ns A. Oberste Zivilgerichtainstauz. [. Materiali:-comunico Entscheiäungen.

20. Arrät 6.11 16 mars 1912 dans la cause Société des entreprisesrénnles
de le Xander et de Hagneck, dem. et rec., contre Société procédés Paul
Girad, ' def. et rec. par voie de janet.

Vento par livraisons sueeessives. Droit de l'acheteur de refuser le
paiement du prix des Iivraisons effectuées à reisen de la demaura du
vendeur pour les livraisons suivantes. Impossibilité de l'exéeution de
l'obligetion du vendeur à cause de la baisse des eaux alimentant sa
fahrique ? Caloul dn dommege eausé à l'acheteur par la non-livraison
des marohandises: en doit prendre pour base de ce coloni le prix que
l'acheteur anteit pu obtenir par la rovente des marohandises au moment
de la clemente du vendeur.

A. En aoüt 1906 la Société demanderesse a vendo à la Société défenderesse,
à 395 fr. la tenne, 50 tonnes de ferro-silicium livrables de septembre &
novembre 1906 et 500 tonnes livrables en 1907. Lots de la. conclusien
du marché, la Société Paul Girad a demandé pour 1907 des livraisons de
40 à 50 tonnes per mois. La Société Kunder et Hagneck & répondu qu'elle
ne pouveit a'engager à livrer 50 tonnes pendant les mois de janvier,
février, mars et avril.

Sur les 50 tonnes livrables en 1906, la demanderesse n'a pn fournir,
vu le manque d'eau, que 32 tonnes; l'exécntion du reste du marché a été
reportée è. 1907 avec le consentement de l'echeteuse. Le solde des 50
tonnes a été livré en mars et avril 1907. Quant aux 500 tonnes à fournir
en 1907, les livraieons suivantes ont été efi'ectuées: avril 1907, environ
20 tonnes, mai environ 30, juillet environ 25, sont environ 28, septembre
environ 29, solt au total 136 tonnes 460 kg. A de nombrenaes reprises au
cours cle l'année la defenderesse a insisté pour recevoir des livraisons
plus abondantes. La société demanderesse e'est excusée en alléguant tout
d'abord le manque d'eau et ensuite d'autres circonstances excep-tionnelles
dont elle n'a pas précisé la nature. Le 4 octobre la Société Girad l'e
mise en clemente de mi livrer avant letesiobug-fionemeh'ss' anno. ' : 119

in de l'année les 385 tonnes formant le aolde da marché de 500 tonnes. Le
9 octobre la demandereese, ' tout en elit-ant un envoi de 30 tomoe, a
declare qu'il lui était impossible de fsire'des promessea et provided-de
reporter le acide du marché sur l'année suivante; elle a renouvelé'
cette proposition le 25 octobre en se Mele:-ant hors l'état de liquider
ses enmoments-avant la fin de l'année. Enfin le 8 novembre elle a écrit
qu'elle ne pom-mit recommencer les envois avant . mars 1908. La société
defenderesse a refusé le report du marché è l'année snivante et a refusé
de régler les factnres, d'un montant total de 32 135 fr. 80, pour les
dernières livraisons efiectuées. De son eòté la demanderes'se a declare
qu'elle ne livrerait pas les 30 tonnes annoncéea le 9 octobre avant que
les features fnssent reglées.

B. Aucnn arrangement amia'ole n'ayant pu intervenir, le Société Kander
et Hagneck a ouvert action en paiement de 32 135 fr. 80 avec intérèts
des le 16 septembre 1907 sur 9909 fr. 45, des le 14 octobre 1907 sur 10
972 fr. 60 et des le 28 novembre 1907 enr 11 253 fr. 75.

La société défendéresse a concio reconventionnellement au paiement d'une
indemnité de 52 735 fr., Chiffre qu'elle a réduit ensnite a 42666 fr. ;
la compensation étant. opérée jusqu'à due concurrence entre cette somme et
le montant des features impayéee, elle conclut en definitive au paiement
de 10 530 fr. 20 (42 666 fr. moins 32135 fr. 80) avec intel-eta dee le
10 mars 1909, date de la réponse.

