1909 beim Bau des Wischbergtunnels einen
Unfall erlitten, über dessen Folgen die gerichtlichen Experten in einem
von ihm gegen die Beklagte eingeleiteten Haftpflichtprozesse im Juni
1910 folgenden Besund abgaben:
Explorant hat einen Bruch des ersten Lendenwirbels erlitten, eine
Hantwunde am Schädel davongetragen und eine Verstauchung das rechten
Kniegelenkes .....
Alle diese Veränderungen sind aber nicht definitive und die Unterfertigten
können deshalb die Fragen des Gerichte-Z nicht endgültig beantworten .....
An Wirbelsrakturen gewöhnt sich der Träger erst nach 1 2 Jahren, erst
dann sind die Wirbel so fest geworden, dass eine weitere Veränderung
im einen oder anderen Sinne nicht mehr zu6. Haftpflicht aus Betrieb der
Eisenbahnen ele. N° 54. 311
erwarten sein wird Eine Begutachtung sollte also erst in zwei
Jahren stattfinden, wenn sie wirklich den Tatsachen entsprechen soll-
Soweit bestätigen wir den Satz 1 des Klagers:
Die Folgen des dem Klager am 6. Mai zugestossenen Unfall-es sind eine
vollständige Erwerbsunfahigkeit während zwei Jahren ..... "'
Es ist in der Tat dem Kläger anzuraten, sich noch während zwei Jahren
der Arbeit in seinem Beruf vollständig zu enthalten. Auch eine sitzend
auszusührende Arbeit ist während dieser Zeit nicht zu empfehlen.
Er ist also für zwei Jahre als total erwerbsunfähig zu betrachten.
Dass die Erwerbsunfähigkeit nach zwei Jahren noch 66% betragen müsse (Sal}
1 des KlägersJ ist nicht mit Sicherheit zu behaupten. Der Zustand ist
jetzt noch gar nicht sicher zu beurteilen: er kann sich noch bedeutend
bessern, was wahrscheinlich ist, er kann sich aber auch durch Auftreten
von Lähmungen verschlimmern, was unwahrscheinlich ist. Sollte eine
Verschlimmes t-ung, die also nicht ganz sicher auszuschliessen ist,
auftreten, so -sollte der Kläger die Möglichkeit des Regresses nach zwei
Jahren und; haben ..... ·
Sicher ist, dass der Kläger für zwei Jahre als total arbeitsunfähig
betrachtet werden musz.
Wahrscheinlich ist, dass die spätere Einbusse der Erweerähigfett zirka
30 oo betragen werde .....
Die zwei Jahre totaler Arbeitsunfähigkeit sind vom Unfalltage an zu
rechnen.
Die spätere Einbusse an Erwerbssähigkeit kann weniger, sie farm aber
auch mehr als 30 0/0 betragen. Wir haben 30 "/0 als vermutliches Mittel
angenommen.
Jn seinem Urteile vom 7. Oktober 1910 stellte das Amtsgericht
von Bern auf diesen Expertenbefund ab und führte im Anschluss
daran aus: Danach bestehen die Folgen des Unfalles aus einer
totalen Arbeitsunsähigkeit von zwei Jahren vom Unfallstage an und
in eines- nachher noch verbleibenden dauernden 30 loigen Einbusse an
Erwerbssähigkeit .....