54 A. Staatsrochtliche Entscheidungen. |. Abschnitt. Bundesverfnsun'.

lich, wie im übrigen Kantonsgebiete die Kreislaininfegert ; und,
wie diese, so sind auch die auf Grund des § 5si Abs. 3 ernannteu
mehreren Kaminfeger verpflichtet, die ihnen ausgegebenen Arbeiten zu
den Bedingungen des von der Behörde aufgestellten Taufes auszuführen _ . .

Bei dieser Sachlage ist klar, dass durch den angefochttenen Beschluss
des Regierungsrates nicht etwa ein grundsatzlich freies Gewerbe einer
verfassungswidrigen Beschränkung unterworfen, sondern dass lediglich
die Bedingungen für die Ausübung gewis er staatlicher Funktionen eine
Abänderung erfahren haben. Die Handelsund Gewerbefreiheit ist somit
nicht verletzt. .

3. Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich zugleich auch die
Unbegründetbeit des Vorwurfes der rechts ungleichen Behandlung Denn
dieser Vorwurf ivird von den itiekurrenten eben damit begründet,
dass ihnen die freie Ausübung ihres Gewerbes in einer bestimmten
Richtung ihiiisichtlich der Zahl der Kunden) untersagt werde, während
aiidere Geiverdetreibeude. die nach § 12 des Gewerbegesetzes in
gleicher Weisesssiber Patentpflicht unterständen (Advokaten, Arzte,
Notare), in dieser Richtung frei seien. Da nun aber nach dem Gesagten
der.Kaminfeger im Kauton Berti überhaupt kein Gewerbetreibeiider, sondern
ein Beamter ist, so entfällt damit auch der Vergleich mit jenen andern
Gewerbetreibenden. .

Jiu übrigen ist klar, dass die grosse Verschiedenheit zwischen dem Berufe
eines Arztes oder Advokaten einerseits und demjenigen eines Kaminsegers
anderseits durchaus geeignet sein kannT in diesemuoder jenem Punkte
eine verschiedene gesetzliche Regelung ihrer beruflichen Ver ältiii
'e ln re erti en. _

Z -ss(Aiissi'ihcrl-)iifng dîrùber, dass Art. öl KV nicht verletzt sei.)

Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Beide ditekurse werden abgewiesen

ll. Handelsund Gewerbefreiheit. N° 9. 55

9. Arrèt du 25 avril 1912 dans la cause Broquet contre Berne.

Liberté du commerce et do l'industrie. Exploit-[tion del aubergas. Art. 31
litt. c et e Const. féd.

Les gouvernements cantonaux sont eu droit d'édicter, par voie de Simple
prescription de police, l'interdiction pour les aubergistes d'une
commune de débiter certaines boissons spiritueuses considérées comme
particulièrement nuisibles et dangereuses pour le bien-etre public,
lorsque cette mesure apparnit comme un moyen approprié pour combatti-e
l'alcoolisme qui

menace de compromettre la prospérité générale de cette commune.

A. Par décision du l1 décembre 1911, la Direction de l'Intérieur du
canton de Berne n'a renouvelé, pour trois uns, la. patente accordée à
Edouard Broquet pour l'auberge de la. Couronne qu'à la. condition expresse
qu'il ne débite ni eauxde-vie ordinaires, ni imitations de spiritueux,
conformément à l'engagement pris par lui en 1910. Estimant qu'il n'avait
contracté le dit engagement que pour 1911 et à titre d'essei et que
le but poursuivi ne sera. pas atteiut tant que la mesure appliquee à
Courrendlin ne le sem pas dans tout le canton, Broquet a recouru au
Conseil exécutif dn canton de Berne, lequel, par arrèté du 26 janvier
1912, a écarté son recours.

Cet arrété est motivé en substauce comme suit: Sur la. demande des Usines
de Choindez et de l'autorité communale de Courrendlin, la Direction
de l'Intérieur n'a renauVelé que provisoirement pour l'année 1911 les
patentes des aubergistes de cette localité, à la. condition expresse
qu'ils ne débiteraient pas d'autres boissons distilléee que du kirsch,
de la prune, de la gentiane, du cognac et du rhum véritables, ainsi que
de l'eau-de-vie de lie provenant de leurs propres résidus de vin . En
compensation, le prix des patentes était abaissé et des primes étaient
promises aux aubergistes qui respecteraient leur engagement. Cette mesure
ayant en pour effet de restreindre l'enorme consommation de . goutte
qui se faisait à Courrendlin, la Direction

