642 A. Entscheidungen des Bundesgericlxis als oberster
Zivilgerichtsinstanz.n'est pas de nature & elle made a exclure le
caractère de nouveauté de l'invention Torriani. Il faut encore que les
machines antérieures aient été connues avant 1902, au sens de l'art. 2 LF
de 1888. Ainsi que le Tribunal federal l'a decide à plusieurs reprises
(voir, entre autres, arréts du 16 juillet 1894, Schelling et Stäubli
c. Ruegg et Boller, RO 20 p. 682 consid. 5; et du 4 juin 1898, Pictet
c. Société chimique des Usines du Rhone, RO 24 II p. 470 consid. 4),
pour qu'une invention seit réputée connue, il ne suffit pas qu'elle ait
été portée à la connaissance de quelques personnes, il faut qu'elle sit
dépassé le cercle des confidente, des personnes astreintes à la discrétion
(cf. Kohler, Handbuch des Patentrechts, p. 193) de telle sorte qu'elle
puisse etre exécutée par un homme du métier. On peut se demander si cette
pnblicite' a existé en ce qui concerne la machine Junod qui était tenue
Secrète et qui n'a été montrée qu'à (le rares ouvriers auxquels le secret
avait été recommandé. Mais 011 ne peut avoir les mémes doutesà apropos de
la machine Navill le; pendant plusieurs mois elle & fonctionné à la. vue
de nombreux ouvriers sans qu'ancune recommendation de si-lence leur ait
été feite; elle était donc certainement assez connue pour qu'un homme
du métier put la copier.

Dans ces conditions, l'invention de Torriani & Cie n'était plus nouvelle
au moment où ils ont pris leur brevet. L'action en nullité dussbrevet
doit donc etre admise en ce qui concerne i'objet tant de le revendication
principale 1 que des revendications 2 et 3. Per contre, il n'y a pas lieu
de l'admettre reletivement à la revendicetion 4; en effet, le. fanno dont
le support de l'outil polisseur pivote pour rapprocher le polissoir de
la pierre est particulièreà ale. machine Torriani , on ne rencontre ce
mouvement ni dans la machine Rouiller ni dans aucune des autres machines.

L'action en nnllité du brevet étant edmise relativement à l'objet des
revendications 1, 2 et 3 etla contrefaqon n'ayant justementîpas porté
sur l'objet de la revendication 4 la. seule pour laquelle le brevet soit
maintenu , il s'en suit que les conclnsions des demendeurs doivent etre
écartées en leur entier.VII. Erfindungspatente. N° 84. 643

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est partiellemeut admis et l'arrèt de la Cour de justice civile
de Genève du 29 mai 1909 est reforme en ce sens que les conclusions des
demandeurs sont écartées et que le brevet n° 26297 délivré à. Torriani
le 22 mars i902, est declare nul et de nul effet en ce qui concerne
les revendications 1, 2 et 3 de l'exposé d'invention, toutes autres
conelusions du defendeur étant écartées.

84. Arrèt du 27 novembre 1909 dans la came J. Mégevet & C'e, def. etÎW
mc., weg-se Société des Moteurs Daimler, elem., es 28 rec.

Reoours en réforme dirigé contre un jugement préparatoire, en meme
temps que contre le jugement au fond (art. 58 al. 2 OJF}. Action
pour contrefaeon d'un objet breveté et contre-action en nullité du
brevet. (Appareil destiné au refroidissement, au moyen de l'air, de l'eau
refrigerante des moteurs à explosion, dit radiatenxs nid d'abeilles
.) Conclusion nouvelle (demande d'une nouvelle expertise) ne pouvant
etre préseniée devant le Tribunal federal (art. 80 OJF). Oontrefaoon
dolosive établie. Nullità du brevet à. cause du défaut de nouveauté de
l'invention (art. 2 siet 10 chiffre 1 LF du 29 juin 1888)? Application
de la Convention du 13 avril 1892 entre la. Suisse et l'Alleîmagne
conc. la protection réciproqne des brevets (art. 3 et 4). Bénéflce de
l'art. 4 LF. de 1888? Déchéance du brevet pour cause de non-application de
l'invention, conformément e l'art. 9 chifi're 8 LF, modifié par l'art. 5
de la Convention précitée, ou pour cause de refus des demandes de licence
suisses, conformément e l'art. 9 chifl're 4 LF? Art. 20 LF, non applicable
conformément à l'art. 7 de la. Convention précitée. Portée de l'action
civile 'prévue à l'art. 25 LF de 1888 et à. l'art. 39 LF du 21 _juin
1907 : L' indemnîté due un titulaire du hrevet ou la reputation de son
dommage , dont parlent ces dispositions légales, comprend nécessairemeut
et à tout le moins la restitu-

644 A. Entscheidungen des Bnudcsgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz,

tion des benefices réalisés parle contrefauteur pour autant' qu'ils
soient attribuahles a l'objet ou au procédé breveté meme-

N'entrent en ligne de compte que les bénéfices réalisés sur les-

objets contrefaits ou indùment utilisés en Suisse (art. 24 chill.
1 et 2 LF de 1888), et dès la date du brevet suisse déflnltif (art.

16 al. 2 LF de 1888}. Destruction des instruments des--

tinés à la contrefaeon (art. 28 al. 2 LF) ? Publication du jugement
(art. 28 al. 3 LF.).

A. En date du 19 septembre 1900, R. Kramp, ingenieur in Berlin, a déposé
à l'office imperial des brevets à Berlin une demande de brevet concernant
un appareil réfri-

gérant et condenseur, plus spécialement destiné à refroidjrv

l'eau de réfrigération pour moteurs à explosion. Par décision du 4 juin
1901, trausmise le 8 juin 1901, l'office imperial allemand lui a accordé
le brevet demandé, prenant date dès le 20 septembre 1900 (lendemain du
jour du dépòt de la demande). Krampssssa cédé ce brevet à. la Société
des Moteurs? Daimler le 29 janvier 1902.

Le 21 janvier 1901, J. Maemecke &. obtenu le brevet suisse provisoire n°
23582 pour le méme appareil (dénommé, dansle langage technique courant :
radiateur nid d'abeilles ). Maemecke a cédé ce brevet le 7 juillet 1903
à. la Société Daimler et le 28 octobre 1903 le brevet suisse défiuitif
a été délivré à la dite société.

B. _ Le 22 mars 1905, la Société des Moteurs Daimler a assigné Jules
Mégevet, soit la Société Jules Mégevet & Cie, pour ou'ir prononcer
que c'est sans droit qu'il fabrique et met en vente des radiateurs
nid d'abeilles imitant le radiateurbreveté eu Suisse sous n° 23 582,
lui faire défense de continuer cette fabrication et cette vente sous
peine de 150 fr. pour toute nouvelle contravention et s'ou'ir condamner
aupaiement du préjuclice cause par la contrefaeon.

