18 Oberste Zivilgerichtsinstanz. l. Materieilrechtliche Entscheidungen,

5. Arx-et de 1a II° section civile du 18 mars 1913 dans la cause
Menthonnex, dem. et rec. , contre veuve Bipper'ö; déf. et im.

008 art-. 328. Dette aument-aire entre ascendsnts et descendenis. Le
droit fédéral est applicable meme contre un jugement définilif rendu su
moment où l'ancien droit cnntonal était encore en vigneur.

A. Le demandeur Henri Menthonnex a épousé le 14 mars 1901 la fille
(le la défenderesse, dame veuve Henriette Bippert-Gottraux demeurant à
Vevey. Cette dernière avait intenté en 1909 une action en prestation
d'aliments à sa fille et à son gendre en leur réelamant une pension
mensuelle de 60 fr., ä. dater du 15 février 1909. Sa domande avait été
écartée par jugement du Tribunal civil d'Aubonne du 2-1 février 1911,
en ce qui concerne dame Menthonnex, mais déciarée bien fondée en ce
qui concerne le gendre de la demanderesse, Henri Menthonnex, demandeur
et reconrant en la presents cause. Celui-ci a exécuté le dit jugement
jusqu'à la. fin de décembre 1911, mais s'est refusé à cont-inner ses
versements à partir de l'entrée en vigueur du CCS. Dame Bippert a
alors exercé des poursuites contre lui et, le 30 janvier 1912, elle
a requis paiement de 74 fr. 50 représentant le montant de la pension
due iusqu'au 23 février 1912. Menthonnex ayant fait opposition, la
main-levée définitive qui avait été rejetée par l'instance inférieure
a été accordée par le Tribunal cautonnl vaudois suivant arrét du 18
mars 1912. Henri Menthonnex a alors introdnit devant le Tribunal civil
d'Aubonne une action contre sa belle-mère et conclu à ce qu'il fùt libéré
de l'obligation de lui fournir des alimento, le jugement prononcé contre
lui le 24 février 1911 ayant cessé de déployer ses ei'fets à dater du 1"
janvier 1912; cette demande était fondée essentiellement sur l'art. 328
et l'art. 3 tit. fin. CCS. La défenderesse & contesté l'argumensitatiou
du demandeur; elle estimait que le jugement rendu entre parties avait
conservé toute sa validite1. Familienrecht. N° 5. 19

et constitneit en sa faveur un droit acquis, aux termessides art. 588
GPG. vandois et 1 tit. fin. CCS. Le Tribunal civil d'Aubonne a écarté
la demande formée par Henri Menthonnex; cette décision a été confirmée
par arrét du Tribunal cantone]. '

B. C'est contre cette décision, rendue le 15 janvier 1913, mais
communiquée aux parties lo 10 février 1913 seulemeut, que Menthonnex a,
par mémoire du 4 février 1913, recouru en reforme an Tribunal fédéral.

Statuen! sur ces faits ci considé-ra-nt en droit :

1. L'action intentée per Henri Menthonuex à dame Bippert Gottraux
soulève nniquement la question de savoir si depuis l'eutrée en
vigueur du CCS, le recourant n'est plus tenu de fonrnir des aliments à
sa. belle-mère. La. defenderesse a declare expressémeut dans sa réponse
ne pas vouloir, pour des motifs d'opportunité , opposer d'exceptiou {le
procédure. Le Tribunal fédéral n'a ainsi pas à rechercher si, d'après
la procédure civile veudoise, la demande aurait du etre écartée parce
qu'elle tendait à. i'annuletion des eflets d'un ingement tomhé en force
et n'était ainsi pas recevable. La seule question en 1itige,soit celle
de l'application de l'art. 328 CCS quand cette disposition legale se
trouve en contradiction avec unsijngement rendu avant l'entrée en vigueur
du CCS, a ainsi été examinée _exclusivement au point de vue du droit
civil fédéral. II n'est donc pas néeessaire d'examiner si une action en
contestation d'un droit reconnu par un jugement tombé en force, peut etre
écartée pour des raisons de procédure, soit parce que le droit cantone]
ne connait pas de telles actions ou si, an point de vue et en vertu du
droit matériel fédéral la contestetion de ce droit serait possible dans
ce cas également. La. valeur litigieuse étant évidemment supérienre à
la somme de 2000 fr. (voir arrèt Jonneret contre Gonnaud Jonneret du 25
septembre 1912), il y a lieu d'entrer en matière.

2. A teneur de Part. 328 CCS, la dette alimentaire n'est reconnue qu'enlre
parents en ligne directo nscendante ou descendante; elle ne l'est pas
entre alliés. En outre et à.

