504 A. Staatsreclitlichc Entscheidungen. [. Abschnitt. Bundesverfassung.

VII. Vollziehung aueserkantonaler Zivilurteile. Execution de jugements
civile d'autres cantone.

81. Arrèt du 4 octobre 1912 dans la cause Brüstlein contre Stoll.

Art. 61 GF, 80 et 81 LP: La violation des art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
et 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP en matière
intercantonale implique une violation du principe de l'art. 61 CF. Un
Jugement bernois de moderation de notes d'avocat ne constitue pas nn
jugement exécutoire au sen-· de l'art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP et n'est pas sans autre
assimilable à une reconnaissance de dette pensée en justice.

A. Le 4 mars 1912 Roland Brüstleiu a réclamé à Stoll, à la Chaux-de-Fonds,
par 522 fr. 60 c. le paiement du solde de la note de ses lionoraires,
dans un proces dans lequel il avait représenté Stoll devant les tribunaux
bernois.

En lui envoyant sa note, il le rendait attentif au fait qu'il pouvait
en demander la moderation au Président du Tribunal III de Berne. Stoll
en a effectivement requis la moderation et en date du 22 mars 1912 le
Président a rendu la Moderationssentenz suivante:

In dem von Wilhelm Stoll, Zuschneider in La Chaux-deFonds
gegen Fürsprecher Roland Brüstlein in Bern eingeleiteten
Kosten-Moderationsverfahren hat der unterzeichnete Richter, gestützt
auf das rechtzeitig angebrachte Moderationsbegehren, nach Vergleichung
der einzelnen Rechnungsansätze mit den Akten und dem Anwaltstarife,
die Kosten, welche fürsprecher Roland Briistlein von W. Stoll für die
betr. Geschaftsführung in Sachen gegen Fritz Lauper an Gebühren und
Auslagen zu fordern hat, auf 1160 Fr. herabgesetzt. ssliabei werden
die dem Moderationskl'ager gutgeschriebenen, bezw. gutzuschreibenden
Zahlungen vorbehalten. s

Fondé sur cette sentence, R. Brüstlein a fait notifier à Stoll un
commandement de payer de 410 fr. avec intéréts du 22 mars 1912. Stoll
ayant fait opposition, il a requis la mainlevée. A l'audience du Président
du Tribunal de la ,Chaux-de-Fonds, Stoll a soutenu, en invoquant JAEGER I,

VII. Vollziehung ausserkantonalcr Zivilurteile. N° 81. 505

page 182 note 3, que le prononcé de moderation n'est pas un jugement
au sens de l'art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP et que d'ailleurs R. Brüstlein n'a pas fait la
preuve, qui lui incombait d'après l'art. 19 de la Convention de la Haye
du 17 avril 1900, du caractère exécutoire de ce prononcé.

Le President a refusé de prononcer la mainlevée vu l'art. 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
de la
Convention de la Haye du 27 avril 1900, vu les art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
et suiv. LP et
considérant qu'il ne résulte pas des pièces produites par le demandeur
en mainlevée que la pièce dite sentence de Modération sur laquelle il
base sa poursuite constitue le jugement exécutoire de l'art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP .

B. R. Brüstleinia formé en temps utile auprès du Tribunal federal un
recours de droit public contre ce prononcé. Il soutient que celui-ci
viole les art. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 4 - 1 Les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administrations spéciales de la faillite, ainsi que des commissaires et liquidateurs d'un autre arrondissement.
1    Les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administrations spéciales de la faillite, ainsi que des commissaires et liquidateurs d'un autre arrondissement.
2    Les offices, administrations spéciales de la faillite, commissaires et liquidateurs peuvent aussi procéder à un acte de leur compétence en dehors de leur arrondissement, si l'office compétent à raison du lieu y consent. Celui-ci est toutefois seul compétent pour la notification des actes de poursuite autrement que par la poste, pour la saisie, la vente aux enchères et la réquisition de la force publique.
et 61
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 61 - En cas de maladie grave du débiteur, le préposé peut suspendre la poursuite pendant un temps déterminé.
const. fed. et 80 et 81 LP en déniant au jugement
bernois de modération la valeur d'un jugement civil exécutoire qui lui
a-ppartient d'après la loi, la doctrine et la jurisprudence bernoises;
il affirme que le juge bernois examine non seulement la conformité de
.la note d'honoraires avec le tarif, mais aussi le droit de créance de
l'avocat pour autant que cette créance est contestée par le débiteur. Le
jugement liquide ainsi d'une faqon complète et definitive l'ensemble de
la prétention de l'avocat contre le client. '