Le calcul de l'indemnité est le suivant: Fondée sur un rapport
d'expertise, la défenderesse evalue al 443 fr. 40 prix moyen en 1907 le
prix auquel elle aurait vendu au ayndicat pour le vente du fette-Silicium
les 365 tonnes que la demanderesse avait l'obligation de lui livrer
à. 395 fr.; elle aut-alt ainsi réalisé un bénéfice de 48 fr. 40 per
tonno, soit au total 17 666 fr. En outre elle e droit à une indemnité
supplémentaire de 25 000 fr., parce que, ensuite de la nonlivraison dela
marchandise promise par la demenderesse, elle a perdu un grand nombre
de clients qui ont...re'silié leurs contrats et l'ont abundonnée.

ID A. Oberste Zivilgerichuiumnz. i.Buterieureehfliche Entscheidungen.

La demanderesse a concia à libérafion des conclusions reconventionnelles,
en sontensiant que le défaut de livraison est imputabie a une circonstance
manque d'eauque les parties avaient envisagée contractueflement comme
nn cas de force majeure, qu 'ainsi elle n' a commis aucune fante, qu'
au _ coutraire c 'est ia défenderesse qui a violé le contrat en refu-

sant de payer les features et que dies lors elle n'a pas droit
à la réparation du préjudice résultant de la rupture da contrat.
Subsidiairement, elle prétend que ce préjudîce est de 7159 fr. 50:
en effet on doit prendre pour base dn calcul non le prix pavé par le
syndicat, mais bien celui anque] le form-Silicium se vendait sur le
marché en octobre et novembre 1907, époque à laquelle la défenderesse
réclamait l'exécation du solde du contrat; or, d'après les experts, ce
prix était de 430 fr. pour l'Amérique et de 480 fr. pour l'Allemagne;
si l'on prend une moyenne entre ces deux chiffres et que l'en elédnise
les frais de transport (32 a 45 fr. per tonno) on obtient un prixmoyen de
416 fr. 50 la tonno. La defenderesse n'a droit qu'à la difference entre ce
prix et celui de 395 fr. fixe dans le contrat, soit, pour 338 bonnes, è.
7159 fr. 50.

C. Le syndicat pourla vente du ferro-silicium, dont ii a été
question ei-dessus, groupait un certain nombre de maisons allemandes,
autrichiennes', franeaises _et suisses; la société défenderesse y a adhéré
en octobre 1906 aux conditions snivantes: La Société Girad s'engageait à
livrer au syndicat un minimum de 3000 tounes pour un prix correspondant
au 75 lo da prix obtenu des acheteurs par le syndieat Lui-meme. Après
la clòture de l'exercice annue], le syndicat répartissait le bénéfice
entre ses membres au prorute des quantités feurnies.

Il résuite d'une expertise intervenue en cours de proche que le prix
net moyen payé en 1907 par le syndicat à. la Société Girad a été de 443
fr. 40 la tenne, soit de 48 fr. 40 supérieur à. celui quela Société Girod
peyait à la demanderesse. C'est ce chiiîre de 48 fr. 40 quela défenderesse
a prin ponrbase de ses calculs.3. Obligutioneureehtt. N° so. 121

En 1907, sur les 3000 tonnes à fivrer au syndicat, la Soeiété Girad n'en
a iivré que 1120. ji: Par jugement du 15 jm'liet 1911, le tribuna] canto-

· im a slloué à la défenderesse une indemnité de 27 595 fr. 35,

seit 17 595 fr. ,35 représentaut ie manque à gagner sur les RZMO kg. non
livres que la défenderesse ani uit pu vendi-e au syndicat à un prix
supérieur de 48 fr. 40 par tenne au prixsipayé %. la demanderesse et 10
000 fr. à. raison du faitque la défendesiresse était également engagée
avec d'autres clients a des conditions non moins avantageuses et que,
n'ayant pu leur livrerpsr la faute de la demanderesse, elle les a perdns.

