66 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

erscheint es als rechttich unerheblich, ob der Rekurrent durch
Unterzeichnung des Lehensvertrages die Strafkompetenz des Gemeinderates
von Haslen anerkannt habe oder nicht, denn darüber kann ein Zweifel nicht
bestehen, dass durch einen privatrechtlichen Verimg, als welcher sich die
pachtweise Uberlassung einer Alp an den Lehensmann darstellt, öffentliches
Strafrecht und öffentlich-rechtliche Strafkompetenzen gar nicht begründet
werden können. Jst derangefvchtene Entscheid aufzuheben gemäss Art. 58
BV, so kann unerörtert bleiben, ob auch ans dem Gesichtspunkte der
Rechtsverweigerung der gleiche Erfolg hätte eintreten müssen.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt : Der Rekurs wird gutgeheissen und
der Entscheid des Regierungsrates des Kantons Glarus vom 26. November
1908 aufgehoben.

2. Gerichtsstand des Wohnortes. For du dominus...

12. Mr du 17 février 1909, dans la cause Zwisny contre Monna-rd.

Prélendue renonciation au for du domicile, impliquée {par le fait
(d'ailleurs contesté) d'avoir comparu à l'audience de conciliation,
ainsi que par le fait d'avoir demandé des prolongations de délai et
d'avoir requis le henéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

A. Par eXploit donné sous le sceau du Jugo de Paix duCercle de Vevey le 1
1 juillet 1908, Thomasine Monnardss SOmma Louis Baeriswyl, conformément à
l'article 61 du codecivil vaudois, de se présenter devant l'offieier de
l'Etat-civil de Vevey le 20 juillet 1908 pour donner suite à. une pro-
m'e'sse de 'nssiariage contracté'e en mars 1908. En mème temps et par le
meme exploit, elle assignait le recourant à comparaître devant le Juge de
Paix du cercle de Vevey peut ètre, si possible, essoncilié sur l'action
qu'elle lui inte'ntait pour leIV. Gerichtsstand. 2. Des Wohncrtes. N°
12. 87

cas où il n'obtempérerait pas à la sommation ci-dessns mentionnée.

Les conclusions de demoiselle Monnard sont les sujvantes:

Que vous étes débiteur de l'instante et devez lui faire prompt
paiement, avec intérét à 5 % dès la demande jun" dique, de la somme
de cinq mille francs (5000 fr.) cn co que justice connaître, à titre
de dommages-intérèts.

La notification de cet exploit ent lieu par remise d'un double au Parquet
du Procureur général, conformément à l'art. 35 nouveau Cpc. L'adresse
de l'exploit, qui ne donne aucune indication sur le domicile effectif
de Beeriswyl, porte la mention que précéd'emment à Vevey , il est
actuellement sans domicile ni résidence connus dans le canton .

Thomasine Monnard suivit à son action par demande déposée an greffe de
la Cour civile du canton de Vaud le 22 septembre 1908, et notifiée au
recourant par exploit du 23 septembre, remis au Parquet. Beeriswyl ne
fut pes atteint.

Le 14 octobre 1908, le Président de la. Cour civile fixa d'office
l'audience préliminaire au 17 novembre suivant.

Le recourant dit n'avoir eu connaissance de toutes ces opérations
que par hasard, quelques jours après l'insertion dans la Feuilie des
aves officials du canton de Vaud, de l'assignation à comparaître à
l'audience préliminaire. Il consulta alors un avocat qui requit le
renvoi de l'audience pour permettre à son client d'obtenir au préalable
le bénéiice de l'assistance judiciaire gratuite. L'audience fut renvoyée
à deux reprises. Le bureau de l'assistance judiciaire ayant accordé la
demande de Baeriswyl le 30 novembre 1908, il fut cite le 7 décembre
suivnnt à comparaître devant le Président à l'audience du 29 du meme
mois pour procéder à l'instruction préliminaîre du procès.

B. C'est contre cette assignation que, par acte du 26 décembre 1908,
Louis Boeriswyl a. declare interjeter un recours de droit public au
Tribunal fédéral et a conclu:

Plaise au Tribunal fédéral pronoucer avec dépens que l'essignation à
lui donnée le 7 décembre 1908 à comparaître le 29 décembre 1908 de-

88 A. staatsrechtlicheEntscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

vaut le Président de la Cour civile du canton de Vaud pour procéder
à l'iustructiou du procès que Demoiselle Thomasine Mouuard intente au
recouraut, est nulle et non avenue pour cause d'incompétence de la Cour
civile du canton de Vaud, en vertu de l'art. 59 CF.

