415 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. [. Materiellrechtlîche
Entscheidungen.

voyant sur la casquette du portier de l'hotel du défendeur l'indication
Le Grand Hotel les voyageurs s'imaginent qu'il s'agit du seul grand hotel
de Salvan. Il est dès lors impossible de qualifier d'acte de concurrence
déloyale l'acte reproché à Gay par le demandeur.

Ce n'est pas d'ailieurs la première fois que le Tribunal fédéral a eu à
s'occuper de cas semhlables. Dans une precedente aflaire (RO 17 p. 516
et suiv,), il a jugé que le propriétaire d'un hotel nommé Grand Hotel
ne peut pas s'opposer à ce qu'un concurrent choisisse pour son hòtel la
meine désignation pourvu qu'il y ajoute un mot (p. ex. Bellevue ) qui
distingue snffisamment l'un de l'antre les deux hotels. En application
du méme principe, on doit décider que le propriétaire d'un Grand Hotel
Bellevue ou d'un Grand Hotel Mon Repos , n'a pas le droit d'empécher
un conourrent de nommer son hotel Grand Hotel ou Le Grand Hòtel .

De tout ce qui précéde il résulte que le recours doit etre admis et que
l'action du demandeur doit étre déclarée mal fondée. liest au reste
bien entendn que le present arrèt tranche la question uniquernent au
point de We du droit civil; il ne porte aucune atteinte au droit que
pourrait avoir I'autorité administrative valaisanne d'interdire à Gay,
en vertu de la loi cantonale du 24 novembre 1886, l'usage des noms Grand
Hòtel ou Le Grand Hotel .

Par ces motifs,

Le Tribunal federal prononee:

Le reconrs est admis dans le sens des considérants; le jugement rendn
par le Tribunal cantonal dn Valais le 27 janvier 1911 étant réformé,
la demande dirig-ée par RevazDélez contre Gay est déclarée mal
fondée.B. Berufnngsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 62. 417

62. Arrèt du 23 septembre 1911, dans la cause Rîchardet, déf. et rec.,
contre Société des fabricants de cadrans d'émail, dem. et int.

Art. 684 al. 1 et 200. Droit légal du sociétaire de se retirer librement
de l'association. Illegalité d'une disposition statutaire suhordonnant
la relraite a l'acquittement d'une finance de sortie. La disposition
des statuts d'une association, portant que le societaire est tenu de
payer la. cotisat-ion entière de l'année, meme lorsque sa démission
est acceptée pour une date antérieure à la fin de l'année, est valable
à l'égard de l'art. 684 al. 8
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 684 - 1 Le azioni nominative sono, salvo contraria disposizione della legge o dello statuto, liberamente trasferibili.
1    Le azioni nominative sono, salvo contraria disposizione della legge o dello statuto, liberamente trasferibili.
2    Il trasferimento in virtù di un negozio giuridico può farsi mediante consegna all'acquirente del titolo girato.
CO (sous réserve du droit du sociétaire
de se retirer abruptement pour de justes motifs). Actes illicites de la
part d'une association contre un sociétaire démissionnajre qui justifient
l'allocatîon d'une indemnité satisfactolre en application de l'art. 55
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 55 - 1 Il padrone di un'azienda è responsabile del danno cagionato dai suoi lavoratori o da altre persone ausiliarie nell'esercizio delle loro incombenze di servizio o d'affari, ove non provi di avere usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze per impedire un danno di questa natura o che il danno si sarebbe verificato anche usando tale diligenza.30
1    Il padrone di un'azienda è responsabile del danno cagionato dai suoi lavoratori o da altre persone ausiliarie nell'esercizio delle loro incombenze di servizio o d'affari, ove non provi di avere usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze per impedire un danno di questa natura o che il danno si sarebbe verificato anche usando tale diligenza.30
2    Il padrone ha diritto di regresso verso l'autore del danno, in quanto questi sia pure tenuto al risarcimento.
CO
(agissements tendant sans succès -à l'anéantissement de son industrie).

A. Le 21 janvier 1907 a été fondée a. La Chaux-deFonds une association
portant le nom de Société des fabricants de cadrans d'émail . Le but
de l'association est de veiller aux intérèts généraux des fabricants de
cadrans (l'email et de l'industrie horlogère en général (art; 5). La mise
d'entrée de chaque sociétaire est de 180 fr. (art. 8), et l'art. 9 des
statuts dispose : Aucun sociétaire ne pourra démissionner de la Société
avant le 31 décembre 1907. Dès cette date chaque sociétaireaura le droit
de demis sionner de l'asseeiation en prévenaut, par lettre chargée, le
Comité central 3 mois à l'avance. Le démissionnaire, hormis le cas de
cessation complète de son commerce, est tenu de payer la cotisation
entière de l'année au cours de laquelle sa démission échoit et une
finance de sortie de fr. 200.

