484 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. l. Materiellrechtliche
Entscheidungen.

77. Mide la I-° section civile da. leis-just 1912 dans la cause Demoiselle
Favrat, dem. et rec., contre Wei-taz, def. et im.

Acta micite. Prescription. 00 de 1881 art. 69 al. 1 et 2. Accident
d'automobile. Poursuite penale ; acquittement. La decision penale lie
le juge civil, pour ce qui concerne le caractère de punissabfllté de
l'acte reproché.

A. Le 29 aoùt 1909, à trois heures dn matin, une colsslision s'est
produite au Port-Noir, près de Genève, entre deux automobile: i, l'un
portant le N° 9426 et qui était conduit par le chauffeur Fusay, attaché
au garage Lehmann, l'autre portant le N° 9476 et qui était dirige par
son propriétaire, le sieur Filliettaz, partie intimée en la présente
affaire. Dans le premier se trouvait le sieur F. Jrsik, propriétaire
de la Brasserie de Corsier qui s'en retournait a son domicile. Dans
le second, qui cheminait dans la direction de Genève et était conduit
par Filliettaz, se trouvaient la recourante et deux autres personnes,
les sieurs Chanel et Desoches.

Par l'eflet de cette collision, Demoiselle Favrat int grièvement
blessée. '

B. La procédure penale à laquelle a donné lieu cet accident s'est terminée
par l'acquittement faute de preuves des deux chauffeurs. Demoiselle
Favrat a alors ouvert, le 2 juin 191EUR), une action tendant à faire
condamner le sieur Fusay à lui verser 10 000 fr. à titre d'indemnité;
puis, mais le 24 février 1911 seulement, elle a intenté une action
semblable an sieur Filliettaz, partie intimée au present procès. Ce
dernier lui a. opposé deux exceptions; l'une était fondée sur des moyens
de procédure cantonale et a été abandonnée en cours d'instance. La
seconde exception consistait à invoquer la prescriptîon de l'art. 69,
3.1.1 00 ancien, plus d'une année s'étant écoulée entre le jour de
l'accident et la date de l'aesignation. Le Tribunal de première instance
de Genève4. Obligationenrecht. N° 77. G

se declare cette exception mal fondée par jugement du 10 juillet 1911
et a renvoyé la cause à l'instruction. Ensuite d'appel interjeté parle
défendeur, la Cour de justice civile de Genève a reforme le jugement
de première instance et a déclaré prescrite l'action intentée par la
recourante au sieur Filliettaz. L'arrèt cantonal estime que l'aiinéa 2
de l'art. 69
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
CO ancien, invoqué par Demoiselle Favrat pour faire écarter
l'exception de prescription, n'est applicable que si l'acte sur lequel
est basée l'action en dommages-intérèts siconstitue un acte punissable à
teneur de la législation pénale cantonale. Or, la liberation prononcée
en faveur de Filliettaz par le juge pénal cantonal le 31 janvier 1910
ayant éteint l'action publique, il n'y a plus lieu d'accordo:-a l'action
civile une durée plus longue que celle prévue pour les cas où il n'y a
pas lieu à. poursuite penale. --

C'est contre cet arrét que Demoiselle Favrat a recorun en réforme,
régulièrement et en temps utile, au Tribunal fédéral.

Stamani sur ces/hits ei cousidérané enss droit :

1. La seule question a examiner pour le Tribunal fédéral est celle
de savoir si l'instance cantonale a fait une application logique de
l'art. 69 ancien GO en admettant que l'action intentée par la recourante
était soumise à la prescription annale de l'al. 1 de cet article. Cette
question doit étre résolue affirmativement. La prescription d'un an
prévue par l'art. 69
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
ancien CO en matière d'actes illicites ne recoil;
d'exceptiou que si les dommages-intéréts découlent d'un acte punissable
soumis par la législation penale à une prescription d'une plus longue
durée. Or, le caractère de punissabilite' d'un acte dommageable ne doit
pas etre examiné siobjectivement au point de vue de l'applicabilité
eventuelle à cet acte d'une norme de droit pena}, mais d'une mauière
concrete et pour chaque cas determine; ce que le Juge doit rechercher,
c'est uniquement si les actes sont susceptibles de faire l'objet d'une
poursuite penale. C'est ce que le Tribunal federal a décidé à plusieurs
reprises (voir RO 26 vol. II p. 172, et arrét du 28 décembre 1911 en la
cause Berger

