450 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.
die Tatsache der Hinterlegung einer ausländischen Patentschrist auf
der Bibliothek des eidgenössischen Polytechnikums in Zürich an sich,
gemäss der Ausführung des Bundesgerichts in Sachen Tschumi & Cie. gegen
Walther (AS 29 II Nr. 20, speziell Erw. 3 litt-. d und Erin. 4 S. 163
ff.), auf welche einfach verwiesen werden kann, nicht ohne weiteres
als neuheitszerstörendes Moment anzusehen ist, dass vielmehr zur
Rechtfertigung dieser Annahme noch nachgewiesen werden muss, dass die
zufolge der Hinterlegung bestehende Möglichkeit des Bekanntwerdens
der patentierten Erfindung sich im gegebenen Falle tatsächlich
verwirklicht habe. Denn diesen besonderen Nachweis hat die Klägerin weder
erbracht, nochauch nur angeboten. Überdies hat die Vorinstanz, für den
Berufungsrichter wiederum verbindlich, festgestellt, dass sich auch der
Richtersche Apparat von demjenigen des Beklagten wesentlich unterscheide.
Der Bescheid des österreichischen Patentamts vom 26. Januar 1907 endlich
kann zum Nachweise der mangelnden Neuheit der streitigen Erfindung
abgesehen davon, dass seine Fest-, stellung nicht auf das Gebiet der
Schweiz Bezug hat auch aus dem materiellen Grunde nicht angerufen werden,
weil die Kühlvorrichtung des Beklagten ja nicht nur aus der Anordnung
eines das Kühlmittel aufnehmenden HohlraumesM unterhalb der Fleisch--
mulde besteht, die allein in jenem Bescheide als erwiesenerund
feststehendermassen nicht mehr neu erklärt ist. ' 7. Gemäss den
vorstehenden Erwägungen bedürfen die Akten keiner weiteren Ergänzung,
vielmehr ist der die Patentnichtigkeitsklage abweisende Entscheid des
kantonalen Richter-s einfach zu bestätigen; ss erkannt: Die Berufung
der Klägerin wird abgewiesen und damit das Urteil der I. Abteilung
des Bezirksgerichts Zürich vom 18. Februar 1909 in allen Teilen
bestätigtVII. Fabrikund HandelSmarken. N° 58. 451
VII. Fabrikund Handelsmarken.
Marques de fabrique.
58. An'èt du 16 septem'bre 1909, dans la cause Julliard, ddf. et rec.,
contre Havanacommercial Company, dem. et int.
Jugement au fond: art. 58 OJF. Action concernant la mise en vente de
marchandises revètues d'une marque contrefaite: art. 24 lit. c et 25 LF
du 26 septembre 1890. Contestation de la légitimation active (prétendue
ahsence d'identità de la dernanderesse et du tilulaire des marques en
litiga). Gapacité d'ester en justice d'une société étrangére: droit
suisse et étranger. Présomption que le premier déposant d'une marque en
est le Véritable ayant droit: art. 5 LF. Transfert non valable: art. 11
LE? Cette disposition s'applique aussi aux transferts de marques des
autres Etats signataires de la Convention internationale en matière
de propriété industrielle, du 20 mars 1883, effeclués avant le dépòt
de ces marques en Suisse. Portée cle l'art. 6 de la Convention. Fausse
indication de provenance : art. 18 9.1. 2 LF? Désig'nation tombée dans
le domaine public: art. 3 al. 2 LF?
La Havana Commercial Company , à Londres et NewYork, a déposé en Suisse,
le 28 mars 1905, sous nos 18 597, 18 599 et 18 600, trois marques de
fabrique, publiées le isavril 1905 dans la. Feeille officielle Messe
du commerce.
La marque enregistrée sous n° 18 597 est constituée par les mots A de
Villar y Villar avec monegrammes entrelacés. Elle est apposée sur laface
extérieure du couvercle des boîtes de cigares au moyen d'une marque à feu.