M A, Stnalsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

de l'Intérieur decida de ne renouveler les patentes pour les années
1912, 1913 et 1914 qu'à la condition fixée pour 1911. Cette décision
se justifie par les circonstances et l'intérét du bien public. 11 n'y
a pas de motif pour faire une exception en faveur du recourant2

B. Broquet a forme en temps utile un recours de droit public auprès
du Tribunal fédéral contre l'arrété du Conseil exécutif. Il soutient
que cette autorité ne peut apporter unilatéralement et de son chef
une restriction aussi grave à l'exercice d'un commerce autorisé et
licite. Cette mesure d'exception inconstitutionnelle n'est pas justifiée
en fait et elle est inefficace, car elle encourage la consommation
de l'alcool en famille on dans des débits clandestins. ()n ne saurait
mettre au renouvellement de la patente une condition qui équivaut au
retrait arbitraire de cette patente et viole le principe de la liberté du
commerce. L'auberge du recourant est une des plus vieilles de Courrendlin;
on ne peut la supprimer sous prétexte qu'elle serait de trop, puis-qu'on
a autorisé l'ouverture d'une dizaine de nouveaux établissements. .

C. Le Conseil exécutif a conclu an rejet du recours. 11 expose en résumé
ce qui suit: La mesure dont il s'agit a été le résultat d'un accord
intervenu entre l'autorité communale de Courrendlin, les aubergistes
de la localite et la Direction de l'Intérieur. Le recourant a accepté
la patente pour 1911 portant la clause prohibitive et la commination
du retrait de la patente en cas de oontravention. 11 a pour ainsi dire
confirmé son adhésion an paete de 1911 en faisant renouveler pour la
prochaine période sa patente d'auberge qui expire à fin décembre 1911
. Ces termes indiquent que le recourant sollicitait le renouvellement
de la patente de 1911 avec la clause prohibitive et les avantages qui
en découlaient.

L'autorité cantonale avait d'ailleurs le droit, en délivrant une patente
d'auberge, d'exclure le débit d'eau-de-vie ordinaire. La patente du
reconrant appartient a la categorie: auberges avec droit de loyer (art. 9
ch. 1 de la loi bernoise sur les auberges dn 15 juillet 1894). Nulle
part la loi u'iu-

Il. Handelsund Gewerbcfreiheit. N° 9. 57

diene les denrées ou les boissons que le détenteur de pareille
patente pent débiter. Mais plusieurs dispositions de la 101 confèrent à
l'autorité le droit d'intervenir dans l'intérét de la santé publique et
des bonnes moeurs. Cet intérét exige qu'on ne laisse pas subsister des
débits de boissons qui ne répondent pas an besoin du public (art. 31
litt. c Const. feng. Il en est de meme dans le cas où la quantité de
boissons débitée compromet la sante et les moeurs de la population.
L'autorité a le droit et le devoir de combattre le mal en cherchant à
restreindre la consommation.

Au reste, en matière d'auberges, la liberté du commerce n'est pas garantie
par la constitution fédérale. Les articles 31 et 32 bis réservent aux
cantons le droit de prendre des mesures restrictives dans ce domaine. Dans
le canton de Berne, le commerce en détail des boissons spiritueuses ne
peut se faire que moyennant une patente (l'auberge ou une licence qui
permet de vendre par quantités déterminées (art. 30 et 37 de la loi de
1894 et art. 19 et suiv. de l'ordonnance d'exécution'). Il est loisible
à l'autorité le refuser une licence ou deA ne l'accorder que pour telles
boissons. ll doit en etre de meme pour une patente d'auberge; le titulaire
d'une telle patente ne peut prétendre au débit sans restrictions des
boissons spiritueuses. Il n'y a donc rien d'illégal d'interdire à un
aubergiste la vente de certaines boissons spiritueuses qui en raison
de leur bas prix sont accessibles en grande quantite à la population
. Enfin, la Direction de l'Intérieur aurait meme eu le droit de refuser
au recourant purement et simplement la patente parce qu'il y a plus
d'auberges à Courrendlin que ce n'est nécessaire.

Statua... sur ces fails et consz'démnl en droit : ' 1. Il y. a lieu
d'écarter tout d'abord comme erronee largumentation du Conseil exécutif
consistant à soutenir que le recourant, en demandant le renouvellement de
sa patente qui expirait à la fin de 1911, aurait par là meine confirm-é
son adhésion an pacte de 1911 . L'accord intervenu entre les autorités
et les aubergistes de Courrendlin n'était valable que pour l'année 1911
et ne préjugeait en rien la ques-

58 A. Slantsrcchtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

tion du débit de l'eau-de-vie ordinaire pendant les années
snbséquentes. La demande du recourant signifie simplement qu'il
désirait obtenir le renouvellement de sa patente habituelle. Le caractère
conventionnel de la clause prohibitive introduite dans la patente pour les
années 1912 à 1914 ne saurait donc étre invoqué par le Conseil exécutif.

