642 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.
lois fédérales elles-mémes; et lorsqu'ils sont violée, il n'y a pas de
raison pour que la partie lésée ne jouisse pas du droit de recours au
Tribunal fédéral absolument comme dans le cas d'une violation de lois
fédérales. (Feuille fe'de'rale 1892 II pag. 95 et suiv.; cf. aussi RO
27 I pag. 192 et suiv.)
Il en est de meme pour les dispositions de droit pénal renfermées dans
des traités. Le Message du Conseil fédéral (p. 178 cod. ad art. 14.9)
le dit expressément: On entend par loi fédérale [ prescription
du droit fédéral de l'art. 152 du projet, disposition du droit
fédéral (eidgenössische Rechtsvorschrift) de l'art. 163 actuel] toute
prescriptimz de droit pénal décrétée par l'autorité fédérale compétente
et contenue soit dans une loi fédérale, soit dans un décret, soit dans
un arrété ou un règlement, soit dans un traité.
Le Tribunal fédéral a consacré cette acception large de la disposition
du droit fédéral , qu'il a encore étendue en n'exigeant pas que la
disposition violée soit de nature purement pénale (cf. RO 24 I p. 478;
35 I p. 178). La doctrine s'est prononcée dans le méme sens (cf. REICHEL,
Commentaire OJF ad art. 163, p. 132; TH. WEISS, Revue pénalc suisse,
13 p. 143).
De ce qui précède il résulte que le recourant aurait pu se pourvoir en
l'espèce à la Cour de Cassation penale du Tribunal fédéral (art. 160
et 163 OJF), et dans ces conditions, le présent recours de droit public
doit étre écartéss prejudiciellement comme irrecevable.
En effet, la réserve édictée par l'art. 182 al. 2 OJF en faveur du
recours de droit public ne sort son effet que pour autant que les
décisions des antorités cantonales ne peuvent étre attaquées par les
voies de droit indiquées par la pré sente loi (d'organisation judiciaire)
en matière civile et pe'nale. Par conséquent, dans le cas où une telle
voie de droit est ouverte à la partie lésée par l'organisation judiciaire
fédérale, c'est cette voie qu'il y a lieu de suivre à l'exclusion de
celle du recours de droit public (cf. RO 29 I p. 483 cons. 2; 35 I
p. 179). Or, en l'espéce, la décision de l'auto-lV. Organisation der
Bundesrechtspflege. N° 108. 643
rité cantonale, qui était un jugement en dernier ressort dans le sens de
l'art. 162 OJF, était susceptible d'un recours en cassation au Tribunal
fédéral. La réserve de l'art. 182 al. 2 OJF ne pouvait donc pas déployer
son effet et la voie du recours de droit public était fermée au recourant
(art. 182 al. 1 OJF).
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral
prononce: Il n'est pas entrée en matière sur le recours.
108. Arrèt du 16 novembre 1910 dans la cause Bartsch et consorts contre
Fribourg.
Legitimation active en matière de recours de droit public. Pour qu'un
citoyen puisse recourir contre une mesure qu'il affirme ètre contraire à
la constitution et à la législation cantonales, il faut, ou bien que cette
mesure l'atteigne personnellement, ou bien que la eonstitution cantonale
confère à tout citoyen un droit de contròle sur la gestion des affaires
de l'Etat. Inexistence d'un pareil droit dans le canton de Fribourg.
A. En 1888, le Grand Conseil du canton de Fribourg a voté l'achat
de l'actif de la Société des Eaux et Foréts, comprenant une usine
hydraulique servant à. l'alimentation de la ville de Fribourg et un
domaine avec un ensemble de forèts. Déjà a cette époque on prévoyait
que l'Etat entreprendrait l'exécution d'installations électriques, ce
qui en fait a eu lieu. En 1895 le Grand Conseil a décidé quele bénéfice
net de l'entreprise des Eaux et Foréts serait affecté à l'entretien de
la Faculté des sciences.
En 1897, la force électrique fournie ne suffisant plus pour les besoins
de l'industrie, le Grand Conseil décréta l'installation d'une nouvelle
usine électrique à Thusy-Hauterive. Le décret porte que le produit net
de la nouvelle entreprise rentrera dans la Caisse de l'Etat.
644 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. ll. Abschnitt. Bundesgesetze.