La société défenderesse a conclu au déboutement de la demanderesse et a la
nullité du brevet suisse n° 23 582, en, prétendant que le 21 janvier 1901
(date du brevet provi-si -soire) le systeme était déjà, suffisamment connu
en Suisse pour pouvoir etre execute par un homme du métier et qu'elle
meme avait, déjà avant cette date, fabriqué et livré des radiateurs
basés sur le meme principe.Vil. Erfindungspatente. N° 84. 64,5ss

Par erretpréparatoire du 1" juillet 1905, la. Cour de justice civile
a nomine trois experts techniques, MM. Auguste de Morsier, Maurice
Rambert et Charles Dufaux, aux fins d'examiner les radiateurs fabriqués
d'après le principe du brevet n° 23582 par la Société Daimler et par
la SociétéMégevet, de dire si avant le 21 janvier 1901 la Société
défenderesse a fabriqué et livré des radiateurs besés sur le principe
du brevet Maemecke, de dire si, avant le 21 janvier 1901 le système
Maemecke était suffisamment eonnu en Suisse pour etre exécuté par un
homme du métier, enfin dedire si le systeme Mégevet est destiué à éviter
le remous de l'eau dans le réfrigérateur.

Les experts out déposé leur rapport le 3 octobre 1905.

C. Par arrèt du 30 juin 1906, la Cour de justice civile a débouté la
défenderesse de son exception de défaut de nouveauté de l'invention,
objet du brevet n° 23582; elle a, pronoucé que c'est sans droit que
lasidemanderesse fabn'que et livre des radiateurs imitant le radiateur
breveté sous dit numéro et elle lui a fait défense de continuer cette
fabri- cation et cette vente.

Quant au préjudice cause à la demanderesse parla contrefaqon, la Cour a
constaté qu'elle ne possédait pas des éléments suffisants d'appréciation
et elle a, en conséquence, nommé trois experts charges d'examiner les
livres de la défenderesse, de fixer le nombre et la valeur des radiateurs
nid d'abeilles fabriqués par elle dès février 1901, de déterminer le
bénéfice réalisé sur chacun d'entre eux. Les experts ent déposé leur
rapport le 17 juin 1907. ss

Entre temps, la défenderesse a pris de nouvelles conclusions en nullité du
brevet n° 23582, en vertu de l'art. 10 al. 2 LF de 1888 sur les brevets
d'invention. Ces conclusions étaient basées sur le fait que J. Maemecke
n'était ni l'auteur de l'inventiou, ni sen ayant-cause. Par arrét du
4 juillet 1908, la Cour de justice civile & admis les conclusions de
la defenderesse et déclaré nul et de un] effet le brevet suisse n° 23
582. Par arrèt du 30 octobre 1908, le Tribunal fédéral aadmis le recours
forme par la demanderesse contre Pan-etdu 4 juillet 1908, déclaré mal
fondée l'except-ion tirée de-

646 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

l'art. 10 al. 2 LF sur les .brevets d'invention et renvoyé le cause
à. l'instance cantonale pour stetuer à nouveau *.

D. A l'audience de la Cour de justice civile du 12 juin 1909, la société
demanderesse a conclu au paiement d'une indemnité totale de 4221800
fr. (dont le detail sera donné dans la suite du present arrét}, a la
destruction des instruments destinés à la contrefacon, et enfin à la
publication de l'arret a intervenir dans 10 journaux suisses au eher de
la demanderesse.

La société défenderesse a conclu à liberation de ces couclusions,
en soulevant des exeeptions de nnllite et de déchéance Clu brevet qui
seront rappelées dans la suite du present arrét.

Par arrèt du 12 juin 1908, communiqué aux parties le 17 juin, la
Cour de justice civile a écarté toutes les exeeptions et a condamné
la défenderesse à payer à la demanderesssse' une indemnité de 70000
fr. avec intérèts à. 5 Ollo dès la date de l'arrét. Elle a de plus ordonné
la publication dans le Journal de Genève, le Bund et la Neue Zur-cher
Zeitung, du dispositif de ses arréts du 30 juin 1906 et du 12 juin 1909,
aux frais de Mégevet & Cie.

E. La defenderesse a, en date du 7 juillet 1909, recouru en reforme au
Tribunal fédéral tant contre l'arrét du 30 juin 1906 que contre celui
du 12 juin 1909. Elle conclut à ce qu'il plaise au Tribunal federal :

1° Dire que les radiateurs Mégevet ne constituent pas une contrefacon
des radiateurs Daimler.

2° Déclarer nul en vertu des art. 27 10 et 32 de la loi ssfédérale de
1888 sur les brevets d'invention le brevet suisse n° 23 582.

3° Dire que le dit brevet est déchu de la protection en ver-tu de l'art. 9
al. 3 de ia dite loi.

4° Dire que la défenderesse est au bénéfice des disposi"tions de l'art. 4
de la dite loi et qu'elle peut en conséquence continuer la fabrication
de radiateurs sans cemmettre contrefagou du brevet n° 23 582.

* HO 31 II nÜ 91 p. 748 et suiv. (:Voz'e du Péd. da
RO.)VII. Erfindungspatenie. N° 84. 64?

5° En ce qui concerne le préjudice, débouter la demandes resse de ses
conelusions.

Subsidiairement elle conclut à ce que le Tribunal federal désigne trois
experts avec fins de procéder à une contre-expertise, et à ce qu'il
achemine la dekenderesse à prouver une Série de faits à l'appui de ses
conclusions principales résumées ci-dessus.

F. La demanderesse a également recouru, en temps utile, contre l'arret
du 12 juin 1908. Elle conclut à ce qu'il plaise au Tribunal federal
condamner la défenderesse a lui payer une indemnlte de 4221800 fr.,
erdonner la destruction des instruments destinés a la fabrication et
ordonner lepublication de l'arrét à intervenir dans dix journaux.

En outre, elle recourt en reforme centre l'arrét prepara-

' toire rendu le 1er juillet 1905 parla Cour de justice civile etelle
conclut a ce qu'il soit prononcé que le brevet suisse 11° 23 582 est au
bénéfice de la priorité du brevet allemand n° 122 766 et que la date de
la protection en Suisse est du 20 septembre 1900.

Steman! sat-r ces fails ei conside'mnt e;; droit .'

1. Le recours de la défenderesse, déposé dans les 20 jours dès la
communication de l'arrét du 12 juin 1909, est recevable également en tant
qu'il est dirige contre l'arrét du 30 juin 1906 : en effet ce n'était pas
un jugement au fond au sens de l'art. 58 OJF, mais un Simple jugement
preparatoire qui ne pouvait faire l'objet d'un recours séparé au Tribunal
fédéral. Dans cet arrét, la Cour de justice civile, sans Istatuer sur
la demande d'indemnité, s'est bornée à écarter certains moyens que,
d'entrée de cause, la défenderesse avait opposés à la réclamation de la
demanderesse. Dans la suite, elle en a opposés de nouveaux; l'un d'entre
eux (fonde sur l'art. 10 chiff. 2 LF eur les brevets d'inventîon), qui
avait été admis par la Cour de justice civile par arrèt du 25 juin 1908,
a été definitivement écarté par l'arret du Tribunal féderal du 80 octobre
1908; quant aux autres, c'est seulement

dans son arrét au fond du 12 juin 1909 que la Cour de jus-

sssstice civile a statué à leur sujet. Il convient donc d'examiner

648 A. Entscheidungen des Bundesgerichis als oberster
Zivilgerichtsinetanz.

tous les moyens successifs 'qu'en cours d'instance la défende resse a
fait valoir à l'encontre de la réclamatîon de la Société--

Daimler à la seule exception de celui que, dans son arret

du 30 octobre 1908, le Tribunal federal a déjà declare mal

fonde.

