558 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Il. Abschnitt. Bundesgesetze

gerith'tsflausel entgegenstand. Denn, was den Gesellschaftsvertra
betrifft, so hat die Rekurrentin selber in ihrer KlagbeantwortungsSF
schritt und in ihrem Rekurse an das Bandes-gereicht erklärt e?;
handle sich im vorliegenden Falle nicht um eine Klage aus dem
Gesellschaftsverhältnis, das übrigens gar nicht mehr bestehedie m der
Hypothekarobligation der Handwerkerbank enthaltene Klausel aber sollte
nach ihrem unzweideutigen Wortlante nur von der .Kredttorschast angerufen
werden können, sodass also jedenfalls die Rekurrentin, die ja nicht in
die Rechte der Handwerkerbank eingetreten isf, sich niemals auf diese
Klansel berufen konnte Um darzutun, dass im vorliegenden Falle nicht
das Zivilgerichtsondem ,'nen Zivilgerichtspräsident zuständig fiel,
ein Standpunkt der ubrkgens zur Begründung eines staatsrechtlichen
Rekurses wegen Verletzung von Art. 59 BV von vornherein nicht geeignet
gewesen wäre.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Der Rekan wird abgewiesen559
Dritt-er Abschnitt. Troisième section. Kantonsverlässungen . Constitutions
cantonales. d,-oI. Prinzip der Gewaltentrenmmg. Séparation

des pouvoirs.

Vergl., speziell betr. Über-griff in das Gebiet der ges etzgebenden
Gewalt : Nr. 92.

II. Unverletzlichkeit des Eigentums. Inviolabilité de la propriété.

92. Arrèt du 11 mars 1809 dans la cause Assemblées communales et cîtoyens
d'Autavaux et de Fare]. contre Conseil d'Etat du canton de Fribourg.

Pas d'atteinte au principe de l'inviolabilité de la propriété
par le fait de la suppression de certains priviiéges en matière
de charges paroissiales. Attributions du Conseil d'Etat en cette
matière. -Passsd'ernpiétement sur le domaine législatif si, par la
suite, le Grand Conseil a approuvé les mesures }? relatives prises par
le Conseil d'Etat.

A. Le 25 janvier 1907, le Conseil d'Etat du canton de Fribourg & renda
deux arrétés, l'un, n° 156, disposant: Il est décidé, en principe,
de détacher de la paroisse d'Esta vayer le territoire de la commune
d'Autavaux, pour l'in-

560 A. Staatsrechtliche
Entscheidungen. llI. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

corporer à la paroisse de Montbrelloz, sous réserve de i'assentiment
de l'Ordinaire diocésain et de l'examen des objections qui pourraient
étre formulées par la paroisse de Montbrelloz ; l'autre, n° 158 portant:
Il est décidé, en principe, de détacher de la paroisse d'Estavayer le
territoire de la commune de Forel et de l'incorporer à la paroisse de
Rueyres-les-Prés ou, de preference, à celle de Montbrelloz, sous réserve
de l'asseutiment de i'Ordinaire diocésain et de l'examen des objections
qui pour raient etre formulées par Rueyres ou Montbrelloz.

B. L'Ordinaire diccésain ayant donné son assentiment aux projets du
Conseil d'Etat fribourgeois, celui-ci, à le date du 8 avril 1907, ne
prit pas moins de huit arrétés, dont quatre pour Autavaux, et quatre
pour Forel, qui furent sicommuniqués aux intéressés le 16 dit.

Le premier de ces arrétés dispose:

Art. fe". Le territoire de la commune d'Autavaux est incorporé à la
paroisse de Montbrelloz.

Art. 2. La paroisse d'Estavayer versera, dans les conditions indiquées
(c'est-à-dire en remboursement du prix de rachat du droit de prémices
payé par Autavaux au cure d'Estavayer le 14 mars 1866) une somme de 550
fr., avant le 1er mai 1907, à Ia paroisse, soit au béné fice de la cure
de Montbreiloz.

Art. 3. Les paroissiens d'Autavaux sont soumis aux mémes charges que
ceux qui sont établis à Montbrelloz.

Art. 4. Le bénéfice de la cure devra etre complété au moyen d'un
prélèvement de 350 fr. par an sur Ie pro duit de l'impòt paroissial. Cette
capitalisatîon sera continuée jusqu'ä ce que le béuéfice seit recounu
suffisant par l'Ordinaire diocésain et le Conseil d'Etat.

Art. 5. La date et les autres conditions de cette incorporation feront
l'objet d'un arrete Spécial.

Le second:

Art. I. Le territoire de la commune d'Autavaux

sera incorporé à la paroisse de Montbrelloz dès le 1er mai , 1907.

See-syst-

v

v

'w'

E

UII. Unverletzlichkeit des Eigentums. N° 92. 561

Art. 2. Au prochain renouvellement des conseils

: paroissiaux (c'est-à-dire en 1909), la. commune d'Autavaux aura
le droit de revendiquer le bénéfice de l'art. 297 de la loi sur les
communes et paroisses. Art. 3. La Direction de la Justice et des Cultes
est chargée de veiller à l'exécution du present arrété, qui sem publié
dans la Feuille officielle et inséré au Bulletin des lois.

L'art. 297 précité de la loi sur les communes et paroisses du 19 mai 1894,
dans son alinéa 1", le seul interessant dans ce début, est ainsi conou:
c 11 y a dans chaque paroisse un Conseil paroissial, composé de cinq
membres élus par l'assemblée paroissiale pour le terme de quatre ans. Ils
sont répartis, si la paroisse est formée de plusieurs communes, entre
celles-ci, autant que possible, proportionnellement à la population
respective, mais de telle sorte que chacune d'elles ait au moins un
représentant. II est fait exception à. cette règle dans les cas prévus
à l'art. 316 LM alinea de la présente loi.

L'art. 316 de cette meme loi, auquei renvoie ie précédent art. 297 al. 1,
est de la teneur ci après:

Les communes continueut à contribuer, comme dn passe, aux charges
paroissiales qui leur incombent présentement. Toutefois, leur cotisation
est versée dans la bourse paroissiale, pour etre utilisée par i'autorité
paroissiaie selon les usages et besoins.

Il n'est rien change à la situation des communes ou des localités
qui, ensuite d'anciens usages ou conventions, ne sont pas appelées
à contribuer aux frais de culte et autres de la paroisse dont elles
font partie.

Deux autres arrètés détachent la commune d'Autavaux de sil'arrondissement
d'état civil et du cercle d'inhumation d'Estavayer pour la rattacher à
l'arrondissement d'état civil et au cercle d'inhumation de Montbrelloz.

Le cinquième arrété porte:

Art. Î". Le territoire de la commune de Forel est i définitivement
incorporé à. la paroisse de Rueyres-les-Prés.

