SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 55 Entrepôt de marchandises de grande consommation - 1 Seules les marchandises admises par l'OFDF peuvent être entreposées dans les entrepôts de marchandises de grande consommation. |
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1 | Seules les marchandises admises par l'OFDF peuvent être entreposées dans les entrepôts de marchandises de grande consommation. |
2 | Elles peuvent être entreposées pendant deux ans au plus. Sur demande motivée, ce délai peut être prorogé à cinq ans au maximum. |
3 | L'entreposage de marchandises de grande consommation doit être annoncé au bureau de douane compétent. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 22 Routes douanières, débarcadères et aérodromes douaniers - 1 Les marchandises qui traversent la frontière douanière par terre, par eau ou par air doivent emprunter les routes (routes douanières), les ports ou les débarcadères (débarcadères douaniers) et les aérodromes (aérodromes douaniers) désignés à cet effet par l'OFDF. |
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1 | Les marchandises qui traversent la frontière douanière par terre, par eau ou par air doivent emprunter les routes (routes douanières), les ports ou les débarcadères (débarcadères douaniers) et les aérodromes (aérodromes douaniers) désignés à cet effet par l'OFDF. |
2 | Sont en outre réputées routes douanières, pour autant qu'elles franchissent la frontière douanière: |
a | les lignes de chemin de fer servant au transport public; |
b | les lignes électriques; |
c | les conduites; |
d | les autres voies de transport et de communication désignées comme routes douanières par l'OFDF. |
3 | L'OFDF peut, pour tenir compte de conditions spéciales, autoriser la circulation des marchandises ailleurs. Il fixe les conditions et les charges. |