580 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

kursverwaltung selber einkassierten Verwertungserlös und bedarf
mithin im Fall des Obsiegens der Kollokationskläger jedenfalls einer
Ergänzung, unter Berichtigung des unzutreffenden Vormerks über die
weitere Gelangenschaft aus den Gmndpfändern. Bei der Aufstellung der
Verteilungsliste hat sodann die Konkursverwaltung in erster Linie den
Erlös sämtlicher verpfändeter Vermögensstücke, sowie die Verwaltungsund
Verwertungskosten für alle einzeln genau festzustellen und diese
speziellen Kosten vom Erlös der betreffenden Pfandgegenstände in Abzug
zu bringen (vergl. Art. 262 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 262 - 1 Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu.
1    Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu.
2    Le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage.
SchKG und Art. 85 KV). Zur Verteilung
des Erlöses an die Gläubiger darf endlich die Konkursverwaltung erst
schreiten, nachdem sie sich vergewissert hat, dass Beschwerden gegen die
Verteilungsliste entweder innert Frist nicht eingelangt oder erledigt sind
(Art. 88 KB). Und erst nach vollständiger Durchführung der Verteilung
und Ausstellung der Verlustscheine (und im vorliegenden Fall natürlich
erst nach erfolgter allfälliger Berichtigung der Verteilungsliste
und entsprechender Nachtragsverteilung) ist der Schlussbericht dem
Konkursgericht einzureichen. Demnach hat die Schuldbetreibungs und
Konkurskammer erkannt:

1. Der Rekurs wird in der Hauptsache abgewiesen.

2. Auf das Eventualbegehren des Konkursamtes Kriegstetten um Erteilung
von Jnstruktionen wird nicht eingetreten.

115. Arrèt alu 16 novembre 1911 dans la cause Collet.

Art. 93 LP: Lorsqu'il s'agit d'un gain variable, le minimum indispensable
au débiteur doit etre fixé expressément, la saisie ne pouvant porter
que sur la somme qui dépasse ce minimum.

A. Dans une poursuite dirigée contre Arnold Collet, à Ouchy (Lausanne),
l'office des poursuites de Lausanne B avait retenu le 19 novembre 1909,
le 30 0/0 du salaire du débiteur. Collet, qui travaille a la commission
et sans traite-und Konkurskammer. N° 115. 581

ment fixe pour la maison Wyss & Cie à Yverdon, ne semble pas avoir
recouru contre cette mesure.

Le 25 aoùt 1911, dans une nouvelle poursuite dirigée contre Collet
ala requète de A. Schmidt, à Paris, l'office des poursuites de
Lausanne-occident a pratique une retenue de 20 0/0 sur le salaire du
débiteur. Le procès-verbal de saisie mentionne que le débiteur est
séparé de sa femme a laquelle il paie une pension de 50 fr. par mois .

B. Le débiteur a porté plainte à l'autorité cantonale inférieure de
surveillance en soutenant que son gain actuel n'autorisait pas une retenue
de salaire. Le Président du Tribunal de Lausanne (autorité inférieure
de surveillance) a ecarte la plainte par le motif que le débiteur avait
accepté en novembre 1909 une retenue de 30 0/0 et que sa situation ne
paraissait pas avoir change dès lors.

Le débiteur a recouru à. l'autorité supérieure de surveillance qui a
écarté son pourvoi par décision du 30 octobre 1911., L'instance cantonale
admet que le recourant n'établit pas d'une facon suffisante qu'il aurait
d'autres charges que celles résultant de son propre entretien. Son gain
mensuel moyen 'paraissant etre d'au moins 120 fr., il peut étre frappé
d'une retenue de 20 0/0.

O'. Collet a recouru en temps utile au Tribunal federal contre cette
decision. Il conclut à l'annulation de la saisie du 25 aoùt 1911
(poursuite N° 27989).

Statuant sur ces fails et conside'rant en droit :

La constatation de l'instance cantonale que le recourant gagne
en moyenne au moins 120 fr. par mois est en contradiction avec les
pieces du dossier. Il ressort des comptes de commission de Wyss & Cie,
versés au dossier et produits déjà devant l'instance cantonale, que le
gain mensuel moyen du recourant est d'environ 112 fr. et que, pendant
plus1eurs mois, ce gain a été inférieur a 100 fr. (janvier 42 fr. 35,
février 91 fr. 35, juin 83 fr. 75, aoùt 98 fr. 70). Le gain mensuel
moyen admis par l'autorité cantonale est donc

