SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 288 - 1 Si l'intérêt de l'enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l'obligation d'entretien sera exécutée par le versement d'une indemnité unique. |
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1 | Si l'intérêt de l'enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l'obligation d'entretien sera exécutée par le versement d'une indemnité unique. |
2 | La convention ne lie l'enfant que: |
1 | lorsqu'elle a été approuvée par l'autorité de protection de l'enfant ou, si elle a été conclue dans une procédure judiciaire, par le juge, et |
2 | lorsque l'indemnité a été versée à l'office qu'ils ont désigné. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 288 - 1 Si l'intérêt de l'enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l'obligation d'entretien sera exécutée par le versement d'une indemnité unique. |
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1 | Si l'intérêt de l'enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l'obligation d'entretien sera exécutée par le versement d'une indemnité unique. |
2 | La convention ne lie l'enfant que: |
1 | lorsqu'elle a été approuvée par l'autorité de protection de l'enfant ou, si elle a été conclue dans une procédure judiciaire, par le juge, et |
2 | lorsque l'indemnité a été versée à l'office qu'ils ont désigné. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 288 - 1 Si l'intérêt de l'enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l'obligation d'entretien sera exécutée par le versement d'une indemnité unique. |
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1 | Si l'intérêt de l'enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l'obligation d'entretien sera exécutée par le versement d'une indemnité unique. |
2 | La convention ne lie l'enfant que: |
1 | lorsqu'elle a été approuvée par l'autorité de protection de l'enfant ou, si elle a été conclue dans une procédure judiciaire, par le juge, et |
2 | lorsque l'indemnité a été versée à l'office qu'ils ont désigné. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 288 - 1 Si l'intérêt de l'enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l'obligation d'entretien sera exécutée par le versement d'une indemnité unique. |
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1 | Si l'intérêt de l'enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l'obligation d'entretien sera exécutée par le versement d'une indemnité unique. |
2 | La convention ne lie l'enfant que: |
1 | lorsqu'elle a été approuvée par l'autorité de protection de l'enfant ou, si elle a été conclue dans une procédure judiciaire, par le juge, et |
2 | lorsque l'indemnité a été versée à l'office qu'ils ont désigné. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 287 - 1 Les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant. |
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1 | Les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant. |
2 | Les contributions d'entretien fixées par convention peuvent être modifiées, à moins qu'une telle modification n'ait été exclue avec l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant. |
3 | Si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l'approbation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 287 - 1 Les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant. |
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1 | Les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant. |
2 | Les contributions d'entretien fixées par convention peuvent être modifiées, à moins qu'une telle modification n'ait été exclue avec l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant. |
3 | Si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l'approbation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 287 - 1 Les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant. |
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1 | Les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant. |
2 | Les contributions d'entretien fixées par convention peuvent être modifiées, à moins qu'une telle modification n'ait été exclue avec l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant. |
3 | Si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l'approbation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 287 - 1 Les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant. |
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1 | Les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant. |
2 | Les contributions d'entretien fixées par convention peuvent être modifiées, à moins qu'une telle modification n'ait été exclue avec l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant. |
3 | Si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l'approbation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 288 - 1 Si l'intérêt de l'enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l'obligation d'entretien sera exécutée par le versement d'une indemnité unique. |
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1 | Si l'intérêt de l'enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l'obligation d'entretien sera exécutée par le versement d'une indemnité unique. |
2 | La convention ne lie l'enfant que: |
1 | lorsqu'elle a été approuvée par l'autorité de protection de l'enfant ou, si elle a été conclue dans une procédure judiciaire, par le juge, et |
2 | lorsque l'indemnité a été versée à l'office qu'ils ont désigné. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 288 - 1 Si l'intérêt de l'enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l'obligation d'entretien sera exécutée par le versement d'une indemnité unique. |
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1 | Si l'intérêt de l'enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l'obligation d'entretien sera exécutée par le versement d'une indemnité unique. |
2 | La convention ne lie l'enfant que: |
1 | lorsqu'elle a été approuvée par l'autorité de protection de l'enfant ou, si elle a été conclue dans une procédure judiciaire, par le juge, et |
2 | lorsque l'indemnité a été versée à l'office qu'ils ont désigné. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 288 - 1 Si l'intérêt de l'enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l'obligation d'entretien sera exécutée par le versement d'une indemnité unique. |
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1 | Si l'intérêt de l'enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l'obligation d'entretien sera exécutée par le versement d'une indemnité unique. |
2 | La convention ne lie l'enfant que: |
1 | lorsqu'elle a été approuvée par l'autorité de protection de l'enfant ou, si elle a été conclue dans une procédure judiciaire, par le juge, et |
2 | lorsque l'indemnité a été versée à l'office qu'ils ont désigné. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 288 - 1 Si l'intérêt de l'enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l'obligation d'entretien sera exécutée par le versement d'une indemnité unique. |
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1 | Si l'intérêt de l'enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l'obligation d'entretien sera exécutée par le versement d'une indemnité unique. |
2 | La convention ne lie l'enfant que: |
1 | lorsqu'elle a été approuvée par l'autorité de protection de l'enfant ou, si elle a été conclue dans une procédure judiciaire, par le juge, et |
