AuslG erhoben hat. Es hat denn auch bisher Über
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RS 641.101 OT Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) Art. 10 Versements supplémentaires; transfert de la majorité des droits de participation |
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| Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse est tenue de payer spontanément le droit selon le relevé établi sur formule officielle à l'AFC dans les 30 jours, si: | ||||||
| elle reçoit de ses actionnaires ou associés des versements supplémentaires au sens de l'art. 5, al. 2, let. a, LT; | ||||||
| la majorité de ses droits de participation ont été transférés, aux conditions fixées à l'art. 5, al. 2, let. b, LT. [1] | ||||||
| Le délai de 30 jours commence à la fin du trimestre: | ||||||
| durant lequel le versement complémentaire a été effectué: pour les cas visés à l'al. 1, let. a; | ||||||
| durant lequel le transfert a eu lieu: pour les cas visés à l'al. 1, let. b. [2] | ||||||
| Le relevé doit être accompagné d'un exemplaire signé des décisions et d'une déclaration sur formule officielle concernant la valeur vénale des apports; en cas de transfert de la majorité des droits de participation, la société doit encore joindre au relevé le bilan ayant servi de base au transfert. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). [2] Introduit par l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 31 Privation de liberté |
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| Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. | ||||||
| Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 31 Privation de liberté |
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| Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. | ||||||
| Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 641.101 OT Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) Art. 4 Examen des livres |
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| Le contribuable peut et doit même, à la demande de l'AFC, assister à l'examen des livres (art. 37, al. 2, LT [1]) et donner les explications nécessaires. | ||||||
| L'AFC n'est pas tenue d'aviser à l'avance le contribuable qu'elle effectuera un contrôle. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon l'annexe de l'O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 31 Privation de liberté |
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| Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. | ||||||
| Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 31 Privation de liberté |
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| Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. | ||||||
| Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. | ||||||
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RS 641.101 OT Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) Art. 10 Versements supplémentaires; transfert de la majorité des droits de participation |
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| Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse est tenue de payer spontanément le droit selon le relevé établi sur formule officielle à l'AFC dans les 30 jours, si: | ||||||
| elle reçoit de ses actionnaires ou associés des versements supplémentaires au sens de l'art. 5, al. 2, let. a, LT; | ||||||
| la majorité de ses droits de participation ont été transférés, aux conditions fixées à l'art. 5, al. 2, let. b, LT. [1] | ||||||
| Le délai de 30 jours commence à la fin du trimestre: | ||||||
| durant lequel le versement complémentaire a été effectué: pour les cas visés à l'al. 1, let. a; | ||||||
| durant lequel le transfert a eu lieu: pour les cas visés à l'al. 1, let. b. [2] | ||||||
| Le relevé doit être accompagné d'un exemplaire signé des décisions et d'une déclaration sur formule officielle concernant la valeur vénale des apports; en cas de transfert de la majorité des droits de participation, la société doit encore joindre au relevé le bilan ayant servi de base au transfert. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). [2] Introduit par l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). | ||||||
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RS 641.101 OT Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) Art. 10 Versements supplémentaires; transfert de la majorité des droits de participation |
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| Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse est tenue de payer spontanément le droit selon le relevé établi sur formule officielle à l'AFC dans les 30 jours, si: | ||||||
| elle reçoit de ses actionnaires ou associés des versements supplémentaires au sens de l'art. 5, al. 2, let. a, LT; | ||||||
| la majorité de ses droits de participation ont été transférés, aux conditions fixées à l'art. 5, al. 2, let. b, LT. [1] | ||||||
| Le délai de 30 jours commence à la fin du trimestre: | ||||||
| durant lequel le versement complémentaire a été effectué: pour les cas visés à l'al. 1, let. a; | ||||||
