SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 43 Sûretés - 1 L'AFC peut demander des sûretés pour les droits, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus: |
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1 | L'AFC peut demander des sûretés pour les droits, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus: |
a | lorsque le recouvrement paraît menacé; |
b | lorsque le débiteur du droit n'a pas de domicile en Suisse, ou qu'il prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse ou se faire radier du registre du commerce; |
c | lorsque le débiteur du droit est en demeure ou qu'il a été en demeure à plusieurs reprises pour le paiement. |
2 | La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l'office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur le l'al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite136; l'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.137 |
3 | Les demandes de sûretés de l'AFC peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.138 |
4 | Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif.139 |
5 | ...140 |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 43 Sûretés - 1 L'AFC peut demander des sûretés pour les droits, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus: |
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1 | L'AFC peut demander des sûretés pour les droits, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus: |
a | lorsque le recouvrement paraît menacé; |
b | lorsque le débiteur du droit n'a pas de domicile en Suisse, ou qu'il prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse ou se faire radier du registre du commerce; |
c | lorsque le débiteur du droit est en demeure ou qu'il a été en demeure à plusieurs reprises pour le paiement. |
2 | La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l'office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur le l'al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite136; l'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.137 |
3 | Les demandes de sûretés de l'AFC peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.138 |
4 | Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif.139 |
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SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 43 Sûretés - 1 L'AFC peut demander des sûretés pour les droits, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus: |
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1 | L'AFC peut demander des sûretés pour les droits, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus: |
a | lorsque le recouvrement paraît menacé; |
b | lorsque le débiteur du droit n'a pas de domicile en Suisse, ou qu'il prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse ou se faire radier du registre du commerce; |
c | lorsque le débiteur du droit est en demeure ou qu'il a été en demeure à plusieurs reprises pour le paiement. |
2 | La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l'office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur le l'al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite136; l'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.137 |
3 | Les demandes de sûretés de l'AFC peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.138 |
4 | Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif.139 |
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SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 43 Sûretés - 1 L'AFC peut demander des sûretés pour les droits, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus: |
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1 | L'AFC peut demander des sûretés pour les droits, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus: |
a | lorsque le recouvrement paraît menacé; |
b | lorsque le débiteur du droit n'a pas de domicile en Suisse, ou qu'il prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse ou se faire radier du registre du commerce; |
c | lorsque le débiteur du droit est en demeure ou qu'il a été en demeure à plusieurs reprises pour le paiement. |
2 | La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l'office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur le l'al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite136; l'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.137 |
3 | Les demandes de sûretés de l'AFC peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.138 |
4 | Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif.139 |
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SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 43 Sûretés - 1 L'AFC peut demander des sûretés pour les droits, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus: |
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1 | L'AFC peut demander des sûretés pour les droits, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus: |
a | lorsque le recouvrement paraît menacé; |
b | lorsque le débiteur du droit n'a pas de domicile en Suisse, ou qu'il prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse ou se faire radier du registre du commerce; |
c | lorsque le débiteur du droit est en demeure ou qu'il a été en demeure à plusieurs reprises pour le paiement. |
2 | La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l'office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur le l'al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite136; l'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.137 |
3 | Les demandes de sûretés de l'AFC peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.138 |
4 | Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif.139 |
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SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 43 Sûretés - 1 L'AFC peut demander des sûretés pour les droits, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus: |
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1 | L'AFC peut demander des sûretés pour les droits, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus: |
a | lorsque le recouvrement paraît menacé; |
b | lorsque le débiteur du droit n'a pas de domicile en Suisse, ou qu'il prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse ou se faire radier du registre du commerce; |
c | lorsque le débiteur du droit est en demeure ou qu'il a été en demeure à plusieurs reprises pour le paiement. |
2 | La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l'office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur le l'al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite136; l'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.137 |
3 | Les demandes de sûretés de l'AFC peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.138 |
4 | Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif.139 |
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SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 43 Sûretés - 1 L'AFC peut demander des sûretés pour les droits, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus: |
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1 | L'AFC peut demander des sûretés pour les droits, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus: |
a | lorsque le recouvrement paraît menacé; |
b | lorsque le débiteur du droit n'a pas de domicile en Suisse, ou qu'il prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse ou se faire radier du registre du commerce; |
c | lorsque le débiteur du droit est en demeure ou qu'il a été en demeure à plusieurs reprises pour le paiement. |
2 | La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l'office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur le l'al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite136; l'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.137 |