Aux termes de l'art. 11, les sociétaires démissionnaires n'nnt aucun droit
à l'actif social et, aux termes de l'art. 24, les sociétaires ne sont pas
personnellement responsables des engagements contractés par l'association.

Le jour meme de la fondation de l'association 21 jan-

418 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. I. Materiellrechtliche
Entscheidungen.

vier 1907 un certain nombre des membres de cette association, et parmi
eux Richardet, ont signé une convention par laquelle ils s'engageaient à
se conformer strictement au tarif de fahrication et vente accepté par
tous les sociétaires ; l'art 4 de la convention prévo-yait que, si un
fabricant portait une atteinte grave aux intéréts de la Société ou au
commerce horloger en général, il serait signalé à tous les sociétaires
par le comité central de l'association; les socié-taires s'engageaient
à cesser toutes relations eommerciales avec la personne signalée
(art. 5}. Aux termes de l'art. ?, tout defaillant est passible d'une
amende de 50 ir. a 1000 fr.; le comité, lorsqn'il aura connaissance d'un
cas, convoquera le sociétaire incriminé, tentera une conciliation, filiera
l'amende a pas-er par le faut if et constituera, à défaut de soumission
de celui-ci, le tribuna] arbitra] charge de statner souverain'ement. '

L'association a passe en février 1907 avec la Fédération des ouvriers
faiseurs de cadrans un contrat d'une durée de ":?, ans d'après lequel
les fahricants s'engageaient à n'occuper que des ouvriers faisant partie
de la Fédération, les ouvriers s'engageant de leur còté è, ne travailler
que chez les fabricants faisant partie de l'association.

Enfin, la société a obtenu d'une vingtaine de maisons fournissant les
matières nécessaires à la fabrication des cadrans la signature d'une
convention par laqueile elles s'engageaient à ne livrer qu'aux membres
de la Société.

B. H.-A. Richardet, propriétaire d'une importante fabriquc de cadrans, a
fait partie de l'association des sa fondation et a rempii, dans le comité
central, les fonctions de caissier. Il s'est conforme scrupuleusement
aux décisions prises, notamment en ce qui concerne le tarif minimum,
juge cependent par lui notablemeut exage'ré. ll s'est apercu bientòt
que plusieurs de ses collègues livraient au-dessous du tarif ; ainsi
Pellaton, secrétaire du comité, faisait des offres àdes prix inférieurs
à ceux du tarif et le president, mis au conrant, ne croyait pas devoir
inter-venir. Richardet a alors

propose' I'abrogation du tarif, mais cette proposition a
étéB. Berufungsinstanz: 1. Allgemeine-Obligalionenrecht. N° 82. 419

rejetée. Constatant qu'en observant loyalement le tarif il perdait peu à
peu ses clients qui s'adressaient à des concorrents moins respectueux que
lui des engagements pris, Richardet a donné sa démission le 31 janvier
1908. D'un commun accord la démission a été admise pour le 30 juin 1908;
Richardet a payé ses cotisatiens jusqu'à cette date; il a refusé par
contre de les payer pour les 6 derniers mois de 1908, et il a refusé
également d'acquitter la finance de sortie de 200 fr.

La Société redoutant la concurrence que Richardet allait lui faire
a tàché de le réduire à i'impuissauce. A peine 1a demission donnée,
elle a invité le comité des ouvriers faiseurs de cadrans ä. boycotter
la fabrique Richardet. Elle s'est heurtée à un refus. Les fournisseurs
lies a l'association par des conventions ont, d'autre part, refnsé de
continuar les relations avec Richardet. Celui ci a cependant réussi à
trouver les matières premières indispensables. Constatant que la maison
Sandoz & fils continuait à livrer de l'email à Richardet, l'association
a fait des démarches pour obtenir le vente exclusive des emaux en Suisse;
mais ces démarches sont restées sans eflet.

C. L'associasstion a ouvert action à Richardet en paiement de la semme de
357 fr. 72 avec intérèts dès le 1" janvier 1909. Cette somme représente
le montant de la finance de sortie et des cotisations des six derniers
mois de 1908.

Richardet a conclu à liberation et, reconventionnellement; à une indemnité
de 5000 fr. avec intérèt dès le 30 juin 1909, date de la réponse.