AS 35 l _ wos 37

s' s'

#3

U

v

UVVU

582 A. Staaisrechtliche
Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungem

Art. 2. La paroisse d'Estavayer-le Lac versera, dans. les conditions
indiquées (soit également en remboursement du prix de rachel; d'un droit
de prémices payé par Forel au curé d'Estavayer dans les années 1863
è. 1866), avant le 1Er mai 1907, une somme de 500 fr. à la paroisse,
soit au bénéfice de la eure de Rueyres les-Prés.

Art. 3. Les paroissiens de Forel sont soumis aux, meines charges que
ceux qui sont domiciliés à Rneyres les-Pres.

Art. 4. Le bénéfice curial devra etre complété au... moyen d'un
prélèvement de 400 fr. par an sur le produit de l'impòt paroissial. Cette
capitalisation sera continuée jusqu'à ce que le bénéfice soit recouuu
suffisant par l'Ordinaire diocésain et le Conseil d'Etat.

Art. 5. Il sera, en outre, prélevé sur le produit de l'impòt
paroissial une somme de 100 fr., à, remettre, chaqueannée, au curé de
Rueyres-les-Prés, à titre d'indemnité pour frais de transport en vue de
la'célébration de la, messe matinale à Forel.

Art. 6. La date et les autres conditions de cette iu corporation feront
l'objet d'un arrété Spécial.

Le sixième :

Art. {-1". Le territoire de la commune de Forel sera incorporé
tout. entier à la paroisse de Rueyres-les-Prés des le 1er mai 1907.

Art. 2. Au prochain renouvellement des conseils paroissiaux, les
paroissiens de Forel pourrout revendiquer le bénéfice de l'art. 297 de
la loi sur les communes et paroisses.

Art. 3. (En tout point semblable au meme article de l'arrété
correspoudant relatif a Autavaux.)

Les deux derniers arrétés, enfiu, décident que la commune de Forel cesse
de faire partie de l'arrondissement d'état civil et du cercle d'inlmmation
d'Estavayer pour appartenir dorénavant à ceux de Rueyres-les-Prés.

C. Sous date du 30 avril 1907, trento-quatre citoyens de Forel ont
recouru auprès du Grand Conseil du canton de

UUVU d-

U e V Vll, Unverletzlichkeit des Eigentums. N° 92. 563

Fribourg contre les deux arrétés du Conseil d'Etat du 8 du meme mois
les détachaut de la paroisse d'Estavayer pour les incorporer à celle de
Rueyres-les Prés.

Le Conseil d'Etat, dans sa réponse au recours interjeté plus tard devant
le Tribunal federal par dix-sept citoyens d'Autavaux, les sieurs Félix
Marmy et consorts, recours sur lequel statue le present arrét, allègue
que quatorze d'entre ces derniers auraient, eux aussi, avec d'autres de
leurs concitoyeus, en date du 25 avri11907,recouru aupres du Grand Conseil
fribourgeois contre les deux arretés du 8 du dit. mois les détachant de
la pareisse d'Estavayer pour les incorporer à celle de Montbrelloz. Mais,
au dossier, il n'est pas d'autre trace d'un tel recours, et il semble
bien plutöt que cet allégné du Conseil d'Etat seit Ie résnltat d'une
erreur ou d'une confusion avec l'autre recours, des habitants deForel,
du 30 avril. '

Ce dernier, le Grand Conseil le renvoya au Conseil d'Etat pour rapport le
7 mai 1907. Le 18 novembre 1907, le Conseil d'Etat déposa son rapport,
disaut n'avoir fait autre chose que procéder, dans les limites de sa
competence, à, une nouvelle délimitation paroissiale d'Estavayer et de
Rueyres les-Prés, et concluaut, en conséquence, à ce que le Grand Conseil
écartàt le recours pour cause d'incompétence. Le Conseil d'Etat ajoutait
que, par suite de la distraction des deux villages d'Autavaux et de Forel
(et, en 1904/1905, de celui de Sévaz) de la paroisse d'Estavayer et de
leur incorporation aux paroisses de Montbrelloz et de Rueyres les Prés
(ou, pour Sévaz, à la paroisse de Bussy), l'art. 316 al. 2 de la loi
de 1894 qui visait uniquement ces (trois) villages-là n'avait plus
d'application possible , en sorte qu'il convenait de l'abroger. Le
Conseil d'Etat soumettait au Grand Conseil un projet de loi dans ce but.

Par décision du 25 novembre 1907, et par des motifs dans l'exposé desquels
il n'est pas nécessaire d'entrer ici, le Grand Conseil suivit le Conseil
d'Etat dans ses propositions relatives au recours des 84 citoyens de
Forel et, en conséquence, écarta le dit recours pour cause d'incompétence.

564 Ä. Staatsrechtlicue
Entscheidungen. lll. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

Puis, le lendemain, 26 novembre, le Grand Conseil adopta le projet de
loi que lui avait présenté le Conseil d'Etat, en l'étendaut également
à l'art. 297 al. 1, in fine, de la loi de 1894. Le Grand Conseil,
considérant que ces dispositions de la loi de 1894 (art. 297 al. 1 in
fine, et 316 al. 2) avaient été édictées pour tenir compte d'un état de
choses exceptionnel qui, aujourd'hui, a pris fin , et ne pouvaient donc
etre maintenues, en prononea l'abrogation pure et simple. Cette loi du
26 novembre 1907 fut promulguée par publication en date du 12 décembre
suivant (n° 50 de la Feuille officielle du canton de Fribourg).

D. Mais, dans l'intervalle, le 15 juin 1907, le sieur Félix Marmy, syndic
d'Autavaux, et seize autres citoyens du meme village, avaient interjeté,
aupres du Tribunal fédéral, contre les deux arrètés du 8 avril précédent
les détachant de la. paroisse d'Estavayer pour les incorporer à celle
de Montbrelloz, un recours de droit public concluant à l'annulation des
susdits arrètés. Les recourants font grief au Conseil d'Etat: a) d'avoir
commis un abus de pouvoir, la competence découlant pour lui de l'art. 285
de la loi de 1894 ainsi concu: Le territoire paroissial est déterminé,
pour les paroisses oatholiques, par entente et decision des autorités
civiles et ecclésiastiques compétentes , étant suivant eux limitée par
l'art. 316, al. 2, de la meme loi qui, disent ils, voulait réserver les
anciens usages ou conventions en vertu desquels ils faisaient, eux ou
leurs ancétres, depuis des siècles, partie de la paroisse d'Estavay'er
sans dente, sans participer à son administration mais aussi sans avoir à
contribuer aux frais de culte et autres de la paroisse et l'art. 732
partie litt. (: CPC fribourgeois ne conférant non plus de compétence au
Conseil d'Etat en matière de délimitation de paroisses que pour autant
qu'aucun droit de propriété, c'est-à dire aussi qu'aucun droit acquis
tel que le leur à l'affranchissement des charges paroissiales vis-à-Vis
d'Estavayer, n'est en jeu; b) d'avoir, du mème coup, viele leurs droits
acquis, soit leur droit plus haut indiqué à l'affranchissement de toutes
charges paroissiales Vis-ll. Unverletzlichkeit des Eigentums. N° 92. 565

à-vis d'Estavayer; c) d'avoir, de la sorte, porté atteinte au principe
constitutionnel de l'égalité des citoyens devant la loi; d) d'avoir aussi,
toujours de la meme maniere, commis un véritable déni de justice.