3 | Les demandes de sûretés de l'AFC peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.138 |
4 | Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif.139 |
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SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 43 Sûretés - 1 L'AFC peut demander des sûretés pour les droits, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus: |
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1 | L'AFC peut demander des sûretés pour les droits, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus: |
a | lorsque le recouvrement paraît menacé; |
b | lorsque le débiteur du droit n'a pas de domicile en Suisse, ou qu'il prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse ou se faire radier du registre du commerce; |
c | lorsque le débiteur du droit est en demeure ou qu'il a été en demeure à plusieurs reprises pour le paiement. |
2 | La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l'office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur le l'al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite136; l'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.137 |
3 | Les demandes de sûretés de l'AFC peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.138 |
4 | Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif.139 |
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SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 43 Sûretés - 1 L'AFC peut demander des sûretés pour les droits, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus: |
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1 | L'AFC peut demander des sûretés pour les droits, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus: |
a | lorsque le recouvrement paraît menacé; |
b | lorsque le débiteur du droit n'a pas de domicile en Suisse, ou qu'il prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse ou se faire radier du registre du commerce; |
c | lorsque le débiteur du droit est en demeure ou qu'il a été en demeure à plusieurs reprises pour le paiement. |
2 | La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l'office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur le l'al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite136; l'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.137 |
3 | Les demandes de sûretés de l'AFC peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.138 |
4 | Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif.139 |
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SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 43 Sûretés - 1 L'AFC peut demander des sûretés pour les droits, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus: |
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1 | L'AFC peut demander des sûretés pour les droits, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus: |
a | lorsque le recouvrement paraît menacé; |
b | lorsque le débiteur du droit n'a pas de domicile en Suisse, ou qu'il prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse ou se faire radier du registre du commerce; |
c | lorsque le débiteur du droit est en demeure ou qu'il a été en demeure à plusieurs reprises pour le paiement. |
2 | La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l'office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur le l'al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite136; l'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.137 |
3 | Les demandes de sûretés de l'AFC peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.138 |
4 | Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif.139 |
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SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 43 Sûretés - 1 L'AFC peut demander des sûretés pour les droits, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus: |
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1 | L'AFC peut demander des sûretés pour les droits, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus: |
a | lorsque le recouvrement paraît menacé; |
b | lorsque le débiteur du droit n'a pas de domicile en Suisse, ou qu'il prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse ou se faire radier du registre du commerce; |
c | lorsque le débiteur du droit est en demeure ou qu'il a été en demeure à plusieurs reprises pour le paiement. |
2 | La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l'office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur le l'al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite136; l'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.137 |
3 | Les demandes de sûretés de l'AFC peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.138 |
4 | Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif.139 |
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SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 43 Sûretés - 1 L'AFC peut demander des sûretés pour les droits, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus: |
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1 | L'AFC peut demander des sûretés pour les droits, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus: |
a | lorsque le recouvrement paraît menacé; |
b | lorsque le débiteur du droit n'a pas de domicile en Suisse, ou qu'il prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse ou se faire radier du registre du commerce; |
c | lorsque le débiteur du droit est en demeure ou qu'il a été en demeure à plusieurs reprises pour le paiement. |
2 | La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l'office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur le l'al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite136; l'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.137 |
3 | Les demandes de sûretés de l'AFC peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.138 |
4 | Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif.139 |
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SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 43 Sûretés - 1 L'AFC peut demander des sûretés pour les droits, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus: |
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1 | L'AFC peut demander des sûretés pour les droits, intérêts et frais, même s'ils ne sont pas encore fixés par une décision passée en force ou ne sont pas encore échus: |
a | lorsque le recouvrement paraît menacé; |
b | lorsque le débiteur du droit n'a pas de domicile en Suisse, ou qu'il prend des dispositions pour abandonner son domicile en Suisse ou se faire radier du registre du commerce; |
c | lorsque le débiteur du droit est en demeure ou qu'il a été en demeure à plusieurs reprises pour le paiement. |
2 | La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant à garantir, ainsi que l'office qui reçoit les sûretés. Si la demande de sûretés se fonde sur le l'al. 1, let. a ou b, elle vaut ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite136; l'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.137 |
3 | Les demandes de sûretés de l'AFC peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.138 |
4 | Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif.139 |
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SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 27 Transfert et licence - Pour être valables, le transfert de la marque de garantie ou de la marque collective ainsi que l'octroi d'une licence concernant une marque collective doivent être inscrits au registre. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 24 Approbation du règlement - Le règlement doit être approuvé par l'IPI, qui accordera son approbation si les conditions prévues à l'art. 23 sont remplies. |