Par jugement du 11 mars 1911, le Tribunal cantonal de Neuchatel a alloué
ses conclusions à l'association demanderessess sous cette réserve que
les intéréts ne courent que des le 3 juin 1909. Et il & écarté les
conclusions reconventionnelles du défendeur.

Richardet a recouru en temps utile auprès du Tribunal fédéral contre ce
jugement, en reprenant ses conclusions libératoires et reconventionnelles.

420 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. [. Materiellrechtliche
Entscheidungen.

Statua-nt sur ces fails et conside'rassnt en droit :

1. Le défendeur re'siste a la réclamation formulée par l'association
demanderesse, en soutenant que la disposition statutaire suivant laquelle
le sociétaire démissionnaire doit payer ses cotisations jusqn'à la fin
de l'année ainsi qu'une finance de sortie est contraire au principe posé
par l'art. 684 GO et par conséquent illicite.

Cet article institue le droit de tout sociétaire de se retirer librement
de l'association. Ce droit est absolu et ne peut étre supprimé par
les statuts. Or il est certain que du moment où l'obligation de payer
une finance de sortie est imposée au sociétaire, sa liberté n'est plus
intacte. L'instance cantonale fait, il est vrai, remarquer que, lorsque
le montant de la finance n'est pas disproportionné aux ressonrces
dont dispose le sociétaire, celui ci n'est pas absolument empéché de
démissionner; an prix d'un leger sacrifice d'argent il conserve la
faculté de se retirer de l'associatîon; si done la finance est assez
minime pour n'avoir aucune influence sur la décision des sociétaires,
le Tribunal cantonal pose en principe qu'elle n'est pas illicite. Le
Tribunal federal ne saurait toutefois se ranger à cette interpretation
de la loi : tout d'abord elle condnirait en pratique à des résuitats
difficilement admissibles, puisque dans une meme association une meme
finance de sortie devrait étre considérée tantöt comme licite, tantöt
comme illicite, suivant la situation de fortune du sociétaire anque] elle
serait imposée. En outre, le texte de l'art 684 est formel et l'intention
du législateur n'est pas douteuse : il entend que le sociétaire puisse
se retirer Mèrement et ii est impossible de qualifier de libre une
retraite subordonne'e à. l'acquittement d'une finance de sortie. C'est
d'ailleurs dans ce sens que se sont prononcés tous les commentateurs
du 00 (V. notamment HAFNEB, note 5 sur art. 684; cf. SCHNEIDER & FlCK,
note 3 sur le meme art., Rossi ::., 2e ed., n° 913 i" al.).

A cela on ne peut objecter, comme le fait l'instance cantonale, quela
prohibition de toute finance de sortie compromettrait gravement la
situation financière des associa-B. Berul'ungsinstanz: i. Allgemeines
Obligalionenrecht. N° 62. 421

ciations et paralyserait leur activité, tout au moins lorsqu'il s'agit
d'associations dans lesquelles les sociétaires sont exonérés de toute
responsabilité personnelle. La loi s'est preoccupée du danger que
peuvent faire courir à leur solvabilité de brusques démissions et elle
leur a fourni le moyen d'y parer en imposant aux démissionnaires un
délai d'avertissement et en les obligeant à continuer à faire partie de
l'association jusqn'a une date fixe (art. 684, 3° al.). Ayant ces moyens
legaux de sauvegarder leurs intéréts, les associations ne sauraient étre
autorisées à apporter une autre restriction au droit de libre retraite
des sociétaires en les astreignant à payer une finance de sortie.

Il résulte de ce qui précède quela demande principale doit etre déclarée
mal fondée en tant qu'elle a trait au paiement de Ia finance de 200 fr. Il
en est autrement en ce qui concerne la réclamation des cotisations des 6
derniers mois de l'année 1908. On vient de voir qu'en l'absence de toute
disposition statutaire le 00 lui-meme prévoit que le sociétaire ne peut se
retirer qu'a la fin d'un exercice annuel ce qui implique l'obligation, a
la charge du sociétaire, de payer les cotisatious jusqu'a cette date. Les
statuts de l'association demanderesse vont un peu plus loin dans la voie
tracée par la loi puisqu'ils prescrivent que le sociétaire est tenu
de payer la'cotisation entière de l'année, meme lorsque sa démission
est acceptee pour une date antérieure à la fin de l'année. Cependant,
si l'on tient compte du but poursuivi par l'al. 3 de l'art. 684 qui
est d'empécher que les ressources sur lesquelles l'association croyait
pouvoir compter ne tarissent subitement __, on ne peut dire que la
disposition de l'al.8 de l'art. 9 des statuts, qui poursuit exactement
le meme but par des moyens à peine différents, soit illicite (v. HAFNER,
note 3 snr art. 684 ; Russen, n° 913, 2° al.; cf. loi allemande sur les
associations, § 38; ENnEMANN, Handelsrecht, I p. 816 ei; sui7.). Pour
se soustraire ä l'obligation de payer ces cotisations, le défendeur ne
peut pas darantage invoquer le fait que sa démission avait lieu pour de
justes motifs et qu'il était donc iibéré de toutes prestations

422 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. l. Materiellrechtliche
Entscheidungen.