2. Dès lors, la question se pose de savoir si la restriction apportée par
l'autorité cantonale à l'exercice du métier d'aubergiste est compatible
avec le principe constitutionnel de la liberté du commerce. A cet égard,
il y a lieu de constater immédiatement que les débits de boissons
spiritueuses ne participent pas pleinement à la liberté du commerce
proclamée par l'art. 31 al. 1 Const. féd, mais sont soumisà certaines
restrictions que les cantons ont le droit d'édicter dans l'intérèt
public. Ainsi la disposition dela lettre : de l'art. 31, introduite dans
la Constitution federale ensuite de la revision partielle votée le 25
octobre 1885, accorde aux cantons la facnlté de s'opposer, par la voie
législative, à l'augmentation constante du nombre des auberges

en exigeant que la concession d'une patente d'auberge soit

jnstifiée par un besoin public (cf. à ce sujet SALls, droitfédéral
Il n°s 921 et suiv.; Feuille fe'démlc 1911 vol. IV p. 26 in [ine et
27; BURCKHARDT, art. 31 ch. 4 litt. A, a, p. 297). Mais, ii cöté de
la prescription actuelle de l'art. 81, lettre a:, le législateur a
laissé subsister la disposition de l'ancienne lettre c qui a été
reproduite telle quelle sous lettre 6 et qui réserve aux cantons
les dispositions touchant l'exercice des professions commerciales et
industrielles . Cette réserve s'applique également à la réglementation
de la profession d'aubergiste. Or, contrairementà la disposition de
la lettre c, la constitution fédérale n'a soumis à aucune condition de
forme les prescriptions édictées par les cantons en vertu de l'art. 31
lettre e. Pour autant donc qu'il ne s'agit pas de la limitation du
nombre des anberges suivant les besoins de la population, limitation
qui, à teneur de l'art. 31 lettre 0, ne peut résulter que d'une loi,
de simples prescriptions de police, édictées par voie administrative,
sufsisent pour soumet--

ll. Handelsund Gewerbe-freiheit. NU '.]. 59

tre l'exercice du métier d'aubergiste à. d'autres restrictions exigées
parle bien-etre public (cf. ancxuanm, art. 31 ch. 4 litt. B, p. 299
et suiv.).

3. Si l'on examine la présente espèce à la lumière de ces principes,
il apparaît que le recours doit étre écarté comme mal fondé. La patente
du recourant est une patente d'auberge avec droit de loger; mais ce
dernier droit n'est pas en cause; il s'agit uniqnement du droit du
recourant de debiter des boissons spiritueuses. L'auberge en question a
du reste principalement le caractère d'un établissement destiné au débit
de boissons, l'exploitation du droit de loger n'étant qu'accessoire. La
question ne se pose donc pas de savoir si la restriction introdnite par
le Gouvernement bernois est compatible avec la protection que l'art. 31
al. 1 Cf. assure à l'industrie des hotels (cf. à ce sujet l'arrété du
Conseil fédéral dans la cause Wagner, du 8 aoüt 1911, Feuille fe'd.
1911 Vol. IV p. 27 ch. 1 et 2° ; l'arrét du Tribunal fédéral dans
la cause Heggendorn, du 21 mars 1912, ainsi quel'arrét rendu par
la meine instance dans la cause l'aux et Langenstein du 28 février
1912). L'autorité cantonale n'a renouvelé la patente du recourant
qn'à la condition expresse qu'il ne debite ni eaux-de-vie ordinaires,
ni imitation de Spiritueux. Le recourant prétend que cette condition
équivaut au retrait pur et simple de sa patente. Cette assertion
est évldemment exagérée. La. prohibition ne porte que sur certaines
boissons distillées considérées comme particulièrement dangereuses pour
le bien-etre public, étant donné que leur bas prix les rend accessibles
en grande quantité a la population et en favorise ainsi l'abus. Cela
étant et vu la quantité enorme d'eau-de-vie consommée dans la commune
de Courrendlin (le Conseilexécutif cite le chifi're de 70 000 litres
par an pour une population d'environ 2000 ames) le devoir des autorités
était d'intervenir et de prendre des mesures pour combattre l'alcoolisme,
qui menaqait de compromettre la prospérité générale. A ce qu'affirment
le Directeur des Usines de Choindez et le Conseil exécutif, l'engagement
pris par les anbergistes pour 1911 a eu l'efl'et qu'on en atten-