2. L'appareil breveté en Suisse sous n° 23582 est des--

tiné au refroidissement, au moyen de l'air, de l'eau refrigerante des
moteurs à explosssion. Le principe de la réfrigération d'une substance
par une autre substance, résultant d'un échange de calorique entre ces
deux substances, constitue un principe dès longtemps connu et qui par
conséquent n'est pas brevetable. Ce qui constitue par contre une invention

c'est la facon dont ce principe général est applique et réalisési _
dans le radiateur Daimler. Ce radiateur appelé commune--

ment radiateur nid d'abeilles est composé d'un grand nombre de tnyaux
de forme prismatique très rapprochés les uns des autres dans lesquels
circule le fluide réfrigérant (air)

et entre lesquels circule la matière à refroidir (eau); ces.

tuyaux sont perpendiculaires à la direction de l'eau; celle-ci

circule perpendicolairement à la direction du mouvement de-

Pair, sous forme de lames égales et parallèles déterminées par la forme
prismatiqne des tnyaux; elle est rafraichie par son contact contre les
surfaces métalliques exposées à Fair,... grace à la grande division
de la masse liquide et aux grossessections d'air, comparées aux très
faibles sections ménagées pour l'eau. Les tuyaux peuvent d'ailleurs étre
disposés demanière à laisser entre eux des espaces de circulation tant
horizontaux que verticaux pour chaque rangée de tnyanx ouau contraire
a ne laisser qu'une circulation verticale.

ll résulte du rapport des experts, ainsi d'ailleurs que des décisions
jndiciaires rendues dans divers pays et notamment en Allemagne,
que le radiateur Daimler résout d'une facon originale le problème de
réfrigération de l'eau. Il se carac-

térise dès lors comme une invention. Et la défenderesse ne--

paraît pas le contester.

3. Par contre, elle conteste que les radiateurs qu'ellefabrique soient
une imitation de ceux qui font l'objet du bre--VII. Erfindnngspatente. N°
84. 649

'vet suisse n° 23 582. Sur ce point le Tribunal federal ne peut

que s'en référer au rapport des experts techniques qui cons-

sitatent qu'au contraire le radiateur Mégevet est identique

au radiateur Daimler, sous réserve de quelques differences de details
que les experts qualifient d' infimes. La société recourante soutient,
il est vrai, que les constatations des experts sont erronées et elle
conclut à ce que le Tribunal fé-

sderal en désigne trois nouveaux aux fins de procéder à une

eontre-expertise. Cette conclusion ne saurait etre admise. C'est devant
l'instance cantonale que la defenderesse anrait

dù requérir une nouvelle expertise sur ce point, si eile Pesti-

mait utile. Elle ne l'a pas fait. Il s'agit donc d'une conclusion
nouvelle qui, aux termes de l'art. 80 OJF, ne peut etre présisentée
devant le Tribunal fédéral. Au surplus, il n'existe aucune raison pour
ordonner, ainsi que le requiert la recourante, une nouvelle expertise
sur les différentes questions qui ont eté soumises aux experts désignes
par l'instance cantonale. Leur rapport est clair et complet et il n'y a
pas lieu de prendre en considération les critiques, dénuées de toutes
prenves, auxquelles la défenderesse s'est livree à propos de la facon
dont ils ont rempli leur mission.

Dans son écriture du il mai 1909, la défenderesse, pour prouver qu'elle
n'avait pas imité ie radiateur brevet n° 23 582, a fait état d'un brevet
n° 27773 que la demanderesse & pris pour un radiateur nid d'abeilles le
8 janvier 1903. Elle eprétend que ce radiateur est identique au radiateur
Mégevet en ce qu'il permet la circulation tant horizontale que verticale
de l'eau; si done la demanderesse a pris un radiateur c'est qu'elie a
estimé qu'il n'était pas protégé par le brevet Maemecke n° 23582; par
conséqueut, c'ele la preuve que le rasidiateur Mégevet, identique au
radiateur décrit dans le brevet n° 27 773, diffère du radiateur décrit
au brevet n° 23582 et done qu'il n'en constitue pas une contrefacon.

Ce raisonnernent n'est pas probant. Tout d'abord la société demanderesse
explique que ce brevet n° 27773 ne concerne qu'un mode de fabrication
particulier du radiateur protégé par le brevet n° 23582 _ et que ce mode
de fabrication

650 A. Entscheidungen des Bundesgei'iehts als oberster
Zivilgerichtsinstanz

diffère de celui qu'emploie' Mégevet. Mais surtout il y a lien: de
retenir que, pour la défenderesse, son radiateur et le ra-si diateur
brevet n° 27773 sont identiques en ce que l'eau y circule aussi bien
horizontalement que verticalement. Or il résulte du rapport des experts
que c'est également le cas dans le radiateur brevet n° 23 582. Ainsi
la difference relevée comme essentielle par la défenderesse entre ce
radiateur' et le sien n'existe justement pas. Les seules differences
sont donc celles qu'ont mentionnées les experts; comme elles ne portent
que snr des details sans importance, on doit conclure que le radiateur
Mégevet est bien une contrefacon du: radiateur Daimler. Il teste a
rechercher si, comme le prétend la de'fenderesse, le brevet Daimler n°
28582 est nul ou tombé en déchéance.

4. Le premier moyen de nnllité invoqué par la défen deresse est tiré du
pretendo défaut de nouveauté de l'invention. Elle scutient qu'avant
la date du brevet suisse provisoire (21 janvier 1901), le radiateur
Daimler était snffi-ss samment connn pour pouvoir etre exécuté par un
homme du métier; il était connu, soit par des publications dès octobre
1900, soit spécialement par une voiture Mercédès pour-vuedu radiatenr
Daimler qui serait arrivée à Genève dans la première semaine de janvier
1901 et qui y aurait séjourné.

