SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 287 - 1 Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:517 |
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1 | Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:517 |
1 | toute constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s'était pas auparavant engagé à garantir; |
2 | tout paiement opéré autrement qu'en numéraire ou valeurs usuelles; |
3 | tout paiement de dette non échue. |
2 | La révocation est exclue lorsque celui qui a profité de l'acte établit qu'il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur.519 |
3 | La révocation est en particulier exclue lorsque des valeurs mobilières, des titres intermédiés ou d'autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif sont remis en sûreté et que le débiteur remplit une des conditions suivantes: |
1 | il s'était engagé à compléter la sûreté en cas de modification de la valeur de la sûreté ou de la dette garantie; |
2 | le droit de remplacer la sûreté par une sûreté de même valeur lui avait été octroyé.520 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
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1 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.465 |
2 | Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. |
3 | Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.466 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 287 - 1 Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:517 |
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1 | Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:517 |
1 | toute constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s'était pas auparavant engagé à garantir; |
2 | tout paiement opéré autrement qu'en numéraire ou valeurs usuelles; |
3 | tout paiement de dette non échue. |
2 | La révocation est exclue lorsque celui qui a profité de l'acte établit qu'il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur.519 |
3 | La révocation est en particulier exclue lorsque des valeurs mobilières, des titres intermédiés ou d'autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif sont remis en sûreté et que le débiteur remplit une des conditions suivantes: |
1 | il s'était engagé à compléter la sûreté en cas de modification de la valeur de la sûreté ou de la dette garantie; |
2 | le droit de remplacer la sûreté par une sûreté de même valeur lui avait été octroyé.520 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 222 - 1 Dans la vente sur échantillon, celle des parties à qui l'échantillon a été confié n'est pas tenue de prouver l'identité de celui qu'elle représente avec celui qu'elle avait reçu; elle en est crue sur son affirmation personnelle en justice, même lorsque l'échantillon a changé de forme depuis sa remise, si ce changement est le résultat nécessaire de l'examen qui en a été fait. |
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1 | Dans la vente sur échantillon, celle des parties à qui l'échantillon a été confié n'est pas tenue de prouver l'identité de celui qu'elle représente avec celui qu'elle avait reçu; elle en est crue sur son affirmation personnelle en justice, même lorsque l'échantillon a changé de forme depuis sa remise, si ce changement est le résultat nécessaire de l'examen qui en a été fait. |
2 | Dans tous les cas, l'autre partie a la faculté de prouver le défaut d'identité. |
3 | Si l'échantillon s'est détérioré ou a péri chez l'acheteur, même sans la faute de celui-ci, le vendeur n'a plus à prouver que la chose est conforme à l'échantillon; il incombe à l'acheteur de prouver le contraire. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 222 - 1 Dans la vente sur échantillon, celle des parties à qui l'échantillon a été confié n'est pas tenue de prouver l'identité de celui qu'elle représente avec celui qu'elle avait reçu; elle en est crue sur son affirmation personnelle en justice, même lorsque l'échantillon a changé de forme depuis sa remise, si ce changement est le résultat nécessaire de l'examen qui en a été fait. |
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1 | Dans la vente sur échantillon, celle des parties à qui l'échantillon a été confié n'est pas tenue de prouver l'identité de celui qu'elle représente avec celui qu'elle avait reçu; elle en est crue sur son affirmation personnelle en justice, même lorsque l'échantillon a changé de forme depuis sa remise, si ce changement est le résultat nécessaire de l'examen qui en a été fait. |
2 | Dans tous les cas, l'autre partie a la faculté de prouver le défaut d'identité. |
3 | Si l'échantillon s'est détérioré ou a péri chez l'acheteur, même sans la faute de celui-ci, le vendeur n'a plus à prouver que la chose est conforme à l'échantillon; il incombe à l'acheteur de prouver le contraire. |