Le capital de dotation de l'entreprise des Eaux et Forets et celui de
Thusy-Hauterive ont ete augmentés à plusieurs reprises et, en dernier
lieu, par un décret du Grand Conseil du 23 novembre 1909 qui a institué en
outre pour chaque entreprise un fonds de roulement de 500 000 fr. et qui
a prévu que les budgets et les comptes des deux administrations seraient
soumis chaque année à l'examen et à l'approbation du Grand Conseil.
A plusieurs reprises, lors de l'approbation des comptes ou des demandes de
nouvelles dotations, des députés ont formulé le vceu qu'une loi organique
sur l'administration des services industriels fùt élaborée. Notamment
la Commission d'economie publique a formule l'observation suivante à
propos de l'examen des comptes de l'Etat pour 1908: Nous réclamons à
nouveau une loi organique sur l'administration des services industriels.
Le Conseil d'Etat a fait la réponse suivante: Le règlement organique a
été élaboré et adopté par le Conseil d'Etat. Cette observation et cette
réponse ont donné lieu dans la séance du Grand Conseil du 20 novembre
1909 à une discussion qui s'est terminée par un vote approuvant le compte
rendu de la Direction des travaux.
B. Le Reglement organique mentionné dans la réponse du Conseil d'Etat
a été adopté par celui-ci le 9 novembre 1909. Il a été publié dans la
Feuille des Avis officiels du 18 novembre 1909. Il dispose en resume ce
qui suit:
Les services industriels comprennent l'entreprise des Eaux et Forèts
et l'entreprise de Thusy-Hauterive (art. 1); le revenu de la première
de ces entreprises est affecté à la Faculté des Sciences, celui de la
seconde est versé à la Caisse
de l'Etat (art. 2); chacune des deux entreprises est pourvue
d'un fonds de roulement (art. 3). Les services industriels relèvent de
la Direction des Travaux publics (art. 4); le Chef du Département est
assisté d'une commission spéciale appelée Commission des services
industriels qui est composée du Directeur des Travaux publics, du
Directeur de l'Instruc tion publique, du Directeur des Finances,
de l'Administrateul' des services industriels, du Chef de service du
DépartementlV. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 108. 64,5
des chemins de fer, de l'ingénieur en chef et d'un ingénieurconseil
(art. 5); elle se réunit une fois par semaine sous la présidence du
Directeur des Travaux publics (art. 6).
La Commission est chargée, sous le contròle du Conseil d'Etat, de
l'administration des deux entreprises (art. 7). Elle propose au Conseil
d'Etat et à. la Direction des Travaux publics la nomination des employés
et des ouvriers (art. 8); le traitement des fonctionnaires nommés par
le Conseil d'Etat est tixe par celui-ci; celui des employés et ouvriers
est fixé par la Commission (art. 9). Les commandes, adjudications,
fournitures sont décidées par la Commission ou, si elles depassent
10 000 fr., soumises par elle au Conseil d'Etat (art. 10 et 11): elle
approuve les conventions, fixe les prix des installations et les tarifs
des abonnements (art. 12 et 13). Elle examine a la fin de chaque semestre
les comptes et les bilans et les soumet au Conseil d'Etat (art. 14). Les
comptes annuels sont arrétés au 31 décembre,vérifiés par la Commission,
approuvés par le Conseil d'Etat et ratifiés par le Grand Conseil
(art. 15). La Commission approuve, sous réserve de la ratification du
Conseil d'Etat les règlements des différents services.
Les articles 17 à 33 réglementent l'administration inférieure et le
service technique.
C.C'est contre ce règlement que le present recours a étéformé en temps
utile par W. Bartsch, Ochsenbein, I. Süssly, H. Gutknecht, W. Wegmüller,
E. Grand, avocat, E. Dupraz, avocat, W. Jungs, conseiller communal, Marc
Banz, instructeur, H. Liechti, Fred. Golliez, Dr Marc Friolet, avocat,
et Hermann Ellenberger. Les recourants concluent à ce que lereglement
soit annulé en tous ses articles, spécialement en ses articles 1, 2, 3,
5, 10, 11, 12, 14 et 15 comme violant les art. 1, 31, 35, 42, 52 et 53
de la constitution cantonale, lesart. 6, 7, 23, 51, 52, 53, 54, 55, 59
à 68 de la loi du 8 mai 1848, les dispositions de la loi du 12 mai 1850
concernant l'administration de la fortune publique et la comptabilité,
spécialement les art. 1, 2, 56, 57 et 58 de cette loi.