486 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. [. Materiellrechtliche
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contre Weidmann"), à propos de l'interprétation de l'art. 6, el. 3 de
la loi fédérale sur la responsabilité des fabricants du 25 juin 1881,
disposition dans laquelle les mots : susceptibles de faire l'objet d'une
action pénale du texte francais sont exprimés dans le texte allemand par
ceux de c strafbare Handlung dont se sert également le texte allemand de
l'art. 89
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 89 - 1 Lorsqu'il s'agit d'intérêts ou d'autres redevances périodiques, le créancier qui donne quittance pour un terme, sans faire de réserves, est présumé avoir perçu les termes antérieurs.
1    Lorsqu'il s'agit d'intérêts ou d'autres redevances périodiques, le créancier qui donne quittance pour un terme, sans faire de réserves, est présumé avoir perçu les termes antérieurs.
2    S'il donne quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les intérêts.
3    La remise du titre au débiteur fait présumer l'extinction de la dette.
CO. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dès qu'un juge
pénal a pris une décision negative sur le còté pénal d'une affaire, que
ce soit par un acquittement, ou par une simple ordonnance de non-lieu, il
est interdit au juge civil d'exsminer a nouveau à propos de l'application
eventuelle d'une disposition de droit civil, le caractère punissable des
actes reprochés (voir à ce sujet WEISS, Cannero Z ivilund Strafsachen,
p. 289 et es.). L'acqnittement de Filliettaz a ainsi enlevé tout caractère
d'acte punissable aux faits qui se sont passés lors de l'accident du 21
aoùt 1909. Enfin, on ne saurait argumenter au moyeu de Part. 59 ancien
CO, et prétendre que le juge civil n'est pas lie par l'acquittement
prononcé au pénal pour conserver ce caractère a ces actes. En effet,
l'indemnité réclamée par la demanderesse est independante de ce point
Spécial, et le cété pénal de l'affaire n'a d'importance qu'en ce qui
concerne la durée'du temps de prescription.

2. La prescription d'une année prévue a l'art. 69
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
, al. l ancien CO est
ainsi applicable en l'espèce, et cela d'autant plus que meme si l'on
admet que le second alinéa était applicable, tant que la poursuite
penale u'avait pas recu de solution, soit jusqu'au 31 janvier 1910,
on doit constater que c'est seulement le 24 février 1911, soit plus
d'une année après, que Demoiselle Favrat a actionné Filliettaz devant
les tribunaux civils.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral pronunce:

Le reconrs est écarté et l'arrèt de la Cour de justice civile de Genève
confirmé dans toutes ses parties.

* R0 37 II p. 568 ei suiv.4. Obligationenrechl. N° 78. 487

78. Arrèt de la I section civile in 13 juillet 1912 dans la cause
Demoiselle Favret, dem. et rec., contre Fuzzy, def. et int.

Aol-.e Blick-e. 00 de 1881 art. 50Accident d'automobile. Responsabilité
du conducteur. Ne commet pas une faute le conducteur qui, un dernier
moment et pour éviter une collision imminente, donne un coup de volant
à gauche.

A. Le 29 aoùt 1909 à trois heures du matin, une collision s'est produite
au Port Noir, près de Genève, entre deux automobiles cheminant en
sens inverse, l'un portant le N° 9426 conduit par le chautkeur Fusay,
employé au garage Lehmann, partie intimée en la présente affaire,
l'autre portant le N° 9476 et dirigé par son propriétaire, le sieur
Filsiliettaz. Dans le premier se trouvait M. F. Jrsik, propriétaire de
la Brasserie de Gorsier qui retournait à son domicile; dans le second,
qui cheminait dans la direction de Genève, se trouvait la recourante et
les sieurs Chanal, Besuches.

Par suite de cette collision, Demoiselle Favrat a été griement blessée.

B. La procédure pénale a laquelle a donné lieu cet accident s'est
termiuée par l'acquittement des deux chauffeurs, faute de preuves. De
son còté, Demoiselle Favrat a ouvert contre Fusay d'abord, puis contre
Filliettaz, deux actions en dommages-intéréts et leur a réclamé 10
000 fr. d'indemnité. Par jugement du 20 juin 1911, le Tribunal de
première instance de Genève a débouté Demoiselle Favrat de toutes ses
conclusions. Sur appel de la recourante,la Cour de justice civile a, par
arrèt du 3 février 1912, confirmé le jugement de première instauce. Les
instances cantonales ont admis en résumé qu'il n'avait Iété prouvé aucune
faute à la charge de Fusay, qu'il n'allait pas à une allure exagérée,
qu'il se tenait à droite, ainsi que le prescrivent les regiements de
police et de circulation surles routes, et que, s'il a au dernier moment
donné un coup de volant à gauche, c'est