E. Par mémoire du 6 aoùt 1907, le Conseil d'Etat & conclu au rejet
du recours, préjudiciellement, comme irrecevable, pour cause de
non-légitimation des recourants subsidiairement, et eu fond, comme
injustifié.

F. Avec leur réplique, en date du 30 octobre 1907, les recourants ont
produit deux declarations des '? et 22 du dit mois, émanant, la première,
de treize de leurs concitoyens d'Autavaux, les sieurs Raymond Sansonnens
et consorts, qui annoncent se joindre au recours pendant et, la seconde,
de l'Assemblée communale d'Antavaux elle-meme, qui dit appuyer le meme
recours et, au besoin, intervenir elle aussi directement comme recourante
aux còtés des sieurs Mar-my et eonsorts.

Ils précisent leurs différents griefs contre les deux arrétés qu'ils
attaquent, en ce sens qu'ils prétendent que, ce dont ils jouissaient dans
la paroisse d'Estavayer, c'était d'un véritable privilege fiscal. lls
rappellent aussi le prix qu'ils ont du payer au curé d'Estavayer en 1866
pour le raohat du droit de prémices, et ils se demandent de quel droit
le Conseil d'Etat a ordonné que cette somme de 550 fr. fùt versée par
la paroisse ou le bénéficsse curia] d'Estavayer à la paroisse ou au
bénéfice curial de Montbrelloz, changeant ainsi la destination et le
destinataire de dite somme.

Dans une réplique complémentaire, du 28 novembre 1907, après l'adoption
par le Grand Conseil de la loi du 26 du meme mois, les recourants
soutiennent que, par I'abrogation . par le moyen de cette loi des art. 297
al. 1 in fine, et 316 al. 2, de la loi du 19 mai 1894, la nullité des
arrètés in criminés a été implicitement reconnue et que, quand meme,
et seule, reste la question du renvoi devant la jurz'déction o-rdz'naire
pour y ou'ir statuer sur l'existence des droits acquis invoqués par eux.

G. Dans se duplique, du 20 décembre 1907, le Conseil

566 A. Staatsrechtliche
Entscheidungen. lll. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

d'Etat a dit persister dans les conclusions de sa répcnse et, en outre,
opposer aux nouvelles declarations de recours jointes à la réplique,
l'exception de tardiveté.

H. Par acte en date du 28 juin 1908, I'Assemblée communale de Forel,
d'une part, représentée par son Président et Secrétaire, et, d'autre
part, trente et un ejtoyens de ce méme village, les sieurs Louis Roulin
et consorts, ont, a leur tour, declare se joindre au recours interjeté
par les sieurs Félix Manny et consorts, et faire leurs les conclusions de
ce recours, mais pour demander l'annulation des deux arrétés du 8 avril
1907 les concernant, c'est à dire des deux arrétés les detachant de la
paroisse d'Estavayer et les in.corporant à, celle de Rueyres les-Prés.

I. Par acte du 20 juillet 1908, le Conseil d'Etat de Fribourg a conclu au
rejet de ce nouveau recours comme irrecevable pour sicause de tardiveté.

State-tant sur ces fails et coasideîmat en droit .'

1. Il y a lieu, tout d'abord, d'écarter du débat les trois déclarations
de recours ou d'intervention des sieurs Raymond Sansonuens et consorts
de l'Assemblée communale d'Autavaux et de l'Assemblée communale de Forel
et des sieurs Louis Roulin et consorts.

Considérée, eu effet, comme un recours propre contre les deux arrétés
du 8 avril 1907 concernant l'incorporation de la commune d'Autavaux a la
paroisse de Montbrelloz, la déclaration des sieurs Raymond Sansonnens est
évidemment tardive au regard de l'art. 178 chiff. 3 OJF fixant la durée du
délai de recours en matière de droit public à 60 jours, puisqu'elle n'a
été déposée au Tribunal federal qu'avec la réplique des sieurs Marmy et
consorts, le 30 octobre 1907, tandis que les deux arrétés dont s'agit,
leur avaient été communiqués, a eux, ou, comme à leur représentant,
au Conseil communal d'Autavaux, déjà le 16 avril précédent.

Gonsidérée, au contraire, comme impliquant intervention au procès, en ce
sens que ses auteurs n'anraient pas enteudu exercer eux mèmes de recours
distinct et indépendant et n'auraient voulu que se porter recourants
aux còtés des re-ll. Unverletzliciikeit des Eigentums. N° 92. 567

rourants primitifs et avec ceux-ci, le recours originaire devant siétre
réputé avoir été interjeté tant pour les uns que pour les autres la
declaration des sieurs Sansonnens et consssorts n'en serait pas moins
irrecevable. Si, en effet,l'on peut admettre peut-etre qu'à un recours
déposé dans le délai léssgal quelque intéressé, agissant cependant lui
aussi dans le délai legal, ait la faculté de venir se joindre-si, en
d'autres termes, de deux personnes qui se trouvent dans une situation
identique et veulent se plaindre de la meme décision, pour les mèmes
motifs, l'une pourrait sans deute se borner a déclarer se joindre au
recours de droit public que l'autre aurait déjà inteljeté, à condition
d'agir elle également dans sie délai legal, il n'en peut évidemment
plus ètre aiusi lorsque ce délai est expiré. Sauf en matière de droits
primordiaux et imprescriptibles de leur nature ( Comp. RO 28 I n° 32
consid. 4) caractère que n'ont certainement point les droits prétendùment
lésés en l'espèce toute declaration portant recours de droit public,
qu'elle revéte une forme ou fine autre, doit étre faite, à peine sans cela
d'irrecevabilité, dans le délai de l'art. 178 chiff. 3, précité. Quant
à une intervention au procès analogue à celle qui peut se produire en
matière civile, la procédure instituée pour le recours de droit public
n'en connait pas.

ss Il en est de meme, cela va de soi, de la declaration de *l'Assemblée
communale d'Autavaux déposée également le 30 octobre 1907 seulement.

Et il en est de méme encore de celle de l'Assemblée

communale de Forel et des sieurs Roulin et consorts, du 28 juin 1908,
ici à fortiori, puisque cette declaration de recours vise meme d'autres
arrétés que ceux qu'attaque le recours originaire. ss 2. Il ne reste donc,
comme pouvant faire l'objet de ce débat, que le recours des sieurs Marmy
et consorts qui, interjeté le 15 juin 1907 contre les deux arrètés du
8 avril 1907 concernant l'incorporation de la commune d'Autavaux à la
paroisse de Montbrelloz et communiqués le 18 dit, se trouve avoir été,
à l'égard de ces deux arrétés, déposé dans le délai legal.

