108 B. Strafrechtspflege.

II. Organisation der Bundesrechtspflege. Organisation judiciaire fédérale.

19. Arrèt du 21 février 1911, dans la cause Ministère public de 1a,
Confédération contre David Currat.

Jugement incomplet en ce sens qu'il n'indique pas les motifs par lesquels
le tribuna] est arrivé a l'acquittement, mais se borne à mentionner
quelques circonstances dont les unes ne sont absolument pas pertinentes
à la cause et dont les autres paraissent tout au plus pouvoir etre prises
en considération à titre de circonstances atténuantes. Arrét de la cour de
cassation penale cantonale se bornant en somme à déclarer qu'elle ne peut
revoir les faits admis par le tribuna], mais est liée par la constatation
que les prévenus ne sont pas coupables . Benvoi de l'affaire a l'instance
cantonale afin qu'il soit rendu un arrèt permettant de voir de quelle
facon le droit fédéral a été appliqué. Délimitation de la compétenoe de
l'instance fédérale en ce qui concerne la question de culpabilité et du
degré de culpabilité : il s'agit là d'une question de droit, tandis que
seule la question de savoir quels actes (ou omissions) les prévenus ont
commis est une question de fait pour la solution de laquelle le Tribunal
fédéral est lié par les constatations de l'instance cantonale.

A. Le 15 mai 1910, à 2 heures de l'après-midi, 'il s'est produit à la
gare Chexbres-village un accident de chemin de fer dans les circonstances
suivantes :

Le service de la gare était fait par le commis remplacant David Currat,
de Cully, le chef de gare titulaire étant en congé ce jour-là.

Le train-horaire 1388 de la ligne Puidoux Chexbres-Vevey était arrive à
l'heure. Il se composait d'une locomotive, E 0 3/4 6521 ; d'un fourgon
G. F. F., F 2 16,878 et de trois wagons de voyageurs, AB 2, 1734 ; C 2,
6801 et 6803. Le personnel était : Henri Dupuis, mécanicien ; Francois
Borloz, chauffeur ; Louis Girardet, chef de train-contròleur et Louis
Corbaz, garde-freins.

Sur l'ordre de départ donné par Currat, le train se mit enll. Organisation
der Bundesrechtspflege. N° 19. 109

marche, mais au lieu de suivre la voie de sortie, il s'engagea dans la
voie en cul-de-sac et vint heurter le butoir en maconnerie. A la suite
du choc, 6 voyageurs occupant la dernière voiture furent bousculés et
légèrement blessés. Le heurtoir a été démoli, deux coupons de rails ont
été faussés et le matériel roulant a subi divers dégàts.

Le rapport dressé par la direction du 1'5r arrondissement des G. F. F.,
en date du 30 mai 1910, expose que Currat, avant de donner l'ordre
de départ, avait omis de fermer préalablement l'entrée du cul-de-sac
de sùreté et d'ouvrir le signal de sortie, Operations qui ne peuvent se
faire que simultanément . Ni le chef de train, ni le mécanicien n'ont, de
leur còté, remarqué la fausse position de l'aiguille au moment du départ.

Il résulte, d'autre part, du dossier que le mécanicien Dupuis a fait
manceuvrer les freins dès qu'il s'est apercu de la fausse position de
l'aiguille du cul-de-sac. La distance entre l'appareil d'enclenchement
en gare et le sémaphore de sortie est d'environ 80 m. ; celle entre le
sémaphore et le heurtoir fermant la voie en cul-de-sac est de 30 m. (voir
procesverbal de l'inspection des lieux faite le 16 'mai 1910 par le juge
de paix du cercle de Saint-Saphorin).

B. A la suite de ces faits, une enquéte pénale fut ouverte
d'office. Le 29 juillet 1910 le Conseil federal délégua, en vertu
de l'art. 125, 2me al. OJF, l'instruction et le jugement dela cause
aux autorités vaudoises. La traduction de l'exposé des faits du
ministère public fédéral, jointe à la décision du Conseil fédéral,
porte que la responsabilité de l'accident incombe en première ligne
à l'expéditionnaire David Currat; car c'est par suite de son omission
que le train a dévié dela bonne voie pour s'engager dans le cul de-sac
; paraissent en outre coupables le chef de train Louis Girardet,
le mécanicien Henri Dupuis et son chauf feur Francois Borloz, car,
conformément aux prescriptions de service, ils avaient l'obligation de
diriger leur attention sur la voie à parcourir.