646 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. [I. Abschnitt. Bundesgesetze.
Statuant sur ces fairs et considérmzt en droit:
Le Conseil d'Etat n'a pas contesté la légitimation active des recourants;
mais, conformément à sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral doit
examiner d'office s'ils avaient qualité pour former Ie present recours.
Les recourants se sont bornés à affirmer qu'ils sont incontestablement
habiles a recourir sans d'ailleurs chercher à. justifier cette
affirmation; ils partent de l'idée qu'en leur seule qualité de citoyens
fribourgeois qualité tacitement admise par le Conseil d'Etat ils sont
fondés a recourir au Tribunal fédéral contre toute violation de la
constitution fribourgeoise.
Cette idée est erronée. Aux termes de l'art. 178 ch. 2 OJF, qui précise
la disposition de l'art. 113 ch. 3 const. féd., les particuliers peuvent
recourir au Tribunal fédéral soit contre les décisions ou arrétés qui
les concernent personnellement, soit contre ceux d'une portée générale;
mais, dans les deux cas, la possibilité du recours est subordonnée a la
condition que la décision ou l'arrèté cantonal lese le recourant, c'est
à-dire qu'il implique un empie'tement dans la sphère de ses droits. Pour
pouvoir recourir, il ne suffit donc pas d'alléguer que la constitution
cantonale a été violée, il faut encore que, par cette violation, il ait
été porté atteinte aux droits des recourants. Ces droits étant d'aillenrs
plus ou moins étendus suivant les constitutions cantonales, le cercle des
personnes habiles a recourir sera également plus ou moins étendu suivant
que la décision attaquée aura été rendue dans un canton ou dans un autre
(cf. RO 23 pag. 1565, 27 I p. 492 et suiv.).
En l'espèce, les recourants ne prétendent pas et aussi bien, ils ne
sauraient prétendre que le règlement du Conseil d'Etat les atteigne
directement, que, par la facon dont il a organisé les services publics
des Eaux et Forèts et de l'Electricité, ils soient lésés dans leur
situation financière ou, plus largement, dans leurs droits privés,
ou encore qu'il restreigne l'étendue de leurs droits civiques. Ils
soutiennent simplement qu'il va à l'encontre des principes posés par
laIV. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 108. 647
constitution cantonale en matière d'administration des affaires
publiques. Ils entendent donc exercer, par la voie du recours de droit
public, un contröle sur l'administration de ces affaires. En d'autres
termes, le seul droitqu'ils invoquent, c'estle droit général du citoyen
à ce que les pouvoirs publics respectent la constitution cantonale.
Or, on vient de le voir, ce n'est pas de la législation fédérale
(Const. féd. combinée avec ()JF) qu'on peut faire dériver un tel droit des
citoyens au respect des constitutions cantonales, et s'il est possible
qu'il existe de par les consstitutions de certains cantons an profit
des citoyens de ces cantons il est certain qu'il n'existe pas de par la
constitution fribourgeoise au profit du citoyen fribourgeois. Cellecine
reconnaît au citoyen aucun droit de contròle sur la gestion des affaires
de l'Etat; comme le porte l'art. 1, que les recourants invoquent à. tort
à l'appui de leur recours, la forme du gouvernement est celle d'une
démocratie représentative dans laquelle la souveraineté est exercée,
au nom des citoyens, par les pouvoirs constitutionnels; le citoyen a
le droit de nommer ses représentants (députés au Grand Conseil), mais
ce sont ces derniers qui seuls pourvoientà l'administration des affaires
publiques directement ou au moyen des organes qu'ils désignent et dont ils
surveillentsi la gestion. Les pouvoirs publics sont absolument soustraits
au contròle du citoyen, qui ne possède ni le droit de participer
directement au gouvernement, comme dans les cantons a Landsgemeinde,
ni meme le droit d'initiative ou de referendum; il en résultesi qu'il
n'a de recours contre les mesures prises par ces pouvoirs que dans le
seul cas où elles portent atteinte a l'un des droits particuliers qui lui
sont garantis par la constitution {droit de vote, liberté individuelle,
inviolabilité du domicile, de la propriété, etc.). Et l'on ne saurait
dire que la violation prétendue des articles constitutionnels invoqués
par les recourants implique par elle-meme une violation de leurs droits
individuels. L'art. 1, qui définit quelle est la forme du gouvernement,
ne donne d'autre droit au citoyen que celui d'élire ses représentants;
orles recourants n'allèguent pas que ce droit
AS 36 1 ·1910 43
648 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. lI. Abschnitt. Bundesgesetze.