La .demauderesse étant créancière de 32 135 fr. 80 et débitriee de
27 595 fr. 35, la défenderesse est debitrice, après compeneation,
de la difference, soit de 4540 fr. 45 avec interèts à 5 % des le 28
novembre 1907.

La société demanderesse a forme en temps utile anprès dn Tribunal
fédéral un recours eu réforme en reprenant ses. oenclnsions principales
et subsidiaires.

La société défenderesse s'est jointe an recours en repremt en leur entier
ses conduzione reconventionnelies tendant, au paiement de 10 530 fr. 20
pour solde.

' Stamani sur ces fails et considémnt en droit :

1. Lors de la conclusion dn contrat la société défenderesse a exigé que
ia demanderesse exé'cntàt le marché avant la fin de 1907 au moyen de
livraisons échelonnées de mois en mois et d'importance approximativement
égale. La demanderesse n'a fait de réserves qu'en ce qui concerne les
mois de janvier à avril; elle a donc pour le snrplns tacitoment admin
l'exigenee de la Société Girod. Le marché pour 1907 y compris le report
de 1906 portant sur 518 tonnes, la demanderesse devait ainsi livrer de mai
è. décembre 1907 environ 65 tonnes par mois. Or elle n'a eortainement pas
templi cette obligation. La défenderesse avait per couséquent le droit,
conformément à l'art. 95
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 95 - Ove l'obbligazione non abbia per oggetto la prestazione di una cosa, il debitore può, in caso di mora del creditore, recedere dal contratto a norma delle disposizioni circa la mora del debitore.
CO ancien, de refuser'le paiement des livmisons
efi'ectnées. En effet dans les contrats par livraisons snccessives,
l'acheteur peut se re-

IN A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. l. lateriellrechfliehe Entscheidungen.

fuser à pnyer les Iivraisons déjà elkeetnees lorsque le vendeur est
en demeure pour les livraisons suivantes, car le marché ne se sciude
pas en une série de contrats distincts; ss chacnne des livraisons ne
constitue que l'execution partielle d'un contrat unique (cf. BOHG 23
p. 77; Suns, note 124 "sur § 874; arrèt dn Tribunal fédéral du 8 décembre
1911, Willi c. Kunstmiihle; v. Die Praxis des B. G. I 64). Au surplns
le refus de payer n'est intervenu qu'apres que la demunderesse se fùt
declarée horssi'd'étnt de fonrnir les litt-aisons suivantes dans le délai
convenu. En présence de cette declaration la défenderesse était fondée
à résilier le contrat sans autre; elle n'était pas tenue de fixer an
préalable & la demanderesse un délai conveneble pour exécuter son
obligation (art. 122
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 122 - Chi si è obbligato a vantaggio di un terzo non può compensare questo debito con ciò che gli deve l'altra parte.
CO); car il_6tait dores et déjà certain que es
délai serait expiré avant que la demanderesse eilt rempli son engagement,
puisqn'elle faflirmait eile-meine ne pouvoir recommencer les livraisons
qn'au printemps 1908.

Le refus de la demanderesse d'exécnter son obligation

s'étend, bien entendu, aussi aux 30 tonnes oflertes par elle contre
paiement des livraisons antérieures; du moment que la défenderesse avait
le droit de refuser de payer a reisen de 1a demenre de la demanderesse,
celle-ci ne pouvait subordonner la livraison des 30 tonnes à la condition
du paiement des tonnes déjà fournies. La défenderesse était donc fondée a
considérer le marché comme résilié par le fait dela demauderesse aussi
en ce qui concerne ces 30 tonnes. 2. Le contrat ayant ainsi ssété
résilié par le init de la demanderesse, elle est en principe tenue à
des dommagesintéréts à moins de pronver (art. 110
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 110 - Il terzo che soddisfa il creditore è per legge surrogato nei diritti di questo fino a concorrenza della somma pagata:
1  quando riscatta una cosa data in pegno per un debito altrui, sulla quale gli competa la proprietà od un diritto reale limitato;
2  quando il debitore ha partecipato al creditore che il terzo, che paga, deve prendere il posto del creditore.
CO ancien) qu'aucune
laut-e ne lui est imputable.

