602 C. Entscheidungen der Schuldbetreihungs-

1911 formrichtig eingereicht wurde, so ist in Betracht zu ziehen, dass
die Verfügung der kantonalen Aufsichtsbehörde den Rekurrenten, laut ihrer
Behauptung, nicht zugestellt wurde und dass der Gemeinschuldner Bossy erst
am 6. Juni 1911 durch eine Mitteilung des Konkursauites Habsburg davon
Kenntnis erhielt. Die Richtigkeit dieser Behauptung, die übrigens von der
Gegenpartei nicht bestritten wurde, ist durch die bei den Akten liegende,
beglaubigte Ausfertigung des angefochtenen Entscheides (Dispositiv 3),
sowie durch die von den Rekurrenten eingelegte Zuschrift des Konkursamtes
Habsburg an den Gemeinschuldner ausgewiesen.

2. Zu hören ist dagegen die weitere Einrede der Rekursbeklagteu, es fehle
den Rekurrenten an der Legitimation zur Beschwerdeführung. Im Rekurs wird
lediglich geltend gemachtdass das Konkursamt Freiburg sich weigere, das
von Fräulein Bossy beanspruchte Wohnrecht in den Steigeruugsbedingungen
vorzumerken, dass darüber zwischen den Grundpfandgläubigern und Fräulein
Bossy ein Prozess schwebe und dass bis zur rechtskräftigen Erledigung
dieses Prozesses die Liegenschaftsfteigerung nicht abgehalten und
mithin das Konkursverfahren nicht geschlossen werden könne. Daraus
ergebe sich die Unmöglichkeit, die der Konkursverwaltung von der
kantonalen Aufsichtsbehörde für den Abschluss des Konkurses eingeräumte
zweimonatliche Frist einzuhalten. Dass aber ihre rechtlichen Jnterefsen
durch diese Fristansetzung verletzt würden, haben die Rekurrenten nicht
einmal behauptet, geschweige denn nachgewiesen.

Zur Weiterziehung des angefochtenen Entscheides an das Bundesgericht wäre
höchstens Fräulein Bossy legitimiert gewesen. Doch hätte auch ein von
ihr eingereichter Nekurs als verfriiht abgewiesen werden müssen. Sollte
der Streit über das Recht des Fräulein Bossy auf Berücksichtigung des von
ihr geltend gemachten Wohnrechtes bei der Verwertung der Liegenschaften
fortdauern, trotzdem wie sich bei einer Jnspektion des Konkursamtes
Habsburg durch eine Delegation der Schuldbetreibungs und Konknrskammer des
Bundesgerichts s. Z. ergab das fragliche Wohnrecht rechtsgültig kolloziert
und die Kollokation von keiner Seite innert Frist angefochten worden war,
so wäre darüber im Anschluss an die Publikation der Steigerung und an
die Auslegung der Steigerungs-sit-Das-is . -

und Konkurskammer. N° 123. 603

bedingungen im betreibungsrechtlichen Beschwerdeverfahreu zu entscheiden.
Demnach hat die Schuldbetreibungs und Konkurskammer erkannt: Der Rekurs
wird abgewiesen.

123. Arrét du 13 décembre 1911 dans la cause Ranval.

Les statuts de la caisse de pension et de secours des fonctionnaires et
employés à poste fixe des chemins de fer fédéraux , du 19 octobre 1906,
peuvent modifier les dispositions de la LP sur la saisie des pensions;
mais l'art. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 3 - Le mode de traitement des préposés et de leurs substituts est de la compétence des cantons.
de ces statuts, prévoyant l'insaisissabilité des pensions
ne résout pas la question de la saisie autrement que la LP. -Axt.
92 ch. 9 et 10 et art. 98
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.218
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
LP : La pension servie à un employé mis à la
retraite,ne rentre pas dans le cadre de l'art. 92 ch. 9
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
on 10 LP.Elle
n'est insaisissable que dans la mesure où elle est indispensable au
debiteur et à sa famille. Conditions de la competence du Tribunal federal
pour revoir la decision d'une autorité cantonale de surveillanee fixant
le minimum indispensable au débiteur et à sa famille.

A. Le recourant, qui était adjoint eu chef de quai principal à Genève, &
été mis à la retraite le 22 avril 1905 parce qu'il était atteint, d'une
maladie incurable qui ne lui permettait pas de continuer ses fonctions
. Il & bénéficié de la pension de retraite des le 1er juin 1905. Un
certificat medical du 17 avril 1905 constate que le recourant souffre d'
accès de vertige et de troubles neurasthéniques .