à l'égard de l'association. En effet, ce n'est pas sur ce terrain qu'il
s'est place lorsqu'il a donné sa demission; il n'a pas prétendu avoir
le droit de se retirer abruptement; il a an contraire observé le délai
d'avertissement fixé à l'al. 2 de l'art. 9 cite et il a continue à payer
ses cotisations jusqu'au 30 juin 1908, quoique sa démission datät du
31 janvier 1908. Il ne peut donc modifier après coup le caractère de
sa démission et il doit supporter les conséquences normales qu'elle
entraînait. ll est tenu dès lors de payer à l'association demanderesse
la somme de 157 fr. 72, qui représente le montant des cotisations du
il juillet au 31 décembre 1908 plus les frais de recouvrement faits par
la demanderesse.

2. Tout en constatant que Richardet a été indignement joue par des
collègues clénués de serupules et tout en qualifiant d'indélicats,
d'illicites et de contraires à la morale élémentair'e les actes commis par
l'association dans sa lutte contre le défendeur, l'instance cantonale a
écarté les conclusions reconventionnelles prises par ce dernier. A l'appui
de cette decision elle a tout d'abord fait valoir que l'association était
restée étrangers à. la convention relative au tarif minimum et qu'elle
ne pouvait par conséquent etre rendue responsable des jnfraetions an
tarif commises par certains des signataires de la convention.

Cette maniere de voir ne saurait étre admise. Il est exact que, dans le
forme, les règles sur le tat-if minimum ne sont pas contenues dans les
statuts. Mais on ne doit pas perdre de vue que la convention qui les
a instituées a été passée le jour meme où les statuts ont été adoptés
et par les membres de l'association qui venaient de les voter, qu'elle
confère des droits aux organes de l'association et siqu'elle leur impose
des obligations (v. notamment art. 4 et 7), et que dans le volume remis
par l'asseciation a ses membres et qui porte la mention suivante :
c Ce volume est la propriété exclusive de la Société. Il est prèté au
sociétaire et devra etre restitué au comité de direction, sur simple
demande la convention fait corps avec les statuts. En réalité, si les

fondateurs de l'association ont jugé bon d'énoncer
seulementme:-Agcsssi-Ass in.

B. Berufungsinstanz: LAIEgemeines Obligationenrecht. N° 62. 423

dans la convention les principes essentiels que l'association avait
pour but de faire triompher, c'est uniquement pour éviter une publicité
à laquelle ils ne pouvaient soustraire les statuts (art. 680 ei; 681
CO). Mais l'association ne demenrait pas pour autant étrangere a la
convention; elle en avait connaissance et le comité était charge de
veiller a son exécution (art. 15 ch. 6 et art. 17 al. 5 des statuts). Or
il est constant qu'il a failli à cette obligation et que des membres
de l'association ont impunément contrevenu à leur engagement et ont pu
vendre au-dessous des prix du tarif sans que le comité prit contre eux les
mesures que, a teneur de l'art. 7 de la convention, il avait l'obligation
de leur appliquer. L'association s'est faite ainsi complice des actes
de concurrence déloyale qui ont provoqué la démission du defendeur.
En présence de cette inertie du comité, Riehardet se trouvait place
dans la Situation la plus-difficile : s'il continuait à, faire partie
de l'association il risquait de perdre peu à peu sa clientele an profit
des societaires moins honnètes que lui-, et s'il donnait sa, démission
il s'exposaît à... une lutte qu'il savait devoir etre acharnée, le
president de l'association lui ayant écrit en propres termes : S'il
y a lutte je vous assure qu'elle ne sera pas longue, nos dispositions
sont prises. Et en effet, a peine la démission donnée, le comité a
cherché'à fomenter une greve dans ses ateliers; il a ensuite fait tous
ses efforts pour l'empècher de trouver les matières premières qui lui
étaient indispensables; il a tenté par tous les moyens qui étaient
a sa disposition de provoquer sa ruine et l'anéantissement de sen
industrie. Il est incontestable que les actes auxquels l'association
3 en recours ont le caractère d'actes illicites (v. sur ce point la
jurjsprudeuee constante du Tribunal fédéral, notamment RO 32 II p. 360 et
suiv.); le fait de provoquer les ouvriers à la grève revèt un caractère
particulièrement grave puisque à ce moment Riehardet était encore membre
de l'association et continuait à exécuter ses obligations. Et c'est en
vain que l'association tente d'invoquer la légitime défense; elle est
d'autant meins fendée a le faire que c'est par sa propre faute

