434 A. Staatsrechüiche Entscheidungen. [. Abschnitt. Bundesverfassung.

daraus bin, dass es sich nicht um eine dauernde, sondern um eine
aussergewöhnliche, zeitlich beschränkte Veranstaltung handle. Anderseits
mussten die Ausdrücke vorteilhast und günstig in dem Zusammenhange, in dem
sie gebraucht wurden, nämlich in Verbindung mit dem Worte Swim-Verkauf
notwendig den Eindruck erwecken, dass dabei die Preise gegenüber dem
gewöhnlichen Einzelverkause ermässigt seien. Denn falls die Sei-ten
gleichviel kosteten, wie die in ihnen enthaltenen Artikel einzeln gekauft
gekostet hätten, seware nicht einzusehen, worin denn das Vorteilhaste
und Güristige des Serienverkauses bestehen sollte. Wenn der Regierungsrat
im Hinblick aus diesen Charakter des Jnserates zu dem Schlusse gelangte,
dass ein Ausverkaus im Sinne des Art. 1 des Nachtragsgesetzes vorliege,
so kann hierin keine gegen Art. Zi BV verstossende, geschweige denn
eine willkürliche Anwendung der genannten Gesetzesbestimmung erblickt
werden, Ebenso ist auch der weitere Vorwurf nnbegründet, dass sich der
Regierungsrat damit eine ungleiche Behandlung der ilieknrrentin habe
zu schulden kommen lassen. Denn die Nekurrentin ist nicht in der Lage,
einen konkreten Fall anzuführen, in dem der Regierungsrat unter gleichen
Voraussetzungen die Patentpflicht verneint hätte. Nur wenn dies zuträse,
liesse sich aber behaupten, dass der angefochtene Entscheid die in Art. 4
BV gewährleistete :,liechtsgleicliheit verlege. Daraus, dass die zunächst
zur Handhabung des Gesetzes berufenen unteren Jnstanzen andere ähnliche
Fälle bisher nicht zur Besteuerung herangezogen haben, kann der Vorwurf
der Verletzung der Rechtsgleichbeit gegenüber dem dltegierungsrate nicht
hergeleitet werden.

3. Zu prüfen bleibt daher nur, ob nicht der angesochtene Entscheid
wenigstens hinsichtlich der Höhe der late aufgehoben werden müsse. Auch
dies ist zn verneinen. Denn in den Motiven desselben wird ausdrücklich
erklärt, dass die definitive Festsetzung der Tat-e erst erfolgen könne,
nachdem die Reknrrentin ein förmliches Patentgesuch eingereicht und der
Gemeinderat im Anschluss an dieses und gestützt aus die in Art. 4 des
Nachtragsgefetzes vorgesehenen Erhebungen seinerseits Taxantrag gestellt
habe, wo-

bei dann auf die vorherige Zahlung Rücksicht zu nehmen sei.

Entweder kommt also die Rekurrentin nachträglich noch um

H. Hundert und Gewerbefl'ciheit. N° 73. 435

das Patent ein Dann hat die ihr durch den angesochtenen Entscheid
auferlegte Zahlung nur vorläufigen Charakter und ist ein Rekurs
gegen die Höhe der Patenttaxe erst zulässig, nachdem diese
im Patenterteilungsverfahren definitiv festgesetzt ist. Oder die
Rekurrentin verzichtet auf ein solches Gesuch und damit auf die
Weiterführung des SeriensVerkauses und verunmöglicht so das durch Art. 4
des Nachtragsgesetzes vorgeschriebene Verfahren. Dann kann sie sich auch
nicht darüber beschweren, wenn der Regierungsrat bei der Bemessung der
umgangenen Tat-e aus die sonst vorhandenen Anhaltspunkte, insbesondere den
Wortlaut des Jnserates, der auf eine Veranstaltung bedeutend grösseren Um-

fanges als des heute zugegebenen schliessen liess, abgestellt hat;
-erkannt :

Der Rekurs wird abgewiesen.

73. Arråt du 27 septembre 1912 dans la cause Société anonyme du
Ginéma-Théàtre central et Bianchetti mutmCommune de La Chaux-de-Fonds.