se trouve méconnu par le règlement attaqué. Les art. 31, 36, -
45, 52 et 53 énoncent le principe de la séparation des pou. voirs et
délimitent les compétences respectives du Grand Conseil et du Conseil
d'Etat; ils garantissent à tout citoyen que, en ce qui le concerne,
ce principe et ses compétences seront respectés, c'est-à-dire qu'aucune
déc1s1on ne sera prise & son e'gard par une autorité agissant en delio-rs
du cercle des compétences fixées par la constitution; mals lls .ne créent
nullement à son profit un droit général de survelllance lui permettant de
s'opposer à une usurpetion de pouvoirs qui ne le touche en rien. Enfin il
va de soi que si en l'absence de toute atteinte portée à Ieurs droits -les
recourants n'ont pas qualité pour invoquer de prétendues violations de la
constitntion cantonale, ils ont encore bien moins quahté pour invoquer
la violation de lois fribourgeoises (loi de 1848'sur l'organisation
du Conseil d'Etat et loi de 1850 sur l'adminlstration de le fortune
publique). _ En résumé, le règlement attaqué ne lesant pas les drotts
de W. Bartsch et consorts et le citoyen n'ayant pas qualité du moins
dans le canton de Fribourg pour se faire le gardien de la constitution
et des lois, le recours doit ètre écarté pour défaut de légitimation
active des recourants.
Par ces motifs, Le Tribunal federal
prononce: .. Le recours est écarté.
V. Schuldbetreibung und. Konkurs. Poursuite et faillite.
Vergl. Nr. 99 102. Voir n°s 99 102.VI. Erwerh und Betrieb von Eisenbahnen
durch den Bund. N° 109. 649
VI. Erwerb und Betrieb von {Eisenbahnen für Rechnung des
Bundes. Acquisition et exploitation de chemins de fer pour le compte de
la Confédération.
109. gute-ic vom 27. Oktober 1910 in Sachen Hrhweizerische Bunde-bahnen
gegen Ychwyz.
F ormell: Anwendbarkeit des Art. 179 OGanf Steuerstreitigkeiten zwischen
den SBB und einem Kanton. Erschöpfung des kantonalen Instanzenznges hier
nicht nötig (da es sich ja nicht um einen staatsrechtlichen Rekurs im
Sinne des Art. 178 DG handelt, sondern um eine dem Bundesgericht als
einziger Instanz zngewiesene staatsreehtliche Streitigkeit). Materie:
Stenerfreiheit der SBB in Bezug auf Waldnngen, deren einziger Zweck
im Schutz der Bahnlinie gegen Erdrntsehungen besteht (Art. 10 des
Eisenbahnrilckhaufgesetzes)
A. Zu Anfang des Jahres 1909 gehörten der Gotthardtbahn u. a. folgende
Wälder, die in der Gemeinde Arth liegen:
A. An der Linie Jmmensee-Goldau:
1. Waldkompler rechts der Bahn km 2900 bis 3188 he. 47,05 2. km 3,400
bis 3,500 ha 1,7500. 5,600 6,766 37,1129. 7,000 7,700 2,2745.
B. An der Linie Zug-Goldau:
1. Adrianbännli links oberhalb der Bahn von km 10,550 bis 10,070,
ha. 1,0543.
2. Bawaweidli links oberhalb der Bahn von km 10,660 bis 10,700, ha 1,5600.
3. Waldkompler links oberhalb der Bahn von km 13'0 bis 15,300, he 103700.
4. Waldkomplex links oberhalb der Bahn von km 13,900 bis 14,340,
ha 22,6730.
5. Untere Herzigen links oberhalb der Bahn von km 13,900 bis 14,400,
ha 6,9200.
3. 4.