La marque n° 18 599, apposée sur la face intérieure du couvercle des
boites, représente un pays tropical, entouré de handerolles portant
le nom du fabricant et le lieu de fabrination; au centre du paysage,
un écusson reproduit la marque 18 597 .
La troisième marque, immatriculée sous nB 18 600, represente la fabrique
cle tabacs Villar }; Villar, à la Havane, avec
452 A, Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.
un portrait d'homme au centre de l'édifice et l'indication, au pied,
du nom de la rue; elle est apposée sur une feuille volante qui recouvre
les cigares, à l'intérieur de chaque boîte, dont le còuvercle est en
outre ferme par des bandes de garantie.
Sur requéte de la Havana Commercial Company , représentée par Samuel
Bibby, sen agent général pour l'Europe, la Cour de justice du canton de
Genève a autorisé, le '21 juin 1905, la saisie d'un certain nombre de
boîtes de cigares portant des marques prétendnes contrefaites chez divers
négociants de Genève, entre autres chez la défenderesse, veuve Julliard,
qui déclara que les cigares en question lui avaient été fournis par la
maison Kerckhoffs & Cie, soit la "fabrique zougoise de cigares.
Par exploit introductif d'instance du 10 juillet 1905, la Havana
Commercial Company onvrit action a dame veuve Julliard, marchand de
tabacs à Genève, concluant:
1° il la confiscatiou des objets saisis et à la destruction des marques
illicites ainsi que des marchandises et emballages munis de ces marques;
2° à l'interdiction de vendre, mettre en vente ou en circulation
les produits revètus des marques contrefaites et de toutes autres
imitationsdes marques de la demanderesse;
3° à la condamnation de la défeuderesse a 200 fr., somme portée a 500
fr. en cours d'instance, a titre de dommagesintérèts;
4° à la publication du jugement a intervenir dans trois journaux de
Genève et trois autres journaux suisses au choix de la demanderesse et
aux frais de la défenderesse, ce avec suite de tous dépens.
Dans sa demande, la Havana Commercial Company base son action sur les
considérations suivantes : La marque Villar y Villar reproduisant le
nom du fondateur de la maison lui a été transférée régulièrement le 29
mars 1889, à la Havane, avec tous les droits de la société en commandite
Moreno; elle a été enregistrée à la Havane en 1858, en Angleterre en 1877,
aux Etats-Unis en 1881 et en Allemagne enVII. Fabrikund Handelsmarken. N°
58. 453
1904· La demanderesse estime done avoir le droit d'invoquer le premier
usage de la marque de ses anté-possesseurs et de sise mettre au béne'lîce
de la présomption legale de l'art. 5 LF sur les marques de fabrique du
26 septembre 1890. Elle a dès lors droit de poursuivre une contrefacon,
qui n'est d'ailleurs nullement contestée, en s'appuyant sur la convention
internationale du 20 mars 1883 et sur les articles 24 litt
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 24 - Les cantons désignent les caisses des dépôts et consignations; ils sont responsables des dépôts opérés auprès desdites caisses.
. a, 0 et al,
25 dem. al., 31 et 32 LP.
Dame Julliard a, de son cöte', conclu au déboutement de la demanderesse et
reconventionnellement a sa coudamnatiou .è. 100 fr. de dommages-intéréts
en réparation dn préjudice cause; subsidairement a etre acheminée
à prouver:
1° que les marques et étiquettes Villar y Villar sont d'un usage
courant en Suisse et autres pays européens, depuis cinquante ans environ;
2° que ces étiquettes et marques a feu destinées :; les reproduire font
l'objet d'un commerce et d'une fabrication publics et ostensibles depuis
ciuquante aus environ;
3° que les dénominations de Villar y Villar et signes afl'érents sont
tombés dans le domaine public depuis cette époque, soit dès 1860 au moins;
4° que les eigares saisis ont été aequis avant le dépöt de la marque
Villar y Villar par la Havana Commercial Company .