Art. 81 Const. féd. Liberté du commerce et de l'industrie. illlp Jiii0n
d'culi'eprises silo cinématographe. Caractére prohii-itis d'un tax-*
Jo 7' A. cle; recettes brntes; taxe par conseifnimt jnasiniissihle. '

A. A teneur de ia loi cantonale sur l'Assistance pubiique les communes
peuvent, avec I'autorisation du Conseil d'Etat, établir sur le produit
des spectacles et concerts... etc., dans lesquels le public n'est admis
qu'en payant une taxe qui sera affectée aux besoins de l'assistance
locale . Faisant usage de cette facuité, la Commune de La Chaux de-Fonds
a édicté le 27 avril 1911 un. règlement qui institue :

a) Une taxe de 5 & à 100 fr., à partir de 500 fr. de Pecettes brutes,
pour les représentatious théàtrales et les concerts (art. 2) les tiroupes
engagées d'une facon permanente pour la saison par i'administratÎ sion
du théätre, ainsi que les

436 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

sociétés locales n'étant cepeudant pas soumises à ce droit (art. 2).

b) Pour les cinématographes permanente ou temporaires une taxe de 7
0/0 de la recette brute.

Ce règlement a été sanctionné le 5 mai 1911 par le Conseil d' Etat
de Neuchatel.

B. La Société du Cinéma-Theatre central est propriétaire d'une entreprise
permanente de représentations cinématographiques à La Chaux-de-Fonds,
qui porte le nom de Cinéma-Théàtre central. (Depuis le 8 janvier 1912,
elle est également propriétaire du Cinéma-Palace.)

Bianchetti est propriétaire de deux entreprises semblables le Cinéma
Pathé et le Cinéma Apollo.

Par lettres du 8 décembre 1911 la Direction de Police a sommé:

a.) la Société du Cinéma-Théàtre de payer la somme de 562 fr. 47
représentant le 7 0lo de 8036 fr. 35 de recettes brutes encaissées de
mai a fin septembre.

b) Bianchetti de payer 1087 fr. 55 et 1203 fr. 05 representant le 7 %
des sommes de 15 251 fr. 10 et de 17 329 fr. 30, recettes respectives
du Cinéma-Pathé et de l'Apollo de mai à fin septembre.

La Société et Bianchetti ont refusé de payer ces sommes et ont fait
opposition aux commandements de payer qui leur ont été notifiés par la
Commune. Le Juge de main-levée a sursis à sen prononcé jusqu'à droit
connu sur le present recours de droit public forme devant le Tribunal
fédéral par la Société et Bianchetti le 5 février 1912. Les recourants
concluent à. ce qu'il plaise au Tribunal fédéral:

a) annuler le règlement de la Commune de La Chaux-deFonds du 27 avril
1911;

b) annuler la réclamation formulée par la Commune le

8 décembre 1911. g {Ils invoquent les art. 4 et 31 Const. féd. et
soutiennent que la taxe de 70/0 est exorbitante et prohibitive et qu'elle
constitue une inégalité de traitement en faveur de toutes les autres
catégories de spectacles.

ll. Handelsund Gewerbesreiheit. N° 73. 487

Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours. Il expose que la taxe de
7 % se justifie, les representations cinematographiques occasionnant à
la Commune des dépenses spéciales et exigeant une surveillance spéciale
(à raison notamment des risques d'incendie, du fait que le contròle des
billets d'entrée est plus difficile qu'au theatre, du fait qu'il y 8. lieu
de veiller à ce que les enfants n'entrent pas non accompagnés, etc.).
Cette taxe n'est pas prohibitive: si vraiment les recourants sont en
déficit, cela 1;rovient, non de la taxe, mais de ce que les dépenses
d'exploitation sont trop élevées et les prix d'entrée trop faibles. Il
ne tient qu'aux recourants de remedier à ces vices d'organisation.

C. Le Juge délégué à l'instruction de la cause a désigné un expert en
la personne du Colonel Imboden à Genève, en le chargeant d'indiquer
le chiffre des recettes brutes et le bénéfice réalisé de juin 1911
à. fin mars 1912 par les trois entreprises et d'indiqner dans quelles
mesures ces chiffres pourraient étre augmentés par des modifications
dans l'exploitation.L'expert a répondu comme suit à. ces questions:

Du début de juin 1911 à fin mars 1912 les recettes brutes ont été:

Cinéma Central . . . Fr. 29 745 45 Apollo. . . . 39 250 80 Pathé
. . . . 28 046 10 Le deficit pendant cette meme période a été: Cinéma
Central . . . Fr. 15 735 Apollo. . . . 1 503 90

Pathé. . .. 6554--

Gràce à la fusion du Cinéma Central et du Cinéma-Palace, la nouvelle
Société pourrait faire un bénéfice approximatif de 6000 fr. (recettes:
90000; dépenses: 84 000 fr.) mais il serait absorbé en entier par la
taxe de 7 0/o; d'ailieurs, dans le chifi're sus-indiqué de dépenses
approximatives, il n'est tenu compte ni d'amortissements, ni de
dividendes, ni de réserves. La situation de l'Apollo est la meine.

