SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 15 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 15 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
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1 | Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
2 | Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. |
3 | Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
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1 | Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. |
2 | Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. |
3 | Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal. |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 34 Défaut de consentement ou d'information - Lorsque les exigences posées au consentement et à l'information au sens des art. 32 et 33 ne sont pas remplies, le matériel biologique et les données personnelles liées à la santé peuvent être réutilisés à titre exceptionnel à des fins de recherche aux conditions suivantes: |
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a | l'obtention du consentement ou l'information sur le droit d'opposition est impossible ou pose des difficultés disproportionnées, ou on ne peut raisonnablement l'exiger de la personne concernée; |
b | aucun document n'atteste un refus de la personne concernée; |
c | l'intérêt de la science prime celui de la personne concernée à décider de la réutilisation de son matériel biologique ou de ses données. |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 10 Exigences scientifiques - 1 La recherche sur l'être humain ne peut être pratiquée qu'aux conditions suivantes: |
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1 | La recherche sur l'être humain ne peut être pratiquée qu'aux conditions suivantes: |
a | elle respecte les normes reconnues en matière d'intégrité scientifique, notamment concernant la gestion des conflits d'intérêt; |
b | elle remplit les critères de qualité scientifique; |
c | elle respecte les règles internationales de bonnes pratiques reconnues en matière de recherche sur l'être humain; |
d | les personnes responsables possèdent des qualifications professionnelles suffisantes. |
2 | Le Conseil fédéral précise les réglementations nationales et internationales qui doivent être respectées. |
SR 810.30 Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain (Loi relative à la recherche sur l'être humain, LRH) - Loi relative à la recherche sur l'être humain LRH Art. 10 Exigences scientifiques - 1 La recherche sur l'être humain ne peut être pratiquée qu'aux conditions suivantes: |
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1 | La recherche sur l'être humain ne peut être pratiquée qu'aux conditions suivantes: |
a | elle respecte les normes reconnues en matière d'intégrité scientifique, notamment concernant la gestion des conflits d'intérêt; |
b | elle remplit les critères de qualité scientifique; |
c | elle respecte les règles internationales de bonnes pratiques reconnues en matière de recherche sur l'être humain; |
d | les personnes responsables possèdent des qualifications professionnelles suffisantes. |
2 | Le Conseil fédéral précise les réglementations nationales et internationales qui doivent être respectées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 34 - Le décès d'une personne dont le corps n'a pas été retrouvé est considéré comme établi, lorsque cette personne a disparu dans des circonstances telles que sa mort doit être tenue pour certaine. |
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