290 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

Le calcul établi par le préposé aux poursuites était, il est vrai,
critiquable en ce sens que le préposé a fait échoir la totalité du
semestre courant avant la date de la réalisation; mais cette erreur est
à. l'avantage du recouraut et ce ne seraient que les autres créanciers
de la série qui auraient pu attaquer le calcul du préposé par la voie
de la procédure ordinaire.

Par ces motifs, . la Chambre des Poursnites et des Faillites

prononce: Le recours est écarté.

50. Arrét du 5 juin 1913 dans la cause Gherpillod.

Art. 252
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 252 - 1 Après le dépôt de l'état de collocation, l'administration convoque la deuxième assemblée des créanciers; y sont appelés ceux dont les créances n'ont pas encore été écartées de manière définitive. La convocation doit avoir lieu au moins 20 jours à l'avance.454
1    Après le dépôt de l'état de collocation, l'administration convoque la deuxième assemblée des créanciers; y sont appelés ceux dont les créances n'ont pas encore été écartées de manière définitive. La convocation doit avoir lieu au moins 20 jours à l'avance.454
2    S'il y a lieu de délibérer sur une demande de concordat, la convocation l'indique.
3    L'assemblée est présidée par un membre de l'administration. L'art. 235, al. 3 et 4, est applicable par analogie.
etsuiv. LP: Les déoisions' de la seconds asoemblée des créanciers
peuvent étre attaquées par la voie de la plainte

dans le délai ordinaire de dix jours. L'assemblée des créanciers-

a le droit de translger au sujet d'un procès introduit par un

f" créancier contre la masse en vertu de l'art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
LP, sans que les
autres créanciers puissent individuellement attaquer la décision par
laquelle la transaction a été conclue ou ratifiée.

A. Par décision du 15 mars 1913, une assemblée extraordinaire des
créanciers de la faillite de Théodore Bloch a accepté, par 9 voix contre
4, une transaction dans le processoutenu par la masse de Théodore Bloch
contre la banque-

Agassiz & Cie à Moudon, laquelle demandait la collocation de'

sa créance en rang privilégié.

Deux créanciers faisant partie de la miuorité de cette assemblée,
MM. Cherpillod pere et fils, ont porté plainte, le 25 mars 1913, a
l'autorité inférieure de surveillance en concluant à. l'annulation dela
décision du 15 mars.

B. La plainte ayant été écartée par prononcé du 9 avril 1913,
Emile Cherpillod a recouru a l'autorité cantonale supérieure de
surveillance. Cette autorité a écarté le recours par décision du 29
avril 1913,motivée en substance comme suit: La plainte n'est pas tardive,
ayant été interjetée dans le délai de dix jours applicable à la decision
de l'assemblée du 15 mars. Cette décision pouvait faire l'objet d'un
recours aux

'ss und Konknrskammer. N° 50. 291

autorltés de surveillance lesquelles sont compétentes pourrevoir des
décisions prises en violation flagrante de la. loi. Mais tel n'est
point le cas en l'espèce. L'assemblée du 15mars 1913 avait qualité
pour accepter la transaction proposée; elle a fait valoir elle-meme sa
prétention contre Agas ' siz & Ci° et dès lors l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466
LP ne trouvait
plus son application. La question de savoir si l'issue d'un procès eùt
étéplus favorable à la masse que la transaction acceptée est une question
d'opportunité échappant à l'examen de l'autorité desurveillance.C. Emile
Cherpillod a recouru en temps utile au Tribunal fédéral contre cette
décision. Il conclut à l'annulation. de la décision prise par l'assemblée
du 15 mars 1913.

Statuant sur ces fails et conside'rant en droit :

1. La plainte du recourant a été formée en temps utile... Il suffit
à. cet égard de rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral en vertu de
laquelle le délai exceptionnel de cinq jours prévu à. l'art. 239
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 239 - 1 Une plainte contre les décisions de l'assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l'autorité de surveillance.
1    Une plainte contre les décisions de l'assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l'autorité de surveillance.
2    L'autorité de surveillance statue à bref délai, après avoir entendu l'office et, si elle le juge à propos, le plaignant et les créanciers qui en ont fait la demande.
LP n'est
pas applicable aux plain-tes, portées contre des décisions de la seconde
assemblée des créanciers, à laquelle au point de vue du délai et des
conditions de recours l'assemblée du 15 mars 1913 doit etre assimilée. Les
décisions de cette assemblée peuvent doncfaire l'objet d'une plainte
dans les conditions et formes ordinaires prévues à l'art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP (v. RO
éd. spéc. 9 n° 33 et 15 n° 75 *). En effet, bien que l'art. 253 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 253 - 1 L'administration présente à l'assemblée un rapport complet sur la marche de la liquidation et sur l'état de l'actif et du passif.
1    L'administration présente à l'assemblée un rapport complet sur la marche de la liquidation et sur l'état de l'actif et du passif.
2    L'assemblée décide si elle confirme dans leurs fonctions l'administration et les membres de la commission de surveillance; elle prend souverainement toutes les décisions qu'elle juge nécessaires dans l'intérêt de la masse.
LP
confère aux décisions de la seconde assemblée des créanciers un caractère
souverain, ces décisions n'en sont pas moins susceptibles de faire
l'objet d'un recours aux autorités de surveillancedans le cas où elles
auraient été prises en violation flagrantede la loi et constitueraient
des mesures manifestement inconciliables avec le but de la poursuite
par voie de faillite (v. entre autres arréts du Tribunal fédéral RO
éd. spéc. 9 u"s 6, .. 7, 32**; JAEGER, ad art. 253 note 3 p. 246).