Dans ses observations au sujet du recours le Président du Tribunal de
la Chaux-de Fonds a déclaré qu'il n'avait nullement entendu appliquer
la Convention de la Haye dont il n'avait cité les dispositions que
par analogie.

Enfin à la demande du Juge délégué le Tribunal cantonal bernois a exposé
que la loi bernoise du 12 avril 1850 sur le tarif des émoluments ne
réglemente pas le contrat civil de mandat entre l'avocat et le client que,
d'autre part, le fait de demander la moderation implique forcément de la
part du client la reconnaissance du principe de sa dette que cela résulte
notamment du fait que la loi, art. 82, le désigne sous le nom de débiteur
que s'il entend de son còté opposer à l'avocat les droits dérivant du
mandat il doit les réserver lors de la moderation qu'à ce défaut et vu
sa reconnaissance tacite du principe de la dette le jugement de

506 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

moderation qui fixe la quotité de cette dette constitue bien un jugement
civil exécutoire au sens de l'art. 61 const. fédLe Tribunal cantonal
se réfère d'ailleurs à. un article de Tm'issnL dans la Zeitschrift
des bem. Jurist. Ver. (39 p. 245 et suiv.) avec lequel il déclare ètre
d'accord sur tous les points.

Statuant sur ces faits et considérant en droit :

Invoquant la violation des art. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 4 - 1 Les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administrations spéciales de la faillite, ainsi que des commissaires et liquidateurs d'un autre arrondissement.
1    Les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administrations spéciales de la faillite, ainsi que des commissaires et liquidateurs d'un autre arrondissement.
2    Les offices, administrations spéciales de la faillite, commissaires et liquidateurs peuvent aussi procéder à un acte de leur compétence en dehors de leur arrondissement, si l'office compétent à raison du lieu y consent. Celui-ci est toutefois seul compétent pour la notification des actes de poursuite autrement que par la poste, pour la saisie, la vente aux enchères et la réquisition de la force publique.
et 61
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 61 - En cas de maladie grave du débiteur, le préposé peut suspendre la poursuite pendant un temps déterminé.
const. féd. le recours est
recevable. En ce qui concerne la violation des art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
et 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP,
on doit observer qu'il n'y a pas de recours de dxoit public pour
violation des lois fédérales (art. 182 OJF) et qu'ainsi la violation
des dispositions de la LP ne peut donner lieu à un recours de droit
public que pour autant qu'elle implique en meme temps la violation de la
constitution fédérale; la competence du Tribunal fédéral se restreint
donc en général à rechercher si ces dispositions ont été interprétées
d'une facon arbitraire et si le prononcé attaqué porte par conséquent
atteinte au principe constitutionnel de l'art. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 4 - 1 Les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administrations spéciales de la faillite, ainsi que des commissaires et liquidateurs d'un autre arrondissement.
1    Les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administrations spéciales de la faillite, ainsi que des commissaires et liquidateurs d'un autre arrondissement.
2    Les offices, administrations spéciales de la faillite, commissaires et liquidateurs peuvent aussi procéder à un acte de leur compétence en dehors de leur arrondissement, si l'office compétent à raison du lieu y consent. Celui-ci est toutefois seul compétent pour la notification des actes de poursuite autrement que par la poste, pour la saisie, la vente aux enchères et la réquisition de la force publique.
. Mais il en est autrement
lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de l'application des art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
et 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162

