192 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -l. Materiellrechtliche
Entscheidungen.

sprud) nehmen werden Nach Vornahine der Abzüge wegen Verschuldens und
Vorteils der Kapitalabfindung, ergeben sich die von der Vorinstanz
zugesprochenen Entschädigungsbetråge von 9744 Fr. für Frau Wagner, und
von 3712 Fr. für den Knaben und 3060 Fr. für das Mädchen, welche Summen
vom UnsallsTage (17. November 1907) an zu 50,-0 verzinsbar find.

5. Endlich ist dem angefochtenen Entscheid auch darin beizupsiichten,
dass sich die Kläger den Betrag der Lel'zensiversicherungs= police
des Verstorbenen von 10,000 Fr. nicht an ihre Schadenersatzforderung
brauchen anrechnen zu lassen. Das die Haftpflicht des Beklagten begründete
Ereignis, nämlich der infolge Gasvergiftung eingetretene Tod Wagners,
bildet zwar die Tatsache, von der die Entstehung des Anspruches auf die
Versicherungssumme abhing, aber doch nicht den eigentlichen Rechtsgrund
dieses Anspruches, der vielmehr aus dem Versicherungsvertrag entspringt,
und sodann hat der Verunglückte jenen Anspruch aus die Versicherungssumme
nicht unentgeltlich erlangt, sondern durch erhebliche Gegenleistungen in
Gestalt der bezahlten Prämien usw. erkaner müssen (vergl. Entscheidung
des Reichsgerichtxs in Zivilsachen Bd. 621 Nr. 87 S. 252 und dortige
Zitate; vergl. auch am. 9 FOG)-

Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das angefochtene Urteil
des zürcherischen Qbergerichts vom 14. Dezember 1909 in allen
TeilenåbestätigtB. Berufungsu. Kassationsinsianz: 2. Allgemeines
Obligationenrecht. N° 34. 193

,84. Arrét du 26 mai 1910, dans le ccm-se Henchoz et Pilot, def. et
rec. prima., contre Pilet Neusel, dem. et rec. p. v. d. j., etf Ginier
éeague' en garantie et im}.

Un contrat de vente ayant pour objet des plantes encore incorporées
au sol mais destinées à ètre abattues, se caractérise comme vente
mobilière. Impossibilité juridique d'exéouter un contrat antérieure à la
conclusion de celui ci (art. 17 00), en Opposition à l'impossihilité
postérieure (art. 145 00}. L'impossibilité seulement partielle de
la prestation n'entralne pas forcément la nullité du contrat tout
entier. Interpretation du contrat en cause. Responsabilité pour
culpa in contrahendo : réparation dn dommage equivalent au Negatives
Vertragsinteresse. Engagement de l'èvoqué en garantie.

A. Le i') octobre 1906, les défendeurs J. Henchoz et E. Filet, associés
en nom collectif pour l'exploitation d'un commerce de bois, ont conclu
avec V. Ginier une convention écrite aux termes de laquelle Ginier
leur vendait 1000 plantes de saper an choix des acheteurs dans les
foréts de la Jointe pour le prix de 20 000 francs. La... forét de la
..Jointe est une forét protectrice et aucune exploitation ne peut y ètre
entreprise sans l'autorisation préalable de l'inspecteur forestier. Avant
de conclure le contrat indiqué cidessus, les parties avaient visit-é la
forét et Ginier avait déeIaré que l'inspeeteur fores'tier consentirait
certainement à, marteler au moins 1000 plantes de sapin. Les défendeurs
ent, payé le 31 octobre 1906 le somme de 20000 francs convenue.

Le 6 novembre 1906, V. Ginier, son fils et les defensdeurs ont procédé
au martelage de 1000 plantes an moyen de mart-eaux portam: les initiales
des acheteurs. Ceux-ci ont donné l'ordre à Ginier fils de commencer
l'abatage dès que l'inspecteur forestier aurait opéré son martelage. Le
14 novembre Ginier & écrit à l'inspecteur forestier pour Ie Prier de
lui donner l'autorisation d'exploiter dans les forèts

'Ad 36 n _ 1910 M

194 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. ]. Materiellrechtliche
Entscheidungen.

de la Jointe 1000 à 1100 plantes vendues à Henchoz et Pilet. Le 30
novembre l'inspecteur forestier s'est rendu sur les lieux; il a declare
qu'on pouvait facilement ceuper 1100plantes, mais que le choix de Henchoz
et Pilet n'était pas conforme à une saine exploitation de la forét. II a
donc refusé, malgré la demande instante de Ginier, d'autoriser la,-coupe
de toutes les plantes marquées par les défendeurs; 11 en as martelé 500,
parmi lesquelles se trouvaient 400 des plantes ehoisies par Heuchoz et
Pilet; ceux-ci n'assistaient pas à cetteoperation; ils ont été informés
quelques temps après par Ginier que l'inspecteur forestier avait martelé
500 plantes.