60 A. Staatsrechiliche Entscheidungen. [. Abschnitt. Bundesverfassung.

"dait; il n'y a. aucun motif pour mettre en doute cette affirmation.
L'intérésst public justifie donc pleinement l'interdiction édictée par
l'autorité cantonale. Cette constatation suffit pour mettre la restriction
apportée à l'exploitation des auberges de Courrendlin à l'abri du reproche
de violer la liberté du commerce garantie par la Constitution fédérale,
et il n'est pas nécessaire d'invoquer des dispositions spéciales de la
législation cantonale pour asseoir la prescription incriminée sur une
base constitutionnelle.

4. D'ailleurs, alors meme que l'on voudrait interpréter l'art. 31 dans
ce sens que toute restriction quelconque apportée à l'exercic'e du métier
d'aubergiste doit etre inscrite dans une lm" cantonale, il n'en resterait
pas moins qu'en l'espèce cette condition est également réalisée. En effet,
l'article 6 de la loi bernoise surles auberges, du 15 juillet 1894,
dispose que la patente doit ètre refusée si l'établissement projeté
est contraire au bien public de la localité et n'est pas un besoin pour
celle-ci; on doit, pour les mémes motifs, refuser un renouvellement ou
le transfert d'une patente précédemment

étre retirée, sur la proposition de la Direction de l'Intérieur par
le Conseil exécutif, si la morale ou l'ordre public l'exige.....
Ces dispositions démontrent le ròle décisif joué par l'intérét public
dans le domaine des patentes d'auberges; et si l'autorité peut refuser
ou retirer la patente, lorsque l'ordre public l'exige, elle doit pouvoir
a fo-rtiori soumettre la concession cn le renouvellement de la patente
ala restrz'ction incriminée qui, en l'espèce, est certainement commandée
par l'intérèt public au méme titre que, par exemple, les prescriptions
interdisant aux aubergistes de livrer des boissons alcooliques aux
enfants, aux individus en état d'ébriété ou auxquels la frequentation
des auberges est interdite. Or ces mesures de police ont toujours été
considérées comme ne portant aucune atteinte à l'art. 81 Coust. féd. (v.
BURCKHABDT, art. 31 n. 4 litt. B p. 300).

5. Enfin le recourant ne saurait arguer de ce quela prohibition édictée
par la commune de Courrendlin n'a pas

VUUUVU

accordée . Et l'art. 8 al. 2 prévoit que la patente peut-

ll. Handelsund Gewerhefreihelt. N° 10. 81

été étendue à tout le canton. On n'est pas en présence d'une inégalité
de traitement contraire à l'art. 4. de la Constitutiou federale. A
Courrendlin des circonstances spéciales justifient la mesure prise par le
Gouvernement bernois et dans cette localité toutes les patentes d'auberges
sont soumises à la mème condition. L'extension de la prescription à
des communes où le danger de l'abus des boissons distillées n'existe
pas serait inutile. Au reste, il est à remarquer que la restriction en
cause a été introduite dans d'autres communes que celle de Courrendlin.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral * prononce : Le recours est écarté.

10. Eli-teil vom 25. am,-it 1912 in Sachen Basler & gie. gegen
331. Gallen.

Hs liegt keine Verletzung der Handelsund Gewerbefreiheit aa)-m. dass
Gemeindewerke sich indm Vm'trägen mit ihren Abonnenten das
Inslrzllat-ionsmonopol ausbedingen.

A. Die politische Gemeinde Rheineck betreibt durch das Organ
einer Elektrizitätskommisfion und unter der Bezeichnung Elet:
trizitätsversorgung Rheineck ein eigenes Elektrizitätswerk, d. h.
sie bezieht auf ihre Rechnung den elektrischen Strom vom kantonalen
Elektrizitätswerk und gibt ihn gegen Entgelt an die Prisvaten ab.

Am 26. Mai 1906 war zwischen der Elektrizitätsversorgung und der
Rekurrentin ein Vertrag abgeschlossen worden, gemäss welchem
die Rekurrentin die alleinige Konzefsion zur Ausführung von
Beleuchtungsinstallationen und Motorenleitungen bis zum Tableau oder
Motorschalter in der Gemeinde Rheineck im Anschluss an das Verteilungsnetz
für die Dauer von 6 Monaten" erhielt. Dieser Vertrag scheint in der
Folge jeweilen vor seinem Ablauf erneuert worden zu sein.