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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 278 [1] |
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| Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. | ||||||
| Le juge entend les parties et statue sans retard. | ||||||
| La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC [2]. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. | ||||||
| L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497). [2] RS 272 | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 272 [1] |
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| Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuiteou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable: [2] | ||||||
| que sa créance existe; | ||||||
| qu'on est en présence d'un cas de séquestre; | ||||||
| qu'il existe des biens appartenant au débiteur. | ||||||
| Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 278 [1] |
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| Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. | ||||||
| Le juge entend les parties et statue sans retard. | ||||||
| La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC [2]. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. | ||||||
| L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497). [2] RS 272 | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 52 |
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| La poursuite après séquestre peut s'opérer au lieu où l'objet séquestré se trouve; [1] toutefois la commination et la réquisition de faillite ne peuvent être notifiées qu'au for ordinaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||