Le fils Ginier a commencé la coupe du bois et il avait abattu 49 plantes
martelées par l'inspecteur forestier, lorsque, a la fin de décembre,
E. Pilet est venu et lm aan de cesser l'exploitation, les bois ayant été
revendus à Ami PiletNeusel. E. Pilet a fees-und les 49 plantes coupées
sans formuler d'autre observation que celle-ci: M. Grenier (l'iuspecteur
forestier) en a marqué de celles qui ne nous con-vienneut pas tant .

Le 22 décembre 1906, Henehoz et Pilet avaient conclu avec le demandeur
Ami Pilet Neusel la convention suivente:

Henchoz et Pilet vendent à Ami Pilet, pour le prix de 23 000 francs,
1000 plantes martelées par les vendeurs dans les propriétés de Vincent
Giuier, maréchal, au lieu dit aux

Jointes, vallée de l'Hongrin. De ce nombre 49 plantes sontsi

déjà coupées; les billons eu provenant sont la propriété de l'acheteur
A. Pilet qui peut en disposer, le paiement de la fabrication étant à,
sa charge a raison de 60 centimes par billon.... Le paiement se fait de
la maniere suivante: 3000 francs sont payés comptant dont quittance,
et le solde, so1t 20 000 francs, est (iù pour le 25 octobre 1907. Les
bois constituent la garantie de ce paiement. _

Il n'a pas été prouvé qu'avant de signer cette convention Ami Pilet se
fut rendo dans la forét et eùt siconstaté que

l'inspecteur n'avait pas martelé tous les bois marques par--

Henchoz et Pilet. . . Au commencement d'octobre 1907, Ami
Pilet a demandé:B. Beratungsu. Kassationsinslanz: 2. Allgemeines
Obligationenrecht. No 34. 195

aux défendeurs de numéroter avec lui les plantes achetées, Le 7 octobre
le demandeur et les défendeurs ont numéroté environ 700 plantes portant
déjà la marque de J. Henchoz ou de E. Pilet. Au ceurs de l'opération
il a été constaté qu'une partie des bois n'avait pas été martelés
par Pinspecteur forestier. A. Pilet n'a fait aucune observation à ce
sujet. Peu après il a commence l'exploitation des plantes et a confié
ce travail à des tächerons.

Il a payé le 23 octobre 1907 aux défendeurs le solde du prix de vente. Le
meme jour il a rendu à Louis Baehler, à. Genève, la marchandise
fabriquée des bois provenant de la Jointe par MM. Henchoz et Pilet.
Il s'engageait à la livrer pour le 25 octobre 1908.

En novembre 1907, l'inspecteur forestier a par deux fois interdit
aux tàcherons de continuer l'exploitation. Le 14 novembre il a ordonné
verbalement à Ami Pilet d'arréter la coupe et lui a confirmé cet ordre le
lendemaiu par lettre. De son cöté, Ginier avait rappelé le 1er novembre
a Ami Pilet qu'il devait respecter le martelage de l'inspecteur; le
16 nevembre il lui a fait écrire qu'il s'Opposait, sous peine d'action
civile et penale, à ce qu'on coupàt d'autres plantes que celles marquées
par ce fonctionnaire.

Le demandeur a été dénoncé pour contravention à la loi forestière
(exploitation non autorisée dans une forét protectrice) et il a été
condamné à une amende de 200 francs. Il a de plus versé à ses tàcherons
une somme de 100 francs à titre de dommages intéréts pour la perte que
leur a fait subir l'arrét du travail.

