330 Oberste Zivilgerichtsinstanz. !. Materiellrechtliche Entscheidungen.

des Vermögens, das der Ehefrau von da hinweg anfälli. Soweit
diese Bestimmung überhaupt das hier in Frage stehende pausienische
Anfechtungsrecht berührt und soweit sich überhaupt hinsichtlich
der herausgegebenen Gegenstände von der Frau angefallenem Vermögen
sprechen lässt, reicht dieser Vermögensanfall vor die Aussiellung
des Verkustscheines zurück. Die Gütertrennung hat also unter keinen
Umständen das Ansechtungsrecht der Gläubiger beeinträchtigen können,
sondern höchstens durch eine allsållige Veränderung im Besitzitande
der herausgegebenen Gegenstände (dadurch, dass die Besitzes-rechte der
Ehefrau weitergehende geworden waren) eine Verschiebung der Parteirollen
im künftigen Anfechtungsprozesse zu bewirken vermocht.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird dahin
als begründet erklärt und das angesochtene Urteil des bernischen
Appellationshofes in dem Sinne aufgehoben, dass die Klage zur Zeit
abgewiesen wird.

45. Arrèt du 8 juin 1911 dans la, came Bollag, tic-m. et rec., coniare
Faillite Marx, de'f. et int.

Se caractérise comme jugement au fond au sens de l'art. 58 OJF tout
jugement qui a pour résultat d'écarter d'une maniere definitive la
pretention de droit matériel en question, lors meme qu'il ne statne pas
directeinent sur le fond de ce droit. L'action en Opposition à l'état
de collocation {art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
LP) présuppose une dècision de l'administration
de la faillite sur le fond meme de la prétention dont il s'agit. En cas
de production tardive, cette decision n'a pas hesoin d'ètre mentionnée à
l'état de colloeaiion ni d'ètre publièe, pourvu qu'elle soit portée :'1
la connaiseance du créancier (art. 251 a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
.]. 4 et 5 LP}. -- Interpretation
d'une réponse de l'administration, portant que la production tardive ne
peut etre prise en considération .

A. Dame Marthe Wildenstein, épouse séparée de biens de Arthur Bollag,
a produit au passif de le faillite de Julien Marx à Genève une créance
de 107 623 fr. 02 c. Per lettre duBerufungsinstanz : 6. Schuldhetreibung
und Koni-mrs. N° 45. 331

24 février 1910 l'administretion de Ia faillite i'ainformée que
la production étaitécartée, Julien Marx ne devant rien à, dame
Bollag. Celle-ci a alors ouvert action à Ia masse, par exploit du 5
mars 1910, en concluant à ce qu'il soit prononcé que la production de
la demanderesse a été écartée àtort et qu'elle doit etre colloqnée pour
la somme de 107 623 fr. 02 c.

Le 2 du meme mois Arthur Bollag avait produit en con non] personnel au
passif de la faillite la créance déjà produite par sa femme. Per lettre
du 7 avril l'edministration (le la faillite lui a donné avis que :

Cette production ne peut ètre prise en eonsideration pour les motifs
qu'elle ne constitue pas une production tardive pouvant réclamer le
bénéfice de l'art. 251
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 251 - 1 Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite.
1    Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite.
2    Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du créancier, lequel peut être astreint à en faire l'avance.
3    Il n'a pas droit aux répartitions provisoires effectuées avant sa production.453
4    Si l'administration admet la production, elle procède à la rectification de la collocation et en avise les créanciers au moyen d'une publication.
5    L'art. 250 est applicable.
LP. En eflet la meme créence a déjà été produite
en des termes identiques pour les meines sommes et les mémes cause-s le 8
janvier 1910. Elle a déjà fait l'objet d'une décision de l'administration
de le faillite. Le 16 avril Bollag a fait notifier à l'administration
de la Faillite un exploit concluent à. ce qu'eprès avoir prononcé la
jonctiondes eauses pendantes entre le. dite faillite, dame Bollag, d'une
part, sieur Bollag, de l'anti-e, le Tribunal col-loque ce dernier dans
la masse en faillite Marx pour la somme de 107 623 fr. 02 c., faute
perderne Bollag d'ètre colloquée pour la dite somme.

La faillite Marx a concln à ce que cette demande fut déclarée
irrecevable. Elle soutient que l'administration de la faillite n'a ni
admjs ni écarté la production de Bollag; seul le bénéfice de l'art. 251
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 251 - 1 Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite.
1    Les productions en retard sont admises jusqu'à la clôture de la faillite.
2    Les frais occasionnés par le retard sont à la charge du créancier, lequel peut être astreint à en faire l'avance.
3    Il n'a pas droit aux répartitions provisoires effectuées avant sa production.453
4    Si l'administration admet la production, elle procède à la rectification de la collocation et en avise les créanciers au moyen d'une publication.
5    L'art. 250 est applicable.
LP
lui a été refusé et sa production n'a, pas été prise en consideration. Il
n'y avait donc pas lieu à ouverture d'actîon au sens de l'art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
LP
et c'est par voie de plajnte à l'autorité de surveillance que Bolleg
aurait dù recourir contre la decision de l'edministretion de la fail1ite.
Au surplus cette décision était bien fondée: la créance produite per
Bollag avait déjà été écartée, puisque c'est la meme qui avait déjà été
produite per dame Bollag.