A l'appui de ses conclusions libératoires dame Julliard fait valoir les
arguments suivants :
A. En la forme:
Le véritable titulaire des marques enregistrées est une Havana Commercial
Company ayant son siege non dans ssl'Etat de New-York, mais dans celui
de New-Jersey; or, la loi de ce dernier pays prescrit qu'une collectivité
juridique ne peut plaider que par l'organe de ses représentants regu-
liers (directeur, administrateur, etc.). Mais Samuel Bibby
n'est pas un organe de la Havana Commercial Company qu'il représente
comme Simple mandataire judiciaire. Il plaide donc par procureur.
D'autre part, la marque A de Villar y Villar a été dé-
454 A.. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstans.
posée à Berne par la Havana Commercial Company de Londres et New-York
et non per celle de New-Jersey et enregistrée en Allemagne, le 10 mai
1904, par une autre société encore, la Havana Tobacco Company von Röhlig
et Bibby.
B. Sur le fond:
1° La marque Villar y Villar aurait été transférée à la Havana
Commercial Company par un sieur Moreno, son véritable propriétaire,
à l'exclusion du commerce, dont elle désignait les produits (art. 11 LF
sur les marques de fabrique).
2° Elle constitue une désignation de fantaisie, qui ne peut faire partie
d'une raison de commerce.
3° Mise en-vente depuis 50 ans, elle est tombée dans le domaine public,
ainsi que l'étabiissent les catalogues produits, et n'est par conséquent
plus suseeptible d'une appropriation exclusive.
40 Cette marque a été utilisée en Europe, bien avant de l'ètre
à la Havanne et la vente des boîtes de cigares est antérieure à
l'enregistremeut de la dite marque en Suisse.
Le 30 septembre 1905, la fabrique zougoise de cigares Kerckhofls & Gie est
intervenne au procès en se joignant aux conclusions de la défenderesse. La
demanderesse a alors conclu à ce que l'intervenante fùt condamnée à lui
payer 30,000 fr. de dommages-intérets, avec suite de dépens.
Par jugement du 11 avril 1898, la Cour de justice du canton de Genève
a repoussé les deux exceptions d'irrecevabilité présentées par la
défenderesse et declare que la e Havana Commercial Company avait fait la
preuve de la propriétéde ses marques. En ce qui conceme l'exception de
défaut de vacation du sieur Bibby, la Cour renvoya la cause à l'instruc
tion, pour élucider la question de savoir si une société américains,
soumise aux lois de l'Etat de New-Jersey, possède la personnalité
juridique, si cette société peut ester en justice comme telle, et par
qui elle est valablement représentée.
A l'audience du 19 décembre 1908, le conseil de la demanderesse a déclaré
intervenir, en tant que de besoin, auVil. Fabrikund Handelsmarken. N°
58. 455
uom du sieur Joseph Hood, auquel la procuration du sieur Bibby avait
été substituée la 14 février 1907.
A cette meme audience, la fabrique zougoise de cigares, interveuante, a
conclu an déboutement de la demanderesseä. la nullité des enregistrements
faits par elle, le 28 mars 1905sous noS 18 597, 18 599 et 18 600,
a leur radiation, à la condamnation de la demanderesse ei 500 fr. de
dommages-intéréts, et aux depens.
Subsidiairement, à etre acheminée à prouver :
1° que les marques et étiquettes Villar y Villar sont d'un usage
courant en Suisse et autres pays européens depuis 50 ans environ; '
2° que ces étiquettes et marques à feu destinées a les reproduire font
l'objet d'un commerce et d'une fabrication publics et ostensibles depuis
50 aus environ;
3° que les dénominations Villar y Villar et signes afférents sont
tombés dans le domaine public depuis cette époque, soit dès 1860 an moins.
