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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 1 |
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| Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir: | ||||||
| ... | ||||||
| les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération; | ||||||
| les membres et les suppléants des tribunaux fédéraux; | ||||||
| les membres de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| les membres et les suppléants des autorités et commissions fédérales indépendantes des tribunaux fédéraux et de l'administration fédérale; | ||||||
| les fonctionnaires et les autres agents de la Confédération; | ||||||
| toutes les autres personnes, dans la mesure où elles sont chargées directement de tâches de droit public par la Confédération. | ||||||
| Sont exceptées les personnes appartenant à l'armée, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 2 de la L du 13 déc. 2002 sur le Parlement, avec effet au 1er déc. 2003 (RO 2003 3543; FF 2001 32985181). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 1 |
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| Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir: | ||||||
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| les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération; | ||||||
| les membres et les suppléants des tribunaux fédéraux; | ||||||
| les membres de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| les membres et les suppléants des autorités et commissions fédérales indépendantes des tribunaux fédéraux et de l'administration fédérale; | ||||||
| les fonctionnaires et les autres agents de la Confédération; | ||||||
| toutes les autres personnes, dans la mesure où elles sont chargées directement de tâches de droit public par la Confédération. | ||||||
| Sont exceptées les personnes appartenant à l'armée, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 2 de la L du 13 déc. 2002 sur le Parlement, avec effet au 1er déc. 2003 (RO 2003 3543; FF 2001 32985181). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 1 |
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| Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir: | ||||||
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| les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération; | ||||||
| les membres et les suppléants des tribunaux fédéraux; | ||||||
| les membres de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| les membres et les suppléants des autorités et commissions fédérales indépendantes des tribunaux fédéraux et de l'administration fédérale; | ||||||
| les fonctionnaires et les autres agents de la Confédération; | ||||||
| toutes les autres personnes, dans la mesure où elles sont chargées directement de tâches de droit public par la Confédération. | ||||||
| Sont exceptées les personnes appartenant à l'armée, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 2 de la L du 13 déc. 2002 sur le Parlement, avec effet au 1er déc. 2003 (RO 2003 3543; FF 2001 32985181). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
OG gestützt wird und deren
OG geknüpft ist (vergl. z.B. BGE 32
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RS 170.32 LRCF Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité Art. 1 |
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| Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir: | ||||||
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| les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération; | ||||||
| les membres et les suppléants des tribunaux fédéraux; | ||||||
| les membres de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| les membres et les suppléants des autorités et commissions fédérales indépendantes des tribunaux fédéraux et de l'administration fédérale; | ||||||
| les fonctionnaires et les autres agents de la Confédération; | ||||||
| toutes les autres personnes, dans la mesure où elles sont chargées directement de tâches de droit public par la Confédération. | ||||||
| Sont exceptées les personnes appartenant à l'armée, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 2 de la L du 13 déc. 2002 sur le Parlement, avec effet au 1er déc. 2003 (RO 2003 3543; FF 2001 32985181). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 377 |
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| Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical. | ||||||
| Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements. | ||||||
| Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision. | ||||||
| Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de la médecine et à l'état de la personne concernée. | ||||||