Par exploit du 29 novembre 1907, il a mis les défendeurs eu demeure de
prendre, dans un délai de dix jours, toutes mesures propres a assurer
l'exécution du contrat du 22 décembre 1906, avec avis qu'à ce défaut
le marché serait résilié. La veille de la notification de l'exploit,
les défendeurs avaient proposé a A. Pilet de faire, d'accord avec Ginier
et tous droits réservés, une démarche collective auprès de l'inspecteur
forestier afin d'obtenir qu'il martelat 1000 plantes de sapin en preuant
autant que possible les bois choisis

196 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. I. Materieilrechtliche
Entscheidungen.

par eux. Le demandeur a refusé de s'associer à cette démarche. Il
3. opposé le meme refus à une proposition semblable faite le 27 décembre
par les défendeurs. Ceux-ci ont de leur còté mis Ginier en demeure cle
prendre telles mesures qu'il jugerait utiles pour que le forestier
autorise l'abatage des plantes choisies par Henchoz et Pilet. Le 30
janvier 1908, l'inspecteur forestier a martelé 99 nouvelles plantes,
toutes déjà, marquées par les défendeurs, Par lettre du 7 mai 1908 ila
informe le conseil des défendeurs que il y a possibilité dans la forèt
de la Jointe d'autoriser 1a coupe de 1000 plantes, peut-etre meme de
quelques-unes de plus pour compenser 1a petite moins-value qui pourrait
se présenter.

En cours de preces, le demandeur a pris possession des plantes, au nombre
de 198, déjà abattues lors de l'interruption de l'exploitation. Elles
ont été estimées à la somme de 5400 francs.

B. Par l'exploit sus indiqué du 29 novembre 1907 et par demande du 24
janvier 1908, Ami Pilet a onvert action aux défendeurs en concluant à
ce qu'il scit prononcé:

que le contrat du 22 décembre 1906 étant résilié par le fait et la fante
de la société Henchoz et Pilet, celle-ci est sa debitrice et doit lui
faire prompt paiement des sommes suivantes:

1° a) 3000 fr. avec intérèts à 5 % des le 22 décembre :1906;

b) 20 000 fr. avec intéréts ä. 5 o/O des le 25 octobre 1.907;

2° 16000 fr. à titre de dommages-intérèts à 5 % des le 29 novembre 1907,
moderation de justice réservée;

3° le montant des sommes qu'il a depensées ensnite dn contrat de vente du
22 décembre 1906, notamment ce qu'il sera appelé à payer à ses tàcherons
pour l'exploita tion des bois, ainsi que pour les dommages et intérèts
s que ceux-ci pourraient lui réclamer. Ce simontant sera établi en
cours de procès. Eu ontre il se réserve de réclamer le remboursement de
l'amende prononcée contreB. Berufungsu. Kassationsinstanz: 2. Allgemeines
Obligationenrecht. N° 34. 19?-

lui et il offre de tenir compte de la valeur des plantes dont il aurait
disposé.

Il motive sa demande en exposant que, le délai de dix jours fixés par
l'exploit du 29 novembre 1907 s'étant écoulé sans que les défendeurs
aient mis A. Pilet en mesure d'exploiter les bois achetés par lui,
ipso facto le contrat du 22 décembre 1906 s'est trouvé résilié. Les
défendeurs doivent donc lui rembourser le prix de vente de 23000 francs,
et lui payer une indemnité réprésentant le bénéfice qu'il aurait réalisé
snr cette vente, soit 16 000 francs.

(}. Les défendeurs ont conclu à liberation en soutenani:, en substance,
ce qui suit:

L'action du demandeur est une action en garantie pour cause
d'éviction. Elle est exclue par cela seul que l'éviction en l'espèce est
due a un cas de force majeure (fait dn prince). Elle l'est également
parce que A. Pilet connaissait les risques d'éviction. En entre,
il ne les a pes mis regulièrement en demeure; le délai de dix jours
a été fixé trop tat-d et ii était trop court. Il tenait d'ailleurs à
Ami Pilet que l'éviction partielle se réduisit au minimum ; il n'avait
qu'à s'associer à la démarche collective qu'on lui proposait de faire
auprès de l'inspecteur forestier. Enfin les dommagesintéréts réclamés
sont dans tous les cas excessifs; Pilet pourrait tout au plus prétendre
à une somme représentant la difference entre la valeur des arbres dont
l'abatage serait définitivement inter-dit et celle des plantes oflertes
en remplacement.