Par jugemeut du 27 mars 1909, la Cour de justice, ensuite de l'instruction
complementaire ordonnée par elle le 11 avril 1908, a repoussé les
conclusions de la défenderesse et de l'intervenante en irrecevabilité (le
l'action, débouté l'intervenante de sa conclusion en nullité des marques
Villar y Villar, ordonné la confiscation des marchandises saisies, pour
étre vendues, le produit de la vente devant etre imputé sur le montant
des dommages-iutérèts, ordonné la destruction des marques contrefaites
ou des emballages muuis de ces marques, condamné enfin la défenderesse au
paiement de 100 fr. ssà titre de dommages-iutéréts, et mis la défenderesse
hors de cause.
Statuant ensuite sur les conclusions de la demanderesse contre
l'interveuante, la Cour, jugeant préparatoirement, a renvoyé la cause
à l'instruction et désigné des experts char-v gés de rechercher les
elements du dommage cause.
La défenderesse, veuve Juillard, & recouru en temps utile an Tribunal
federal contre le dit jugement, en reprenant ses conclusions tant
principales que subsidiaires.
456 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivikgerichtsinstanz.
Stat-uan!) sur ces fails et conside'rant en dro-it :
1. Bien que la Cour de jnstice de Genève n'ait pastranché la contestation
à l'égard de toutes les parties en cause, le jugement dont est recours,
en ce qui concerne lesdeux parties principales, se caractérise bien
comme un jugement au fond, an sens de l'art. 58 OJF, c'est à-dire
comme un jugement épnisant définitivcment la contestation au regard
des instances cantonales (voir arrét Union typographique-suisse contre
Wullschleger et consorts, du 19 novembre 1898, BO 211 II p. 937). Tons
les points litigieux entre la demanderesse et la défenderesse ont été
en effet définitivcment tranchés par l'instance inférieure et le renvoi
de la cause pour nouvelle instruction n'intéresse que l'intervenante, la
défenderesse étant mise hors de cause. Le recours est des lors recevable,
le Tribunal fédéral n'ayant pas à examiner pour le moment des griefs
formnlés par et contre l'intervenante (voir arrèt Rosenband contre
Fischer et consorts, du 14 juillet 1904, RO 30 II p. 433 consid. 2 et Z).
2. La contrefacon des marques de la Havana Commercial Company n'est pas
contestée par la défenderesse, qui prétend simplement que cette imitation
n'a pas un caractere illicite. La discussion se ramène donc a I'examen
de la valeur des arguments opposés par veuve Julliard à l'action, de
la demanderesse.
a) La défenderesse a tout d'abord contesté l'identité de la Havana
Commercial Company établie à Londres et NewYork, demanderesse, et de
la Havana Commercial Company ayant son siege dans l'Etat de New-Jersey
qu'elle reconnaît etre titulaire des marques enregistrées. Elle relève en
outre le fait qu'en Allemagne la marque Villar y Villar a été déposée,
non par la Havana Commercial Company , mais par une société Havana
Tobacco Company .
