SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 48 - Le témoin a droit au remboursement de ses frais de déplacement. Si son absence lui a causé une perte de gain, il en est aussi indemnisé; il l'est pleinement s'il a besoin de ce gain pour vivre, sinon le juge lui alloue une indemnité équitable. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 48 - Le témoin a droit au remboursement de ses frais de déplacement. Si son absence lui a causé une perte de gain, il en est aussi indemnisé; il l'est pleinement s'il a besoin de ce gain pour vivre, sinon le juge lui alloue une indemnité équitable. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 46 - Le juge procède lui-même à l'audition du témoin. Il donne aux parties l'occasion de demander que le témoin précise et complète sa déposition; le juge prononce sur l'admissibilité des questions proposées. |
SR 747.201.1 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) - Ordonnance sur la navigation intérieure ONI Art. 48 Comportement des bateaux qui doivent s'écarter d'autres bateaux |
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1 | Les bateaux tenus de s'écarter d'autres bateaux leur laissent l'espace nécessaire pour qu'ils puissent poursuivre leur route et manoeuvrer. Ils maintiennent une distance d'au moins 50 m par rapport aux convois remorqués ainsi qu'aux bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l'art. 31, al. 1, et une distance de 200 m au moins s'ils croisent par l'arrière des bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l'art. 31, al. 1. |
2 | Les distances par rapport aux bateaux prioritaires doivent être mesurées de sorte que ces derniers ne soient ni gênés dans leur course ni menacés. |
3 | Autant que possible: |
a | les bateaux de plaisance et les bateaux de sport maintiennent aussi les distances indiquées à l'al. 1 par rapport aux bateaux qui pêchent à la traîne et portent le signal visé à l'art. 31, al. 2; |
b | les bateaux à marchandises et les convois poussés maintiennent une distance d'au moins 200 m s'ils croisent par l'arrière des bateaux de pêche professionnelle. |
4 | En cas de danger d'abordage, les art. 44 à 46 sont applicables sans restriction. |