568 A. Staatsrechtliche
Entscheidungen. lll. Abschnitt. Kantousverfassungen.

Peut-étre toutefois pourrait-on se demander encore si ce. recours ne
devrait pas étre écarté préjudiciellement, commesans objet, pour cette
raison que les deux susdits arrètés ne' seraient que la conséquence
ou la confirmation de celui par lequel le Conseil d'Etat de Fribourg,
déjà en date du 25 janvier 1907, décidait que _le territoire de la
commune d'Autavaux cesserait de faire partie de la paroisse d'Estavayer
et appartiendrait désormais à la paroisse de Montbrelloz, réserves
étant faites uniquement de l'asseutiment de l'Ordinairediocésain et
des objections possibles de la part de la paroissede Montbrelloz. L'on
pourrait, en effet, soutenir que, par cet arrèté du 25 janvier 1907,
la distraction de la commune d'Autavaux de la paroisse d'Estavayer et
son incorporation

à la parojsse de Montbrelloz étaient consommées et n'atten

daient plus que d'étre réglées dans quelques-uns de leurs details
dont aucun spécialement ne fait l'objet des conclusions des
recourants. -D'autre part, cepeudant, l'on ne voit pas, d'une facon
certaine, que cet arrété ait jamais été communiqué aux recourants ou a
la commune d'Autavaux. Tandis

qu'un autre arreté de meine date, refusant de sanctionnerun arrangement
qu'avaient projeté Autavaux et Estavayer'

(ainsi que Forel), porte qu'il devait étre communiqué auConseil communal
d'Autavaux, par l'intermédiaire de la Préfecture de la Broye, et lui a
aussi été effectivement commu-

niqué le 15 février 1907, celui-là, qui résout en principe la.
question d'incorporation, n'ordoune d'autre communication.-,

qu'à la Direction des Cultes, Communes et. Paroisses, et semble n'avoir
jamais fait l'objet d'aucune communication quelconque à la commune
d'Autavaux ou a ses habitants. --

D'ailleurs, l'on pourrait objecter que, par cet arrété, le Con--

seil d'Etat n'avait fait qu'indiquer, d'une facon générale, la mesure
qu'il se proposait de prendre a l'égard de Ia com-

mune d'Autavaux, si l'attitudc de l'Ordinaire diocésain et

les observatious de la paroisse de Montbrelloz ne venaient

pas à l'en détouruer; l'on pourrait donc peut-etre ne voirss

dans le dit arreté qu'une mesure virtuelle seulement qui.

pouvait, éventuellement, ne jamais arriver à réalisation,
ou-Tll. Unverletzlichkeit des Eigentums. N° 92. 56%

qui, en tout cas, ne pouvait revétir de caractère définitif que par une
nouvelle décision du Conseil d'Etat, de telle sorte que l'on aurait pu
considérer comme prématuré le recours qui aurait été interjeté contre ce
premier arrèté. Au reste, la question, en l'espèce, ne présente pas grand,
intérèt pratique, car, quoi qu'il en soit de celle-ci, le recent-s,. au
fond, doit étre écarté.

8.L'exception d'irrecevahilité que l'intimé a opposéeau recours et tirée
d'un prétendu defaut de légitimatiou des recourants, doit, manifestement,
etre repoussée. Si, en effet,. l'art. 316, al. 2, de la loi du 19
mai 1894 parle des com munes ou des localités qui, eusuite d'anciens
usages ou conventions, ne sont pas appeiées à contribuer aux frais de
culte et autres de la paroisse dont elles font parties , il est clair
que le législateur n'a pas voulu Viser par là uniquement les communes
elles-mémes en tant qu'organismes politiques, mais qu'au coutraire il
a voulu viser d'abord et sur tout les habitants de ces communes a qui
la qualité demembres de la paroisse pouvait ou devait etre reconnue,
de mème qu'en se servant de l'expression localités qui ne s'applique à
aucune entité proprement dite, à aucune fraction déterminée de territoire
politiquement organisée, il a eu en vue non pas ces parties du territoire
susceptibles derecevoir cette appellation-là, de localités , mais bien
les citoyens qui, dans une commune ne se rattachant pas tout. entière à
la meme paroisse, habiteraient telle région, tel village ou tel hameau
determine. Le droit de faire partie d'une paroisse lorsque l'on se
trouve dans les conditions que l'exercice de ce droit présuppose, doit
etre d'ailleurs incontestablement range au nombre des droits individuels
dont la Violation, lorsqu'elle peut etre taxée d'inconstitutionuelle,
peut donner lieu à un recours de droit public. Sans doute, d'une faqon
générale, l'individu ne pourra pas se plaindre de ce que, par une nouvelle
délimitation des paroisses dans son canton, il est arraché à une paroisse
déterminée pour étre rattaché à une autre; mais il est, en revanche,
en droit de s'élerer contre toute délimitation de cette nature qui pro--

570 A. Staatsrechtliche
Entscheidungen. Ill. Abschnitt. Kantonsverfassungen,

céderait d'une autorité incompetente et, par conséquent, d'un abus de
pouvoir, ou qui ne serait entreprise que pour consommer une inégalité
de traitement ou un acte d'arbitraire, ou enfin qui heurterait d'autre
maniere les garanties au bénéfice desquelles tout citoyen se trouve
de par la eonstitution. Or, c'est préeisement là ce qu'allèguent les
recourants dans le cas particulier.

é. Le premier, en meme temps que le principal grief que les recourants
formulent contre les deux arrètés du -8 avril 1907 qu'ils attaquent, c'est
celui qui consiste a dire que le Conseil d'Etat n'était pas competent
pour modifier leur situation au point de vue paroissial. Logiquement,
ce grief devait les conduire a dire alors quelle autre autor-ite que
le Conseil d'Etat possédait cette competence. C'est aussi ce que les
recourants paraisseut avoir reconnu, car, à un moment donné, ils semblent
avoir voulu alléguer que ce serait par un empiétement sur les pouvoirs
de l'autorité légéslatéve que le Conseil d'Etat du canton de Fribourg se
serait arrogé le droit de leur octroyer une paroisse différents, et ils
vouleient, sans aucun doute, indiquer par là. que seul le Grand Conseil
eùt pu valablement décider de leur sort dans ce domaine. Mais ensuite
ils sont alles plus loin, et ont soutenu que le Grand Conseil lui-méme
ne pouvait, légalement ou coustitutionnellement, les détacher de la
paroisse d'Estavayer pour les incorporer à quelque autre, contestaut de
la sorte qu'il y eùt dans le canton aucune autorité à qui la constitution
ou la loi ent donné le droit de modifier la delimitation de la paroisse
d'Estavayer à leurs depens ou à leur damCependant il saute aux yeux que ce
grief, ainsi généralisé, ne saurait tenir debout, car il équivaudrait à
prétendre que la situation de la commune d'Autaveux en de ses habitants
catholiques vis-à vis de la peroisse d'siEstavayer était devenue une
chose absolument intangible; le raisounement des reconrants aboutirait à
cette conclusion que jamais le législateur fribourgeois n'aurait meme pu,
à l'occasion de la revison ou de la refonte de la loi sur les communes
et paroisses du 19 mai 1894, supprîmer la division du territoire du
cantonll. Unverlelzliehkeit des Eigentums. N° 92. 571