Cette pretendue absence d'identité est contredite par les documents
officiels versés au dossier par la demanderesse. Le certificat
d'enregistrement de la marque Villar y Villar en Angleterre ainsi
qu'une declaration sermentale du secrétaire (le ia Havana Commercial
Company du 3 janvier 1908 indiquent comme propriétaire de cette marque
la Ha-VII. Fabrikund Handelsmarken. N° 58. 457
vana Commercial Company , société const-ituée à New-Jersey, avec
siège a Londres et NeW-York. Il en résulte qn'en l'absi sence de
preuves contraires, la Havana Commercial Company de New-Jersey forme
une seule et méme société avec celle ayant des bureaux à Londres et
NeW-York. D'autre part, une declaration officielle du chef de Ia section
d'industrie et du commerce de la Havane du 22 septembre 1905 confirmée
le 10 mai 1906, atteste que la marque Villar 3; Villar euregistrée à
la Havane en 1858, par un sieur Alexandre Villar, a passé ensnite à sa
veuve, dame Bargainero, puis a été transcrite en 1882 an nom du second
mari de celle-ci, sieur Juarrero; après le décès de celui-ci, la marque
fin; de nouveau inscrite en 1887, a la reqnete d'un Sleur Moreno, au
nom de dame Barguinero, qui avait formé avec le dit Moreno une société
en commandite. Elle fut enfin acquise par la Havana Commercial Company
le 29 mars 1899. Or la reconrante n'a jamais critique la validité de
ces divers transferts. C'est donc à bon droit que l'instance cantonale
a reconnu le droit de propriété de la demanderesse à la marque Villar
y Villar . Un arrét de la Cour de Londres du 24 mars 1905 réprimant une
contre-facon de la marqne Villar y Villar , n° 13,491, en faveur de la
Havana Commercial Company , vient encore renforcer cette argumentation. '
Quant à l'enregistrement de la marque en Allemagne par la Havana Tobacco
Company , le Tribunal fédéral n'a pasas'en préoccuper; la preuve de
la propriété de la marque et son dépöt en Suisse snffisent en effet à
légitimer le droit à la marqne an point de vue du droit suisse.
b) La Havana Commercial Company soutient la defenderesse ne peut,
à. teneur de la loi qui la régit, ester en jnstice que par l'intermédiaire
d'un de ses organes; or, le sieur Bibby et le sieur Hood qui ne sont
point un de ces organes, ne sauraient la représenter valablement.
L'instance cantonale a écarté cette fin de non-recevoir en se basant sur
des certificats de contume délivrés par des hommes de loi américains,
et établissant que la société demanderesse peut eater en justice sous
son propre nom. La
458 A Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
question de savoir si une personne juridique a anfaner d'ester en justice
doit etre examinée au'regard. de lato} 1 _ pays où cette personne
juridique a ete constituée Î a a quelle elle est soumise; l'instance
cantonale a résolu a ques; tion au point de vue de la loi de l'Etat de
New-Jersey e cette solution ne peut ètre revue par le Tribunal fédéral. é
On ponrrait, il est vrai, se demander Sl une société am -_ ricaine,
capable d'ester en justice dans son pays, lest aus-ei en Suisse, en
l'abscnce de toute convention internationate. Cette question n'ayaut pas
été soulevee par ,la recouian e; il n'y aurait lieu de l'examiner d'oifice
que Sil appar'al'ssa' que la société demanderesse poursuivaitpn but
contiaireda l'ordre public, ou si sa constitution Zilolait des principes u
' ublic suisse ce ui n'est pom e cas.
Mizzi-11113 demandeiîesseq fait encore état des arguments de suivants:
. _ fonts Le prupriétaire de la marque Villar y Villar seralt ' ité
un sieur Moreno. evers-Fette affirmation sans preuves, l'intimée oppose
avec ssraison la priorité du dépòt de sa marque, dont elle-est kleputée,
jusqu'à preuve du contraire, l'ayant drmt légitime. éa recourante s'est,
il est vrai, efforcée de renverser cette pr]somption, eu produisant
un prix-courant de cigares de a Havane où l'on voit figurer, entre
parenthèses, le nom de Manuel Moreno à còté de celui de Havana Commercial
Company . Mais d'une part, un prix-courant. sans caractère officiel ne
constitue pas un titre de propriété, et, dautre part, il est acquis,
par les documents produits an dossrer, que ie sieur Moreno était le
gérant de la societé en commandite qui a été, à un moment donné, la
titulaire des marques Villar y Villar avant leur transfert ala Havana
Commercial Company ; l'intimée est donc bien actuellement la véritable
propriétaire de la marque litigieuse. · .
ss} La Havana Commercial Company aurait acquis la marque Villar
y Villar à l'exclusion du commerce anquel elle était attachée,
contrairement à l'art. 11 LF. .