Elle a tenté de rapporter cette preuve en ailéguant en procédure que
la. heisse anormale des eaux de I'Aar l'avait mise dans l'impossibilité
de fabriquer la quantité convenue de ferro silicium. On doit tout
d'abord relever la contradiction qui existe entre cette allégation et
les déclarstious formelles eontennes dans les lettres que la demanderesse
a écrites à la Société Girad en cours d'exécution du' contrat.

3. Obliptionenrecht N°20. IB

Tour s 'excnser de l'msufflsanee de ses livraisons, elle affir--

ins-it (v. notamment lettre dn 6 juin 1907) que "ce n'était pas Feen qui
l'empechait do travailler, : mais d'autres interrupem survenues dans le
service de la fabrique . Elle n 'a d'ailleurs etalili ni la reame cle
ces intermptions ni leur carectere tortuit. Mais meme si l'on admet que,
nonobstant cette affirmation catégorique, elle peut aujourd'hui rejeter
toute la tespousabilite sie l'inexécution dn contrat sur ls heisse des
eaux, il n' en feste pas moins que cette baisse n'est survenue eben-action
faite des mois de janvier à avril pour lesquels elle n'nvait pas prie
d'engagemente ssss qu'à partir d'octobre 1907; Fett-use invoquée par la
demenderesse ne vaudrait donc an plus que pour lesderniers mois

' de l'année. Or la baisse des eaux en hiver estunplienoineiie

normal et la ileniantletesse penvait et devait se prémunir contre ses
conséquences en fabriquant davantage pendant les mois d'été. Bien
ne ptente d'ailleurs que cette heisse ait ss été noteblement pins
considerable en 1907 que dans les années précédentes. En entre la
demanderesse n 'a pas non plus etabli qu' en cas de baisse gea eaux elle
fùt incapable de fabriquer du ferto-silicium; sans doute cette fabrication
n'autait pu avoir lieu qu'a dessssi conditions plus onéreusessssipour
elle, mais il va sans dire que cela est indiflérent. Enfin de l'examen des
bilans de 1906 et 1907 il résulte que la production de l'usine de Hidan
où se fabriqne le ferro-Silicinm a été plus forte en 1907 qu' en 1906
ce qui exclut l'hypothèse de circonstances tout à fait exceptionnelles
ayant paralysé en 1907 l'activite de cette nsine. Quant au fait que,
à reisen des basses eaux, la defenderesse a. consenti 1 reporter sur
1907 l'exécution dn marché de 1906, il n'implique évidemment pas qu'elle
alt par là meine consenti àreporter, pour la meine reisen, sur 1908
l'execntion du marché de 1907. Et l'on ne peut pas non plus tirer de
la correspondance qui estcontradictoire sur ce point ,_ laconclusion
que la défenderssesse a admis que la heisse des eaux serait considérée
comme un cas de force majeure. Dans ces conditions le moyen invoqné par
la demanderesse doit en

124 A. Oberste Ziwlgenchtsinntanz. [. Mnteriellrechtliche Entscheidungen.

tout état de cause etre rejeté. Il n'est donc pes nécessaire de rechercher
si, à supposer pronvée l'impossibilité de fabriqner la quantité .promise
de ferro-Silicinm, cette impossibiiité constituerait un moy'en de
liberation pour la demandereeee en si, au conti-aire, s'egissant de
fongibles, elle n'anrsit pas en l'obligation de se procurer ailleurs la
marchandise qu'elle ne pouvait pas febriquer elle-meme; en faveur de la
premiere solution on peut arguer du fait que le marché dn ferrosilicinm
était entre les maine du syndicat nuque] appsrtenait la Société Girod;
mais d'autre part, il semble qu'il existàt à la fin de l'année 1907,
en dehors de ce syndicat, des indnstriels indépendents qui auraient pu
fournir à, le domanderesse le ferro-silicium qu'elle n'était engagée à
livrer à. la défenderesse. .