LP en matière intercantonale. En effet. ainsi que le Tribunal fédéral
l'a décidé à de nombreuses reprises (voir notamment BO 281 p. 248,* 31 I
p. 98, 36 I p. 607 et 611**), la règle posée par l'art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
, al. 2 LP ne
constitue qu'une application particulière du principe général inscrit
à l'art. 61 const. féd.; sa violation impliquant ainsi force'ment la
violation de ce priucipe constitutionnel, le Tribunal fédéral comme cour
de droit public est compétent pour 'contròler librement si elle a été
bien appliquée par la décision cantonale attaquée. Dans ces conditions
le moyen tire de l'art. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 4 - 1 Les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administrations spéciales de la faillite, ainsi que des commissaires et liquidateurs d'un autre arrondissement.
1    Les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administrations spéciales de la faillite, ainsi que des commissaires et liquidateurs d'un autre arrondissement.
2    Les offices, administrations spéciales de la faillite, commissaires et liquidateurs peuvent aussi procéder à un acte de leur compétence en dehors de leur arrondissement, si l'office compétent à raison du lieu y consent. Celui-ci est toutefois seul compétent pour la notification des actes de poursuite autrement que par la poste, pour la saisie, la vente aux enchères et la réquisition de la force publique.
const. féd. peut etre laissé de còté, puisque
la violation des dispositions citées de la LP suffirait à entrainer,
meme en l'absence de tout arbitraire, l'admission du recours.

La question, qui se pose est donc celle de savoir si en déniant au
prononcé de modération le caractère d'un jugement civil exécutoire, le
Président du Tribunal de la Chauxde-Fonds a fait une fausse application
des art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
et 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP.

* Ed. spéc. 5 p. 212. ** Id. 13 p. 295 et 299.

VII. Voilzicliuzsig ausserkautonaler Zivilurteile. N° 81. 507

Cette question a déjà fait l'objet d'un grand nombre d'arrèts du Tribunal
fédéral, qui a décidé en jurisprudence constante (v. R0 9 p. 434 et suiv.,
14 p. 411 et suiv., 26 p. 180, 37 I p. 488 et suiv.*) que les jugements
dé moderation de notes d'avocat ne constituent pas des jugements civils
au sens des art. 61
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 61 - En cas de maladie grave du débiteur, le préposé peut suspendre la poursuite pendant un temps déterminé.
const. féd. et 81 LP, car ils se bornent à. fixer le
montant de la note d'honoraires de l'avocat, c'est-adire sa conformité
avec le tarif, sans statuer sur le principe méme de la dette du client;
s'ils statuaient sur ce principe de la dette, ils impliqueraient une
violation de l'art. 59 const. fed, p'uisque le juge modérateur est celui
devant lequel s'est déroulé le procès qui donne naissance ala réclamation
d'honoraires ou éventuellement (v. loi bernoise citée, art. 82 al. 2) le
juge du domicile de l'avocat et non pas le juge du domicile du débiteur,
soit du client.

En l'espèce, il n'existe aucune raison pour se départir de cette
jurisprudence (que le Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà appliquée aux
prononcés de moderation bernois: (v. arrét du 27 mars 1907,Dr. Courvoisier
contre Lehrian). Contrairement à ce qu'affirme le recourant la loi
bernoise ne donne pas au magistrat modérateur le droit d'examiner les
rapports de mandat existant entre l'avocat et le client; il n'est pas
compétent pour se prononcer sur les exceptions que ce dernier peut avoir
à opposer à la réclamation de l'avocat; il ne prononce pas contre lui
une condamnation d'ailleurs la situation de demandeur que le client
occupe dans la procédure de moderation s'y opposerait il se contente de
rechercher si les chiflres portés en compte par l'avocat sont conformes
au tarif et il fixe le montant de la note d'honoraires sans décider si
elle est due ou non. Aiusi que l'expose Trüssel dans l'article de revue
cité avec lequel le Tribunal cantonal bernois se déclare d'accord sur
tous les points, d'après la loi bernoise le juge modérateur n'est pas
compétent pour statuer sur le s principe de la dette; la nature meme
de la procédure som maire de moderation s'oppose à ce qu'il tranche les
contestations diverses qui peuvent dériver des relations juri--

* Ed. spéc. 14 p. 406.