La qualité de créancier du recourant n'étant pas contestée, celui-ci est
évidemment légitimé à agir en la présente cause (v. RO éd. spéc. 1 n°
49, 9 n° 32 cons. III***).

* Ed. gén. 32 I p. 435 et suiv.,381n0 9. ** Id. 32 I p. 200 et suiv. c. 2,
p. 211 cons. 1, p. 428 et suiv. c. ll. *** Id 24 I p. 406 et suiv.,
32 I p. 430 et suiv.

292 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

Le recours de Gherpillod est dès lors recevable et il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond du débat.

2. La question qui se pose an' fond est de savoir si l'assemblée des
créanciers a le droit de transiger au sujet d'un preces dans lequel
l'état de collocation est attaqué par un créancier dont la prétention a
été écartée ou n'a pas été colloquée au rang qu'il revendiquait. Cette
question doit etre résolue affirmativement. A teneur de l'art. 237
ch. 13
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 237 - 1 Si l'assemblée est constituée, l'office lui fait rapport sur l'inventaire et sur la masse.
1    Si l'assemblée est constituée, l'office lui fait rapport sur l'inventaire et sur la masse.
2    L'assemblée décide si la liquidation sera confiée à l'office des faillites ou bien à une administration spéciale composée d'une ou de plusieurs personnes de son choix.
3    Dans l'un et l'autre cas, l'assemblée peut constituer en son sein une commission de surveillance qui, sauf décision contraire de l'assemblée, aura pour tâches:439
1  de surveiller l'administration de la faillite, de lui donner des avis quand elle en sera requise et de s'opposer à toute mesure qui lui paraîtrait contraire aux intérêts des créanciers;
2  d'autoriser la continuation du commerce ou de l'industrie du failli et d'en régler les conditions;
3  d'approuver les comptes, d'autoriser l'administration à plaider, à transiger ou à conclure un compromis;
4  de contester les créances admises par l'administration;
5  d'autoriser des répartitions provisoires en cours de liquidation.
LP, l'assemblée des créanciers peut conférer à la commission de
surveillance le droit de passer une transaction. Or, si l'assemblée
a la faculté de déléguer le droit de transiger, elle doit posséder
elle-meme ce droit et elle doit pouvoir l'exercer elle-meme sans le
déléguersiicf. dans ce sens Archives 3 n° 18 p. 45 ; JAEGER, ad art. 237
note 16 p. 194). L'art. 66 de l'ordonnance sur l'administration des
offices de faillite dispose, il est vrai, que siss l'administration de la
faillite estime ne pas devoir laisser juger une contestation relative à
l'état de collocation et introduite contre la masse, mais vent, dans la
suite, reconnaître en tout ou en partie les prétentions du demandeur,
elle,ne peut le faire que sous réserve des droits des créanciers
de la faillite de contester l'admission de la créance ou son rang,
à teneur de l'art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
LP. Dans ce but, l'administration doit déposer
un état de collocation modifié dans le sens de la reconnaissance des
droits antérieurement contestés. Cette disposition n'est toutefois pas
applicable en matière de transaction; elle a trait à une reconnaissance
pure et simple tandis que dans la transaction 'la reconnaissance n'est
consentie que moyennant une concession de l'adversaire. Aussi bien
l'al. 3 de l'art. 66 réserve expressément l'hypothese de la transaction
et dispose qu'en pareil cas il n'y a pas lieu de procéder au dépòt
d'un nouvel état de collocation. Il en-résulte que les créanciers n'ont
plus individuellement le droit d'attaquer la décision par laquelle la
transaction a été conclue on ratifiée.

Dans ces conditions, on ne saurait reprocher àl'assemblée du 15 mars
1913 d'avoir commis une illégalité au préjudice du recourant.

und Konkurskammer. N° 51. 293

Quant à la question de savoir si l'acceptation de la transaction était
ou n'était pas plus favorable à. la masse que la continuation du procès,
c'est une question d'appréciation et d'opportunité tranchée souverainement
par l'assemblée des créanciers.

Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce : Le recours est écarté.

51. Sentenza 6 giugno 1913 nella causa Gobbi.

Art. 102 LleF: L'Ufficio non può assumere l'ammlnistrazione di un immobile
pignorato, ma in possesso di un terzo che ne rivendica la proprietà.

Nell'esecuzione n° 19386 promossa dal Municipio di Stabio contro la
Società balnearia di Stabio, l'Ufficio di Esecuzioni di Mendrisio
ha. pignorato lo stabilimento dei bagni di detta località che venne
rivendicato dal ricorrente Avv. Ercole Gobbi in Stabio che ne era
possessore.

A domanda del creditore istante, l'Ufficio Esecuzioni comunicava il
19 aprile ed il 29 maggio 1913 al rivendicante Gobbi, che intendeva
prendere in amministrazione lo stabile pignorato. Di tale provvedimento
si aggravò l'Avv. Gobbi in tempo debito presso l'Autorità di vigilanza
del Cantone Ticino, la quale respinse il ricorso il 5 maggio 1913,
basandosi in sostanza sui motivi da essa addotti in una decisione del
1° marzo 1912, provocata dalla stesso Ercole Gobbi nella cause. contro
Carmela Binaghi-Perucchi in Stabio. L'Autorità di vigilanza aveva allora,
conformemente al punto di vista dell'odierno ricorrente, dedotto dagli
art. 98,102 e 103 LEF, che l'Ufficio Esecnzi0ni ha la facoltà di assumere
l'amministrazione degli oggetti staggiti anche se essi sono in possesso
di un terzo che ne rivendica la proprietà.

Nel ricorso che Ercole Gobbi interpone contro questa deci-