3. La défenderesse ayant droit nis répsration du dommage que lui a
causé l'inexécution du contrat, il reste à déterminerla quotité de ce
dommage. L'instance cantonale e. alloué une première indemnité de 17
595 fr. 35, correspondont à un manque à gagner de 48 fr. 40 par tonno
sur les 363 540 kg. non livrés par la demanderesse. Celle-ci soutient

que, pour calculer le préjudice snbi par la Société Girad, on '

doit prendre comme base, non le prix moyen payé en 1907 par le syndicat
à la Société comme l'a fait l'instance cantonale mais bien le prix
moyen du marché en octobredécembre 1907. Or, si l'on adepto ce mode de
cnlcul proposé per la recourante principale elle-meme, on constate que
la difference entre le prix nuque] le ferro-silicium se vendait à. cette
époque et le prix enquel la demenderesse s'éteit engagée à le fournir à la
Société Girod est sensiblement supérieure à. la eomme de 48 fr. 40 allouée
par le Tribunal cantonal. En efiet c'est per erreur que la. demenderesse
sontient que les prix révélés par l'expertise 480 fr. pour l'Allemngne
et 480 fr. pour l'Amérique L doivent Etre diminuée dn montantdes frais de
transport. Il résulte an contraire très nettement du rapport des experts
que ceux-ci ont opere cette déduction des frais de transport et que les
prix de 480 fr. et de 430 fr. doivent etre entendns parité Genève

a. Obligationenrecht. so so. 125

(les prix, frais de trensports compris, étaient en effet de 94 à 98
dollars pour l'Amérique et de 417 à 420 mk. pour l'Allemague); En
prevent la. moyenne entre 480 et 430 on obtient un prix moyen de 455
fr. la tenne qui représente le prix euquel se vendait le ferro-silicium
dans les derniers mois de 1907 ; le manque à. gagner de la Société Girod
calculé comme le propose la. demanderesse est donc de 60 fr. (455395)
per tonne, c'est-à dire qu'il est supérieur à celui de 48 fr. 40 qu'a
edmie l'instance cantonale conformément aux conclulions de la Société
défenderesse. Il ne saurait par eonséquent etre question de réduire
l'indemnité de 17 595 fr. 35 allonée et l'on peut se dispenser de
rechercher si comme le prétend la reconrente principale -le tribune]
cantone] & eu tort de se baser sur les prix psyés par le syndicat à
Girod, puisque, en fsisant abstraction de ces prix et en adoptant les
bsses de calcul proposées per la demanderesse, on est conduit à évaluer
le préjudice snbi à un chiffre snpérieur à celui qui a été fixé per le
jugement attaqué. On doit d'ailleurs observer que le prix moyen payé
en 1907 par le syndicat ne constitue pes une norme satisfaisante pour
l'évaluation du dommage cause par le défaut-de Iivraison des 363 tonnes;
car ce qui importe c'est le prix que la société defenderesse anteit pu
obtenir an moment où la marchsndise devait lui ètre livrée; or encore
en octobre et novembre la défenderesse a exige la. livraison du solde du
marché; elle n'avait pas résilié le contrat à reisen de l'inexécution des
lisi misons partielles précédentes et elle ne peut donc pes faire entrer
en ligne de compte le dommage qu'elle a subi avant le mois d'octobre
1907. C'est dès lors le prix dn farm-Silicium en octobre et novembre
1907 qui devrait faire règle pour l'évaluation du dommege et ce prix
ne correspond pas au prix moyen pour 1907 que les experts ont fixé en
prenant la moyenne des prix payés aux différentes époques de l'année.

4. Quant à l'indemnité supplémentaire de 10000 fr., elle est destinée,
d'après l'instance cantonale, à réperer le dommuge résultant du fait
que la défenderesse n'a. pu livrer à divers clients le fette-Silicium
qu'elle leur avait promis et

126 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. !. Matefiellrechfliche
Entscheidungen.

que, ensuite de ee défut de livraison, elle les a perdus; il y a ainsi
deux éléments distincts de préjudice; d'une part, manque à. gagner sur
des contrats conclus, d'autre part, perte de clientele pour l'avenir.