| durant lequel le transfert a eu lieu: pour les cas visés à l'al. 1, let. b. [2] | ||||||
| Le relevé doit être accompagné d'un exemplaire signé des décisions et d'une déclaration sur formule officielle concernant la valeur vénale des apports; en cas de transfert de la majorité des droits de participation, la société doit encore joindre au relevé le bilan ayant servi de base au transfert. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). [2] Introduit par l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). | ||||||
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RS 641.101 OT Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) Art. 10 Versements supplémentaires; transfert de la majorité des droits de participation |
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| Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse est tenue de payer spontanément le droit selon le relevé établi sur formule officielle à l'AFC dans les 30 jours, si: | ||||||
| elle reçoit de ses actionnaires ou associés des versements supplémentaires au sens de l'art. 5, al. 2, let. a, LT; | ||||||
| la majorité de ses droits de participation ont été transférés, aux conditions fixées à l'art. 5, al. 2, let. b, LT. [1] | ||||||
| Le délai de 30 jours commence à la fin du trimestre: | ||||||
| durant lequel le versement complémentaire a été effectué: pour les cas visés à l'al. 1, let. a; | ||||||
| durant lequel le transfert a eu lieu: pour les cas visés à l'al. 1, let. b. [2] | ||||||
| Le relevé doit être accompagné d'un exemplaire signé des décisions et d'une déclaration sur formule officielle concernant la valeur vénale des apports; en cas de transfert de la majorité des droits de participation, la société doit encore joindre au relevé le bilan ayant servi de base au transfert. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). [2] Introduit par l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). | ||||||
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RS 641.101 OT Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) Art. 10 Versements supplémentaires; transfert de la majorité des droits de participation |
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| Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse est tenue de payer spontanément le droit selon le relevé établi sur formule officielle à l'AFC dans les 30 jours, si: | ||||||
| elle reçoit de ses actionnaires ou associés des versements supplémentaires au sens de l'art. 5, al. 2, let. a, LT; | ||||||
| la majorité de ses droits de participation ont été transférés, aux conditions fixées à l'art. 5, al. 2, let. b, LT. [1] | ||||||
| Le délai de 30 jours commence à la fin du trimestre: | ||||||
| durant lequel le versement complémentaire a été effectué: pour les cas visés à l'al. 1, let. a; | ||||||
| durant lequel le transfert a eu lieu: pour les cas visés à l'al. 1, let. b. [2] | ||||||
| Le relevé doit être accompagné d'un exemplaire signé des décisions et d'une déclaration sur formule officielle concernant la valeur vénale des apports; en cas de transfert de la majorité des droits de participation, la société doit encore joindre au relevé le bilan ayant servi de base au transfert. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). [2] Introduit par l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). | ||||||
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RS 641.101 OT Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) Art. 10 Versements supplémentaires; transfert de la majorité des droits de participation |
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| Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse est tenue de payer spontanément le droit selon le relevé établi sur formule officielle à l'AFC dans les 30 jours, si: | ||||||
| elle reçoit de ses actionnaires ou associés des versements supplémentaires au sens de l'art. 5, al. 2, let. a, LT; | ||||||
| la majorité de ses droits de participation ont été transférés, aux conditions fixées à l'art. 5, al. 2, let. b, LT. [1] | ||||||
| Le délai de 30 jours commence à la fin du trimestre: | ||||||
| durant lequel le versement complémentaire a été effectué: pour les cas visés à l'al. 1, let. a; | ||||||
| durant lequel le transfert a eu lieu: pour les cas visés à l'al. 1, let. b. [2] | ||||||
| Le relevé doit être accompagné d'un exemplaire signé des décisions et d'une déclaration sur formule officielle concernant la valeur vénale des apports; en cas de transfert de la majorité des droits de participation, la société doit encore joindre au relevé le bilan ayant servi de base au transfert. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). [2] Introduit par l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). | ||||||
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RS 641.101 OT Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) Art. 10 Versements supplémentaires; transfert de la majorité des droits de participation |