en paroisses pour la remplacer par telle autre qui lui serait apparue
comme répondant mieux aux besoins de l'époque, ou entreprendre lui meme,
dans la nouvelle loi, cette division en séparant Autavaux d'Estavayer;
en d'autres termes, ce que les recourants soutiennent en fin de compte,
c'est que leur appartenauce à la paroisse d'Estavayer leur conférait,
quelques événements qui pussent se produire, et quelque régime qui pùt
s'établir, le droit d'exiger le maintien et de cette paroisse et de
leur appartenance à celle-ci dans les mémes conditions que celles sous
lesquelles, avec leurs ancétres, ils avaient vécu en vertu des anciens
nsages ou conventions se trouvant rappelés à l'art. 316 ai. 2 de la
loi du 19 mai 1894. L'énonciation de cette thèse suffit evidemment
déjà à sa réfusation. Si, au reste, il est certain que la garantie
constitutionnelle de ]a propriété, telle qu'elle est inscrite dans
la plupart des constitutions cantonales, et telle d'ailleurs qu'elle
découle naturellement de l'état de société, s'étend non pas seulement
à la propriété au sens restreint du mot, en matière immobilière, ou en
matière mobiliere et immobilière , mais encore à tous les droits privés
capables de former le patrimoine de l'individu (R0 16 n° 97 cousid. 2
p. 716/717; 26 I n° 11 consid. 3 p. 77; 28 I n° 41 cousid. 1 p. 181),
et s'il est non moins certain aussi que cette garantie doit mettre
l'individu à l'abri de toute spoliatiou, e'est-à-dire de toute atteiute
arbitraire que l'Etat pourrait etre tenté de vouloir lui faire subir dans
ses droits privés (mèmes arrèts que ci-dessus), le Tribunal fédéral a,
d'autre part, à plusieurs occasions déjà, reconnu que cette garantie
de l'inviolabilité de la propriété ne mettait cependant pas obstacle à
l'activité du légîslateur lui-meme lorsque cette dernière se manifestait
sur le terrain du droit objectif (BO 6 n° 20 consid. 3 p. 111 et sniv.);
que le droit de l'Etat de modifier un état de droit ancien par la
voie de la législation ne saurait etre contesté d'une ma nière générale,
pas plus que le nécessité où il peut se trouver, dans le but de donner
ainsi satisfaction à des besoins nouveaux, de porter atteinte à un
ordre de choses

572 A. Slaatsrechtliche
Entscheidungen. lll. Abschnitt. Kantonsrerfassungen.

eonsacré par des droits privés acquis (RO 15 n° 77 consid, 3 p. 557;
16 n° 95 consid. Ai p. 689); que k l'Etat, à qui l'on ne saurait
contester le droit d'exproprier des droits privés non concédés par
lui, peut également et à. plus forte raison supprimer des privilèges,
soit des dérogations au droit commun qui sont nées d'un acte de su.
volonté, et cela surtout en matière d'impöts, alors que leur maintien
a perpétuité serait de nature à entraver le progrès des iustitutions
en éternisant un systeme devenu incompatible avec le développement
incessant de la conscience juridique et des principes économiques ,
que la seule question qui demeure discutable à ce sujet, est. celle de
savoir, dans chaque espece Speciale, si le privilege supprîmé apparaît
comme un droit acquis dont l'abolition ne peut avoir lieu sans indemnité,
ou si, au contraire, constitué à titre essentiellement précaire, il doit
disparaître sans compensatien dès le moment où le legislateur estime qu'il
n'a plus sa reisen d'ètre , que nul ne saurait avoir un droit acquis au
maintien à, perpé-ss tuité d'un privilege, et qu'il est inadmissible que
le Iégislateur puisse, sans égard aux besoins nouveaux d'époques futures,
aliéner a tout jamais sa liberté, et imposer, comme un régime immuable
et éternel, le résultat de sa volente une fois exprimée (BO 19 n°
149 consid. 5 p. 976 et suiv.); etc.

C'est donc à tort que les recourants contestent aux erganes de l'Etat
de Fribourg, quels qu'ils puissent etre, pouvoir legislatif, ou pouvoir
exécutif, le droit, que le constituaut, lui, d'ailleurs, n'a pas sougé à,
restreindre, de modifier leurs attaches paroissiales per une nouvelle
délimitation des territoires formant les paroisses d'Estavayer et
de Montbrelloz, ou, en d'autres termes, qu'ils soutiennent qu'aucun
organo de l'Etat ne saurait vala'olement modifier la situation de fait
ou de droit dans laquelle ils se sont trouvés jusqu'ici vis-à-vis de la
paroisse d'Estavayer. La seule réserve que l'on puisse faire en faveur
des recourants, c'est que, si, vraiment, ils avaieut vis-à-vis de la
paroisse d'Estavayer les

UVMVUAUUUUUMUU

UVVU

Vll Unverletzlichkeit des Eigentums. N° 92. 573

droits privés acquis dont, semble-t-il, ils n'avaient jamais parlo'
avant ce procès, et si, réellement, les mesures prises à leur égard par
l'Etat de Fribourg (ou ses organes) impliquaient une lésion de ces droits,
toutes questions sur lesssquelles il n'appartient pas au Tribunal federal
comme Cour de droit public de se prononcer, ils auraient la faculté de
procéder contre l'Etat, en méme temps aussi sans doute que contre la
paroisse d'Estavayer, par toutes voies de droit, pour faire reconnaître
l'existence de ces droits privés acquis, l'atteinte dont ceux-ci auraient
été l'objet, et, éventuellement, i'obligation qui pourrait incomher à
l'un on a l'autre, Etat ou paroisse, ou à tous les deux, de réparer le
dommage que cette atteinte aurait pu leur causer (voir les arrèts plus
haut cités, RO 6 n° 20 consid. Z dern. al. p. 112/113; 16 n° 95 consid. 4
p. 689 in fine; et l'arrét BO 11 n° 48 consid. 3 p. 320 /321). C'est
d'ailleurs la, en somme, si l'on en juge par différents passe-ges de
leur réplique principale ou de leur réplique complémeutaire, ce que les
recourants tenaient sessentiellement à faire constater.