C'est ä. tort que la défenderesse regarde comme la date determinante
pour la question de nouveauté la date du brevet suisse provisoire,
c'est-à-dire le 21 janvier 1901. Il s'agit d'une inventicn brevetée
d'abord en Allemagne (brevet Kramp) puis en Suisse (brevet Maemecke). La
Convention du 13 avril 1892 entre la Suisse et l'Allemagne concernant
la protection réciproque des brevets prévoit expressément le cas. Elle
dispose (art. 3) que lorsqu'une invention a été déclarée dans l'un
des pays contractants et lorsque, dans un délai de trois mois, la
declaration a aussi été effectuée dans l'autre pays, cette dernière
declaration & le meme eiÎet que si elle avait été effectuée à la date
dela première. Et l'art. 4 (lettre [2 et dernier al.) explique que le
délai de trois mois part du moment de la délivrance du brevet accordé
ensuite-Vil. Effindungspaiente. N° 84. 651

de la première declaration, c'est-à dire lorsqu'il s'agit d'une invention
déclare'e d'ahord en Allemagne du jour où est notifiée la décision
definitive concernant la délivrance du brevet. Or le brevet définitif
allem-sind a été délivre' le 8 juin, 1901, les effets du brevet remontant
d'ailleurs, conformément ä la loi allemande, au jour de la publication
de la demande de brevet. Ainsi pour que la declaration faite en Suisse
fùt censée avoir 'été faite en meme temps que la déclaration allemande,
soit le 19 septembre 1900, il suffit qu'elle fùt effectuée dans les
trois mois dès le 8 juin 1901. En réalité elle a en lieu déjà le 21
janvier 1901. Par consequent elle bénéficie de la declaration faite
antérieurement à cette date et c'est donc au 19 septembre 1900 qu'il Iaut
se placer pour savoir si, & ce moment, l'invention pouvait etre considérée
comme nouvelle. Dès lors, les faits allégués par la defenderesse pour
établir le prétendu défaut de nouveauté' sont sans aucune pertinence,
car ils sont tous postérieurs au 19 septembre 1900. L'exception tirée
de l'art. 2 LF de 1888 sur les brevets d'invention doit donc etre écartée.

5. _La défenderesse invoque aussi l'art. 4 LF aux termes duquel les
dispositions de l'art. 3 intel-diction de fabriquer' l'objet breveté
et d'en faire le commerce ne sont pas applicables aux personnes qui,
au moment de la demande du brevet, anraient déjà exploité l'invention
ou pris les mesures nécessaires pour son exploitation.

La question de savoir si la défenderesse peut se mettreau bénéfice de
cette disposition est avant tout une question de fait. Or, l'instance
cantonale a constaté en fait que le 21 janvier 1901 Mégevet n'avait
pas encore commence à fabriquer des radiateurs nid d'abeilles , que,
d'après ses declaratione, il aurait fabriqué le premier en février 1901,
que d'après les livres et suivant le rapport des experts commer-ciaux,
c'est le 14 octobre 1902 seulement que la fabrication a commence,
qu'enfin, s'il est vrai qu'en janvier 1901 Mégevet a fabriqué et livré
des radiateurs nid d'abeilles ä ailettes creuses , ces radiateurs sont
concus d'une toute autre facon que les radiateurs Daimler; ils réallsent
la dis-

7652 .A Entscheidungen des Bundesgexichts als oberster
Zivilgerichtsinstauz.

position dite c en lames , tandis que les radiateurs Daimler réalisent
la disposition dite nid d'abeilles , et c'est cette disposition
particulière que revendique la société demanderesse. Ces constatations
ne sont pas en contradiction avec les pièces du preces, elles lient
donc le Tribunal federal et elles justifient la conclusion à laquelle
est arrivée l'instance cantonale, à savoir qu'avant le 21 janvier 1901
la defenderesse n'avait pas exploité l'invention de la demanderesse et
n'avait pas pris les mesures nécessaires pour son exploitation. Quant a
la conclusion subsidiaire de la dekenderesse tendant à etre acheminée
ä prouver que, a cette date da 21 janvier 1901, elle fabriquait déjà
des radiateurs nid d'abeilles , elle va a l'encontre des faits établis
d'une facon definitive et elle ne peut done etre accueillie._

6. La défenderesse invoque encore le moyen prévu par l'art. 9 chili. 3
LF de 1888 qui frappe de déchéance le brevet lorsque l'invention n'a
recu aucune application a l'expiration de la 3°année depuis la date de
la demande . Elle expose que tous les radiateurs Daimler sont fabriqués
en Allemagne et que le brevet suisse Maemecke n'a jamais été exploité.

Get art. 9 chiff. 3 se trouve modifié par l'art. Ö de la Convention
précitée entre la Suisse et l'Allemagne, qui dispose que les conséquences
préjudiciables qui, d'après les lois des parties eontractantes, résultent
du fait qu'une invention n'a pas été mise en ceuvre... dans un certain
délai ne se produisent pas, si la mise en (nuvre... a lieu dans le
territoire de l'autre partie . Il n'est donc pas nécessaire que, dans les
trois ans dès le 21 janvier 1901, l'invention alt été exploitée en Suisse
: il suffit qu'elle l'ait été en Allemagne. Mais il faut, bien entendu,
que ce soit l'invention meme qui ssfait l'objet du brevet n° 23582. Or
il résnlte tie l'instruction de la cause (v, notamment arrét du Tribunal
fédéral du 30 octobre 1908) que le brevet Kramp (Allemagne) et Maemecke
(Suisse) se rapportent à la meme invention brevetée au nom de personnes
différentes, mais pour le compte de la société demanderesse. Il est vrai
que le texte des revendications deVil. Erfinduugspatente. N° 84. 653

uses deux brevets est different, en ce sens, que le brevet

Kramp porte que la disposition employee a pour but (l'evi-

siter les remous du liquide dans les canaux , tandis quela

revendication du brevet Maemecke ne fait pas allusion aux

*remous. Mais les experts techniques déclarent que cette

question des remous est sans importance et ils regardent comme semblables
le radiateur décrit au brevet Kramp et

celui decrit au brevet Maemecke. D'ailleurs cette identité a

été admise de la facon la plus catégorique par la defenderesse elle-meme
dans une série de ses écritures (notamment du 27 avril, du 16 juin et
du 20 juin 1905, du 16 janvier et

du 27 septembre 1906); elle en tirait meine argument pour

prétendre que le brevet Maemecke était nul, en vertu de

sissl'art. 10 chiff. 2 LF, Maemecke n'étant pas l'inventeur et

n'ayant fait que copier le brevet Kramp. Elle ne saurait donc
aujourd'hui, à propos d'une autre exception, revenir

sur ses affirmations catégoriques et contester une identité

qu'elle a elle-meme proclamée. L'invention avant ainsi été
incontestablement exploitee en

,Allemagne dans les trois ans dès le 21 janvier 1901, la cause de
déchéance prévue à l'art. 9 chiff. 3 LF de 1888 ne peut

étre invoquée.

7. Enfin, devant l'instance cantonale, la défenderesse a encore opposé
'a la réclamation de la demanderesse deux moyens de déchéance, prévus
l'un a l'art. 9 chili". 4, l'autre

.à l'art. 20 LF. Dans son recours au Tribunal fédéral elle ne

les a ni abandonnés, ni invoqués expressément. C'est avec raison que la
Cour de justice civile les a déclarés mal sfondes : '

La défenderesse n'a pas réussi a prouver que la Société '-I)aimler alt
refusé les demandes de licence suisse presen-

stees sur des bases équitables (art. 9 chili. 4). Dans les

pourparlers de transaction qui se sont engagés entre les censeils des
parties en vue de mettre fin au procès, la defende--

siresse a proposé de ne plus discuter la valeur des brevets

Daimler, si elle pouvait obtenir une licence a des condi-

rtions avantageuses . Invite à indiquer le montant de la li-

AS 35 ll 1909 M

654 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

cence qu'elle consentirait ;; payer, elle n'a donné aucune ré-

ponse. Elle ne saurait donc prétendre avoir présenté une--

demande de licence sur des bases équitables . Quant a celle qui a été
présentée par la maison Baechten & Galley à Genève, les conditions n'en
ont meme pas été discutées:

cette maison a rendu la Société Daimler attentive à la contre -

facon Mégevet, elle a ajouté qu'elle avait intérèt, tout comme Mégevet,
à ce que le brevet tombat dans le domaine public, mais que le jour où
la demanderesse l'assurerait contro la contrefaqon, elle serait disposée
à s'entendre avec elle au

sujet d'une licence. Il fallait donc tout d'abord que la situa--

tion fùt réglée vis-à-vis de Mégevet.