Le seul moyen d'améliorer la situation serait de fusionner

AS 38 l 1912 29

438 A. Slaatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt Bundesverfassung.

les deux entreprises ; il serait alors possible de réduire les frais
d'exploitation et d'augmenter les prix d'entrée. A une telle société
qui aurait le monopole de la ville, le Conseil général pourrait alors
exiger une taxe spéciale qui cependant aurait à rester dans les limites
possibles.

Le rapport d'expertise a été communiqué aux deux parties.

Stätuant sur res fails el considérzmt en droit:

1 En tant qu'il tend à l'annulation du règlement communal du 27 avril
1911, le recours est tardif et par conséquent irrecevable. Mais si,
par suite de l'expiration du délai de recours, ce règlement ne peut plus
etre attaqué directement, les citoyens conservont le droit ainsi que le
Tribunal iédéral l'a jugé en jurisprudence konstante de recourir contre
chacune des applications qui en est faite à leur préjudice. La Société
du Cinéma-Central et Bianchetti étaient donc fondés à recourir contre la
réclamation qui leur a été adressée en vertu du règlement et a contester
à ce propos la constitutionnalité de celui-ci.

On doit observer qu'il n'ont pas épuisé les instances cantonales,
puisqu'ils ont recouru directement au Tribunal fédéral contre la
réclamation de la Commune de La Chaux-deFonds au lieu de recourir tout
d'abord au Conseil d'Etat de N euchatel, comme ils avaient le droit de
le faire. Mais cette circonstance ne s'oppose pas à la recevabilité du
recours. En effet, si en principe les recourants sont tenus d'épuiser
les instances cantonales, on peut faire abstraction de cette forinalité,
lorsqu'il est d'ores et déjà évident qu'elle est dépourvue de toute
utilité pratique. Or, en l'espèce, il est certain que le Conseil
d'Etat de Neuchatel qui a sanctionné le 15 mai 1911 le Reglement de
La Chaux-de-Fonds aurait ratifié la mesure prise contre les recourants
ainsi que le prouve d'ailleurs la réponse qu'il a faite au recours.

Il y a lieu, par conséquent, d'entrer en matière, malgré que les instances
cantonales n'aient pas été épuisées.

2. A l'appui de leur recours, la Société et Bianchetti invoquent les
art. 4 et 31 Const. féd.

En ce qui concerne tout d'abord l'art. 4, soit l'inégalité de

ll. Handelsund Gewerbesreiheit. N° 73. 439

traitement consacrée par le règlement entre les entreprises
cinématograpbiques et les autres représentations, on peut admettre avec
le Conseil d'Etat que cette inégalité de traitement se justifie par
les difl'érences de fait qui existent entre les spectacles mentionnés
aux art. 2 et 4 et par les dépenses et les obligations spéciales
de surveillance qu'occasionnent à la Commune les representations
cinématograpbiques. Quant au fait qu'une taxe inférieure à 7 0/0 aurait
été percue sur le produit brut des representations d'un sieur Profit,
le Conseil d'Etat l'explique en disant que l'élémsient cinématographique
ne jouait dans ces spectacles qu'un ròle très accessoire. D'ailleurs,
meme si, dans ce cas, le règlement n'a pas requ une juste application,
il ne s'en suivrait naturellement pas que les recourants dussent également
profiter de cette interprétation erronée.

Enfin, c'est évidemment à tort que les recourants pretendent se mettre au
bénéfice de l'art. 3 qui dispense de toute taxe les Sociétés locales : il
est clair que cette disposition s'applique aux sociétés d'amateurs et non
d'une faqon générale aux sociétés de commerce établiesà La Chaux-de-Fonds.

Aucun des faits allégués par les recourants n'implique donc une violation
de l'art. 4 Const. féd.

3. Les recourants ont incontestablement le droit de se mettre au bénéfice
de l'art. 31 Const. féd., le caractère professionnel de l'exploitation
d'une entreprise de cinématographe n'étant pas douteux; il a d'ailleurs
été formellement reconnu déjà par le Conseil fédéral (F. fe'd. 1911 III
p. 982-983).