2 | lorsque l'indemnité a été versée à l'office qu'ils ont désigné. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 288 - 1 Si l'intérêt de l'enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l'obligation d'entretien sera exécutée par le versement d'une indemnité unique. |
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1 | Si l'intérêt de l'enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l'obligation d'entretien sera exécutée par le versement d'une indemnité unique. |
2 | La convention ne lie l'enfant que: |
1 | lorsqu'elle a été approuvée par l'autorité de protection de l'enfant ou, si elle a été conclue dans une procédure judiciaire, par le juge, et |
2 | lorsque l'indemnité a été versée à l'office qu'ils ont désigné. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 288 - 1 Si l'intérêt de l'enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l'obligation d'entretien sera exécutée par le versement d'une indemnité unique. |
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1 | Si l'intérêt de l'enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l'obligation d'entretien sera exécutée par le versement d'une indemnité unique. |
2 | La convention ne lie l'enfant que: |
1 | lorsqu'elle a été approuvée par l'autorité de protection de l'enfant ou, si elle a été conclue dans une procédure judiciaire, par le juge, et |
2 | lorsque l'indemnité a été versée à l'office qu'ils ont désigné. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 287 - 1 Les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant. |
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1 | Les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant. |
2 | Les contributions d'entretien fixées par convention peuvent être modifiées, à moins qu'une telle modification n'ait été exclue avec l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant. |
3 | Si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l'approbation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 287 - 1 Les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant. |
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1 | Les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant. |
2 | Les contributions d'entretien fixées par convention peuvent être modifiées, à moins qu'une telle modification n'ait été exclue avec l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant. |
3 | Si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l'approbation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 288 - 1 Si l'intérêt de l'enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l'obligation d'entretien sera exécutée par le versement d'une indemnité unique. |
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1 | Si l'intérêt de l'enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l'obligation d'entretien sera exécutée par le versement d'une indemnité unique. |
2 | La convention ne lie l'enfant que: |
1 | lorsqu'elle a été approuvée par l'autorité de protection de l'enfant ou, si elle a été conclue dans une procédure judiciaire, par le juge, et |
2 | lorsque l'indemnité a été versée à l'office qu'ils ont désigné. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
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1 | Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
2 | Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. |
3 | Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 297 - 1 En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant. |
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1 | En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant. |
2 | En cas de décès du parent qui a l'exercice exclusif de l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au parent survivant ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 287 - 1 Les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant. |
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1 | Les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant. |
2 | Les contributions d'entretien fixées par convention peuvent être modifiées, à moins qu'une telle modification n'ait été exclue avec l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant. |
3 | Si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l'approbation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 287 - 1 Les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant. |
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1 | Les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant. |
2 | Les contributions d'entretien fixées par convention peuvent être modifiées, à moins qu'une telle modification n'ait été exclue avec l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant. |
3 | Si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l'approbation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 288 - 1 Si l'intérêt de l'enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l'obligation d'entretien sera exécutée par le versement d'une indemnité unique. |
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1 | Si l'intérêt de l'enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l'obligation d'entretien sera exécutée par le versement d'une indemnité unique. |
2 | La convention ne lie l'enfant que: |
1 | lorsqu'elle a été approuvée par l'autorité de protection de l'enfant ou, si elle a été conclue dans une procédure judiciaire, par le juge, et |
2 | lorsque l'indemnité a été versée à l'office qu'ils ont désigné. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
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1 | La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. |
2 | La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. |
3 | Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 287 - 1 Les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant. |
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1 | Les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant. |
2 | Les contributions d'entretien fixées par convention peuvent être modifiées, à moins qu'une telle modification n'ait été exclue avec l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant. |
3 | Si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l'approbation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 286 - 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
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1 | Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. |
2 | Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. |
3 | Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.338 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 297 - 1 En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant. |
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1 | En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant. |
2 | En cas de décès du parent qui a l'exercice exclusif de l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au parent survivant ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 297 - 1 En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant. |
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1 | En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant. |
2 | En cas de décès du parent qui a l'exercice exclusif de l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au parent survivant ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 297 - 1 En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant. |
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1 | En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant. |
2 | En cas de décès du parent qui a l'exercice exclusif de l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au parent survivant ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant. |