On peut se demander si la loi applicable en matière de transfert
d'une marque est la loi suisse ou celle du pays d ori-VII. Fabrikund
Handelsmeklcenv N° 58. 459
gine. L'instance cantonale s'est prononcée pour l'application de la loi
étrangère en estimant que l'art. 11 de la loi suisse avait une portée
exclusivement nationale et ne pouvait avoir trait au transfert d'une
marque a l'étranger avant son euregistrement en Suisse; elle invoque à
l'appui de ce point de vue l'art. 6 de la Convention internationale du
20 mars 1883, .à. laquelle l'ile de Cuba 3. adhéré le 22 septembre 1904
(voir arrèt Melis, 18 juillet 1890, R0 16 p. 508 consid. 3). Aux "termes
de cet article, peut étre deposee et protégée telle quelle, dans les pays
de l'Union, toute marque régnlièrement déposée dans le pays d'origine.
Cette argumentation repose sur une interpretation erronée de la
Convention internationale. L'obligation imposée par celle-ci aux Etats
signataires d'admettre au dépòt et de protéger comme telle, sans autre
investigation, la marque de fabrique dùment enregistrée dans le pays
d'origine, est en effet limitée aux conditions de forme de la marque,
à ses signes et caractères constitutifs, et la loi nationale règle au
contraire toutes les questions de fond que les conflits en matière de
marques peuvent soulever (voir art. ci du protocole de la Convention
internationale et l'arrét Bonnet & Cie contre Grézier, 10 octobre 1896,
RO 22 II p. 1105 consid. 3). L'art. 11 LF trouve ainsi son application en
l'eSpece; mais il résulte des pièces produites que la Havana Commercial
Company a acquis, avec le droit aux marques Villar y Villar , toutes
les marchandises et machines de la société qui exploitait ces marques,
que la dame de Villar s'est engagée à ne participer désormais, sous une
forme ou sous une autre, a une entreprise de fabrication un de commerce
de tabacs ou à. toute autre industrie similaire. Il est donc établi que
les marques ont été transférées avec l'entreprise meme.
7) La défenderesse voit dans les mots Villar y Villar une désignation
de fantaisie, qui ne peut constituer une raison de commerce.
Elle confond ici la raison de commerce et la marque de 'fabrique qui peut,
en droit suisse, etre enregistrée sous la forme d'une marque verbale,
a condition précisément de con-
AS 35 il _1909 31
4830 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.
stituer une désignation de fantaisie (voir arrèt S. A. Höchster Farbwerke
contre Heinen, 15 juillet 1907 , BO 331 p. 654). D'ailleurs, comme on
vient de le voir, la validité de la merque, un point de We des conditions
de forme, doit s'apprécier au regard de laloi du pays d'origine; la
marque Viliary Villar doit donc etre acceptée au dépòt et protégée
telle quelle en Suisse, du moment qu'elle a fait, dans le pays d'origine,
l'objet d'un enregistrement régulier.
3) De I'avis de la défenderesse, l'enregistrement, en Suisse, de la
marqne Villar y Villar n'a pn s'effectuer valablement par l'intimée
qui n'était point établie à la Havane (Reglement d'exécntion de la loi
fédérale, du 7 avril 1891, art. 13, 5°). Cette marque contiendrait ainsi
une fausse indi-* cation de provenance.
L'art. 13 du règlement d'exécution est sans application ici-, il renferme,
en effet, une prescription à l'adresse exclusive du bureau fédéral de
la propriété industrielle. En entre, comme il vient d'étre dit, si la
marque satisfait aux exigeuces de forme de la loi du pays d'origine,
elle doit etre enregistree. dans les autres Etats de l'Union. D'aillenrs,
la marque n° 18,597 ne renferme aucune indication de prssovenance et la.
recourante n'a pas réussi a établir que l'intimée n'eùt pas de siege
à la Havane. Le contraire résulte tant des pièces produites que de
l'appositiou sur les boîtes de cigares de la Havana Commercial Company
, des bandes authentiques de garantie, qui ne peuvent etre obtenues que
par des com-mercante établis dans l'Île de Cuba.
e) La défenderesse prétend enfin que la marque Villar y Villar est
tombée dans le domaine public et n'est pur con séquent plus susceptibie
d'étre monopolisée.