inexact. _ . D'autre part, en vertu de l'art. 93 LP, le débiteur d01t

582 G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

étre laissé en possession de la partie de son salaire qui lui est
indispensable pour son entretien. Lorsque la saisie porte sur le salaire,
ce minimum doit toujours étre déterminé. Dans le cas où il s'agit d'un
gain fixe, la fraction déclarée

insaisissable représente le montant indispensable au débi_

teur, sans qu'il soit nécessaire de fixer expressément oe montant. Par
contre, si l'on est en présence, comme dans l'espèce, d'un gain variable,
dont le montant n'est pas déterminable d'avance, le minimum indispensable
au débiteur doit étre fixé expressément et la saisie ne pent porter
que sur la somme variable qui dépasse ce minimum. Il ne saurait étre
question, dans ce cas, de retenir un tant pour cent du salaire comme l'a
fait l'office de Lausanne. Une telle mesure pourrait aboutir à priver
le débiteur de la somme nécessaire à son entretien si le montant total
de son gain lui est indispensable. C'est ainsi qu'en l'espèce la saisie
du 20 0/0, pratiquée méme pendant les mois où le recourant ne gagne que
42 fr. ou 83 fr., dépouillerait celui-ci d'une somme dont il ne saurait
étre privé (c s. Jaeger 3° ed. ad art. 93 n. 8 p. 281 et suiv.).

Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler la retenue de 20 0/0 opérée
le 25 aoùt 1911 et de procéder à. une nouvelle saisie portant sur la
partie du gain du recourant excédant le minimum indispensable a son
entretien. Ce minimum doit étre expressément determine.

Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:

Le recours est admis dans le sens des motifs. En conséquence, la saisie de
salaire opérée le 25 aoùt 1911 au préjudice du recourant par I'office des
poursuites de Lausanneoccident est annulée et le dit office est invité
à procéder à une nouvelle saisie portant sur le gain du recourant,
en tant que ce gain dépassele minimum indispensable au débiteur ; ce
minimum devra étre fixé expressément.und Konkurskammer. N° 116. 583

116. SUMO-id vom 16. gioventù 1911 in Sachen Hemmt-matten cMinund goals.

Eine Partei ist nicht legitimiert, sich darüber zu beschweren, dass der
Gegenpartei die Kanzleikosten nicht auferlegt werden. Kompetensiz der
Aufsichtsbehörden zum Entscheid darüber, wer die _Betreibungsk'osten
zu tragen habe. Art. 68
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1    Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2    Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
Abs. ( SchKG: Verpflichtung des Gläubigers, die
ausschliesslich durch sein Verschulden in einer Betreibung verursachten
Kosten zu tragen.

A. Am 15. August 1911 erliess das Konkursamt Enge im Auftrag des
Konkursamtes Oberftrass als der Verwaltung in den Konkursen des
K. Kaus und des Sg. B. Holl die Beiaiintmachung, dass in diesen beiden
Konkursen auf Baustellen befindliches Bauund Gerüstmaterial am 21. August
öffentlich versteigert werde. Am Morgen des Steigerungstages ersuchten
die Rekursgegner N. S. Meier in Zürich III und Ad. Asper, Architekt, in
Zürich V als Konkursgläubiger die untere Aufsichtsbehörde um Sifiierung
der Steigerung, indem sie das Begehren stellten, das Konkursamt Oberstrass
sei anzuweisen, das Gerüstund Baumaterial im. Anschluss an die Steigerung
der unvollendeten Bauten zu versteigern, weil dann die Verwertung ein
besseres Ergebnis haben werde.

Die untere Aufsichtsbehörde sistierte dnrch vorsorgliche Verfügung die
Steigerung, wies dann aber durch Entscheid vom 5. September 1911 die
Beschwerde als unbegründet und trölerhaft ab, legte den Rekursgegnern 23
der Kanzleikosten auf und verpflichtete sie, dem KonkursamtOberstrass die
Kosten der Steigerungspublikation je zur Hälfte solidarisch zu ersetzen. _

B. Die Rekursgegner rekurrierten darauf an die obere Aufsichtsbehörde
Nachträglich erklärten sie aber, die Baumaterialien seien nunmehr
mit ihrer Zustimmung verfteigert worden, sie hielten daher die
Beschwerde bloss noch in Bezug auf die-Auferlegusngvder Kanzleiund der
Publikationskosten aufrecht, da sie im ubrigen gegenstandslos geworden
sei. · ,

Mit Entscheid vom 26. Oktober 1911 hiessdie obere kantonale
Aufsichtsbehörde die Beschwerde gut und hob die Verpflichtung der
Rekursgegner zur Zahlung von Kosten auf. Zur Begrundung