D'accord en partie avec le procureur général cantonal,

110 B. Strafrechtspflege.

nous estimons aussi que la kaute du chef de train Girardet et celle
du chauffeur Borloz sont moins graves; néanmoins nous renvoy'ons à
ce sujet à l'art. 24 du règlement géné ral-... pour les mécaniciens et
chauffeurs, article cité textuel lem'ent dans le rapport ci joint de
l'ingénieur du. centrò'le Rychner du 27 juin 1910, ainsi qu'à l'art. 46
du règlement général pour la circulation des trains.

Le 16 aoùt 1910, le .juge de paix du cercle de Saint-Sapho--

rin prononqa la clòture de l'enquéte et ordonna le renvoi _

devant le Tribunal de police du district de Lavaux de Currat, Dupuis,
Borloz et Girardet comme prévenus d'avoir, le 15 mai 1910, à la
station de Chexbres-village, par im prudence, par négligence, par un
act-e quelconque, ou par inobservation des devoirs de leurs fonctions,
exposé à. un danger grave des personnes ou des marchandises transpor
'tées sur un chemin de fer, savoir:

a. Currat, en donnant l'ordre de départ du train 1388, sans
fermer préalablement l'entrée du cul-de-sac de sùreté, et d'ouvrir
simultanément, le signal de sortie; b. Girardet, conducteur-chef de
train, et Dupuis mécanicien, le premier en donnant au second le signal
de départ sans s'assurer que l'aiguille était en mauvaise position, le
second en lancant son train sans s'assurer préalablement s'il allait se
trouver sur la bonue voie; c. Borloz, en n'observant pas la ligne et
la position des signaux;

délits au'xquels l'article 67 du code pénal federal parait applicable
(Procès-verbal des operations).

C. Les débats du Tribunal de police nanti eurent lieu a Chexbres, le 22
septembre 1910. Les chemins de fer fédéraux se portèrent partie civile
et conclurent à l'allocation de un franc de dommages-intéréts. Après
l'instruction des lieux, le tribunal rendit le jugement suivant:

libère de toute peine 1. David Currat, 2. Henri DupuiS, 3. Louis
Girardet, 4. Francois Borloz.

Les conclusions de la partie civile furent écartées et les frais mis à
la charge de l'Etat.

Ce prononcé est motivé comme suit :

vvvuII. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 19. 11]

Il n'est pas constant que les prévenus Currat, Dupuis, Girardet et
Borloz soient coupables d'avoir exposé à un

danger grave, par suite d'une imprudence ou d'une négli-

gence la sécurité des chemins de fer. ,

savoir, à. Chexbres, le 15 mai 1910, en laissant engager

le train 1388 dans la voie de cul-de-sac, accident qui a motivé
l'ordonnance de renvoi du juge de paix du cercle de Saint-Saphorin du
16 atout-1910. Considérent en effet que les débats ainsi que les pièces
du dossier ont démontré que le mécanicien Dupuis des qu'il s'esî' apercu
de la fausse position de l'aiguille du cul de-s'acss a fait manoeuvrer
les freins ;

que si la voie du cul-de-sac avait eu une longueur pa reille à celle
qu'elles ont normalement, il n'y aurait eu aucun accident, qu'ainsi la
faute initiale paraît résulter de l'exiguité de la voie du cul-de-sac;

qu'il y allen de considérer que le commis Currat faisant fonctions de
chef de gare était seul pour assurer les divers services de la gare;

que le jour de l'accident dimanche de Pentecòte le service était rendu
plus compliqué par l'affluence des voyageurs; _

qu'en outre il n'est intervenu aucune reclamation de dommages-intérèts
de la part des tiers lésés.

D. Le ministère public du canton de Vaud a interjeté un recours en forme
, contre le jugement du Tribunal de Lavaux, ala cour de cassation penale
vaudoise. Il _fais'ait valcir qu'en libérant les prévenus pour les motifs
indiqnes dans le jugement le tribuna] de police avait fait une fausse
application de l'art. 67 du Code pénal fédéral. Les circonstances de la
cause n'excluaient d'ailleurs pas la culpabilité des prévenus. Enfin,
le jugement n'est pas complet et se trouve en contradiction avec les
pièces du dossier. La cour de cassation doit donc appliquer d'office
l'art. 524 Cpp.

Par arrét du 18 novembre 1910, la cour de cassation pénale a écarté le
recours, maintenu le jugement du Tribunal de LaVaux et laissé les frais
à la charge de l'Etat.

