SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 1 Objet et buts - 1 La présente loi règle le compte d'État, la gestion des finances de la Confédération, la gestion financière de l'administration et l'établissement des comptes. |
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1 | La présente loi règle le compte d'État, la gestion des finances de la Confédération, la gestion financière de l'administration et l'établissement des comptes. |
2 | Elle doit permettre: |
a | à l'Assemblée fédérale et au Conseil fédéral: |
a1 | d'exercer de manière efficace leurs compétences constitutionnelles en matière financière, |
a2 | de disposer des instruments et des bases de décision nécessaires à une gestion des finances fédérales axée sur les objectifs et les résultats; |
b | de promouvoir une gestion de l'administration conforme aux principes de l'économie d'entreprise et un usage économe et efficace des fonds publics. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 2 Champ d'application - La présente loi s'applique: |
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a | à l'Assemblée fédérale et aux Services du Parlement; |
b | aux tribunaux fédéraux ainsi qu'aux commissions de recours et d'arbitrage; |
bbis | au Ministère public de la Confédération et à l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; |
c | au Conseil fédéral; |
d | aux départements, aux secrétariats généraux et à la Chancellerie fédérale; |
e | aux groupements et aux offices; |
f | aux unités de l'administration fédérale décentralisée qui n'ont pas de comptabilité propre. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 2 Champ d'application - La présente loi s'applique: |
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a | à l'Assemblée fédérale et aux Services du Parlement; |
b | aux tribunaux fédéraux ainsi qu'aux commissions de recours et d'arbitrage; |
bbis | au Ministère public de la Confédération et à l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; |
c | au Conseil fédéral; |
d | aux départements, aux secrétariats généraux et à la Chancellerie fédérale; |
e | aux groupements et aux offices; |
f | aux unités de l'administration fédérale décentralisée qui n'ont pas de comptabilité propre. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 2 Champ d'application - La présente loi s'applique: |
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a | à l'Assemblée fédérale et aux Services du Parlement; |
b | aux tribunaux fédéraux ainsi qu'aux commissions de recours et d'arbitrage; |
bbis | au Ministère public de la Confédération et à l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; |
c | au Conseil fédéral; |
d | aux départements, aux secrétariats généraux et à la Chancellerie fédérale; |
e | aux groupements et aux offices; |
f | aux unités de l'administration fédérale décentralisée qui n'ont pas de comptabilité propre. |
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a | à l'Assemblée fédérale et aux Services du Parlement; |
b | aux tribunaux fédéraux ainsi qu'aux commissions de recours et d'arbitrage; |
bbis | au Ministère public de la Confédération et à l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; |
c | au Conseil fédéral; |
d | aux départements, aux secrétariats généraux et à la Chancellerie fédérale; |
e | aux groupements et aux offices; |
f | aux unités de l'administration fédérale décentralisée qui n'ont pas de comptabilité propre. |
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a | à l'Assemblée fédérale et aux Services du Parlement; |
b | aux tribunaux fédéraux ainsi qu'aux commissions de recours et d'arbitrage; |
bbis | au Ministère public de la Confédération et à l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; |
c | au Conseil fédéral; |
d | aux départements, aux secrétariats généraux et à la Chancellerie fédérale; |
e | aux groupements et aux offices; |
f | aux unités de l'administration fédérale décentralisée qui n'ont pas de comptabilité propre. |
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a | à l'Assemblée fédérale et aux Services du Parlement; |
b | aux tribunaux fédéraux ainsi qu'aux commissions de recours et d'arbitrage; |
bbis | au Ministère public de la Confédération et à l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; |
c | au Conseil fédéral; |
d | aux départements, aux secrétariats généraux et à la Chancellerie fédérale; |
e | aux groupements et aux offices; |
f | aux unités de l'administration fédérale décentralisée qui n'ont pas de comptabilité propre. |