En ce qui concerne l'art. 20 LF invoqué par 1a défende--

resse, il faut observer qu'il est sans application en l'espèce, l'art. 7
de la Convention du 13 avril 1892 entre la Suisse

et l'Allemagne dispensan't le ressortissant allemand qui a perun brevet
en Suisse de l'obligation de munir ses produits de

la croix federale. Malgré l'absence de ce signe, le titulaire du brevet
a le droit de poursuivre les contrefacteurs, mais, dans ce cas, il doit
établir d'une maniere Speciale l'exis-

tence da del . Or, il sera exposé ci-dessous que cette preuve-

du del a été faite contre Mégevet de la faqon la plus complète.

8. Toutes les exceptions soulevées par la défenderesse étaut ainsi mal
fondees, il en résulte que, comme l'a juge la Cour de justice civile
clans son arrét du 30 juin 1906, c'est sans droit que la Société Mégevet
& Cie a fabriqué et vendu les radiateurs nid d'abeilles imitant le
radiateur breveté

sous n° 23 582 et qu'il doit lui ètre fait défense de continuer--

cette fabrication et cette vente. Que Mégevet ait commis

cette controfacon avec dol, en pleine connaissance des droits. de la
demanderesse, cela résulte avec évidence de tous les.

faits de la cause. Mégevet ne prétend pas avoir inventé le radiateur
qu'il fabrique; c'est lui-meme qui allègue que, dès le début de 1901, il
connaissait parfaitement le radiateur Kramp , et que, dans la première
semaine de janvier 1901, il e a pu examiner tranquillement le systeme
Daimler surVII. Erfindungspatente, N° 84. 6.55

une voiture Mercedes qui séjournait à Genève. ll soutient, il est vrai,
que les brevets allemand et suisse étant prie au nom de Kramp et de
Maemecke, il ne pouvait savoir qu'ils appartenaient en réalité a la
Société demanderesse. Mais ce fait est sans importance. Pour qu'il y
ait controfacon dolosive il suffit que la défenderesse ait su qu'elle
copiait une invention brevetée; il n'est pas nécessaire qu'elle ait connu
les droits de la demanderesse sur le brevet. D'ailleurs, le 7 janvier
1903, Maemecke a cédé le brevet provisoire à la demanderesse et c'est
à celle-ci que le brevet définitif a été délivré le 28 octobre 1903,
soit longtemps avant le commencement du procès. A supposer meme qu'il
n'y ait pas en dol au début, il a existé dès cette date.

Et la défenderesse ne peut pas prétendre qu'elle ait cru de bonne foi
et qu'elle ait été en droit de croire à la nullité du brevet n° 23
582. Elle n'a pas meine allégué qu'avant de se livrer à la fabrication
de ces radiateurs elle ait pris l'avis de techniciens et de juristes
sur ce point et que cet avislui ait permis de penser que le brevet
était entaché d'une cause de nullité ou de déchéance. Avant le procès,
lorsque la Société Daimler l'a invitée à. cesser la contrefaqon, elle
s'est bornée à invoquer le moyen tiré de l'art. 20 LF et la demanderesse
lui a immédiatement fait observer que cet article n'était pas applicable,
vu la Convention entre la Suisse et I'Allemagne. Ce n'est que plus tard,
en cours de procès, que la defenderesse a invoqué les nombreux moyens
qu'elle a opposés à la réclamation de la demanderesse; plusieurs de
ces moyens sont, comme on l'a vu, inconciliables entre eux et il est
facile de se rendre compte qu'elle les a imaginés successivement, pour
les besoins de la cause; ils étaient en réalité destinés à justifier
après coup une contrefacon qu'elle savait illicite. D'ailleurs au fur
et à mesure du procès le do] de la défenderesse s'est aggravé. Malgré
le rapport des experts si concluant contre elle, malgré l'arret de la
Cour de justice civile qui lui interdisait de continuer à fabriquer et
à vendre, elle a persisté dans cette fabrication; l'atteinte portée par
elle aux droits de la défenderesse a donc été consciente et voulue.

656 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsînstanz.

9. L'action de la Société Daimier étant fondée en principe, il reste
à examiner la demande d'indemnité formulée par elle. Le rapport des
experts commercianx désignés par la Cour de justice civile contient les
indications suivantes :

La fabrication par Mégevet des radiateurs nid d'abeilles a commence à
Genève le 14 octobre 1902. Depuis le 15 mars 1904 elle a lieu à la fois
à Genève et à Bellegarde (France); c'est dans cette dernière localité que
sont fabriqués en particulier les radiateurs à destiuation de la France,
mais ils sont tous comptabilisés a Genève. Depuis le 14 octobre 1902 au
11 juillet 1906, la défenderesse a fabrique' et vendu 9809 radiatenrs
représentant une valeur totale de 2612 486 fr. 45 La fabrication de
Bellegarde entre dans ces chifires pour 2583 pièces représentant une
valeur de 613157 fr. 15. Depuis le 11 juillet 1906,_la défenderesse
a continue la fabrication à raison de 300 fa 350 appareils par mois,
dont la ,moitiè environ previennent de la fabrique de Bellegarde.

Pour calculer le bénéfice réalisé, les experts ont déduit du prix de
vente le prix de revient proprement dit, majoré de 15 0/0 pour tenir
compte des frais généraux; ils arrivent ainsi à un bénéfice moyen de 57
fr. 86 par radiateur vendu.

A la suite de cette expertise, la demanderesse a conclu au paiement des
indemnités suivantes :

a. Elle reclame la restitntion du bénéfice opéré sur tous les radiateurs
vendus jusqu'au 11 juillet 1906. Le hénéfice est de 86 fr. 32 par
appareil, les frais généraux ne devant pas entrer en ligne de compte. On
arrive ainsi à la somme de (9809 86 fr. 32) 846 711 fr. 88.

(7. De plus, la Société Daimler vendant ses radiateurs plus

cher que Mégevet, elle aurait réalisé pour chaque radiateur '

un bénéfice d'au moins 200 fr. Mégevet doit l'indemniser de ce bénéfice
qu'il l'a. empéchée de réaliser, seit (9809X200) 1961800 fr. En déduisant
de cette semme le bénéfice realisé par la dekenderesse et déjà parte en
compte sous lettre a, il reste une somme de 1115088 fr. 12, due par la
defenderesse. -

c. Elle doit en out-re lui rembourser les frais de preces qui ne sont
pas inférieurs a 50000 fr.VI]. Erfindungspatente. N' 84. 65?

d. Du 11 juillet 1906 au 11 mai 1909, soit pendant 34 mois, la
défenderesse a continué la fabrication et la vente des radiateurs à
raison de 325 per mois en moyenue. La demanderesse aurait réalisé sur ces
appareils un bénéfice de 200 fr. par appareil, soit (32-5X200) de 65000
fr. par mois. La défenderesse lui doit de ce chef (65 00034) 2 210000 fr.