La cour cantonale expose à. l'appui de son prononcé qu'elle

d-

v

v

U v

du'

I 12 B. Strafrechtspflege.

ne peut revoir les faits admis par le jugement, mais est liée par la
constatation que les prévenus ne sont pas cou pables . Comme il s'agit non
d'une contravention, mais d'un délit, il faut établir que les prévenus
ont commis une imprudence ou une négligence en laissant partir le train
1388 dans la voie du cul-de-sac. Or les éléments d'appréciation font
completement défaut a la cour pour revoir l'état des faits. Etant données
les constatations du jugement, on ne saurait dire que le tribunal ait
faussement appliqué la loi. Les explications données par le ministère
public vont à l'encontre des constatations de fait auxquelles la cour
doit s'en tenir, n'ayant pas à examiner si elles sont en contradiction
avec les pieces du dossier. Le jugement est d'ailleurs suffisamment
complet pour permettre ala cour de contröler l'application de la loi.

E. Contre cet arrèt de la cour de cassation pénale vaudoise, le Ministère
public de la Confédération Suisse, agissant sur l'ordre du Conseil
fédéral, a interjeté un re--

cours en cassation auprès de la cour de cassation pénale du si

Tribunal fédéral en formulant les conclusions ci-après:

a) casser l'arrét cantonal par le motif que la liberation des prévenus
repose sur une Violation de l'art. 67 al. 2 G. p.féd.;

b) renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour statuer à nouveau dans
le sens des considérants de l'arrét du Tribunal fédéral ;

c) mettre tous les frais à la charge des prévenus.

David Currat et consorts ont conclu au rejet du recours, Dupuis concluant
en outre à l'incompétence du Tribunal fédéral.

Stamani) sur ces fails et considérant en droit :

1. (Recevabilité du recours).

2. L'argumentation de la cour de cassation vaudoise se résume dans le
considérant de l'arrét portant que la cour ne peut revoir les faits admis
par le jugement, mais est liée par la constatation que les prévenus ne
sont pas coupables .

*Si l'instance fédérale devait s'en tenir a ce considérant, le recours
apparaitrait d'emblée comme dénué de toute chancell. Organisation der
Bundesrechtspflege. N° 19. 113'

d'e succes. En effet,. la question de savoir si la cour cantonale a bien
ou' mal interprete l'art. 524 Cpp vaudois échappe à. la connaissance du
Tribunal fédéral, qui n'a pas à examiner non plus si l'instance cantonale
s'est refuàée "à. sstort, au point de vue du droit de procédure cantonal,
à. .revoir la question de culpabilité.

Mais la cour de cassation pénale fédérale'est libre de dire ce qui,
pour elle, constitue la question de fait et ce qui doit étre considéré
comme une question de droit. Elle n'a pas à, s'incliner devant l'opinion
émise par la cour cantonale et elle n'est point liée par les règsiles
de la procédure cantonale. Or, pour l'instance fédérale, la question de
culpabilité et du degré de culpabilité est une questibn de droit qu'elle
peut revoir. Seule la question de savoir quels actes (ou omissions) les
prévenus ont commis est une question de fait. pour la solution de laquelle
le Tribunal fédéral est lié par les constatations de l'instance cantonale.

3. La cour de cassation pénale vaudoise ne s'est, il est vrai,
pas préoccupée des faits et de la question deculpabilité; elle
s'est bornée à prendre acte des constatations et de la solution du
Tribunal de police. Toutefois, elle a déclaré maintenir le prononcé
de ce tribuna], et il faut. admettress que par là elle a implicitement
confirmé le jugement de première instance sur tous les points, qu'elle
a faitsssiennes les constatations du Tribunal de Lavaux et qu'elle a
adopté les motifs que celui-ci a invoqués a l'appui de son prononcé de
liberation. Le jugement du Tribunal de police doit donc étre considéré
comme faisant partie intégrante de l'arrét déféré, et, à. ce titre,
il y a lieu d'en aborder l'examen (cf. RO 34 I p. 824 et suiv. cons. 9,
arrét cité plus haut).