Des considérations qui précèdent, il résulte qu'à supposer meme que
les recourants se fussent trouvés, comme ils le prétendent, au bénéfice
de droits acquis par l'efiet des c anciens usages ou conventions dont
question a l'art. 316 al. 2 de la loi du 19 mai 1894, cette disposition
de la loi ne pouvait en tout cas pas avoir cette significatîon que,
pour les communes ou localités qui, par suite de ses anciens usages ou
conventions n'étaient pas appelées à contribuer aux frais de culte et
autres de la paroisse dont elles faisaient partie, leurs rapports, au
point de vue paroissial, devaient demeurer à jamais regis per les mémes
normes, et à jamais fixes dans le meme cadre et les mèmes limites. En
maintenant au profit, comme aussi au préiudice des dites communes ou
localités le statu gua, c'est-à-dire en n'abrogeant point immédiatement
les e anciens usages ou conventions qui, contrairement aux règles
qu'elle-meme édictait, pouvaieut peut-etre exonérer ces communes ou
localités de certaines charges parroissiales, mais les tenaient aussi
en revanche, complètement éloignées

574 A. Staatsrechtliche
Entscheidungen. lll. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

de l'administratien de la paroisse, la lei fribourgeoise n'a évidemment
pas eutendu rendre impossible pour l'avenir toute nouvelle délimitatiou de
paroisse à l'égard de ces communes ou lecalités, et la seule question qui
puisse se poser, est bien plutòt celle de savoir si, par cette disposition
de l'art. 316 al. 2 de la loi de 1894, le législateur fribourgeois a voulu
peut-etre déroger aussi à la règle établie a l'art. 285 suivant laquelle,
sous le nom d'autorité civile, c'est le Couseil d'Etat qui, d'une
maniere générale, est competent en matière de délimitation paroissiale,
pour se réserver a luimeine (législateur) cette competence vis-à-vis des
communes ou localites faisant, en vertu d'anciens usages ou conventions
partie d'une paroisse sans avoir a en supporter les charges. Car les
reeourants, avec raisen, ne contestent pas que, d'une maniere générale,
ce soit bien le Conseil d'Etat qui soit competent en la matière. La loi
sur les communes et parmsses du 5 juillet 1848, à son art. 49, remettait
expressément aux autorités edministmti-ves (ou plus exactement à l'
administration ) le soin de déterminer 1a circonscription ultérieure
du ressort des pareisses, de meme aussi, lorsqu'il ne s'agissait pas
d'une question de propriété, que l'art. 732, 2° partie, litt. c du CPO
de 1849 (actuellement encore en vigueur). Or, les débats qui eurent lieu
au Grand Conseil en 1864, tels qu'ils sont rapportés dans l'exposé des
motifs à. l'appui de la décision de cette meme autorité du 25 novembre
1907, démontrent que, si, au texte de l'art. 49 de la loi de 1848,
en a substitué dans la loi suivante du 7 mai 1864 celui de l'art. 258
qui a été plus tard tout simplement transcrit d'abord à l'art. 260 de
la loi du 26 mai 1879, puis à, l'art. 285 de la loi de 1894, l'on n'a
pas voulu pourtant par le terme d' autorités civiles viser une autre
autorité que l'autorité administmtéve, le met civiles n'ayant été
choisi que pour mieux marquer la diflérence ou l'opposition avec les
autorités ecclésiastéques. Dans un arrèt en date du 30 juin 1896, le
Tribunal fédéral avait d'ailleurs admis, pour écarter le recours de la
paroisse de Plasselb contre la decision du Conseil d'Etat qui lui avait
incorporé la commune dell. Unverleezlieblceit des Eigentums. N° 92. 575

Neuhaus préalablement détachée de la paroisse de Chevrilles, la meme
interpretation de cette disposition legale (seit, alors, de l'art. 260
de la loi de 1879}.

Dans la question qui se pose enfin, de savoir sj l'art. 316 al. 2 de
la loi de 1894 dérOge à l'art. 285 en ce sens que, pour les communes
ou lecalités visées au dit art. 316 al. 2 le Grand Conseil serait seul
competent pour modifier leur délimitation au point de vue paroissial,
l'on peut très bien se ranger à l'opinion du Conseil d'Etat suivant
lequel cette question doit étre résolue par la negative. L'on peut,
en effet, parfaitement bien admettre que, si, par l'art. 316 al. 2 de
la loi de 1894 (ou par les dispositions identiques ou analogues des
leis antérieures), le législateur fribourgeois a voulu que, dans la
pareisse d'Estavayer, la seule visée a'u fond par ces dispositiens,
les règles qu'il édictait sur la répartition des charges pareissiales
(art. 316 al. 1} on sur la constitution ou la composition du Conseil
paroissial ou, d'une facen générale, sur l'administratiou de la paroisse,
ne reoussent application que pour autant qu'elles n'entraînaient point de,
modification aux anciens usages ou conventions qui pouvaient exister à
ce sujet dans dite paroisse, il a voulu du meins restreindre à ces deux
points l'exception établie en faveur de cette pareisse, n'entendaut en
particulier nullement supprimer vis-à-vis de celle ci les pouvoirs que,
d'une maniere générale, pour toute délimitation de paroisse, il accordait
au Conseil d'Etat. Autrement, dans les trois lois qui se sont succédé
avec les mémes diapositions (en 1864, 1879 et 1814}, comportant exception
en faveur de la paroissed'Estavayer sur les deux points susindiqués
(avec seulement entre la première de ces lois et les deux suivantes une
Simple difference de texte), le législateur se serait bien avisé, si sen
intention avait été de placer Estavayer avec Autavaux (et les deux autres
communes rurales de Forel et de Sévaz) sous. un régime exceptionnel
eu ce qui concerne également la de'lz'mitution de leur paroisse ou leur
groupemem paroissial, de le dire ou d'en faire la remarque sous celle des
dispositions par laquelle il remettait au Conseil d'Etat toute competence

-57S A. Slaatsrechtliche
Entscheidungen. lll. Abschnitt. KantousverfaSSungeu.