Pour le cas où les conclusions du demandeur seraient admises, en tout ou
en partie, les défendeurs ont évoqué en garantie V. Ginier en concluant à
ce qu'il les relève de toutes condamnations qui pourraient étre prononcées
contre eux. S'ils sont responsables enver-s A. Pilet, V. Ginier l'est
a fortiori vis-à-vis d'eux; il 3. en effet promis expressément que
l'inspectenr forestier autoriserait l'abatage des plantes choisies.

V. Ginier a contesté avoir pris un tel engagement; il a simplement promis
que 1000 plantes pourraient etre enle-

198 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. !. Materiellrechtliche
Entscheidungen.

vées; il a tenu cet engagement puisque l'inspecteur forestier & déclaré
qu'il autoriserait l'enlèvement de 1100 plantes. L'évoqué en garantie
a par couséquent conclu à liberation des conclusions prises contre lui.

D. Par jugement du 17 Janvier 1910, la Cour civile du canton de Vaud &
admis les conclusions de la demande en ce sens que, le contrat du 22
décembre 1906 étant résilié, les défendeurs sont reconnus débiteurs
d'Ami Pilet des semmes suivantes:

a) 3000 fr. avec intérèts à 5 0/0 dès le 22 décembre 1906;

b) 14 480 fr. avec iutéréts a 5 00 dès le 29 novembre 1907;

c) 3000 fr. avec intéréts à 5 fa dès le 25 octobre 1907;

d) 100 francs.

La Cour civile a écarté les conclusions des défendeurs contre V. Ginier.

E. C'est contre ce jugement que les défeudeurs ont, en temps utile,
recouru au Tribunal fédéral, en reprenant leurs conclusions de première
instauce. Pour le cas où le Tribunal fédéral estimerait qu'ils doivent
une indemnité correspondant à la difference de valeur des plantes exclues
de l'abatage et de celles offertes en remplacement, ils concluent à la
nullité du jugement et au renvoi de la cause à la Cour civile.

Le demandeur a recouru par voie de jonction et a conclu à ce qu'il lui
seit alloué une indemnité de 10 000 fr. moderation {le justice réservée.

Slai-umili sur ces faiis e! cunside'rant en droit:

1. L'action principale du demandeur et l'action recursoire des défendeurs
se fondent sur les contrats de vente conclus entre parties le 5 octobre
et le 22 décembre 1906. Ges ventes avaient pour objet des plantes encore
incorporées au sol; la Cour civile a néanmoins juge qu'il s'agissait de
ventes mobilières, par le motif que les arbres étaient aliénés, non pas en
tant qu'accessoires du fonds, mais pourZB. Berufungsu. Kassationsinstanz:
2. Allgemeines Obligationenrecht.-N° 34 199

le moment où ils seraient abattus et comme des produits destinés à etre
transportés hors du terrain d'où ils sont tirés. _A l'appui de cette
maniere de voir qui n'est combattue par aucune des parties la Cour civile
invoque la doctrine et la jurisprudence francaises unanimes et la pratique
consssiante des tribunanx vaudois. Le Tribunal fédéral a également
.admis à plusieurs reprises le caractère mobilier de ventes semblables
(voir BO 18 p. 885, cons. 2; 2911, p. 512et si-suiv.; cf. HAFNEB, note 1
in fine sur art. 231 00). Le droit fédéral leur étant ainsi applicable,
la competence du Tribunal federal n'est pas douteuse.

2. Les défendeurs ont vendu au demandeur 1000 plantes détermlnées, soit
les 1000 plantes qu'ils avaient anartelées. En fait, ils se sont trouvés
dans l'incapacité de des lui procurer en totalité, l'iuspecteur forestier
ayant refusé d'autoriser la coupe de certains tout au moins des arssbres
marques par Henchoz et Filet. Le demandeur n'a pu par conséquent obtenir
l'exécution complète du marché et il estime ètre iondé a en demander
la résiliation.