B. Le Tribunal de première instance a écarté l'exception d'irrecevebilité
soulevee par la défenderesse et a ordonné la jonction de la cause avec
celle introduite per dame Bol-

V

VVV

332 Oberste Zivilgerichtsinstanz. [. Materiellrechfliche Entscheidungen.

lag. Les motifs de ce jugement sont en résumé les suivants: Du moment
que l'administration de la faillite informait Bollag que sa créance
avait été déja précédemment considére'e comme non justifiée et qu'il
n'y avait pas lieu d'en examiner à nouveau le bien ou mal-fonde,
Bollag devait se regarder comme en droit d'intenter a la masse en
application de l'article 250 une action pour faire reconnaître son
droit contesté. Ilaurait pu s'adresser a l'autorité de sur-veillens-e
pour obtenir que sa production fùt examinée; mais cette formalité était
inutile puisque l'administration laissait entendre que, si elle avait
jugé possible l'examen de la production, sa décision à son égard aurait
été la méme que celle prise à l'égard de la production de dame Bollag. Le
Tribunal est donc régulièrement nanti.

Sur appel de la défenderesse, la Cour de justice civile a réformé ce
jugement, déciaré non recevable la demande de Bollag et refusé d'ordonner
la jonction de cause demandée. Les motifs de l'arrét sont les suivants:

L'art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
LP n'est pas applicable, parce que l'administration de la
faillite n'a pas examine au fond la production de Bollag et s'est bornée
a lui refuser la qualité de production nouvelle et tardive; l'autorité
de surveillance était seule competente pour statuer sur la question de
savoir si l'administration de la faillite avait l'obligation d'examiner la
production. L'action en contestation de l'état de coilocation introduite
par Bollag est donc prématurée et irrecevable.

Bollag a recouru eu temps utile au Tribunal fédéral contre cet arrét;
il conclut à ce que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Faillite
défenderesse soit écartée.

Stat-WM sur ces fails et consid'émm' en droit :

1. Il y a lieu tout d'abord de rechercher si i'arrét de la Cour de justice
civile constitue un jugement au fund au sens de l'art. 58 OJF et si
par conséquent le recours est recevable. Cette question devrait etre
résolue par la negative si l'on attribuait le ca ractère de jugements au
fond aux seuls jugements qui statuent directement sur la prétention de
droit matériel qui est à. la base du litige ; en effet la Cour de justice
civile n'a pas examine le fond de la réclamation du Berufung-einsteckte :
ii. Schuidbetreibung und Konkurs. N 45. 333

demandeur; elle n'a pas recherché si Bollag possède vraiment la créance
de 107 623 fr. 02 c. qu'il fait valoir ; elle s'est bornée à déclarer
que son action en Opposition a l'état de collocation est irrecevable,
parce que l'administration de la faillite ne s'est pas encore prononcée
sur la production de ia créance et qu'il doit attendre qu'elle le fasse
avant de pouvoir nantir le juge en application de l'art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...452
LP ; la
seule question qu'elle ait tranchée est ainsi une question de procédure.
Mais le Tribunal fédéral ajugé en jurisprudence constante (v. WEISS,
Berufung an das Bundesgericht m Zivilsachen, p. 36 et suiv.) qu'on doit
également reconnaître le caractère de jugements au fond aux jugements
qui, sans statuer directement sur le fond du droit, ont pour résultat
d'écarter d'une maniere definitive la prétention de droit materiel. Or
tel est bien le cas en l'espèce. La conséquence de l'arrèt de la Cour de
jnstice civile est de mettre Bollag hors (l'état d'obtenir, par la voie
judiciaire, l'inscription de sa créance au passii' de la faillite Marx. Il
est vrai que la Cour paraît lui réserver le droit d'ouvrir a nouveau
action le jour où l'administration de la faillite aura formellement
écarté sa production ; mais cette réserve est toute platonique puisque,
d'après la Cour elle-meme, l'administration se refuse à se déterminer sur
le bien-fonde de la production. Le résultat pratique de l'arrèt attaqué
est donc bien de fermer definitivement la voie judiciaire au demandeur
et d'exclure toute possibilité pour lui d'étre colloqué comme créancier
dans la faillite Marx. C'est donc un jugement au fond, au sens étendu
que la jurisprudence du Tribunal fédéral a attribué à ce terme.