A l'appui de sou recours Bæriswyl fait, valoir en substance ce qui suit:

Il est domicilié à Fribourg depuis le 29 juin 1908. Il est
solvable. L'action de Demoiselle Monnard est une reclamatiou persennelle
au sens de l'art. 59 CF. Eu conséquence, il doit etre recherche devant
le juge de son domicile.

La demanderesse, dans une lettre adressée au Président de la Cour civile
du canton de Vaud, a déclaré s'en rapporter à justice quant an fond,
les frais et dépens ne pouvant, en tout cas, etre mis à sa charge.

Stamani sur ces fails ez: considérant Pn droit :

1. (Recevabilité du recours).

2. Quant au fond, le recoan apparait d'emblée comme admissible, tant au
point de vue du domicile et de la solvabilité du recouraut, qu'a celui
de la nature de l'action.

Eu effet, Baeriswyl démoutre à satisfactiou de droit qu'au moment où
la demanderesse lui a ouvert action, il était domicilié à Fribourg. Les
déclarations du bureau de police des étrangers et du Préfet de Fribourg
ne laissent subsister aucun doute à. cet égard.

Le certificat délivré par l'office des poursuites de l'arran-dissemeut
de la Sariue établit, d'autre part, qu'il n'y a jamais eu de pcursuites
contre le nemmé Baeriswyl Louis . Le recourant peut dcuc ètre considéré
comme solvable, et cela d'autant plus que l'intimée elle-meme n'a pas
prétendu le contraire.

Enfin, en ce qui concerne la nature de l'action intentée par la
demanderesse, il est hors de deute que cette action tend uniquement
au paiement de dommages-intérèts. Elle se caractérise donc uettement
comme une action personnelle et mobiliere. Le fait que la source de
l'action se trouve dans le droit de famille ne change pas la nature de
la réclamation,IV. Gerichtsstand. 2. Des Wohnortes. N° 12 89

aiusi que le Tribunal federal l'a déjà jugé dans l'arrét rendu, le 8
mars 1879, en la cause Warnier (RO 5 p. 23), (es. à ce sujet BuucuuAnnr,
Commentaire de la Sonst féd. p. 607).

La demanderesse n'a d'ailleurs pas essayé de contester ce point.

Il résulte de ce qui préeède qu'elle aurait du rechercher le recourant
devant le juge de son domicile, soit à Fribourg.

L'ignorance où elle était de ce domicile l'autorisait sans donte à faire
notifier sou exploit d'ouverture d'actiou par la voie édictale, mais
ne pouvait créer un for judiciaire différent de celui que l'art. 59 GF
garantissait au défendeur. (C'est dans ce sens que le Tribunal fédéral
s'est déjà prononcé dans sou arrèt du 9 avril 1875, en la cause Beck,
RO 1 p. 175 cons. 8).

3. Il s'agit donc de savoir si, en l'espèce, le recourant a renoucé à
se prévaloir de l'art. 59, ainsi que le prétend l'intimée. Elle invoque
à l'appui de son assertion le fait de la comparution du défeudeur à
l'audience de couciliation et ses requètes relatives à. des prolongations
de délai, ainsi qn'à l'obteution du bénéfice de l'assistauce judiciaire
gratuite.

Le recourant nie d'avoir comparu à l'audience de conciliation. Et
l'aurait-il meme fait, que cette circoustauce n'impliquerait pas encore
qu'il est entre en matière sur le fond.

Eu effet, il ressort des art. 89 et suivants Cpc vaudois, que le
déclinatoire doit etre soulevé devant le Tribunal qui est appelé
à. connaître de l'action et non devant le juge conciliateur. Il en résulte
que le recouraut était encore à temps, après le dépòt de la demande,
pour exciper de l'incompétence des tribunaux vaudois.

Quant au fait d'avoir requis des prolongations de délai, il ne prouve
nullement que le recouraut ait procédé sur le fond. Ge fait s'explique
tout naturellement par le désir du défeudeur d'examiner de plus près
l'action que la demanderesse lui intentait, avant de se déterminer et
de prendre place au preces.

La requète du bénéfice de l'assistance judiciaire ne constitne pas
davantage une entrée en matière sur le fond. Le

70 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

recourant pouvait, sans aucun dente, demander l'assistance d'un avocat
pour la défense de ses intérets. Or, la désignation d'un ssvoeat d'office
n'entraine pas ipso facto pour le bénéficiaire l'obligation de suivre an
procès et n'exclut en aucune faqou son droit de soulever le déclinatoire.