La vente des ohoses dont l'aliénation se trouve interdite par l'autorité
publique estun des cas typiques soumis par la doctrine aux règles sur
l'impossibilité de la prestation {voir notamment Merkman Beiträge
zum Obligationenrecht: I Die Unmöglichkeit der Leistung, p. 22-23;
KLEINEIDAM, Unmöglichkeit und Unvermögen, p. 24 et p. 86-87; TLTZE,
Unmöglichkeit der Leistung, p. 9; Kiscn, Unmöglichkeit der Erfüllung,
p. 8-9 et p. 33, note 11; SCHNEIDER et FlGK, note 2 sur art. 17
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 17 - Ein Schuldbekenntnis ist gültig auch ohne die Angabe eines Verpflichtungsgrundes.
CO;
arrét du RG. dans Belze, I 19 n° 161}. Il s'agissait d'une impossibilité
qui existait déjà lors de la conclusion du contrat, puisque la vente est
du 22 décembre 1906 et que le 30 novembre l'inspecteur forestier avait
déclaré qu'il interdisait d'abattre une partie des plantes ss-marquées
par Henchoz et Pilet. On se trouve donc dans le domaine d'application de
l'art. 17
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 17 - Ein Schuldbekenntnis ist gültig auch ohne die Angabe eines Verpflichtungsgrundes.
00 qui prévoit le cas où l'impossibilité est autérieure à la
conclusion du contrat (ursprüngliche Unmöglichkeit), tandis que l'art. 145
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 145 - 1 Ein Solidarschuldner kann dem Gläubiger nur solche Einreden entgegensetzen, die entweder aus seinem persönlichen Verhältnisse zum Gläubiger oder aus dem gemeinsamen Entstehungsgrunde oder Inhalte der solidarischen Verbindlichkeit hervorgehen.
1    Ein Solidarschuldner kann dem Gläubiger nur solche Einreden entgegensetzen, die entweder aus seinem persönlichen Verhältnisse zum Gläubiger oder aus dem gemeinsamen Entstehungsgrunde oder Inhalte der solidarischen Verbindlichkeit hervorgehen.
2    Jeder Solidarschuldner wird den andern gegenüber verantwortlich, wenn er diejenigen Einreden nicht geltend macht, die allen gemeinsam zustehen.

CO regte :celui où l'impossibilité ue survient que postérieurement à

M A, Oberste Zivilgerichtsinstanz. I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

la conclusiou du contrat (nachträgliche Unmöglichkeit); voir sur ce point
H. RiNeinn, Die nichterfüllbare Obligation im Schweiz. Obligationenrecht,
p. 23 et p. 72, Harman, note 1 sur art. 17
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 17 - Ein Schuldbekenntnis ist gültig auch ohne die Angabe eines Verpflichtungsgrundes.
CO).

3. Pour déterminer les couséquences de cette impossibilité, il convient
de rechercher si elle était totale ou partielle. Si l'on s'en tenait aux
termes meine dela lettre écrite par l'inspecteur forestier a Ami Pilet
le 15 novembre 1907, on pourrait croire qu'il interdisait d'une fagon
absolue' l'exploitation de la forét de la Jointe. Ce n'est cependant
pas le sens de cette lettre. En effet, des le début, le forestier avait
autorisé la coupe de 400 des plantes marquéespar Henchoz et Pilet; au
mois de janvier 1908, il a de nouveau martelé 99 plantes et il paraît
résulter des déclarations contenues dans sa lettre du 7 mai 1908 qu'il
consentirait à en marteler d'autres encore. On peut donc tenir pour
certain que l'acheteur avait la possibilité d'abattre et d'enlever'
une partie des 1000 plantes que lui avaient vendues les défendeurs.
Ainsi l'impossibilité de la prestation de ces derniers n'était que
partielle; elle n'existe que pour les arbres dont la coupe sera en
definitive interdite par i'inspecteur forestier; les pièces du dossier
ne permettent pas d'en fixer exactement le nombre, mais il est infiniment
prohable qu'ii sera inférieur à la moitié des plantes vendues.