20 Oberste Zivilgerichtsinstanz. !. Matei-lellrechtliche Entscheidungen.

teneur de l'art. 2 tit. fin., les regles ètablies par le CCS dans
l'intéret de l'ordre public et des bonnes moeurs sont applicables dès
le 1" janvier 1912, à tous les faits pour lesquels la loi n'a pas prévu
d'exception. Or il n'est pas contestable que les dispositions du CCS
relatives à l'organisation de la famille et aux obligations des membres
de celle-ci les uns envers les autres, doivent étre considérées comme
des regles d'ordre public (voir à ce sujet annnn, Komment. zu ZGB ad
art. 2 note 1 p. 12). Ge principe a été consacré de tout temps aussi bien
par la doctrine allemande (voir Nin-wanEinf. Ges. II p. 450) que par la
doctrine et la jurisprudeuce franeaises (voir Pundectes frangaz'ses au
mot: Aliments n°5 362 ä. 378).

3. De plus et selon l'art. 3 tit. fin. CCS les cas (Rechtsverhältnisse)
réglés par la loi indépendammeut de la volente des parties sont soumis
à la loi nouvelle, meme s'ils remontent à une époque antérieure.
Or le fait de l'alliance existant entre parties, bien qu'il date d'une
époque antérieure à l'entrée en vigueur du CCS, le mai-jage du recourant
avec la fille de l'intimée ayant eu lieu avant 1912, constitue l'un des
rapports juridiques définis parle texte précite, de telle sorte que le
litige actuel, qui porte sur la dette alimentaire du recourant envers
sa belle-mère, _doit etre jugé à la lumière du droit nouveau. Le fait
qu'en l'espece ce droit a été constaté par jugement ue. change rien à
cette cis-constance que le contenu des rapports de droit entre parents
est réglé directement par la loi et non per la volonté des parties. Au
reste, bien que le tit. fin. ne eontienne pas de regles expresses visant
l'application du CCS aux rapports juridiques entre personnes alliées,
on peut inférer de son art. 8 (appli-quant la loi nouvelle aux efl'ets du
mariage, soit entre des personnes unies entre elles par le lien d'alliance
le plus etroit), que ce droit régit. a fortiori les eflets de l'alliance
à un degré plus éloigné. Le meme raisonuement peut encore etre fait en
ce qui concerne l'art. 12 tit. fin., qui prévoit l'application de la
loi nouvelle aux relations entre parents et enfants; ce qui entraine
logiquement l'application de la meme loi aux rapporta juridiques entre
beaux-parents et geudresi. Familienrecht. N° 5. _ 21 _

et belles-filles. A la vérité, l'instance cantonale s'est basée sur
l'art. 4 tit. fin. pour en tirer la conséquence opposée; on ne saurait
cependant déduire de ce texte de la loi cette conséquence positive
que tous les droit: acquis au moment de l'entrée en Vigueur de la loi
nouvelle restent soumis au droit ancien, puisqu'au contraire les droits
acquis, découlant des rapports de droits indiqués aux art. 2 et 3 CCS,
sont cependant soumis au nouveau droit. --

4. Le recouraut doit etre considéré aux termes de l'art. 238 et des
art. 2 et 3 tit. fin. CCS comme u'étant point tenu de fournir des
aliments à l'intimée, et la seule question qui soit encore discutable est
celle de savoir jusqu'à quel point l'art. 328 CCS peut étre opposé aux
droits constatés par le jugement exécutoire, rendu en faveur dessdame
Bip-pert-Gottraux, en vertu de l'ancien droit civil cantone]. Cette
question est dominée par le fait qu'une decision judiciaire accordant
des alimenta est, de sa nature, relative et provisoire. L'obligation
alimentaire meme consacrée par un jugement passé en force de chose jugée,
ne comporte aucun règlement définitif de la situation des parties, qui
reste essentiellement variable, les besoius du créaucier pouvant à tout
moment se modifier, comme aussi les facultés du débiteurC'est pour cette
raison que la jurisprudenee et la doctrine ont constamment reconnu que,
ni les couventious des intéressés à propos (le la dette alimentaire, ni
les jugements rendus à cet égard entre elles, ue fixent invariablement
leurs droits et leurs obligations, que jamais les exceptions tirées
d'une transaction et de la chose jugée ne peuvent etre soulevées à ce
sujet, mais qu'au contraire et à chaque moment, tout peut etre remis en
question (voir Pandectes francais-es eu mot Aliment n°s 446 et suiv;
et en ce qui concerne le droit allemand Snunmenn, Kamm. Familienrecht,
5/6° édition p. 776, et GAUPP-STElN, ad § 323 ZPO).

