202 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. l. Materiellrechtliche
Entscheidungen.

. 3. Sachenrecht. Des droits reels.

39. ma da e Its section civile da 17 avril 1913 dans la' cause Ghalut,
déf. et rec., contre Schiene, dem. et int.

ll n'y & pas abus de droit au sens de l'art. 2 CCS dans le fait
de s'opposer à l'exploitation d'une industrie intel-dite par l'acte
coustitutif de 'la servilude, alors meme que jusqu'ici le proprietaire du
fonds dominant n'aurait pas été gene dans sa jouissance par l'exploitation
de cette industrie. L'interprétation du contenu d'une servitude constituée
sous l'empire du droit canlonal ne doit pas se faire à la lumière du CCS.

Le 11 avril 1905 Chalet & acheté une parcelle de terrain provenant d'un
immeuble dont, lors de son morcellemeut opéré le 3 septembre 1901, chaque
parcelle avait été grevée de deux servitudes consistant en ce que: 1°
il ne pourra etre établi aucun café, restaurant, brasserie, maison de
santé, "aucun atelier, usine ou chantier, etc.; 2° que le terrain vendu
est destiné à. la création d'une villa.

Le 9 avril 1908, dame Schiess-Devertu a acheté une par-

celle détachée du meme domaine et au bénéfice des servitudes indiquées
ci dessus. ' Le 17 mai 1911 elle a ouvert action à Chaiut en concluant
à. ce qu'il lui soit fait défense de donner habitatiou dans son immeuble
à plus d'un ménage sous peine de 50 fr. de dommages-intérèts par jour
de retard et à ce qu'il soit condamné envers elle à. une indemnité de
1000 fr.

Le défendeur a concio à liberation. Il expose qu'il n'a pas contrevenu
à la servitude dite de villa , que son immeuble,

quelque habité par plus d'un ménage, est bien une villa, que -

par son inaction la demanderesse a tacitement renoncé au droit
qu'elle invoque aujourd'hui, qu'enfin elle doit etre déboutée de ses
conclusions en vertu de l'art. 2 CCS, car elle ne justifie d'aucun
intérèt respectable.

Le Tribunal de "première instance, tout en admettaut que le défendeur &
contrevenu à la servitude, & débouté la deman-3. Sachenrecht. N° 39. 203

deresse de ses conclusions en application de l'art. 2 CCS. La Cour
de Justice civile a réformé ce jugement, en reconnaissant que la
demanderesse n'a fait qu'exercer un droit au res.pect duquel elle avait
un intérèt évident. Elle a en ceasequence imparti à Chalut un délai de
six mois pour aménager sa maison en villa et l'a condamué, en vertu entre
autres de l'art. 109 loi proc. civ. a 300 fr. de dommages-intérèts, comme
sanction de la contravention à la servitude et parce que par sa résistance
injust-ifiée il a mis la demanderesse dans l'obligation de plaider.

Chalut a. formé en temps utile auprès du Tribunal fédéral un recours en
rekorme contre cet arrèt. Il conclut à ce qu'il plaise au Tribunal federal
dire que l'arrèt a fait une fausse interpretation du mot villa," que le
défendeur n'a commis aucunessiufraction a la servitude, que c'est à tort
que la Cour a refusé de faire application de l'art. 2 (JCS, débouter en
conséquence darne Schiess (le toutes ses conclusions.

Statua-nt sur ecs fails ci! cmm'rle'mnt en. droit:

Le Tribunal fédéral est incontestablemeut competent dans la mesure où il
s'agit de savoir si l'action intentée par la demanderesse constitue l'abus
mauifeste d'un droit, au sens de l'art. 2 CCS. Par contre est soumise à
l'applicativo exclusive du droit cantoual la question de savoir en quoi
consiste la servitude invoquée, ce qu'on doit entendre par villa ,
si la maison (lu défendeur est une villa, etc. Sur ce point il suffit
de se référer aux arréts recents par lesquels le Tribunal fédéral a
posé en principe que l'interprétation des actes eonstitutifs d'une
servitude créée avant le 1" janvier 1912 relève nniquement du droit
cantonal sous l'empire duquel ces actes out été passés (voir arréts du
23 octobre 1912, Feuerleiu c. Meyer, du 4 décembre 1912, Wiickerling et
consorts c. Iinmobiliengenossenschaft pro Domo, et du 5 février1913**,
Rhätische Bahn c. Egger). Or tous les actes qui peuvent présenter de
l'intérét en l'espèce aussi bien l'acte constitutif de la servitude que
les actes d'achat des

Rn 38 ll ,.. 7:3". _ M. 39 ll p. 152.