Cette impossibilité partielle donnait elie au demandeur le droit de
conclure à la résiiiation ou plus exactement à la nullité totale du
contrat du 22 décembre 1906? L'art. 17
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 17 - Ein Schuldbekenntnis ist gültig auch ohne die Angabe eines Verpflichtungsgrundes.
CO qui ne vise expressément que
le cas de l'impossibilité totale, ne fournit pas d'éléments de solution
de cettequestion. Elle doit etre tranchée en compte de la ratio legis
et de i'intention des parties. II va sans dire que lor-equel'obligation
forme un tout indivisible, en ce sens que le créancier ne l'a stipulée
qu'à raison des avantages qu'il retirera de la prestation totale,
l'impossibilité d'une partie de la prestation doit etre assimilée à
l'impossibilité de la prestation entière; s'il était tenu d'accepter une
Iivraisùn partielle, l'objet méme du contrat serait transformé, ce qui
ne peutBBemmnggu. Kassationsinslanz: 2. Allgemeines Obligationenrecht. N°
34. 201

avoir lieu sans son consentement. Mais _il en est autrement lorsqu'il est
prouvé que, dans l'intention des parties, l'obligation était dirisible
et que chacune des parties de la prestation conserve sen intérèt pour
le créancier. En cas pareil, le contrat peut se decomposer en une série
de contrats indépendants les uns des autres portant chacun sur une
partie distincte de la prestatiou totale; si u des contrats est un]
par suite de l'impossibilité de la prestation qu'il avait pourobjet,
il n'y a pas de raison d'étendre cette nullité aux autres contrats dont
l'exécution est possible; en d'autres termes, l'impossibiiité partielle de
la prestation n'entraînera pas la nullité de tout le contrat; celui-ci
continuera à. déployer ses effets dans la mesure où il a pour objet
une chose possible. Ce principe, admis sous l'empire du droit commun
(voir MOMMSEN, op. cit. p. 173), a été consacré par le BGB (§ 139;
cf. KLEINEIDAM, p. 26 et p. 130-132; TITZE, p. 223; Kiscu, p. 161);
si le Iégislateur suisse ne l'a pas énoncé a propos de l'art. 17
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 17 - Ein Schuldbekenntnis ist gültig auch ohne die Angabe eines Verpflichtungsgrundes.
CO, on
doit observer qu'ils s'inspire des mémes idées dans la réglementation
de la garantie du chef d'éviction (CO art. 242) et de la garantie des
défauts de la ehose vendue (CO art. 255)."·Des regles instituées en ces
matières on peut conclure par analogie qu'en droit fédéral l'impossibilité
partielle de la prestation n'entraîne pas forcément et dans tons les
cas la nullité du contrat tout entier.

Il reste des lors à rechercher si, dans l'intention des parties, les
1000 plantes vendues à Ami Pilet formaient' un tout indivisible. La Cour
civile a juge que tel était le Gas,. par le seul motif que, le demandeur
avait vraisemblablement concio le marché en considération du fait que
les plantes choisies par Henchoz et Pilet primitivement pour eux-mèmes,
étaient d'entre les plus avantageuses et les plus facilement exploitables;
cette argumentation n'est pas convaincante. Du fait invoqué par la Cour
on doit conclure que, le demandeur voulait les plantes marquées et non
pas d'autres; mais, on n'a évidemment pas le droit d'en déduire qu'il
tenait essentiellement au Chiffre de 1000 plantes, qu'il n'aurait pas
acheté si les defendeurs lui avaient offert un nombre

TM A. Oberste Zivilgerielitsinstanz [. Materiellrechtliche Entscheidungen.

inférieur, et qu'enfin le marché, par suite de l'impossibilité de livrer
certains des arbres, est sans interet pour lui. Les ssfaits de la cause
montrent tres nettement que c'est le con'traire qui est exact. Lorsque
le 7 octobre 1907, A. Pilet s'est renclu a la forèt de la Jointe, il a
constaté qu'une partie des bois marques par Henchoz et Pilet n'avaient
pas été martelés par l'inspecteur forestier; dès ce moment il a su que
celui-ci interdisait la coupe de certains des arbres et que le marché
ne pouvait donc pas ètre exécuté en entier. Or il n'a élevé aucune
protestation. Il a payé le prix de cente. Il a commence l'exploitation. Il
3. enlevé les arbres abattus et il en a pris possession. Il 3. ainsi
tacitement renoncé, sinon à réclamer la livraison totale, du moins
à refuser une iivraison partielle. En présence de cette attitude du
demandeur, il serait contraire aux principes sur la bonne sifoi et sur
la loyauté en affaires d'admettre qu'il peut aujourd'hui se départir
du contrat et refuser de prendre les plantes achetées par lui dont la
coupe est déjà, ou sera au"torisée.