Cette objection, plus sérieuse que les précédentes, doit etre appréciée à
la lumière des principes du droit suisse: A ce prepos, la défenderesse
invoqne l'utilisation de la marque Villar y Villar en Suisse et
en Europe depuis environ 60 ans, soit avant son enregistrement à. la
Havane. Mais parutilisation d'une mar-que, au sens legal du mot, il
faut enten--
(ire l'apposition de celle-ci surdes marchandises ou leur emVII. Fabrikund
Handelsmarkenss N° 58. 481"
'hullage (voir arrét Lampert contre Pfeiffer, 20 janvier 1894 RO 20
p. 103 consid. 6; DUNANT, Marques de fabrigae, nO 38}i Or, aucune preuve
n'a été rapportée en l'espece, que la marque Villar y Villar eùt été
ainsi utilisée par des tiers avant 1858. Les pièces produites par la
défenderesse (fac-
takes-, catalogues) établissent simplement que des fers à
bruler destinés à apposer la marque circulaient librement
dans .le commerce dès 1864 et que des étiquettes espagnoles de
Villar'étaient offertes en vente dès 1886. La Havana
C:)mlnercial Company ne peut done encourir le reproche
davon usurpé, en 1858, une mai-que de fabrique déjà ern-
ployee en Europe. (Comp. arrét Schnyder contre Soc. Apollo
8 décembre 1900, BO 25 II p. 644). '
Mais une marque meme régulièrement enregistrée dans le pays. d'origine
peut, avec le temps, tomber dans lessdomaine public à. l'étranger. Or,
pour qu'une marque de fabriquess protégée dans un pays, tombe dans
le domaine public'dans un autre pays, il faut, ou que la marque soit
devenue une désrgnation génériqne du produit sur lequel elle est apposée,
ou encore que l'usnrpation ait été anton'sée expressément on tacrtement
par le titulaire légitime de la marque; une tolerance momentanée ne:
suffirait pas pour faire tomber Ia marque dans le domaine public, pas
plus, d'autre part que"
l'impossibilité d'enregistrer la marque dans tel pays; n'y feraitsi a
elle seule obstacle (voir arrét déjà cité Grézier contre Bonnet, RO 22
p. 1111; voirsssiaussi POUILLET, n° 336);
. Or, la recourante n'a point établi que les titulaires antéfleurs de la
marqne Villar y Villar eussent consenti à son utilisation par des tiers,
et elle n'a pas méme allégué de fait précis dont on ponrrait inférer
que la marque en question s'est transformée en une désignation génériqne.
. 3. La Havana. Commercial Company a basé sonaction sur les
prescriptions des art. 24 litt. a, c, d., et 18 LF. L'mstance cantonale
e. admis avec reisen que l'art. 18, invoqué d'ailleurs postérieurernent
à l'intervention de la fabrique zouguise de cigares, n'était dirige
que contre celle-ci et non contre la défenderesse. Mais cette dernière
a incontestable-
462 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgefichtsinstauz.
ment encouru la sanetion de l'art. 24 litt. c LF; elle &. en efi'et venda,
en tout cas mis en vente, des boites de cigares revétues des marques et
etiquettes contrefeites.
