138 Oberste Zivilgerichtsinstans. II. Prozessrechtliche Entscheidungen.

II. Prozessrechtliche Entscheidungen. Arréts en matière de procédure.

Berufungsverfahren. Procédure de recours en réforme.

20. Arrèt du 3 février 1911 dans la cause Burnier, clés. et rec., contre
Wunderly-Volkart ct consorts, dem. et int.

Valeur litigisseuse insufflsante (art. 59 OJ F). Une conclusion qui ne
constitue qu'un moti! juridique d'une autre conclusion ou ne soulève
qu'une question préjudieielle pour la solution de cette dernière,
n'a pas de valeur propre dont il faille tenir compte pour établir la
valeur en litige. C'est la. seule valeur économique intrinsèque d'un
objet determine, à l'exclusion de toute valeur d'affeotion ou autre,
qui en represente la valeur litigieuse. L'objet du litige ne doit etre
considéré comme non susceptible d'estimation au sens de l'art. 61 OJF
que lorsque, par sa nature meme, il ne peut etre evalué en argent ce
qui n'est pas le cas de coneiusions en publication du jugement.

A. Le 19 juillet 1908 devait avoir lieu une course d'automobiles organisée
par la section de l'Automobile Club de Zurich. D'après le règlement de la
course, celle-ci était réservée uniquement à des amateurs, propriétaires
de voitures et les conduisant eux-mémes.

Le 10 juillet 1908, le sieur André Burnier à. Nyon & rempli et signé une
formale d'inscription pour la course en question, formule contenant une
rubrique: nom du propriétaire , et la mention que le signataire a pris
connaissance du règlement.

Lors de la course, Burnier a été classé premier et a. reeu une série de
prix.Berufnngsverfahren. N° 20. 139

Peu de jours après, le 3 aout 1908, le comité de la course eerivait
àBurnier avoir appris que celui ci était interesse dans la maison Addor
& Cie à Lausanne, qu'en conséquence il le disqualifiait en l'invitant
à. restituer les prix qui lui avaient été délivrés. Burnier refusa de
se soumettre à la decision du comité.

B. Par citation en conciliation du 23 septembre 1908, suivie de dépòt de
demande devant la Cour civile du canton de Vaud, Hans Wunderly, président
de la. section de Zurich de l'Automobile Club suisse et du comité de la
course Coupe Peugeot , E. Nfflgeli, secrétaire de cette section et de ce
comité, agissant tant an nem de la. Société et du comité prénommés que,
par surabondance de droit, en leur nom personnel, ont ouvert action au
sieur Burnier en concluant contre ce dernier :

1. que c'est à bon droit qu'il a été disqualifié à la suite de Ia
course d'automobiles dite Course de regularité, coupe Peugeot, du 19
juillet 1908;

2. qu'il doit faire immediate restitution aux demandeurs des objets
cai-après, qui lui avaient été délivrés comme gagnant de la coupe Peugeot,
savoir: (suit l'énumération) ;

3. que le jugement qui interviendra. sera publié dans l'Automobile Revue,
la Suisse Sportive, la Nouvelle Gazette de Zurich, aux frais du défendeur
et dans la forme qui sera fixée par le jugement.

C. Par demande exceptionnelle, Burnier conclut alors contre les demandeurs
au fond: 1. à l'incompétence de la Cour civile sur le preces au fond;
2. que le déclinatoire étant admis, la. cause est reportée en l'état
devant le Tribunal civil du district de Nyon.

A l'appui de ce déclinatoire, Burnier soutient qu'en l'espece l'objet du
litigo est susceptible d'estimation. La premiere conclusion des demandeurs
au fond ne renferme qu'une notion de droit et sa valeur économique est
déterminée par la seconde conclusion, en restitution d'objets qui ne
valent pas plus de 800 fr. en tout. Quant à la conclusion en publication
du jugement, le cent des insertions ne dépasse pas

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200 fr. La cause n'est done pas dans la competence de la Cour civile,
la valeur litigieuse étant inférieure à 2000 fr.

Les demandeurs ont conclu au rejet du déclinatoire proposé par Burnier
en invoquant divers moyens surexceptionnels:

1. Les moyens de la demande exceptionnelle ne constituent pas une
exception dilatoire.

2. L'objet en litige n'est pas susceptible d'estimation, car la conclusion
principale porte sur la question de savoir si le comité était en droit
de disqualifier ou d'exclure un automobiliste inscrit dans une course;
il s'agit là d'une question d'honneur.

3. A supposer que l'ensemble des conclusions soit susceptible
d'estirnation, le déclinatoire ne pourrait etre soulevé sous forme
d'exception dilatoire que si les demandeurs au fond avaient, en demande
formulé des chiflres inférieurs a 2000 fr., or, en portam; la cause
devant la Cour civile ils ont par là meme estimé que la valeur litigieuse
atteignait 2000 fr. au moins.

Par jugement des 8/15 juin 1909, la Cour civile a écarté les conclusions
de la demande exceptionnelle de Burnier. Elle se declare competente
pour statuer sur le Iitige, en disant : que la première conclusion
de la demande au fond (disqualification à bon droit de Burnier) est
indépendante de la valeur des prix délivrés à, Burnier, et constitue
une question d'honneur non susceptible d'appréciation pécuniaire ;
qu'il en est de meme de la conclusion en publication du jugement,
celle-ci n'étant pas limitée au coùt des insertions.

D. Le défendeur a alors déposé une réponse au fond dans laquelle il
conclut a libération des fins de la demande, et reconventionnellement au
paiement par les demandenrs d'une somme de 1000 fr. à titre de dommages
intérèts.