Sa conelusion de principe tendant a la résiliatsiion (il aurait été
plus juste de dire: ala nullité ) du contrat du 22 décembre 1906 doit
donc ètre écartée. Elle ne saurait lui 'ètre accordee partiellement,
puisqu'on ignore à l'heure actuelle quel est le nombre des arbres dont
la coupe est interdite. Le contrat étant maintenu. les défendeurs devront
faire le nécessaire auprès de l'inspecteur forestier pour que, parmi les
1000 plantes marquées par eux le 6 novembre 1906, il determine celles
dont la coupe est autorisée. Le demandenr devra en prendre livraison. La
difference ne pourra naturellement étre compensée par d'autres plantes de
meme qualité, puisque la vente portait, non sur des fon;gibles, mais sur
des arbres individualisés. Les défendeurs seront par conséquent tenus
de rembourser an demandeur le prix de vente perqu, dans la mesure où
ils seront hors d'état de lui livrer les plantes vendues.

4. ll n'y a pas lieu de réserver le droit du' demandeur
:à des dommages-intérèts. En effet la responsabilité
contrac-siîB. Beruf'ungsu. Kassationsinstanz: 2. Allgemeines
Ohiigatienem'eeht. N° 34. 203

,weile des défendeurs n'est pas engagée, puisque, dans la mesure où
la prestation est impossible, le contrat est nal et qu'il ne déploie
donc aucun eflet. Il ne pourrait s'agir que d'une responsabilité
extra-contractuelle, découlant de la culpa in contmheado, et qui ne
s'étendrait qu'à la réparation du dommage que la conclusion d'un contrat
partiellement cui a pu causer au demandeur ( negatives Vertragsinte:resse
; voir sur ce point MOMMSEN, p. 107-109; KLEINEIDAM, 13.36; TITZE,
p. 228; RINGIER, p. 31; SCHNEIDER ET Preis-, note 2 sur art. 17;
MARCUSEN, Das negative Vertragsin'teresse, dans la Zeitschrift des
Bem. JM,-Ver. I, 26, p. 120 set suiv.; cf. EUR307 BGB). Ainsi il ne
saurait dans aucun cas etre question d'une indemnité correspondant au
bénéfice que le demandeur aurait pn réaliser s'il avait obtenu la li*
vraison totale des 1000 plantes. Mais d'ailleurs si les defendeurs ont
commis une faute en vendant des bois dont ils sssavaient ou dont ils
devaient savoir que la coupe serait partiellement interdite, de son còté
le demandeur a été à tout le moins imprudent en les achetant. Ou bien,
avant la vente, il était allé voir les arbres et il avait pu constater
que le forestier ne les avait pas tous martelés et alors il a su que la
vente était partiellement impossible; ou bien, comme l'a admis la Cour
civile, il a négligé de s'assurer si l'autorisation avait été donnée-et
alors il a agi avec une légèreté inexcusable chez un marchand de bois au
courant des prescriptions de la loi forestière. Dans les deux cas, on peut
dire qu'il ne s'est pas préoccupé des risques qu'impliquait le marché,
risques qu'il connaissait ou qu'il devait connaître. La faute qu'il &
ainsi commise libère les défendeurs de toute responsabilité à son égard
(voir MOMMSEN, p. 107-109; KLEINEIDAM, p. 36; THE, p. 227; cf. § 307 BGB.

5. Les conclusions de la demande étant écartées, celles que les défendeurs
ont prises contre l'évoqué en garantie deviennent sans objet. D'aillenrs,
en aucun cas, elles n'auraient pu leur etre allouées'; Ginier ne s'était
pas engagé &. livrer aux défendeurs 1000 plantes déterminées; il s'était
borné à leur pei-mettre l'exploitation de la forèt jusqu'à con-

M A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. l. Maieriellrechtliche Entscheidungen.

currence de 1000 plantes, leur choix pouvant s'exercer Iibrement sous
la, seule réserve, bien entendu, de l'autorisation de l'inspecteur
forestier. En fait celui-ci a déclaré qu'il autoriserait la coupe de 1000
arbres et méme d'un nombre quelque peu supérieur. Ginier a donc exécuté
les obligations qu'il avait assumées par le contrat du 5 octobre 1906.

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours des défendeurs est admis et le jugement de la Cour civile
est réformé dans ce sens que les conclusions du demandeur sont écartées.