Les recourants ne contestent pas le droit de la Commune de La
Chaux-de-Fonds de soumettre à un impòt les entreprises cinématographiques;
mais ils soutiennent que le taux de l'impöt qui est exigé d'eux est
excessif et les met hors d'état d'exploiter leur industrie. On doit
reconnaître avec eux que lorsqu'un impòt est prohibitif, c'est-à-dire
qu'il empèche l'exploitation rationnelle d'une entreprise, il apparaît
comme contraire à la liberté du commerce et de l'industrie. Ce principe
applique à diverses reprises par le Conseil

440 A. Smarochtliehe Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

fédéral (voir F. féd. 1902 IV p. 541 et ss. et p. 819, 1903 I p. 542 et
ss.) a été adopté par le Tribunal fédéral dans un arrèt récent auquel il
suffit de se référer (arrèt du 10 juillet 1912, Chavan c. Berne"). Il
s'agit donc de rechercher si, en l'espèce, l'impòt de 7 0/0 sur les
recettes brutes est prohibitif.

L'expertise a fourui sur les résultats de l'exploitation des trois
einématographes les renseignemeuts suivants; on doit observer qu'aucune
des parties n'a contesté les chiffres indiqués par l'expert et que
les recherches de celui-ci ont porté sur une période de 10 mois, qui
est suffisamment longue pour donner une image des résultats moyens de
l'activité des recourants.

De juin 1911 à fin mars 1912, les recettes brutes ont été en chifires
ronds:

Cinéma Central: Fr. 29 800 ) Apollo : 39 300 Pathé : 28 000

Méme sans compter la taxe de 7°,t qui comporterait respectivement 2086,
2751 et 1960 fr. et abstraction faite d'intérèts sur le capital,
d'amortissements et de versemeuts au fond de réserve, le deficit,
pendant le meme laps de temps, a été:

Cinéma Central: Fr. 15 700 , Apollo: 1500 d Pathé: 6800

On voit ainsi que l'impòt réclamé ne serait pas pris sur les bénéfices et
viendrait augmenter les pertes. A supposer que la situation s'améliore
et c'est là sans doute l'espoir des reconrants et ce qui les pousse
à continuer leur entreprise malgré les résultats actuels l'impòt
absorberait au fur et à mesure les modestes bénéfices que pourrait laisser
l'exploitation. Il condamnerait d'avauce à l'insuccès les efforts des
recourants pour remonter leur entreprise; il empéche-

' N° 71 de ce volume.

11. Handelsund Gewerbefroiheit. N° 73. 441

rait pratiquement l'exercice de la profession. En d'autres termes,
c'est bien un impöt prohibitif.

Le Conseil d'Etat et la Commune de La Chaux-de-Fon-ls objectent que
les mauvais résultats constatés sont dus au fait que les entreprises
en question sont exploitées d'une faqon irrationnelle. Mais l'expert a
fait justice de cet argument: il déclare qu'il Y aurait un seul moyen
d'améliorer la situation, ce serait la fusion des deux entreprises. Or,
on ne peut, bien entendu, reprocher aux recourants, comme un vice
d'exploitation, le fait de ne pas fusionuer. Et d'ailleurs, d'après
l'expert, la fusion ne procurerait un bénéfice que s'il ne venait pas
s'établir de nouvelles entreprises concurrentes. Et enfin, méme en cas
de fusiou et de monopole de la ville, l'expert estime que les gains
seraient modiques la taxe très élevée établie par la Commune, si méme
elle ne les absorbait pas totalement, les diminuerait donc au point de
rendre impossible la. continuation de l'exploitation.

De ce qui precede, ont doit conclure que, dans les Garconslances
acta-alles, l'impòt de 7 0/0 sur les recettes brutes est prohibitif. La
réclamation adressée aux recourants par la Commune pour les mois de mai
à septembre 1911 doit donc étre déclarée nulle sans d'ailleurs que le
Tribunal fédéral ait à. indiquer quelle quotité d'impòt serait admissible;
dans tous les cas, un impòt d'un taux rsisionnable sur les bénéfices
nets échapperait aux critiques que les reconrants ont formulées avec
raisou à l'égard de la taxe actuelle.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prouonce : Le recours est admis en
ce sens que la. sommation adressée aux recourants per la Direction de
la Police de La Chauxde-Fonds le 8 décembre 1911 est annulée.