M &. Me Evilgarîclîtsîustauz. l. Materie-Ilsende Entscheidungen.

parties en cause sont antérîeurs à la. date de l'entrée en vigueur
du CCS. C'est donc bien à la lumière du droit genewie que deveit se
déterminer le contenu de la servitnde invoquée. Et c'est également à la
lumière de ce droit (cf. art. 1 al. 1 Titre final CCS) que l'instance
cantonale 3 en à rechercher quels ont pu ètre les efiets juridiques
de Pinaction de la demanderesse depuis le moment où elle :. acheté
sa. propriété (9 avril 1908) jusqu'au moment où elle a ouvert action
(17 mai 1911).

Quant à l'exception tirée par le défendeur (le l'art. 2 CCS, c'est avec
pleine raison que l'instance cantonale l'a declarée mal fondée. La
demanderesse a un interét évident & exiger le respect integral d'une
servitude qussiest de nature à ang-. meater la valeur de sa propriété et
l'on ne saurait considérer comme un acte de chicane le simple exel-cioe
d'un droit eonstitué de par la libre volonté des parties. Le défendeur
n'a nullement établi que, par suite de modifications de l'état de fait
existant lors de la constitutiou dela servitude, celle-ci ait perdu toute
utilité pour le fonds dominaat; il ne peut donc invoquer l'art. 736 CCS,
d'autant qu'en procédure il n'a pria aucunes conclusions tendant a faire
pronoucer la radiation de servitude prévue à cet. article.

Le recent-ant n'ayant élevé aucune critique contre l'indemnité allouée à
la demanderesse par l'ai-ret attaqué, il n'y & pas lieu poor le Tribunal
fédéral de revoir sur ce point. la decision de l'iustance cantonale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral pronunce: Le recents est écarté et
l'arrét attaqué est confirmé.

3. Sachenrecht. N° 40. 205

40. Zweit der II. Divitabteitung vom 25. Juni 1913 in Sachen @üfltcr,
Kl. u. Ver.-KL, gegen Stieg-isten (gonfi, Bekl. u. ebenfalls Ver.-Kl.

Bauhandwerkerpfandrecht. Intertomporales Recht (Erw. 2]. Be-rechnung
der Frist des Art. 839 Abs. 2, insbesondere wenn die Arbeit später
vollendet werden ist, als urspre'inglùzk vorgesehen war, oder wenn
die dem K ùîger übertragene Arbeit diesem vor deren Vallendung
entzogen worden ist (Erw. 3). Umfang des einzutregenden Pfandrechtes
bei Unterakkordverhältnissefl (Erw. 5 and 6). Kan-n der Eigentümer dem
auf Pfandeintmgung Huge-adm Unterakkordantm Einreden mtgegenkalten, die
sich auf sein (des Eigentümers} Verhältnis zum Oberakkordanten beziehen
? (Erw. 8.)

A. Die Beklagten haben am 24. Juni oder Juli 1911 dem seither in
Konkurs geratenen Baumeister Albert Kurtz in Basel die Erstellung eine-Z
Wohnhaufes auf einer Liegenschaft, die sie gleichzeitig von Kurtz kauften,
zum Pauschalpreise von 68,000 Fr. übertragen. Am 23. November 1911 wurden
sie dann im GrundBuck; als Eigentümer der Liegenschaft eingetragen

Inzwischen, nämlich am 27. September 1911, hatte Kurtz die Maurerarbeiten
zum Preise von 25,000 Fr. an den Kläger weitervergeben.

Nachdem Mitte Januar 1912 die Rohbauschatzung stattgefunden und der
Kläger 63 ?jo der ihm obliegenden Maurerarbeiten ausgeführt hatte,
ermächtigte Kurtz die Bektagten am 10. April 1912, die noch ausstehenden
Maurerarbeiten anderweitig zu vergeben. Von dieser Ermächtigung machten
die Beklagten Gebrauch, und es hat infolgedessen der Kläger jene Arbeiten
nicht vollendet

Am 1. Mai 1912 stellte der Kläger beim Zivilgerichtspräsidenten das Gefuch
um Bewilligung der vorläufigen Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechtes
im Betrage von 10,000 Fr. ("gleich dem für die ausgeführten Arbeiten
angeblich geschuldeten Werklohn von 20,000 Fr., abzüglich bezahlter 10,000
Fr.). Da jedoch ein vom Zivilgerichtspräsidenten mit der Schätzung der
ausgeführten Arbeiten Beauftragter Experte diesen Arbeiten einen Wert
von nur 13,550 Fr. beimass, bewilligte der Präsident unter Ansetzung
einer Klagfrist die vorkäusige Eintragung nur für