2. La question à juger se ramène à celle de savoir quelle est la
signification de la réponse faite par l'administration de ia faillite à
la production de Boliag. Si, partageant la manière de voir de la Cour
de justice civile, on admet que l'administration de la faillite s'est
bcrnée à refuser, pour des motifs de forme, d'entrer en matière sur
la production, alors on devra reconnaître que l'action en opposition a
l'état de collocation intentée par le deinandeur n'est pas reeevable;

AS 37 H zum 22

334 Oberste Zivilgerichtsinstanzsi _ [. Materzellrechtliche
Entscheidungen-

en effet l'action judiciaire prévueà l'art. 250 n'a pas d'autre but que
de faire admettre par le juge nne prétention que l'administration de
la faillite a déclarée non fondée, ou inversément; elle suppose donc
comme prémisse indispensable une décision de l'administration snr le
fond mème de la prétention ; tant qu'une decision semblable n'est pas
intervenne, c'est par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance
que le créancier doit procéder pour obtenir que l'administration de la
faillite statue sur sa production {RO 31 I p. 219-220 cons. 1).

Sian contraire on admet, avec le recourant, que l'administration a
examine la créauce produite, en a contesté l'existence et a par consequent
écarté la production, il est clair qu'on dovra reconnaître au demandeur
le droit d'attaqner cette decision par la voie de l'action en opposition
à l'état de collocation. On ne sanrait lui objecter le fait que l'état de
collocation n'a pas été complete par l'indication de la créance écartée
et des motifs de cette mesure et que l'état de collocation ainsi complété
n'a pas été publié (art. 248 et 248). En cas de production tardive, la
rectification de la collocation et la publication ne sont nécessaires
que si l'administration admet la production (art. 251 al. 4). Si elle
l'écarte, il n'y a pas de raison pour qu'elle en fasse mention à l'état
de collocation (v. JAEGER, note 7 sur art. 251); il suffit qu'elle
porte cette décision à la connaissance dn créancier, et le délai dans
lequel celui-ci peut ouvrir action commence a courir dès le jour de
cette communication.

3. Quoique les termes ambigus dans lesquels est redigée la réponse
de l'administration de la faillite à... la production de Bollag en
rendent l'interprètation difficile, le sens qu'on peut en dégager est
bien celui d'une decision écartant la prétention formulée. A la Vérité,
le mot écarter ne figure pas dans cette réponse qui porte simplement
que la production ne pent etre prise en considération . Mais le motif
invoqué à l'appui de cette décision se rapporte àl'existence méme de
la créance du demandenr. En effet considerant qu'elle est identique à
celle que dame Bollag a produiteBerufungsinstanz: 6. Schuldhetreibung
und Konkurs. N° 45. 335

antérieurement, l'administration de la faillite se réfère purement et
simplement à la decision dont la créance de dame Bollag a faitl'objet ;
ce qui revient a dire qu'elle écarte la production de Bolkag de meme
qu'elle a écarté celle de sa femme et pour les memes raisons. Evidemment
elle commettait une erreur en estimnnt que c'est le contenu seul de la
créauce qui importe et non pas la personne qui la produit, de telle
sorte que contestée à l'égard d'une personne déterminée, l'existence
d'une créance serait par là méme contestée à l'égard de toutes autres
personnes qui prétendraient la faire valoir en leur propre nom.siBollag
aurait pu, semble-t il, porter plainte à l'autorité de surveillance pour
faire rectifier l'erreur de procédure où tombait l'administration de
la failljte en déclarant inadmissihle sa production d'une créance déjà
produite par sa femme. Mais il pouvait aussi éviter ce détour et intenter
immédiatement l'action de l'art. 250, du moment qu'en tout état de cause
l'administration de la faillite contestait l'existence de la créance
produite et écartait, an moins implicitement, sa production. C'est dono a
tort que la Cour de justice civile a juge irrecevable l'action ouverte par
le demandeuk ; il y a lieu par conséquent d'écarter l'exception soulevée
par la faillite défeuderesse et de renvoyer la cause aux tribunaux
genevois qui auront à statuer sur le fond de la prétention de Bollag.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral pronunce:

Le recours est admis et i'arrét de la Cour de just-ice civile du 28
janvier 1911 est reforme. en ce sens que la demande de Arthur Bollag
tendant à faire dire qu'il sera colloqué dans la masse en t'aillite
de sieur Julien Marx pour la somme de 107 623 fr. 02 c., faute par
dame Marthe BellagWildenstein d'étre colloquée pour la dite somme est
déclarée reeevable. En conséquence la cause est renvoyée aux tribunaux
genevon pour statuer au fond sur la dite demande-

-H'*-** -