4. Et tout d'abord, en ce qui concerne la phrase du jugement du 22
septembre 1910, il n'est pas constant que les prévenus... soient
coupables... , on ne doit point la considérer comme établissant que les
prévenus ne sont pas" auteurs du fait , mais comme admettant que bien
qu'ils soient auteurs du fait ils ne sont pas coupables de l'avoir
commis. Cette interpretation est celle de la cour de cassa-

AS 37 I 1911 8

114 ' B. Strasrechtspflege.

tion cantonale et des prévenus eux-mèmes. Elle ressort d'ailleurs
nettement des motifs de liberation indiqués ensuite dans le jugement. Ces
motifs sont en résumé :

1. Le mécanicien Dupuis a serré les freins dès qu'il a remarqué la fausse
position de l'aiguille.

2. La voie du cul-de-sac est trop courte ; fait qui paraît etre la cause
initiale de l'accident.

3. Currat était seul pour assurer les divers services de la gare.

4. Le jour de l'accident dimanche de Pentecòte il y avait affluence
de voyageurs.

5. Les tiers lésés n'ont réclamé aucune indemnité.

Parmi ces motifs, celui indiqué en dernier lieu n'a évidemment aucun
rapport avec la question de la culpabilité des prévenus. Quant au fait
N° 1 il n'exclut pas la culpabilité de Dupuis, car-au moment où il a
fait manoeuvrer les freins, il avait déjà commis la négligence qu'on lui
reproche, de ne pas s'ètre assuré, avant de mettre le train en mouvement,
que la voie de Vevey iùt libre. Le fait d'avoir serré les freins ne
pourrait que diminuer le degré de sa culpabilité. La longueur de la
voie de cul-de-sac est indifferente pour la question de savoir si trois
d'entre les prévenus (le mécanicissen, le chauffeur et le conducteur) ont
commis une négligence, engageant leur responsabilité, en ne faisant pas
attention au signal du sémaphore de sortie. Les circonstances énumérées
sous N° 1, 2 et 5 ne suffisent donc pas pour exclure la culpabilité des
prévenus et justifier leur liberation. Les motifs N°5 3 et 4 peuvent
avoir de l'importance pour la question de la culpabilité de Currat ;
le motif N° 4 aussi pour celle de Girardet. Cependant, il est à relever
qu'au cours de l'enquéte Currat a declaré n'avoir été distrait par
personne et avoir donné l'ordre en route par mégarde, dans un moment
d'oubli . Il est àsupposer qu'aux débats son attitude a été differente
; mais le jugement est muet à. cet égard, et cette lacune empèche le
Tribunal fédéral de revoir 1a solution donnée à. la question de savoir
si Currat est coupable ou non. Quant aux prévenus Girardet et Borloz,
le tribunallll. Lebensmittelpolizei. N° 20. 115

les passe complètement sous silence. Il est par suite impossible de dire
quels sont les motifs de leur liberation.

Dans ces conditions, les Tribunal fédéral se trouve en présence d'un
jugement incomplet, qui ne lui permet pas de contròler pour quels motifs
les prévenus ont été déclarés non-coupables, en d'autres termes, de
quelle facon le droit fédéral a été applique.

Il y a donc lieu de renvoyer la cause a l'instance cantonale pour qu'une
nouvelle décision soit rendue.

Par ces motifs la Cour de Cassation pénale federale prononce:

Le recours est admis dans le sens de l'art. 173 OJF. En conséquence,
l'arrèt rendu le 1" novembre 1910 par la cour de cassation penale du
canton de Vaud est annulé et l'affaire renvoyée à l'instance cantonale
pour nouvelle décision.

III. Lebensmittelpolizei. Police des denrées alimentaires.

20. guten vom 30. gum 1911 in Sachen cFiathtinex gegen Hinaisanwaltschaft
@Bwasden.

Art. 4 Abs. 5 BStrR (wonach mit der Gefängnisstrafe der Verlust
des Aktivbürgerrechts verbunden werden kann, auch wenn das Gesetz
es nicht besonders oorsieht) ist überall da undniümdbdr, wo ein
Bundesspezialgesetz für ein bestimmtes Delikt Gefängnisstrafe und
Busse bezw. Gefängnisstrafe oder Busse versteht; so insbesondere im
Gebiete des eidg. Lebensmittelgesetzes, und zwar trotzdem dessen Art. 42
die allgemeinen Bestimmungen des I. Absclinittes des Bundesgesetzes über
das Bundesstrdfrecht anwendbar erklärt.

A. Durch Urteil vom 14. Januar 1911 hat das Obergericht des Kantons
Obwalden den Kassationskläger der Milchfälschung schuldig erklärt und
in Anwendung von Art. 36 des