SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
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1 | Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
2 | Le juge entend les parties et statue sans retard. |
3 | La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. |
4 | L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 52 - La poursuite après séquestre peut s'opérer au lieu où l'objet séquestré se trouve;92 toutefois la commination et la réquisition de faillite ne peuvent être notifiées qu'au for ordinaire. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 144 - 1 La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés. |
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1 | La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés. |
2 | Des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps. |
3 | Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d'acquisition d'un objet de remplacement (art. 92, al. 3).285 |
4 | Le produit net est distribué aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris.286 |
5 | Les dividendes afférents aux saisies provisoires sont déposés jusqu'à nouvel ordre à la caisse des dépôts et consignations. |