en cette matière (sous la seule réserve de l'assentiment des autorités
ecclésiastiques), comme, sur les autres quets, pm:tieipation aux charges
et a l'admiuistration de la paroxsse, 11 n'a pas mauqué de le faire en
réservant, dans ladet de 1864, à l'art. 270 al. 2, l'art. 262 al. 2,
dans la 101 de 1879, 3. l'art, 272 al. 1 in fine, l'art. 291 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 291 Einigungsverhandlung - 1 Das Gericht lädt die Ehegatten zu einer Verhandlung vor und klärt ab, ob der Scheidungsgrund gegeben ist.
1    Das Gericht lädt die Ehegatten zu einer Verhandlung vor und klärt ab, ob der Scheidungsgrund gegeben ist.
2    Steht der Scheidungsgrund fest, so versucht das Gericht zwischen den Ehegatten eine Einigung über die Scheidungsfolgen herbeizuführen.
3    Steht der Scheidungsgrund nicht fest oder kommt keine Einigung zustande, so setzt das Gericht der klagenden Partei Frist, eine schriftliche Klagebegründung nachzureichen. Bei Nichteinhalten der Frist wird die Klage als gegenstandslos abgeschrieben.
, -
et dans la lot de 1894, à l'art. 297 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 297 Anhörung der Eltern und Mediation - 1 Sind Anordnungen über ein Kind zu treffen, so hört das Gericht die Eltern persönlich an.
1    Sind Anordnungen über ein Kind zu treffen, so hört das Gericht die Eltern persönlich an.
2    Das Gericht kann die Eltern zu einem Mediationsversuch auffordern.
in fine, l'art. 316 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 316 Verfahren vor der Rechtsmittelinstanz - 1 Die Rechtsmittelinstanz kann eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden.
1    Die Rechtsmittelinstanz kann eine Verhandlung durchführen oder aufgrund der Akten entscheiden.
2    Sie kann einen zweiten Schriftenwechsel anordnen.
3    Sie kann Beweise abnehmen.
. .
La réserve insérée à l'art. 732 2° partie, lett. e CPC ( appartiennent
aux autorités administratives les questions relatives a la délimitation
des.... par01sses..., lorsqu zl ne s'agit pas d'un droit de propriété ),
qu'invoquent les recourents, ne saurait non plus recevoir d'apphcation en
lespèce, car elle parait avoir voulu écarter la competence des autorités
administratives, soit du Conseil d'Etat, en matière de délimitation
de paroisses dans le cas seulement oil cette délimitation se résont,
au fond, en une simple question'de propriété. Or, ce n'est pas ce
qui se présente dans ce huge. Et l'on peut meme dire que le Conseil
d'Etat, dans ses arrétés dont recours, n'a sùrement entendu trancher
aucune question de propriété non plus qu'aucune question de dreit
privé qui puisse ooncerner les recourants ou leur commune, Autavaux.
Le Conseil d'Etat ne s'est, en effet, dans ces m*relés, nullement
prononcé sur l'existence ou i'inexistence des droits privés acquis
que les recourants n'avaient d'ailleurs pomt revendiqués devant lui et
dont ils ne sont venus a parler que dans ce preces seulement, devant le
Tnliunal federal; 1l n'a méme pas examiné la question de sav01r s1 les
recourents ou leur commune, Autavaux, avaient eur les biens meubles ou
immeubles de la paroisse d'Estavayer, église paroissiale, cure, objets
mobiliers affectés au culte, bénéfice curial, etc., etc., quelque droit
de (:o-propriété, non plus que la question de savoir, éventuellement,
comment. cette (:o-propriété devait prendre fin et a quelles mdemnités 11
pourrait Y avoir lieu. Toutes ces questions, sur lesquelles cepeudant le
Conseil d'Etat, dans son arrèté du 25 Janvier 1907 décidant en principe
l'incorporation d'Autavaux a la paroisse de Montbrelloz, avait en passant,
manifesté sonIl. Unverletzlichkeit des Eigentums. N° 92. 577

opinion, mais sans prétendre les trancher en aucune mesure, de meme que
toutes autres touchant aux droits privés invoqués par les recourants,
demeurent pleiuement réservées comme appartenant aux tribunaux devant
lesquels donc il sera loisible aux recourants de les porter s'ils le
jugent utile. Quant à. la décision du Conseil d'Etat ordonnaut à la
paroisse (ou au bénéfice curial) d'Estavayer de verser à la paroisse ou
au bénéfice curial de Montbrelloz la somme de 550 fr. qu'avaient payée
au curé d'Estavayer un certain nombre de paroissiens d'Autavaux le 14
mars 1866 à titre de rachat du droit de prémices , l'on peut douter
qu'elle se caractérise comme une décision tranchant une question de
nature civile, car le droit de prémices qui, jusqu'à la date susiudiquée,
a de tout temps donné lieu à des difficultés de tout genre entre les
habitants d'Autavaux et le cure d'Estavayer, de meme que le rachat qui
en a été opéré, n'ont jamais rien en el. voir avec le droit privé, et si
le gouvernement frihourgeois estilne aujourd'hui que la somme payée pour
le rachat de ce droit, au lieu de pouvoir demeurer en meins du bénéfice
curia] d'Estavayer, doit revenir au bénéfice curial de Montbrelloz,
il ne règle de ]a sorte qu'une question qui n'a aucune attache avec
le droit privé. A supposer d'ailleurs que, par quelque còté, on pùt
la considerer comme ressortissant au droit privé, l'on ne verrait pas,
en revanche, en quelle qualité les recourants pourraient se plaindre de
la solution qu'elle a recue; la vacation leur ferait défaut à cet effet,

Enfin, à supposer meine, avec les recourants, et contrairement au point
de vue auquel l'on s'est place jusqu'ici, que l'art. 316 al. 2 de la
loi de 1894 ait voulu effectivement déssroger à l'art. 285 ibid.,
le sort du recours ne s'en trouverait pas change pour autant. La
restriction, en effet, qui aurait été apportée de la sorte à, la regie de
l'art. 285, n'aurait pu avoir d'autre portée que de réserver à l'autorité
législalz'oe, dans le cas d'une paroisse formée de plusieurs communes
dont les unes, en vertu d'auciens usages ou conventions, se seraient
trouvées dispensées de toute contribution aux char--

AS 35 1 1909 38

578 A Staatsrechtliche Entscheidungen. Ill. Abschnitt Kantonsverfassungen.

ges de la paroisse, et pour la délimitation de dite paîoisîe,
la competence qui, dans tous autres cas, appartieni, a au og rité
administrative. Or, si, dans cette eventualité, audmoénen} où il
ordonnait que les communes dAutavaurf et e oret cesseraient de faire
partie de la paroisse dEstavåfeIil e seraient incorporées, l'une, à la
parmsse de. Mon retori; l'antre à celle de Rueyres-les-Prés, le Conseil
dEtathe m incompétent pour prendre une 'parerlle decision, les (t: oses
ont change de face dans la suite. Sur recours des Cl oyfpnts de Forel,
le Grand Conseil du canton de Fribourg a, 1en Î] e , le 25 novembre
1907, proclamé son mcompétence, a 111,0 exs la question, et l'entière
competence du Conseil clEtat.d e Î decision du Grand Conseil, qui n'a
pas ete att'aquée evan le Tribunal fédéral, impliquerait tout au moms,
a la supposîr erronee dans ses motifs, un abandon ou une délégatlon ,t;
compétence de l'autorité législative en faveur de lauten administrative
ou la ratification par celle-'la des mesuresprises par celleci, de telle
sorte que le v1ce'1nit1al. dedces mesures se trouverait avoir été convert
par lautonté ans, la competence de laquelle elles rentralent, et qu 11
(pe Iservirait, par conséquent, plus à nen aux recourants e mVogt-lei Le
grief des recourants basé sur une prétendue UN; lat-ion de l'égalité des
citoyens devant la 101 peut ètre ecart sans qu'il soit besoin à cet effet
de bien longs développements. Les recourants allèguent'que les mesures
pflege, a leur égard par le Conseil d'Etat Léventuellement, rati ees par
le Grand Conseil) violent à. leur détnment le prmcrpe constitutionnel
susrappelé parce que, favorables _a la commune d'Estavayer, elles
leur seraient, au contrarre, a eun,l très préjudiciables. Mais l'on
ne vert pas que le Concei d'Etat ait songé, comme semblent avonvoulu
le soutenirkleisrecourants, à marquer aucune faveur a la commune on a
a ville d'Estavayer, ni à leur causer, à eux, aucun dommage. De deux
choses l'une, en effet: ou bien les recourants ne