En date du 28 aoùt 1911, l'office des poursuites de Geneve & saisi en
meins des Chemins de fer fédéraux, à la requéte de dame Dubois (poursuite
n° 85269), la somme de 150 fr. par trimestre sur la pension du recourant,
qui se monte à 1527 fr. 40 par au, soit 381 fr. par rimestre.

B. Ranval a porté plainte à l'autorité' cantonale de surveillance,
laquelle, par décision du 31 octobre 1911, a.

604 G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

réduit la retenue pratiquée sur la pension à 75 fr. par trimestre, soit
25 fr. par mois. L'instance cantonale admet que la pension du recourant
revét le caractère d'une pension de retraite tombant sous le coup de
l'article 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LP, les disposi-

tions de l'art. 92 ne lui étant pas applicables. La saisie,--

admissible en principe, doit etre ramenée à 25 fr. par mois par le
motif que dame Ranval n'exerce plus la profession de garde-maladie
depuis deux ans. Une somme de 112 fr. 30 suffit au débiteur pour son
entretien et celui de sa femme. La saisie se justifie d'autant plus que
Ranval a volontairement renoncé a un gain de 130 fr. par mois a la taxe
municipale.C. Ranval a recouru en temps utile au Tribunal fédéral contre
cette decision. Il soutient que la saisje doit etre annulée 1° parce que
l'insaissabilité de la pension, résultant de l'art. 92 ch. 9
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
et 10
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
LP,
est consacrée par les statuts de la Caisse de secours des C. F. F., 2°
parce que, meme si la pension était saisissable en principe, la saisie
serait injustifiée en l'espèce; l'estimation de l'autorité cantonale,
basée sur des calculs erronés, est inadmissible et arbitraire.

D. La Direction générale des G. F. F. a déclaré que la pension servie
à Ranval était une pension d'invalidité (Invaliditatspension) sur
la saisissabilité de laquelle le juge devait se prononcer en prenant
pour base les dispositions de la loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite. (Die Frage o'n . . . . unsere Invalidit'atspensionen beschränkt
ptändbar seien, (1. h. ob Art. 93 und nicht Art. 92 auf dieselben
anWendbar sei, hat der Richter auf Grund des Gesetzes Zu entscheiden.)

Statuant sur ces fails et considérant en droit :

1. Pour résoudre la question de l'insaisissabilité totale ou partielle
de la pension servie au recourant par les Chemins de fer fédéraux, il y
a lieu, en principe, de ne pas s'en tenir uniquement aux dispositions
de la loi federale sur la poursuite pour dettes et la faillite, mais
de prendre en considération également les statuts de la Caisse de
pension et de secours des fonctionnaires et employés à poste fixe desund
Konkurskammer. N° 123. 605

chemins de fer fédéraux , du 19 octobre 1906. En effet, les chemins
de fer fédéraux font partie du patrimoine de la Confédération. Les
personnes engagées pour leur exploitation sont des fonctionnaires
et des employés de la Confédération; fleur traitement est fixé et
régi par une loi fédérale; partant leurs prétentions de ce chef sont
soumises au droit fédéral, quipeut les déclarerinsaisissables en tout
ou en partie. La *Caisse de pension et de secours est également une
institution de la Confédération. Ses statuts font dès lors partie du
droit fédéral, et, comme ils sont postérieurs à la loi sur la poursuite,
ils en penvent modifier les dispositions sur la saisie des pensions. (Voir
les art. suiv. de la loi féd. du 15 oct. 1897 sur le rachat: 17 ch. 18,
25 ch. 20, 40, 41, 42 et 46.)

2. Cela étant, il faut examiner si l'art. 3 des statuts exclut
complètement la saisie des pensions. Cette disposisstion a la teneur
suivante: Les indemnités et pensions payées par la Caisse de pension
et de secours des chemins de fer fédéraux sont destinées à l'entretien
personnel de l'assuré ou de sa famille; elles ne peuvent étre par
conséquent ni aliénées, ni données en gage, ni saisies (art. 92 ch. 9
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
et
art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LP) . A s'en tenir à la lettre de cette disposition, il faudrait
considérer les indemnités et pensions comme

absolument insaisissables. En effet, l'article cité porte que

les indemnités et pensions payées ne peuvent etre alienées, c'est-a-dire
transférées à. un tiers; or, ce qui ne peut etre aliéné ne saurait
davantage ètre saisi, la saisie n'ayant d'autre but qu'un transfert. Mais
ce n'est évidemment pas la le sens de la disposition. On a sans doute
voulu exclure la

transmission du droit à la pension et non pas le transfert

des sommes déjà touchées, sinon l'ayant-droit ne pourrait

'tirer aucun profit de sa pension. Cela ressort d'ailleurs du contexte
de l'article qui stipule que l'argent versé doit ser-

vir à l'entretien de la famille du bénéficiaire; or, cet entre-

sstien implique nécessairement un transfert de la pension re-

cue. Enfin l'art. 3 mentionne encore spécialement la saisie.