424 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz [. Materlellrechtliche Entscheidungen.

qu'elle s'est trouvée exposée à une concurrence de la part de Richardet;
en effet, ainsi qu'on l'a dit plus haut, la démission du défendeur a été
rendue nécessaire par la complaisance du comité pour les fraudes dont
certains sociétaires, et non des moindres, se rendaient coupables. Si
donc l'on prend en considération à la lois les mobiles auxquels &
obéi I'association, les moyens qu'elle a employés contre Richardet,
le but auquel ils tendaient, on doit admettre que, quelles que soieni
d'ailleurs les nécessités des luttes économiques, la demanderesse a
agi sans droit. Il est vrai que, d'après les constatations de fait de
l'instanee cantonale, ses efforts ont échoué et qu'elle n'a pas réussi à
causer au défendeur les portes qu'elle comptait lui faire subir. Il n'y
a donc pas lieu a la réparation d'un dommage materie]. Mais par contre
les circonstances particulières de l'espèce justifient l'application
de l'art. 55 00; on doit en effet tenir compte de la gravité des
fautes commises par la demanderesse et du fait que Richardet a dü étre
spécialement sensibleà des attaques émanant d'une association qu'il
avait contribué à fondelet dont il avait été un membre dévoué. Dans ces
conditions il convient de lui allouer, à raison de i'atteinte portée à,
sa situation personnelle, une indemnité satisfaetoire, dont le Tribunal
fédéral fixe la quotité, ex (vegeto el bona, à 300 fr.

Per ces motifs,

Le Tribunal fédéral pronunce :

Le recours est partiellement admis et le jugement du Tribunal cantonal
de Neuchatel est réformé en ce sens que Richardet est condamné à payer
à l'association demanderesse la somme de 157 fr. 72 avec intéréts à
5 0/0 dès le 3 juin 1909, et que l'associatiou est condamnée à payer
a Richardet la somme de 300 fr. avec intéréts à 5 Of des le 30 juin
1909.B. Berusungsinstanz: 'l. Allgemeines Ohligationenrecht. N° 63. 425

63. Arrèt du 29 septembre 1911 dans la cause Union Reclame S. A. ,
de'/". et rec. zarina, contre Haasenstein & Vogler S. A., dem. et
rec. p. o. d. j.

Le droit fédéral ne s'oppose pas à ce que des succursales de sociétés par
actions soient admises à ester en justice. L'emploi du titre Feuille des
avis officiels (du canton de Vaud), dont I'Etat de Vaud. ale monopole, de
la part d'une société privée, pour une publication d'annonces constitue
un acte de concurrance de'loyale au sens de l'art. 50 00 à l'égard
d'une autre société à laquelle l'Etat a confà-ré le droit, découlant
(le sen monopole, de publier des annonces sous ce titre. La concurrenc-e
déloyale ne présuppose pas nécessairement des manceuvres aptes à créer une
confusion entre les deux noncurrents. Evaluation des dommages-întéréts.

A. La Société anonyme de l'agence de publicité Haasenstein & Vogler,
a Genève, possède à Lausanne une succursale inserite comme telle au
registre du commerce et pour laquelle il n'existe pas de prescriptious
statutaires spéciales.

L'Union des Journaux suisses pour la publicité Union Reclame , société
anonyme dont le siege est à Berne, a créé également une succursalesià
Lausanne. D'après l'inscription au registre du commerce, cette succursale
n'est regie par aucune disposltio'n particulière des statuts.

La Société Union Reclame a été de 1906 à 1910 fermière de l'Etat de Vaud
pour l'admiuistration et la publication de la Feuille des avis offlciels
du canton de Vaud. Des le 1er janvier 1910, ce fermage a appartenu à la
Société Haasenstein & Vogler.

D'accord avec un relieur de Lausanne. l'Union Reclame a recueilli depuis
le mois d'avril1909 jusqu'au mois de décembre de la méme année des
annonces qui devaient figurer sur un portefeuille de carton destiné à
soigner et à déposer la Feuille des avis officiels dans tous les cafés
et établissements publics du canton de Vaud. Les contrats d'annonces
conclus par l'Union Reclame reuferment entre autres la mention
Couverture-emboîtage de la Feuille des avis offi-