Vainement elle exciperait de sa. bonne foi; l'absence de del n'exclut
pas la responsabilité civile qui demeure entière dans les cas de faute
simple, imprudence ou négligence (art. 25 LF). Si donc la défenderesse
n'a pas eu couscience de la. contrefaqon incriminée, ce qui est douteux,
elle n'en doit pas moins réponsire de sa. faute pour ne s'étre paint
renseignée, contrairement aux règles de la prudence ordinaire, sur
le caractère licite de la marque, et pour ne s'étee pas assurée de
la véritable provenance des cigarevsachetes (voir arrèt Bonnet, RO
22 p. 1116 consid. 6). Vamement aussi, elle allègue avoir acquis les
boîtes saisies avant le d'épöt en Suisse de la mal-que poursuivie;
il résulte d'une quittance produite parssla défenderesse elle-meme que
sen dernier achat de la fabriqne zougoise de cigares, le 3 juin 1905,
est postérieur à l'enregistrement de la marque, et l'instance cantonale
constate en fait que la mise en vente des boites a en tout cas continue
après I'enregistrement de la marque en Suisse.
4. Quant au montant du dommage subi per la demanderesse, il est impossible
de l'évaluer d'une maniere précise. La somme de 100 fr. allouée par
l'instance cantonale ex aequo et bono ne parait pas exagérée et il
convient ainsi de confirmer aussi le jugement sur ce point.
Par ces motifs,
le Tribunal federal prononce:
Le recours de veuve Juiliard est eearte et le jugement de la Cour de
justice du canton de Genève, du 27 mars 1909,
est confirmé. .vm. Schuldbetreibung find Konkurs. N° 59. 433
VIII. Schuldbetreibung und Konkurs. Poursuites pour dettes et faillite.
59. guten vom 14. Juli 1909 in Sachen Guggenheim-J&M Kl. u. Ber.-Kl.,
gegen MWm-malfa des Zentner Guggenheim, Bekr. u. Ber.-Beki.
Die Frage des Bestandes bezw. Umfangs einer Frauengutsforderung beurteilt
sich nach kantonalem Recht. Regs-i)? des zugebrachten Frauengutes im
Sin-ne een Art. 219 Abs. 4 SchKG. Uezuldssigkeit der Subsumierung von
Beträgen, u'elehe die Ehefrau im Kmkurs ihres Mannes hemuserhalten
und demselben freiwillig wieder zugfflveneîet feat, unter diesen
Begrifi. Wirkungen des Konkurswiderrufs und des Nachlassvertrages auf
die gilts-wirtlichen Beziehungen des Konkursiien und Gestalîemg derselben
infolge der Ueäm'siedehmg der Eheèeute in einen andere K Wlan.
A. Am 30. Dezember 1896 wurde über Samuel Guggen: heim in Zofingety wo
er damals als Tuchhändler niedergelassen war, der Konkurs eröffnet Schon
nach der ersten Gläubigerversammlung machte Guggenheim Sllnftrengmtgen,
um mit seinen Gläubiger-n einen Nachlassvertrag abzuschliessen, doch
zerschlugen sich die Verhandlungen Hierauf wurde das Warenlager en bloc
um 13,000 Fr. an Herrn Jmhof-Hauenstein in Zofingen verkauft. Die zweite
Gläubigerversammlung war nicht beschlussfähig, und es blieb sodann der
Konkurs mit Rücksicht auf eine wegen betrügerischeu und leichtsinnigen
Konkurer gegen Guggenheim eingeleitete Strafunterjuchung längere Zeit
liegen.
Inzwischen, im Frühjahr 1897, waren die Eheleute Guggenheim nach
Thun fxbergesiedelt, von wo aus Samuel Guggenheim seinen Gläubigern
neuerdings das Angebot zum Abschluss eines Nachlassvertrages auf Grund
einer Dividende von 35 0/0 unterbreitete. Der Vorschlag wurde angenommen,
und es erhielt der Nachlassvertrag am 12. Januar 1898 die gerichtliche
Bestätigung, woran am 26. gleichen Monats der Konkurs widerrufen wurde.
B. In diesem Konkurs hatte die Ehefrau Guggenheim geb. Lévy eine
Frauengutsanfprache im Betrag von 19,000 Fr. ein-