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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 295 [1] |
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| Le juge du concordat nomme un ou plusieurs commissaires. | ||||||
| Le commissaire exerce notamment les tâches suivantes: | ||||||
| élaborer si nécessaire le projet de concordat; | ||||||
| surveiller l'activité du débiteur; | ||||||
| exercer les fonctions prévues aux art. 298 à 302 et 304; | ||||||
| remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis. | ||||||
| Le juge du concordat peut attribuer d'autres tâches au commissaire. | ||||||
| Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie à la gestion du commissaire. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). [2] Introduit par l'annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 1 |
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| Le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements de poursuite pour dettes et d'administration des faillites. | ||||||
| Les cantons déterminent le nombre et l'étendue de ces arrondissements. | ||||||
| Les arrondissements de faillite peuvent être divisés en plusieurs arrondissements de poursuite. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 19 [1] |
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| Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). [2] RS 173.110 | ||||||