En additionnant les indemnités sous a, b, c et ti on obtient le Chiffre
total de 4221800 fr.

e. Eutin Ia défenderesse a cause un dommage matériel et moral d'au moins
3000000 fr. à. la demanderesse, en permettant aux maisons concurrentes
de se munir de radiateurs nid d'abeilles sans s'adresser à la Société
Daimler; sans l'indue concurrence de Mégevet, les voitures Daimler
auraient pu étre vendues au moins 1000 fr. plus cher; en nutre, la
defenderesse en vendant à des prix trop has a déprécié les radiateurs.
Dans ses conclusions d'audience du 12 juillet 1909, la demanderesse n'a
indiqué que pour mémoire cet élément d'indemnité. Et elle ne l'a pas
mentionné dans les conclusions de sen recours au Tribunal fédéral.

La défenderesse soutient au contraire qu'elle n'a cause aucun dommage à
la demanderesse; celle-ci en effet ne vend des radiatenrs que pour ses
propres voitures et la noncurrence de Mégevet pour le radiateur ne l'a
sùrement pas empeehee de vendre ses voitures.

10. L'instance cantonale a estimé que la demanderesse n'a pas fait
la preuve du dommage allégue; elle n'a notamment pas prouvé que la
contrefacon de Mégevet ait eu pour conséquence de diminuer la vente
des Voitures Daimler; cependant il est possible que cette vente ait
diminué dans une certaine mesure en Suisse. Vu l'impossibilité d'établir
le préjudice d'une maniere précise, il y 3. lieu d'arbitrer ex aequo
et bono, et cela à titre de pénalité, à la somme de 5 fr. par appareil
contrefait l'indemnité due a la demanderesse. Les appareils fabriqués à
Beilegarde n'entrent pas en ligne "de compte : cette fabrication teste
soumise à la législation francaise, d'autant plus que la Société Daimler
ne prouve pas que ces radiateurs aient été introduits dans le canton de
Genève et vendus en Suisse; doivent etre décomptés également,

658 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichlsinstanz.

et pour la méme raison,'sept appareils fabriqués pour l'Italie pour le
compte de la Fiat. En Suisse il a été fabriqué 7219 radiateurs du 14
coctobre 1902 an 11 juillet 1906, et environ 5400 des cette dernière date
au 12 juin 1909. A 5 fr. par apparel], cela représenteg63095 fr. En outre,
il convient d'allouer 7000 fr. à la demanderesse à raison des frais
que le procès lui a occasionnés. On arrive ainsi, en chiflres ronds,
à la somme de 70000 fr., que la défenderesse a été cendamnée à payer.

11. Afin de fixer le montant de l'indemnité due à la demanderesse, il
faut avant tout déterminer la nature et la portée de l'action civile
prévue à l'art. 25 de la loi fédérale de 1888 et à. l'art. 39 de la loi
actuelle du 21 juin 1907 sur les brevets d'invention.

Les actes réprimés par ces lois peuvent à la fois causer un demmage an
titulaire du brevet et procurer des bénéfices au centrefacteur (ce terme
étsnt employé, par abréviation, pour désigner l'auteur de l'atteinte
portée au brevet); le montant du demmage cause peut etre supérieur
au montani; des bénéfices réalisés, et inversement. La loi ne prévoit
expressément que l'hypothèse d'un préjudice subi par le titulaire du
brevet; c'est ce qui résulte du mot indemnité employé par la loi de 1888
et du texte plus précis de la loi de 1907 qui oblige le contrefacteur à
réparer le dommage cause à la partie lésée . La loi ne distinguant pas,
il est hors de deute que cette réparation doit avoir lieu, mème quanti
le contrefacteur n'a pas réalisé de gains ou quand ils sont inférieurs
an montani: du dommage. Mais dans le cas inverse où les gains sont
supérieurs au montant du préjudiee

subi, on ne peut pas conclure du Silence de la loi qu'elle a"

entendu limiter la responsabilité du contrefacteur à la reparation du
dommage et exclure la. restitution des bénéfices qu'il a réalisés. Il y a
lieu de rappeler que la loi federale du 23 avril 1883 sur la propriété
littéraire et artistique oblige dans tous les cas an remboursement
de l'enrichissement et, seulement en cas de kaut-e grave ou de dol,
à Ia reputation du dommage. Elle considère donc la restitution des
bénéficesVII. Erfindungspatente. N° 84. ' 659

comme un minimum (sic loi autrichienne du 11 janvier 1897 'asur'fles
hrerets d'invention, § 108). On peut des lors parfaitement admettre que
la loi federale snr les brevets d'invention s'inspire des mémes idées et
qu'obligeant le contresi'facteur à la reparation du dommage elle entend
par là mème et à, bien plus forte reisen l'astreindre à 1a restitution
des bénéfices qu'il a, réalisés. Et cette interpretation est la seule
siqui réponde au but p'oursuivi par la loi, qui est de créer un monopole
au profit du titnlaire du brevet, de lui conférer un droit exclusif à
l'exploitatîon de l'invention et de lui assnrer, jpar conséquent, tous les
bénéfices résnltant de cette inven'tion. En dehors de l'inventeur et de
ses ayants droit, nul ne stät pouvoir tirer profit de l'invention. Elle
est l'affaire exclusive de l'inventeur; si donc un tiers l'exploite
sans droit ssil gère forcément l'affaire du titulaire du brevet et
en application des regles sur la gestion d'affaires (cf. art. 473 00)
'il doit lui remettre les gains qu'il en a tirés. S'il ne les lui .remet
pas, il lui cause un dommage et l'on peut dire dès lors que la réparation
du dommage, prévue per la. loi, cornprend nécessairement et à tout le
moins la restitntion des bénéfices réalisés par le contrefacteur. (Ce
principe que le Tribunal federal & déjà précédemment énoncé arrét du
23/24 janvier 1903, Schneider & Cie c. Schneider, RO 29 II p. 178 179
consid. 10 et 11 est admis par la doctrine et la

ssjurispruclence allemandes: voir notamment Kommt, Handbuch

des deutschen Patentrechts, p. 566 et suiv. ; Lehrbuch des Patentrechts,
p. 194/195; KENT, Patentgesetz, II p. 397 et

suiv.; SnuosonN, Patentgesetz, p. 381 et suiv.; et la juris-

prudence du Reichsgericht 'citée par ces auteurs. Il est également
applique per la jurisprudence anglaise et américaine qui considère le
contrefacteur comme un trustee de l'inventeur : voir décisions citées
par Rom-Izu dans son Handbuch, loc. cit. Il est consacré par la loi
autrichienne du 11

janvier 1897 : voir MUNK, Kommentar, p. 376 et p. 397' sur

§ 103 et § 108. Voir également dans le sens de l'obligation de restituer
les bénéfices la, doctrine franeaise : POUILLET,

.Brevets d'invention, 4e ed., p. 905 ; ALLAnn, Brevets d'inven.