2. Le recours par voie de jonction du demandeur est écarté.

35. 30:12 vom 26. Mai 1910 in Sachen ssgîùscher, Kl. u. Ver.-KL, gegen
Bengel-, Bekl. u. Ver.-Veil.

Forderung aus Check (Art. 830 #. OR). Vom Aussteiier gegenüber dem ihn
èelangendeee Checkgieäubiger erhobene Einrede der Argiist (Art. 811 OR)
gutgeheissen, weil nach den die Ausstellung des Checks versmla-ssenden
Beziehungen der beiden die persönliche checkmässige Verpflichtung
des Aussteiinrs nic/ei beabsichtigt war. Haftung des Aussiellem aus
Keedz'iau-ftmg (Art. 418 OR) ? aus Versprechen der Leida-ng eines Dritten
(Ari. 2'27 OR) ? tms uneriaubter Hondlusng (Art. 50 OR)?

A. Durch Urteil vom 8. Dezember 1909 hat die I. Appellationskammer des
zürcherischen Obergerichts in vorliegender Streitsache erkannt:

Die Klage wird abgewiesen.

B. Gegen dieer Urteil hat der Kläger gültig die Berufung an das
Bundesgericht ergriffen und den Antrag gestellte und begründet, es
sei in Abweisung des angefochtenen Urteilsdie Klage in vollem Umfange
gutzuheissen·

C. Der Beklagte hat in seiner Berufungsantwort den An-Ex:-'.? 3,
_. si._-.'-siè.'.sisssiB. Berufuugsu. Kassatîonsinstanz: 2. Allgemeines
Oblig'aiionenrecht. N° 35. 205

trag auf Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochienen Urteils
gestellt und begründet. Jm gleichen Sinne haben sich die Litisdenunziaten
Julius Schilling und Guhl & Cie., denen ebenfalls Gelegenheit zur
Vernehmlassung gegeben wurde, ausgesprechen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Der Kläger, Parqueteriefabrikant Lüscher, wurde im Früh{ing 1908
von dem seither in Konkurs gefallenen Baumeister Hardmeier in Zurich,
der ihm noch aus früheren Lieferungen schuldete, um weitere solcher für
die zwei Neubauten Culmannstrasse 26 und 28 in Zürich IV angefragt; er
lehnte aber ab. Jm Auftrage Hardmeiers unterhandelte dann dessen Anwalt,
der heutige Beklagte Wenger, mit dem Kläger hinsichtlich der Begleichung
der frühern Schuld und der neuen Lieferungen und schrieb ihm u. a. am
30. August 1908, die vom Kläger verlangte Sicherstellung jener Schuld sei
nicht notwendig, da sein Klient mit einem Vermögensüberschuss von 50,()00
Fr. bis 100,000 Fr. rechne. Der Kläger beharrte darauf, dass er vor der
begehrten Sicherstellung keine neuen Lieferungen mache. Mit Zirkular vom
15. September teilte der Beklagte namens des Hardmeier verschiedenen
Lieferanten desselben, darunter auch dem Kläger, mit, dass infolge
seiner Bemühungen die Bankkommandite Guhl & Cie. sich zu einem Abkommen
mit seinem Klienten bereit erklärt habe, wonach aus dem von dieser Bank
zu beschaffenden Gelde sukzessive Zahlungen gemäss den Anordnungen des
Beklagten erfolgen würden. Beigelegt war ein Vollmachtformular, durch
dessen Unterzeichnung die Adressaten den Beklagten zur Wahrung ihrer
Interessen ermächtigen sollten. Der Kläger unterschrieb das Formular
nicht. Die erwähnte Vereinbarung, die ebenfalls vom 15. September datiert
und von sGuhl & Cie., dem Beklagten und Hardmeier unter-zeichnet ist,
bestimmt, dass (Subi & Cie. für die Fertigstellung der beiden Neubauten
Culmannstrasse 26 und 28 einen durch zwei Kreditversicherungsbriefe von
zusammen 70,000 Fr. sicher gestellten Baukredit gewährenunter gewissen
Bedingungen, von denen hier zu nennen find: die von ihnen zu leistenden
Zahlungen sollten einstweilen den Maximalbetrag von 30,000 Fr. nicht
übersteigen; sie übernahmeu den betreffenden Handwerkern gegenüber die
Verpflichtung die Zah-