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| Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse est tenue de payer spontanément le droit selon le relevé établi sur formule officielle à l'AFC dans les 30 jours, si: | ||||||
| elle reçoit de ses actionnaires ou associés des versements supplémentaires au sens de l'art. 5, al. 2, let. a, LT; | ||||||
| la majorité de ses droits de participation ont été transférés, aux conditions fixées à l'art. 5, al. 2, let. b, LT. [1] | ||||||
| Le délai de 30 jours commence à la fin du trimestre: | ||||||
| durant lequel le versement complémentaire a été effectué: pour les cas visés à l'al. 1, let. a; | ||||||
| durant lequel le transfert a eu lieu: pour les cas visés à l'al. 1, let. b. [2] | ||||||
| Le relevé doit être accompagné d'un exemplaire signé des décisions et d'une déclaration sur formule officielle concernant la valeur vénale des apports; en cas de transfert de la majorité des droits de participation, la société doit encore joindre au relevé le bilan ayant servi de base au transfert. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). [2] Introduit par l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 31 Privation de liberté |
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| Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. | ||||||
| Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. | ||||||
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RS 641.101 OT Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) Art. 10 Versements supplémentaires; transfert de la majorité des droits de participation |
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| Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse est tenue de payer spontanément le droit selon le relevé établi sur formule officielle à l'AFC dans les 30 jours, si: | ||||||
| elle reçoit de ses actionnaires ou associés des versements supplémentaires au sens de l'art. 5, al. 2, let. a, LT; | ||||||
| la majorité de ses droits de participation ont été transférés, aux conditions fixées à l'art. 5, al. 2, let. b, LT. [1] | ||||||
| Le délai de 30 jours commence à la fin du trimestre: | ||||||
| durant lequel le versement complémentaire a été effectué: pour les cas visés à l'al. 1, let. a; | ||||||
| durant lequel le transfert a eu lieu: pour les cas visés à l'al. 1, let. b. [2] | ||||||
| Le relevé doit être accompagné d'un exemplaire signé des décisions et d'une déclaration sur formule officielle concernant la valeur vénale des apports; en cas de transfert de la majorité des droits de participation, la société doit encore joindre au relevé le bilan ayant servi de base au transfert. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). [2] Introduit par l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). | ||||||
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RS 641.101 OT Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) Art. 10 Versements supplémentaires; transfert de la majorité des droits de participation |
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| Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse est tenue de payer spontanément le droit selon le relevé établi sur formule officielle à l'AFC dans les 30 jours, si: | ||||||
| elle reçoit de ses actionnaires ou associés des versements supplémentaires au sens de l'art. 5, al. 2, let. a, LT; | ||||||
| la majorité de ses droits de participation ont été transférés, aux conditions fixées à l'art. 5, al. 2, let. b, LT. [1] | ||||||
| Le délai de 30 jours commence à la fin du trimestre: | ||||||
| durant lequel le versement complémentaire a été effectué: pour les cas visés à l'al. 1, let. a; | ||||||
| durant lequel le transfert a eu lieu: pour les cas visés à l'al. 1, let. b. [2] | ||||||
| Le relevé doit être accompagné d'un exemplaire signé des décisions et d'une déclaration sur formule officielle concernant la valeur vénale des apports; en cas de transfert de la majorité des droits de participation, la société doit encore joindre au relevé le bilan ayant servi de base au transfert. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). [2] Introduit par l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). | ||||||
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RS 641.101 OT Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) Art. 10 Versements supplémentaires; transfert de la majorité des droits de participation |
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| Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse est tenue de payer spontanément le droit selon le relevé établi sur formule officielle à l'AFC dans les 30 jours, si: | ||||||
| elle reçoit de ses actionnaires ou associés des versements supplémentaires au sens de l'art. 5, al. 2, let. a, LT; | ||||||
| la majorité de ses droits de participation ont été transférés, aux conditions fixées à l'art. 5, al. 2, let. b, LT. [1] | ||||||
| Le délai de 30 jours commence à la fin du trimestre: | ||||||