En ce qui concerne le premier de ces deux éléments de dommage, on doit
Observer que la. réciamation de ia deerderesse ne saurait coexister
avec celle qui a été admise cidessus. Il est bien évident en eflet
que la Société Girad, qui a. déjà obtenu l'équivalent du bénéfice
integral qu'elle aurait réalisé au cours du jour sur les 363 tonnes
non livrées ne peut pas exiger en outre une indemnité représentant le
bénéfice qu'elle aurait fait sur les aflaires conclues avec tels clients
déterminés. D'ailleurs elle n'a donné aucune indication précise ni sur
l'époque à laquelle ces marchés devaient etre exécutés, ni sur les prix
de vente convenus; de teile sorte que le tribuna] ignore si c'est le
defaut de livraison de la. demenderesse ä. la fin de 1907 qui a empèché
l'exécution des marchés et quele gains la défenderesse aurait reti:-és
de ces ventes. Ce premier élément de dommage ne peut donc etre pris
en considération.

On ne peut pas davantage tenir compte de la prétendue perte de
clientele. Il est vrai que l'agent de la Société Girod en Allemagne
a déclaré que par suite du défaut de livraison imputabie à la
demanderesse la société défenderesse avait perdu définitivement plusieurs
acheteurs. Mais il a ajouté qu'elle les avait perdus en 1906 et en 1907,
et la. demanderesse ne pourrait dans tous les cas étre rendue responssble
que de la perte de clientele amenée par elle à la fin de 1907 puisque
c'est à ce moment seulement que la défenderesse l'a. mise en demeure
d'exécuter le solde du marché. Or on ignore totalement siàcette époque la
Société Girod a perdu des clients. De plus il est essentiei de remarquer
que la défenderesse s'était eugagée à livrer sa production au syndicat,
qu'elle devajt lui foumir nn minimum de 3000 tonnes et qu'en 1907 elle est
demeurée de 1800 tonnes su dessous du contingent ainsi fixé. A supposer
que la demanderesse eùt executé complètement son contrat, la. société
défeuderesse se serait donc tout de meme trouvée dans l'impossi'eilité de

3. Ohiigationenrecht. N° 21. ' 127

remplir ses engagements envers le syndicat et à bien plus forte raisou
envers ses autres achetenrs. Dans ces conditions la preuve de la
relation de cause à elket entre la faute de la demanderesse et la perte
de clientele de la défenderesse fait défaut.

.si Il résulte de ce qui precede que l'indemnité snpplémentaire de
10 000 fr. allou'ée par l'instance cantonale n'est. pas justifiée. La
compensatiou doit donc s'établir entre la créance de 32 135 fr. 80 -dont
le montant n'est pas eontesté et i'indemnité de 17 595-fr. 35 due par
la demauderesse. La défenderesse reste ainsi débitrice pour solde de 14
540 fruit).

Par ces motifs, le Tribunal federal prononce : Le recours principal de la
société demanderesse est partiellement admis et le jugement du Tribunal
cantone.] de Nen-

chàtel est reforme en ce sens que la défenderesse est declarée debitrice
pour solde de 14 540 fr. 45 avec intérèts è. o 0/0-

des le 28 novembre 1907. Le recours par voie de jonction de la
défenderesse est

écarté.

21. guten vom 30. Bum 1912 in Sachen Ja Yoda-Yelm, m., WiderbekL
u. Ver.-KL, gegen Himund Mahalla in atm, Mt., Widers. u. Ver-Bett Der Bär
sohaftsvertrag beurteilt sich, auch wenn die veròùrgie Haupgtschuld dem
kantonalen Recht untersteht, nach eidg. Recht. Bedeutung einer Bürgschaft,
die von einem Dritten gemeinsam mit dem Gläubiger der verburgten Forderung
eingegangen'wordm ist. %s? Bundesgericht hat auf Grund folgender Akte-Lage
A. Laut Hypothekarobligation vom 31. Januar 1903 hatte

., Paul Ruf-Martin in Basel an u. Schmidt-Bomblin aus Kauf, vertrag um
das in den Gemarkungen Basel und Allschwtl se-