U

508 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

diques entre l'avocat et le client (p. ex. au sujet de l'exis tence mérne
d'un mandat ou des exceptions d'inexécution du mandat, de compensation,
de novation, de prescription, etc.). Au surplus il serait contraire
a l'art. 59 const. féd. de forcer le client à soulever ces exceptions
devant le juge du domicile de l'avocat et de le soustraire ainsi à la
juridiction de son juge naturel, soit du juge de son domi cile.

Aussi bien la sentence de modération produite par le recourant confirme
t elle entièrement ce qui vient d'étre dit au sujet du caractère des
jugements bernois de moderation. Elle ne prononce pas de condamnation
contre Stoll; bien loin de déclarer qu'il doit payer à R. Brüstlein la
somme de 1160 fr. a laquelle est fixée la note d'honoraires le juge
re'serve expressément les sommes dont il a pn et dont 11 pourra étre
crédité par R. Briistlein. Cette sentence ne peut donc indiquer au juge
de mainlevée quelle est la créance de l'avocat.

En résumé, la sentence de modération ne peut servir de base à la
mainlevée, car elle laisse intact le principe méme de la dette et elle
ne condamne pas le client à une prestation; ce n'est donc pas un jugement
exécutoire au sens de l'art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP.

Le Tribunal cantonal bernois conteste, il est vrai, cette conclusion. Il
admet bien que le juge modérateur ne prononce pas sur le principe de
la créance, mais il déclare que néanmoins la preuve de l'existence
de la dette du client résulte implicitement de la sentence, parce que
celle-ci présuppose qu'elle est reconnue par le demandeur à la moderai
tion. Il déduit cette conséquence notamment du fait que la loi désigne ce
demandeur sous le nom de débiteur . On ne saurait attacher de valeur à
cet argument de texte, le terme de débitenr étant communément employé
dans la législation (v. notamment LP passim) pour designer la partie
contre laquelle une réclamation est formulée que d'ailleurs le bien-fondé
de cette réclamation soit ou non re-connu. En ontre le tribunal cantonal
perd de vue qu'un client

Vll. Vollziehung ausserkantonaler Zivilurteile. N 81. 509

peut avoir intérét àsifaire fixer le montant de la note de l'avocat meme
s'il entend dans une autre instance contester la. devoir; l'argument
tire' de l'intention qui dicte la demande de moderation est donc loin
d'étre probant. Mais, à. supposer meme que l'opinion du Tribunal cantonal
bernois qui est aussi celle de Trüssel soit exacte, il n'en reste pas
meins que cette reconnaissance de la dette par le client n'est pas
une reconnaissance judiciaire; elle est purement tacite et n'est pas
constatée dans la sentence par le juge modérateur, lequel, d'après
les déclarations mémes du Tribunal cantonal, n'a pas à s'occuper des
relations juridiques existant entre l'avosicat et le client. S'agissant
ainsi d'une reconnaissance extrajudiciaire, elle ne peut étre assimilée
au point de vue de l'exécution à un jugement civil exécutoire, l'article
80 n'y assimilant que les reconnaissances passe'es en justz'ce . A
propos d'un jugement de moderation fribourgeois, le Tribunal fédéral
a d'ailleurs déjà eu l'occasion de décider qu'il ne constitue pas un
jugement civil an sens de l'art. 61 Const. feci., bien qu'il suppose la
reconnaissance de la dette par le client (v. RO lll p. 411).

C'est dès lors avec raison que le Président du Tribunal de la Chaux
de-Fonds a dénié le caractère de jugement executoire à. la sentence
de moderation et a refusé de prononcer sur le vu de cette sentence
la mainlevée de l'opposition formée par Stoll. Le prononcé attaqué se
justifiant par ce motif, il est indifferent que le Président l'ait basé
en entre sur unedisposition évidemment inapplicable de la convention
internationale de la Haye de 1909; il est donc superflu de rechercher
s'il pourrait du moins, comme il le soutient dans ses observations sur
le recours, tirer de cette convention un argument d'analogie à l'appui
de sa decision.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: Le recours est écarté.