660 À. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinslanz.

tion, III p. 187z la jurisprudence francaise n'est pas fixée :; voir
MA1NsÉ, Nouveau traité des brevets d'invention, II n° 3273. et suiv.;
Pandeetes francaises, au mot Propriété littéraire n° 5911 et suiv.)

Gependant il ne serait pas juste de condamner le contrefacteur
à. restitner la totalité des béuéfices. En effet, le plussouvent, ils ne
seront pas attribuables uniquement a l'objet. on an procede breveté. Ils
seront dus pour partie aussi à. l'activité, aux efforts du contrefacteur,
lequel, méme s'il n'avait pas utilisé indùment l'invention, aurait
pu réaliser cer tains gains en employant un autre procédé. ll faudra
rechercher quelle est la part des bénéfices que le contrefacteurn'a pu
faire que grace a l'invention méme. C'est cette part seule qu'il devra
restituer, le surplus des bénéfices n'ayantpas sa source dans l'invention
breveté-e et ne devant donc pas revenir au titnlaire du brevet (voir
dans ce sens : Konten-, Handbuch, p. 570; KENT, op. cit., VI p. 399-400;
decision américaine citée par Busen, Archiv für Handelsrecht, 47, p. 207
n° 3 ; RWIÈBE, Pandectes francaises, loc. cit. n° 5912);

12. Appliqnant ces principes à l'espèce actuelle, on voit que la Cour
de justice civile a eu tort de s'attacher exclusivement à l'évalnation
du dommage subi par la SociétéDaimler, sans tenir compte des bénéfices
faits par la defenderesse. Il convient de déterminer, au moyen des
élémentsfournis par l'expertise commerciale, le Chiffre de ces bénéfices.

On doit tout d'abord se demander si l'on peut faire entrer en ligne de
compte les bénéfices résnltant de la vente desradiateurs fabriqués à
Bellegarde. Cette question doit etre résolue négativement. La loi sur
les brevets d'invention est d'application strictement territoriale;
le monopole créé par le brevet suisse ne vaut que dans les limites du
territoire suisse et les atteintes portées à ce brevet ne tombent sous le
coup de la loi fédérale que pour autant qu'elles déploient leurs effets
en Suisse, pour autant que l'objet contrefait on. indùment utilisé entre
en contact avec le sol suisse. Or, il n'a nullement été prouvé que les
radiateurs fabriqnés enVll. Brfindungspatente. N° 84. SBS"

France aient été importés en Suisse; on doit au contra-iteadmettre
qu'ils étaient destinés exclusivement à la vente dans des pays étrangers
et particulièrement en France. II est vraique Ie siege social de la
défenderesse est à Genève, quec'est là que les ventes des radiateurs
fabriqués à Bellegarde

' étaient comptabilisées et que c'est depuis Geneve également

que ces ventes étaient conclnes. Mais cela ne suffit pas pourque les
ventes tonibent sous le coup de la disposition de l'art. 24 chiff. 2
de la loi de 1888. De meme que la disposition du chiff. 'l suppose que
la fabrication ou l'utilisation ont. eu lieu en Suisse, la disposition
du chifl'. 2 suppose que la. vente a en lieu en Suisse. Et ce qui est
important à ce point de vue, ce n'est pas le lieu de la conclusion du
contrat ensi lui-meme et abstraction faite de la présence actuelle ou
future sur le territoire suisse de l'objet contrefait. Ce serait donner an
mon0pole résultant du brevet suisse une parte-eextra territoriale que de
décider qu'il s'oppose à. la vente conclue en Suisse d'objets fabriqnés
hors de Suisse et qui n'y seront pas importés (dans ce sens cependant,
pour la France, POUILLET, Brevets d'invention, p. 665 et decision
jn-diciaire citée; contra, la doctrine et la jurisprudence allemandes,
voir notamment Entscheidungen des Reichsgerichtsss in Zivilsachen, 30
p. 52 et suiv.; 45 p. 147 et suiv.). Ce serait empécher tout octroi
de licence pour l'étranger à un industrie] domieilie en Suisse. Si
Mégevet avait eu la licence Daimler pour la France, on ne songerait
pas à prétendrequ'il viole le brevet suisse en exploitant depuis Genève
cettelicence, pourvu que les radiateurs fussent fabriqués en France et
restassent en France. Or, le fait que Mégevet n'a pas cettelicence est
évidernment indifferent au point de vue d'une violation de la loi suisse;
il n'a d'intérèt qn'au point de vue de la loi franeaise et par rapport
au brevet Daimler francais. End'autres termes, c'est exclusivement
à la lumière du droit franeais qu'il y aurait lieu de rechercher si
la défenderesse pouvait fahriquer et vendre en France les radiateurs
constrnits à Bellegarde. Le Tribunal fédéral qui n'a à statuer que sur
les conséquences de la violation de la loi suisse doit des

662 A. Entscheidungen des Bundesgeriohts als oberster
Zivilgerichtsinstauz.

lors faire abstraction des bénéfices réalisés sur la vente de ces
radiateurs.

Par contre, il y a lieu de faire entrer en ligne de compte les bénéfices
réalisés sur sept radiateurs fabriqués par la défenderesse pour le compte
de la Société Fiat à Turin.

13. Enfin, du compte dressé par les experts il y a en'

core lieu de dédnire tous les radiateurs fabriqués et vendus
autérieuremeut au 28 octobre 1903, date du brevet suisse définitif. En
effet, à teneur de l'art. 16 al. 2 LF de 1888, le propriétaire du brevet
provisoire n'a pas d'action contre les · personnes qui contrefont son
invention et, à cet égard, le brevet définitif n'a pas d'effet rétroactif.

Cette déduction faite, le nombre des radiateurs fabriqués à Genève
jusqu'au 11 juillet 1906 date à laquelle les experts se sont places pour
faire leurs constatations est de 6271. Dès cette date, la défenderesse &
continué à en fabriquer 300 à 850 par mois, dont Ia moitié a Genève. Si
l'on adoptc le Chiffre de 300 pour tenir compte de la crise qui a sévi
ces dernières années dans le commerce des automobiles, on volt que du
11 juillet 1906 au 12 juin 1909, date de l'arrét de la Cour de justice
civile, la défenderesse a fabriqué à Genève 5150 radiateurs. Le total des
radiateurs fabriques à Genève depuis la date du brevet suisse définitif
est ainsi un peu supérieure a 11000.