E. Par jugement du 25 novembre 1910, la Cour civile & prononcé que la
décisiou par laquelle le défendeur a été disqualifié a été prise par
le Comité de la Course Peugeot dans sa competence; elle a alloué aux
demandeurs leur conclusion 2 tendant à, la restitution des prix délivrés,
repousséBerufnngsverfahren. N° 20. 141

la conclusion en publication du jugement et écarté la conclusion
reconventionnelle du défendeur.

F. Par acte déposé le 11 janvier 1911, le défendeur a recouru au Tribunal
fédéral contre ce jugement, communiqué aux parties le 22 décembre 1910,
en reprenant ses conclusions libératoires et reconventionnelles.

Staiuant sur ces faits et considérant en droit :

1. Le recours &. été déposé en temps utile ; il est régulier en la forme;
mais il y a lieu d'examiner si le Tribunal fédéral est competent au
regard de la valeur litigieuse.

La demande tend:

1° à faire prononcer que c'est à bon droit que le défendeur a été
disqualifié ;

2° à. la restitution des prix délivrés ;

3° a la publication du jugement.

L'intérèt économique de l'action, son but essentiel, est de faire rentrer
en possession des demandeurs les prix délivrés au défeudeur et auxquels
on soutient qu'il n'avait pas droit. Le premier chef de conclusions
revient a dire, sous une autre forme, que le defendeur a recu les prix
sans cause legitime. Or ce n'est là que le motif invoqué pour arriver à
la restitution des prix, et comme telle, cette première conclusion n'a
pas de valeur propre, dont il faille tenir compte dans le calcul de la
valeur litigieuse ; c'est un simple moyen juridique destiné a établir
le bien-fonde de la. seconde conclusion.

L'instance cantonale, en disant que la décision de disqualification a
été prise par le Comité de la course dans sa competence , n'a pas fait
autre chose qu'établir une constatation de fait et de droit permettant
d'accueillir la seconde conclusion.

2. D'aillenrs, si, considérant que le premier chef de conclusions tend à
faire reconnaitre la validité d'une decision par le comité de la course
et qu'il constitue en quelque sorte une demande déclarative de droit
(Feststellungsbegehren), l'on veut lui attribuer un certain caractère
propre, il ne faut cependant pas en déduire que ce chef de con-

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clusions doive etre examine uniquement pour lui-meme et que, par suite,
le litige porte sur un objet non snsceptible d'estirnation au sens de
l'art. öl OJF.

En effet, la première conclusion n'a pas été formulée pour elle-meme:
elle a un caractère préjudiciel et doit servir de base au second chef
de conclusions visant la restitution des prix. Or, dans les cas où la
constatation d'un rapport de droit qui, en lui-meme, n'est pas appréciable
en argent, ne constitue qu'une question préjudicielle pour la solution
à donner à une réclamation pécuniaire, on doit considérer le litige dans
son ensemble et l'on ne saurait lui attribuer d'autre caractère que celui
d'une action portant sur un objet ayant une valeur économique. (Cf. les
commentaires du Code de proc. civ. allemand, au sujet de la revision :
STRUCKMANN et Kocu, 6e edit., p. 620 § 508, note 7 ; GAIJPP et Sram, 4°
édit., II p. "(L-@ 546 note lI ; PETEBSEN, 4é édit., II p.-57.)

Des lors, le present litige doit etre envisagé dans son ensemble et
considéré comme susceptible d'estimation pécuniaire. Pour que le Tribunal
fédéral puisse se nantir du recours, il faut donc que le minimum de 2000
fr. fixé par la loi soit atteint (art. 59 OJF}.

Z. La valeur intrinsèque des prix dont on réclame restitntion a été fixée
par expert 'a 810 fr Les demandeurs soutiennent qu'il ne faut pas tenir
compte nniquement de la valeur intrinsèque et que, pour eux, ces objets
représentent une valeur supérieuie a 2000 fr. Cette maniere de voir n
'est pas justifiée. Comme il s 'agit d'objets déterminés, leur seule
valeur économique doit etre prise en considération àl'exclusion de toute
valeur d'affection ou autre.

4. L'instance cantonale a fait apprécier par expert le cont d'une
insertion dans les journaux indiqués. Partant de l'idée que l'insertion
comprendrait une page entière (875 lignes de la Neue Zürcher Zeitung)
l'expert est aktive au ,chiffre de 519 fr. pour les trois journaux.

Les demandeurs soutiennent qu 'une conclusion en publication n 'est pas
susceptible d' estimation pécuniaire. La Cour civile a partagé cette
opinion. Mais au regard de l'art. 61Berufungsverfahren. N° 20. 143

OJF 011 ne saurait accueiliir cette manière de voir. Pour pouvoir dire
que l'objet litigieux n'est pas susceptible d'estimation, il ne suffit
pas qu'il y ait une difficulté d'appréciation ou que l'évaluation en
argent ne puisse etre qu'approximative ; il faut que l'impossibilité
d'estimation soit inhérente à l'objet du litige. Or, tel n'est pas le
cas en l'espèce. On peut établir, approximativement tout au moins, le
coüt d'une publication, surtout d'une insertion dans la partie annonces
d'un journal.

Des lors on peut prendre pour base de la valeur pécuniaire du trojsieme
chef de conclusions le chiffre de 519 fr. indiqué par l'expert.

5. _Il résulte des considérations qui précèdent que la valeur litigieuse
est représentée en l'espèce par la valeur des prix et le coùt des
insertions, soit, au total, parla somme de 1329 fr. Le minimum de 2000
fr. fixé par l'art. 59 OJF pour fender la competence du Tribunal federal
n'est done pas atteint et l'instance federale ne peut entrer en matière
sur le recours.

Par ces motifs, Le Tribunal federal

pronunce: Il n'est pas entre en matière sur le recours.