SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 48 Normes |
|
1 | L'établissement des comptes annuels de la Confédération est régi par les normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS) édictées par le Conseil des normes comptables internationales du secteur public. |
2 | Le Conseil fédéral règle les dérogations substantielles aux IPSAS dans les dispositions d'exécution. Il consulte préalablement les commissions des finances. |
3 | Il motive toute dérogation aux IPSAS dans l'annexe des comptes annuels. |
4 | Il s'emploie à harmoniser les normes de présentation des comptes de la Confédération, des cantons et des communes. Il peut allouer des contributions afin d'encourager cette harmonisation. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 12 |
|
1 | L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral équilibrent à terme les dépenses et les recettes; ils se fondent ce faisant sur l'art. 126 de la Constitution (frein à l'endettement). |
2 | L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral gèrent les finances de la Confédération en tenant compte de l'aspect du financement comme de celui du résultat. |
3 | L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral accordent autant que possible leurs décisions législatives avec leurs décisions financières. |
4 | Le Conseil fédéral et l'administration gèrent les finances de la Confédération selon les principes de la légalité, de l'urgence et de l'emploi ménager des fonds. Ils veillent à un emploi efficace et économe des fonds. |