Les experts ont évalué le bénéfice moyen réalisé par la defenderesse à
57 fr. 86 par radiateur. Elle a donc fait sur la totalité des radiateurs
fabriqués à, Genève depuis le 28 octobre 1903 un bénéfice d'environ
600000 fr. Mais il ne sau-

rait etre question de la condamner à restituer à la demande ,

resse l'intégralité de ces bénéfices. Il faut en déduire ceux qu'elle
aurait pu faire, sans utiliser le procede, Daimler, en se consacrant
à la fabrication et à la vente d'un autre type de radiateur. Il est
sans doute impossible de de'terminer d'une facon sure le montant des
gains qu'elle aurait pu réaliser dela sorte. Mais si l'on considère
queMégevet fabriquait et vendait des radiateurs déjà avant de connaître
les radiateurs nid d'abeilles , qu'il a l'entente et le goùt de
cetteVII. Erfindungspatente. N° 84. 663

Industrie-, qu'il possède évidemment des aptitudes commerciales
remarquables, on peut conclure avec certitude qu'il aurait gagné
de l'argent meme s'il n'avait pas disposé de l'invention de la
demanderesse. Cette invention n'est donc pas la source unique de ses
bénéfices. Mais, d'autre part, elle a contribué dans une large mesure à
les procurer; il est certain que les gains que la défeuderesse tirait de
la fabrication et de la vente des fradiateurs nid d'abeilies étaient plus

considérahles que ceux qu'elle aurait pu faire avec un autre

radiateur : ce qui le prouve c'est qu'elle s'en est tenue exclusivement
au système de la demanderesse. Dans ces conditions, il paraît équitable
d'évaluer à la moitié des bénéfices totaux, soit à 300000 fr., la part
des bénéfices dus à l'in-

sivention de la demanderesse et que la Société Mégevet & Cie

doit par conséquent lui rembourser.

14. Il n'y a pas lieu de condamner la defenderesse au paiement d'une
somme snpérieure. On doit reconnaître que la Société Daimler n'a pas
fait la preuve du dommage qu'elle prétend avoir subi. Elle ne vend pas
des radiateurs séparés et par conséquent la société défenderesse ne lui
a pas fait une coucurrence directe. Et elle n'a pas non plus prouve que,
par suite de la coutrefacon de Mégevet, elle ait vendu moins

-de voitures ou qu'elle ait dii les vendre meilleur marché.

Dans tous les cas la somme de 300000 fr. que la defenderesse est condamnée
a lui payer répare amplement le dom-

mage qu'elle a subi, méme en y comprenant les frais que le ssprocès lui
a occasiounés.

En ce qui concerne la conclusion de la demanderesse tendant à la
destruction des instruments destinés à la contre facon, c'est avec raison
que la Cour de justice civile l'a ecartée : elle a constaté en eflet
que la maison Mégevet ne fabriqne pas seulement des radiateurs, qu'elle
fabrique encore d'autres appareils (ferblanterie, chaudronnerie, etc.) et

qu'il n'est pas démontré qu'un outillage Spécial soit employé

pour la confection des radiateurs. Enfin. la Cour de justice civile a
ordonné la publication,

_aux frais de la défenderesse, du dispositif des arrèts du 30

664 A. Entscheidungen de Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

juin 1906 et du 12 juin 1909 dans le Journal de Genève, leBand et la. Neue
Zùrchezsi Zeitung. Cette decision doit etre confirmée sous cette réserve
que c'est le dispositîf du presents. arret qui fera l'objet de cette
publication.

Par ces motifs, Le Tribunal federal

prononce :

1. Le recours de la déienderesse est éearté.

2. Le recours de la demanderesse est partiellement admis et l'art-et
rendu le 12 juin 1909 par la Cour de justicesscivile du canton de Genève
est réformé en ce sens que l'indemnité à payer par la défenderesse est
portée à la sommede 300000 fr. avec intéréts au 5 Do dès le 12 juin 1909,
el'. que c'est le dispositif du present arrét qui devra étre publié,. aux
frais de la defenderesse, dans le Journal de Genève, le Band et la Neue
Zürcher Zeitung.

3. Par conséquent, l'arrèt rendu le 12 juin 1909 par la-

Cour de justice civile da canton de Genève étant réformési

dans cette mesure et l'arrét renda par la dite Cour le 30juin 1906 étant
confirmé en son entier :

&. Mégevet, seit Mégevet & 03°, sont déboutés de leur ex--

ception de nullité du brevet suisse Julius Maemecke n° 23582, classe 95,
du 21 janvier 1901, dont la Société des MoteursDaimler est propriétaire
depuis le 28 octobre 1903.

@. C'est sans droit que Mégevet, soit Mégevet & Cie, ont

fahriqué et venda depuis février 1901 les radiateurs, solt re--

froidisseurs dits nid d'abeilles imitant le radiateur brevetésous le
n° 23582.

c. 11 est fait défense a Mégevet, solt Mégevet & G, de-

continuer cette fabrication et cette vente. d. La Société Mégevet &
Cie est coudamuéé à payer à la

Société des Mcteurs Daimler la somme de 300000 fr., avec

intéréts à 5 00 dès le 12 juin 1909.

6. Il est ordonné la. publication dans le Journal de Genaue,w

dans le journal le Band paraissaut à Berne, et dans la Neue Nicht-er
Zeitung paraissant à Zurich, du dispositif du pré-VIII. Fabrikund
Haudelsmarken. N° 85. 665

:sent arrét du Tribunal fédéral, aux frais de la Société Még gevet & (316.

f. La Société Mégevet & Cie est condamnée à tous les dépens de lmstance
cantonale, dans lesquels sont compris le eout des expertises. ss

9. Les parties sont déboutées de toutes plus amples et

contraires conclusions. i

VIII. Fabrikund Handelsmasirken. Marques de fabrique.

85. Bitte-il vom 23. Dezember 1909 in Sachen gt.-@. zigattem und
Tabaksabtikeu ä. @. (oem, KL u. Ber.-Kl., gegen @autschi-èssfiandmeier,
Bekl. u. Ver.-Bea.

Eis-rede der mangelnden Schutzfähigkeit einer Marke (Art. 3 Abs 2
MSchG). Dass-IMMng der Helvetia mit Schweizerund Kantonsmappe.
Inwwweit geniesst das Bild der Helvetia als Eigentum des
schweizerischen Staates oder als Gemeingué den gesetzlichen
Schatz nicht? Erlaubte Indioidualisieeang dieses staatlichen
Syntbols. -Alarkenrechtsverletzung durch ein hinterlegtes Muster {Art. 24
ht. a MSchG). Gegenseitiges Verhältnis von Markenrecht untl Musterschutz
(Art. 2 MAISON). Entschädigung für die Markenrechtsverletzung. Anwendung
des Art. 32 MSGhG. si

A. Durch Urteil vom 27. Mai 1909 hat das Handelsge-

wicht des Kantons Aargau in der vorlie enden N ' .erfauut : g
echtsftreitsache

Die Klage wird abgewiesen und aus * '

· gesprochen. a) dass die Marken Nr. 23,8?'7/78 m den für diesen Prozess
massgebenden Bestandteilen ungulttg, d. h. nicht schutzfähig sind ; b)
dass das Muster Nr. 14,158 der Klägerin nicht gültig eingetragen bezw.

"nicht schutzfähig ist.

B. Gegen dieses Urteil hat die an ' " ' ' ' germ gultig die Berufun an
das Bundesgertcht ergriffen mit den Anträgen: g