Le fait que la pension est déclarée inaliénable n'est donc

pas déterminant, en l'espèce, pour la question de la saisie. AS 37 l
1191 40

606 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

La disposition citée exclut, il est vrai, expressément la saisie,
mais elle renvoie en meme temps aux art. 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
et 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LP, ce qui démoutre
qu'en élaborant les statuts on n'a pas songé a résoudre la question de
la saisie autrement que la loi de 1889 l'avait déjà fait. Il n'aurait
pas été possible sans cela de citer l'art. 93, qui, au contraire de
l'art. 92, n'exclut pas complètement la saisie, mais l'autorise d'une
faqon restreinteDès lors, il y a lieu d'examiner le recours a la lumière
des dispositions de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

3. Il ressort des explications de la Direction généraledes C. F. F. et des
pièces produites par le recourant qu'onn'est pas en présence d'une pension
versée au recourant a titre d'indemnité pour lésions corporelles ou pour
préjudice à. la santé , au _sens de l'art. 92 ch. 10. Le recourant n'apas
été victime d'un accident de travail l'obligeant à quitter le service
des C. F. F. Les accès de vertige et troubles neurasthéniques dont
il se plaint ne proviennent pas de son travail aux G. F. F. il ne le
prétend d'ailleurs pas et le certificat médical est muet à. cet égard ;
aussi bien n'est-ce pas à titre d'équivalent de ce préjudiceàla santé
que la pension lui est payée; dans ce cas, il n'aurait pas été mis à
la retraite en conformité de l'art. 9 al. 3 ch. 2 des statuts de la
Caisse de secours de la compagnie du JuraSimplon.

La pension du recourant ne rentre pas davantage dans lecadre de
l'art. 92 ch. 9. Le Tribunal federal s'est déjà. pro noncé dans ce
sens à l'occasion du recours Wagner (arrétss du 8 octobre 1896, Arch. V
n° 73 p. 186). Cette jurisprudence doit étre maintenue. Les subsides
visés au chiffre 9 constituent des prestations effectuées une seule
fois ou du moins d'une facon temporaire dans des cas particuliers dont
la réalisation n'est pas certaine, et le secours est propertionné au
dommage subi dans ces cas particuliers (v. à cesujet JAEGER 3e éd. I ad
art. 92 n. 19 p. 269). La pension servie a un employé mis a la retraite ,
meme pour motif d'invalidité, n'a pas le caractère d'un tel subside ou
secours...und Konkurskammer. N° 123. 607

Elle représente le produit des retenues opérées sur le traitement
et constitue l'équivalent de services rendus autrefois par
l'ayant-droit. Elle n'est pas proportionnée au préjudice subi, mais est
fixée en pour-cent du traitement d'après une échelle basée sur le nombre
des années de service. Il s'agit donc bien d'une pension de retraite qui,
en vertu de l'art. 93, n'est insaisissable que dans la mesure où elle
est indispensable au débiteur et à sa famille. Cette saisie restreinte
se justifie au méme titre que celle des salaires et des traitements. La
loi ne fournit aucun motif permettant .de déclarer que cette pension
destinée à. l'entretien du débiteur est insaisissable dans une plus
forte mesure que le gain d'une personne pouvant travailler. (V. JAEGER
ad art. 93 n. 4 in fine.)

4. La question de savoir si la retenue mensuelle de 25 fr. fixée par
l'instance cantonale se justifie au regard de l'art. 93 est une question
d'appréciation rentrant dans la competence des autorités cantonales. Le
Tribunal fédéral ne pourrait revoir la decision attaquée que si l'autorité
cantonale avait fait une fausse application de la notion juridique
du minimum indispensable au débiteur et à sa famille ou bien si elle
n'avait pas tenn compte de circonstances importantes ou qu'elle eùt,
au contraire, pris en considération des faits dénués de portée au regard
de la loi, (v. RO éd. spec. lllp. 240 cons. 1*). Tel n'est pas le cas en
l'espèce, et c'est à. bon droit que les instances cantonales ont attaché
de l'importance au fait que le recourant peut encore travailler et qu'il
a abandonné volontairement un emploi rétribué.

Par ces motifs le Tribunal fédéral prononce: Le recours est écarté.

* Ed. gén. 37 I p. 1161. Voir aussi éd. spéc. 12 p. 311 et 312 (Ed.
gén. 35 I p. 839).