| durant lequel le versement complémentaire a été effectué: pour les cas visés à l'al. 1, let. a; | ||||||
| durant lequel le transfert a eu lieu: pour les cas visés à l'al. 1, let. b. [2] | ||||||
| Le relevé doit être accompagné d'un exemplaire signé des décisions et d'une déclaration sur formule officielle concernant la valeur vénale des apports; en cas de transfert de la majorité des droits de participation, la société doit encore joindre au relevé le bilan ayant servi de base au transfert. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). [2] Introduit par l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). | ||||||
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RS 641.101 OT Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) Art. 10 Versements supplémentaires; transfert de la majorité des droits de participation |
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| Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse est tenue de payer spontanément le droit selon le relevé établi sur formule officielle à l'AFC dans les 30 jours, si: | ||||||
| elle reçoit de ses actionnaires ou associés des versements supplémentaires au sens de l'art. 5, al. 2, let. a, LT; | ||||||
| la majorité de ses droits de participation ont été transférés, aux conditions fixées à l'art. 5, al. 2, let. b, LT. [1] | ||||||
| Le délai de 30 jours commence à la fin du trimestre: | ||||||
| durant lequel le versement complémentaire a été effectué: pour les cas visés à l'al. 1, let. a; | ||||||
| durant lequel le transfert a eu lieu: pour les cas visés à l'al. 1, let. b. [2] | ||||||
| Le relevé doit être accompagné d'un exemplaire signé des décisions et d'une déclaration sur formule officielle concernant la valeur vénale des apports; en cas de transfert de la majorité des droits de participation, la société doit encore joindre au relevé le bilan ayant servi de base au transfert. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). [2] Introduit par l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). | ||||||
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RS 641.101 OT Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) Art. 10 Versements supplémentaires; transfert de la majorité des droits de participation |
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| Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse est tenue de payer spontanément le droit selon le relevé établi sur formule officielle à l'AFC dans les 30 jours, si: | ||||||
| elle reçoit de ses actionnaires ou associés des versements supplémentaires au sens de l'art. 5, al. 2, let. a, LT; | ||||||
| la majorité de ses droits de participation ont été transférés, aux conditions fixées à l'art. 5, al. 2, let. b, LT. [1] | ||||||
| Le délai de 30 jours commence à la fin du trimestre: | ||||||
| durant lequel le versement complémentaire a été effectué: pour les cas visés à l'al. 1, let. a; | ||||||
| durant lequel le transfert a eu lieu: pour les cas visés à l'al. 1, let. b. [2] | ||||||
| Le relevé doit être accompagné d'un exemplaire signé des décisions et d'une déclaration sur formule officielle concernant la valeur vénale des apports; en cas de transfert de la majorité des droits de participation, la société doit encore joindre au relevé le bilan ayant servi de base au transfert. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). [2] Introduit par l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). | ||||||
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RS 641.101 OT Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) Art. 10 Versements supplémentaires; transfert de la majorité des droits de participation |
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| Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse est tenue de payer spontanément le droit selon le relevé établi sur formule officielle à l'AFC dans les 30 jours, si: | ||||||
| elle reçoit de ses actionnaires ou associés des versements supplémentaires au sens de l'art. 5, al. 2, let. a, LT; | ||||||
| la majorité de ses droits de participation ont été transférés, aux conditions fixées à l'art. 5, al. 2, let. b, LT. [1] | ||||||
| Le délai de 30 jours commence à la fin du trimestre: | ||||||
| durant lequel le versement complémentaire a été effectué: pour les cas visés à l'al. 1, let. a; | ||||||
| durant lequel le transfert a eu lieu: pour les cas visés à l'al. 1, let. b. [2] | ||||||
| Le relevé doit être accompagné d'un exemplaire signé des décisions et d'une déclaration sur formule officielle concernant la valeur vénale des apports; en cas de transfert de la majorité des droits de participation, la société doit encore joindre au relevé le bilan ayant servi de base au transfert. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). [2] Introduit par l'annexe 1 ch. II 4 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 31 Privation de liberté |
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| Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. | ||||||
| Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||