possédaient vis-ä vis de la paroisse d'Estavayer aucun privi-

lege de nature fiscale, et alors, en méme temps qu'ils
au-ll. Unverletzlichkcit des Eigentums. N° 92. 579

raient été admis a participer à. l'administration de la paroisse selou
leurs incessantes réclamations pendant toute la seconde moitié du siècle
dernier (en 1865, 1885, 1893, 1897 et 1900), ils auraient en a participer
aussi aux charges paroissiales; ou bien ils possédaient effectivement vis
à-vis d'Estavayer ce privilege de faire partie de la paroisse sans avoir
à en supporter aucunes charges, et alors les tribunaux, sur leur action,
sauront bien en reconnaître l'existence en meme temps qu'en apprécier la
valeur pour le règlement de toute indemnité aux ayants droit. D'ailleurs,
la Situation dans laquelle se trouvaient la commune d'Autavaux ou ses
habitants vis-à-vis de la paroisse d'Estavayer, était, en fait comme
en droit, une violation flagrante du principe de l'égalité des citoyeus
devant la loi, puisque, abstraction faite de la question de l'existence
ou de-l'inexistence du privilege fiscal qu'ont invoqué les recourants
devant le Tribunal fédéral et snr laquelle il n'appartîent pas à ce
dernier statuant comme Cour de droit public de se prononcer, jamais,
meine au cours de tout le siecle dernier, et malgré toutes les lois qui
se sont succédé en la matière, la dite commune, pas plus que celles de
Forel et de Sévaz placées dans la meme Situation, n'a été admise a prendre
part à l'administration ne la paroisse formée entre elles et Estavayer. Il
devait etre, dans ces conditions, assez difficile aux autorités du canton
de Fribourg de trouver un moyen qui supprimat entre ces quatre communes
d'Autavaux, de Forel, de Sévaz et d'Estavayer entre elles, ou entre
elles et les autres communes du canton, toute inégalité de traitement
et qui satisfît en méme temps chacun. Ce qui est essentiel ici, pour
repousser le grief des reconrauts, c'est que l'on n'apercoit en aucune
fagon que le Gonseil d'Etat de Fribourg ait pensé à traiter la commune
(l'Autavaux autrement qu'il n'a traité la commune de Forel, ou celle de
Sévaz, ou encore celle méme d'Estavayer; il a manifestement ern trouver,
et il a effectivement trouve aussi, dans le démembrement de la paroisse
d'Estavayer et dans l'incorporation des communes d'Autavaux, de Forel
et de Sévaz aux paroisses de Montbrelloz, de Rueyres-les -Prés et de

580 A. Staaésrechtliche
Entscheidungen. Ill. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

Bussy, le moyen de faire en sorte que chacun, dans sa paroisse, contribne
également aux charges de celles-ci et participe également aussi a son
administration; si, accessoirement, il a pu résnlter de la quelque
avantage pour les uns et quelque inconvénient pour les autres, cette
conséquence, qui était sans dente de mème inevitable dans toute autre
solution, ne saurait etre considérée comme une inégalité de traitement
contraire à la constitution.

6. Enfin, le dernier moyen des recourants qui se disent victimes
d'un déni de justice d'ordre matériel, c'est-à-dire qui reprocheut
au Conseil d'Etat d'avoir agi ou procédé envers eux avec arbitraire,
ne peut pas davantage etre accueilli. Nulle part, en effet, au dossier,
ne se rencontre la preuve, ni meme un seul indice, que le Conseil d'Etat
de Fribourg auraitcédé a l'arbitraire vis-à-vis des recourants. Les deux
arrétés dont recours, ainsi que l'arrété préparatcire ou de principe du
25 janvier 1907, le Oonseil d'Etat les a

pris sur la base d'une enquète qu'il avait ordonnée déjà à '

la date da 5 février 1901 et qui avait duré exactement trois ans, ayant
été clòturée le 5 février 1904 par le dépòt d'un rapport dans lequel
l'Archiviste d'Etat avait rassemblé tout ce qu'il avait pu trouver dans
l'histoire du canton de Fribourg ou dans celle des communes d'Estavayer,
d'Autavaux, de Forel et de Sévaz sur la situation de celles ci au point de
vue paroissial. Après cela, et durant trois ans encore, le Conseil d'Etat
a atteudu avant de prendre aucune decision à l'égard des recourants ou
de leur commune, Autavaux, laissant ainsi aux intéressés tout le temps
nécessaire pour lui présenter toutes observations qu'ils jugeraient
utiles et ne se refusant à ratifier les arrangements intervenus entre
eux que parce qu'ils auraient abouti a la constitution d'un Conseil
paroissial de sept membres là où, d'après la loi, ce Conseil ne pouvait
comprendre plus de cinq membres. Ce sont la, semble-t-il, des signes que
le Conseil d'Etat ne cherchait pas du tout à faire acte d'arbitraire en
cette affaire. En revanche, sur la question de savoir s'il n'y aurait
pas eu peut-etre plus d'opportunité et peut-etre aussi plus d'équite'
à ne pas démembrerIl. Unverletzlichkeit des Eigentums. N° 92. 581

la paroisse d'Estavayer et à prendre d'autres mesures pour assurer dans
l'avenir, an sein meme de cette paroisse, une juste répartition des
charges et, dans le Conseil paroissial, une répresentation convenable des
quatre communes qui constituaient la paroisse, les avis pourraient sans
deute etre partagés; mais ce n'est point parce que, le cas échéant, les
autorités du canton de Fribourg auraient fait erreur sur cette question
d'opportunité, qu'on pourrait les tenir pour coupahles d'arbitraire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral

prononce:

I. Il n'est pas entre en matière sur les recours des sieurs Raymond
Sansonnens et consorts, du 7/30 octobre 1907 ; de l'Assemblée communale
d'Autavaux, da 22/30 du dit mois; et de l'Assemblée communale de Forel
et des sieurs Louis Roulin et consorts, du 28 juin 1908.

II. Le recours des sieurs Félix Manny et consorts est écarté comme mal
fonde, dans le sens des considérants qui précèdent, c'est-à-dire sous
réserve de tous droits privés acquis pouvant éventuellement leur compéter.