OG eröffnete Meinungsaustausch zwischen
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 641 |
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| Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. | ||||||
| Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 3 Cantons |
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| Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 64 Recherche |
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| La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation. [1] | ||||||
| Elle peut subordonner son soutien notamment à l'assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination. [2] | ||||||
| Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391). [2] Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 2 But |
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| La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. | ||||||
| Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays. | ||||||
| Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible. | ||||||
| Elle s'engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 3 Cantons |
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| Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 896 |
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| Les administrateurs sont élus pour quatre ans au plus; ils sont rééligibles si les statuts n'en disposent autrement. | ||||||
| Les règles concernant la durée des fonctions de l'administration dans les sociétés anonymes sont applicables aux sociétés d'assurance concessionnaires. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 896 |
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| Les administrateurs sont élus pour quatre ans au plus; ils sont rééligibles si les statuts n'en disposent autrement. | ||||||
| Les règles concernant la durée des fonctions de l'administration dans les sociétés anonymes sont applicables aux sociétés d'assurance concessionnaires. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 896 |
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| Les administrateurs sont élus pour quatre ans au plus; ils sont rééligibles si les statuts n'en disposent autrement. | ||||||
| Les règles concernant la durée des fonctions de l'administration dans les sociétés anonymes sont applicables aux sociétés d'assurance concessionnaires. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 896 |
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| Les administrateurs sont élus pour quatre ans au plus; ils sont rééligibles si les statuts n'en disposent autrement. | ||||||
| Les règles concernant la durée des fonctions de l'administration dans les sociétés anonymes sont applicables aux sociétés d'assurance concessionnaires. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 6 |
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| Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. | ||||||
| Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 199 |
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| Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 209 |
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| Lorsque la vente est de plusieurs choses à la fois ou d'un ensemble de pièces, et que certaines d'entre elles seulement sont défectueuses, la résiliation ne peut être demandée qu'à l'égard de ces dernières. | ||||||
| Toutefois, si la chose ou la pièce défectueuse ne peut être détachée de celles qui sont exemptes de défauts, sans un préjudice notable pour l'acheteur ou le vendeur, la résiliation doit s'étendre à tout l'objet de la vente. | ||||||
| La résiliation qui porte sur la chose principale s'étend aux accessoires, même s'ils ont été vendus pour un prix distinct; au contraire, la résiliation qui porte sur les accessoires ne s'étend pas à la chose principale. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 6 |
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| Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. | ||||||
| Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 664 |
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| Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent. | ||||||
| Sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé. | ||||||
| La législation cantonale règle l'occupation des choses sans maître, ainsi que l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivières. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 31 Privation de liberté |
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| Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. | ||||||
| Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 2 |
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| Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. | ||||||
| L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 64 Recherche |
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| La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation. [1] | ||||||
| Elle peut subordonner son soutien notamment à l'assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination. [2] | ||||||
| Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391). [2] Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 515952256793, 2006 6391). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||