Par ces motifs,

· Le Tribunal fédéral prononce:

Le reconrs est admis, et, en conséquence, l'assignation donnée au
recourant à comparaître le 29 décembre 1908, devant le Président de la
Cour civile da canton de Vaud pour procéder à l'instruction du procès
que Demoiselle Thomasine Monnard lui intente, est nulle et non avenue
pour cause d'incompétence de la dite Cour.

13. guten vom 18. ZUätz 1909 in Sachen göys gegen Alti-h.

Begrifl' der pm'sönlichen Ansprache im Sinne von Art. 59 BV.
Fällt darunter der Anspruch. auf Aufhebung eines Liegenschaft;kaufes
wegen Betrug; ?

A. Mit notarialisch gefertigtem Kausvertrag vom 25. Februar 1907 verkaufte
der Rekurrent Raymond Wyss, in Brunnen, dem Rekursbeklagten Ulrich in
Brunnen die Liegenschaft zum Hei-ei Bahnhof" in Brunnen um den Preis
von 90,000 Fr. Mit Weisungsschein vom 17. März 1908 machte der Käufer
Ulrich gegen den VerkäUfer Wyk, der nunmehr sein Domizil nach Luzern
verlegt hatte, wegen betrügerischer Angaben über die Rentabilität eine
Klage auf Aufhebung des Kaufvertrages geltend, mit solgender Rechtsfrage:

Ist Nicht gerichtlich zu erkennen, es sei der zwischen den Parteien
unterm 25. Februar 1907 abgeschlossene Kausvertrag betreffend der
Liegenschaft Nr. 861 GB der Gemeinde Jngenbobl als rechtsungültig in
allen Teilen aufzulösen und es habe der Beklagte den erhaltenen Kaufpreis
zurückzuerstatten und nebst-IV. Gerichtsstand. 2. Des Wohnortes. N°,
13. 71

Wdem dem Kläger eine Entschädigung Von 10,000 Fr. zu be.zahlen;e1entuell
es sei der Kaufpreis von 90,000 Fr. auf 75,000 Fr. herabzusetzen? Der
Beklagte Wyk bestritt mit Eingabe Vom 25. April 1908 beim Bezirksgerichte
Schwyz die Kompetenz und stellte den Antrag, es sei gerichtlich zu
erkennen, dass das Bezirksgericht von Schwyz zur Entscheidung des
Rechtsstrcites inkompetent sei, und es sei demnach der Beklagte von
der EinIassung aus die Klage dermalen zu entbinden. Die Klage sei
eine persönliche und müsse nach Art. 59 VV am Wohnort des Betklagten
anhängig gemacht werden. Das Bezirksgericht fand jedoch, die Rechtsfrage
bilde in ihrem Hauptbesiandteile, soweit sie nämlich auf Annullierung
des notariell abgeschlossenen Liegenschaftenkaufvertrages abziele,
eine dingliche Klage. Dingliche Klagen seien aber nach § 7 der hier
massgebenden schwyzerischen Zidilprozessk ordnung am Orte der gelegenen
Sache, also im konkreten Falle Vor dem schwyzerischen Forum, zum Austrag
zu Bringen. Mit der Kompetenz bezüglich des Hauptbegehrens sei nach §
10 der * schwyzerischen Zivilprozessordnnng auch die dortige Kompetenz
zur Beurteilung der Nebenbegehren auf Entschädigung oder Reduktion des
Kanspreises gegeben. Gegen diesen Entscheid des Bezirtsgerichtes erhob
der Beklagte Wyss Beschwerde bei der Justizkomtnission des Kantons
Schwyz, unter Erneuerung der per Yezirksgericht geltend gemachten
Kotnpetenzeinrede. Die Justiz- kommission des Kantons Schwyz wies mit
Entscheid dont 14. Juli 1908, dem Reknrrenten mitgeteilt am l, August
1908, den Rekurs ab, im wesentlichen mit folgender Begründung: Die beim
Bezirksgericht Schwyz erhobene Klage, die im ersten und Hauptteit die
Aufhebung des Liegenschaftendertrages verlange, richte sich zwar gegen
eine bestimmte Person, den Verkè'cufer, enthalte aber eine absolute
Forderung mit rein dinglichem, aus der Natur des Kaufgeschäftes sich
ergebendem Charakter-; denn, wie der Liegenjchaftsverkaus ein dingliches
Rechtsgeschäst sei, so babe auch dessen Auflösung vorab dingliche
Wirkung. Das Gleiche gelte vom Eventualbegehren betreffend die Reduktion
des Kaufpreises, der ein integrierender Bestandteil des notariellen Aktes
sei. Für Pbligatorische Nebenfragen sei aber das Gericht der Hauptsache
nach § 10 der schwyzerischen Zivilprozessordnung zuständig.