Dans ces conditions, et les jugements rendus en matière d'aliments
pouvant toujours etre modifiés, quand les cireonstances qui avaient
motivé une condamnation viennent à changer, il n'y a aucune raison pour
ne pas admettre que ces

22 Oberste Zivilgerichtsinstanz. !. Materielirechtliche Entscheidungen.

modifications ne puissent s'étendre à l'existence mème de l'obligation
alimentaire. Le reeourant ne pouvait effectivement Etre tenu de cette
obligation envers l'intimée que tant et aussi longtemps que la. loi en
vertu de laquelle il avait été cendamné è. lui fournir des alimenta était
applicable; c'est ce qui résnlte notamment du fait que, comme il est dit
cidessus, la défenderesse n'ajamais été au bénéfice d'un droit. acquls.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral pronunce :

Le recours est déclaré bien fondé, en conséquence le recenrant n'est plus
tenu de fournir des alimenta à dame Henriette Bippert nee Gotti-aux,
et le jugement du Tribunal du district d'Aubonne, le condamnant à lui
payer une pension alimentaire de 40 fr. par mais & cessé de déployer
ses effets dès le 1er janvier 1912.

2. Erbrecht. Des luecessions.

6. Zweit det II. zioitabteiknng vom 5. alla:; 1913 in Sachen Meyer-Yama
gegen genn-e vsigrelli und Genossen

Zévilredetlicàe Verhtîlmisse de.-r Schweizer im Ausland. Kompetenz
des schweizerischen Richters zur Beurteilung einer Eréschafssklnge
hinsichtlich des in der Schweiz befindlichen beweglichen Nachlasses
eines in Oesterreich wohnhaft gewesenen Schweizers.

A. Am 5. Juli 1911 starb an seinem Wohnort Wien der in Zürich
heimatberechtigte k. k. Major Maximilian v. Orelli unter Hinterlassung
eines Testamentes, in welchem er seinen Neffen, den Beschwerdeführer,
überging. Das Testament enthielt in Bezug auf die Abhandlung des
Nachlasses folgende Bestinmmng:

Obwohl ich Bürger der Schweizerischen Eidgenossenschaft bin, wird die
Abhandlung meines Nachlasses von dem örtlich zuständigen österreichischen
Gerichte und nach den Vorschriften des öster-2. Erbrecht. N° 8. 23

reichischen bürgerlichen Rechtes zu pflegen sein, da ich meinen
ordentlichen Wohnsitz in Wien genommen und denselben beizubehatten gebe .

Der Nachlass bestand zum grössern Teil (angeblich 432,812 Fr.) aus
Werttiteln, die bei einer Bank in Zürich deponiert warenund aus einem
Konto-Korrentguthaben bei dieser Bank, zum kleinern Teil aus einer in
Wien befindlichen Wohnungseimichtnng und verschiedenen in dieser Wohnung
vorgefundenen Effekten

Am 10. Oktober 1911 übermittelte das Bezirksgericht Wien Innere Stadt dem
Justizund Polizeidepartement des Kantous gene) beglaubigte Abschristen
des Testament-es Und der Todfallsanfnahme, und zwar (laut Note vom
21. Oktober 1911) zum Zwecke allfälliger Abhandlungspslege über den
dortigen (sc. zürcherischen) Nachlass des Verstorbenen seitens der
dortigen (sc. zürcherische10 Behörde

Am 20. Januar 1912 reichte der Beschwerdeführer beim Bezirksgericht
Zürich über folgende Streitfragen:

1. Jst nicht die in dem von Maximilian v. Orelli, EUR. k· österr. Major
a. D. unterm 30. November 1905j'5. November 1907 errichteten und nach dem
Ableben des Testators unterm 7. Juli 1911 eröffneten Testament erfolgte
Erbausschliessung des Klägeks rechtsungültig zu erklären?

2. Sind die Beklagten deshalb verpflichtet, dem Kläger den ihm am
Nachlass des obgenannten Erblassers zukommenden Pflichtteil unbelastet
herauszugeben ? die sriedensrichterliche Weisung ein, wogegen die
Beschwerdebeklagten Abweisung der Klage beantragten.

Im Laufe des Prozesse-s sind die Wertschristen, die sich zur Zeit
des Todes des Erblassers in Zürich befunden hatten, bei einer
Bank in Wien deponiert worden. Ferner hat das Bezirksgericht Wien
Innere Stadt durch Beschluss vom 20. April 1912 über Einschreiten des
Erbenmachthabers (d. h. aus Antrag des Testament-ZvollstreckersJ seine
(des Bezirksgerichtes Wien Innere Stadt) Note vom 24. Oktober 1911 begin
ergänzt, dass zwischen den Worten ùber den dortigen und dem folgenden
Worte Nachlass das Wort unbeweglichen eingeschultet wird; dies aus dem
Grunde, dass der bewegliche Nachlass eines in Osterreich verstorbenen
Schwei-