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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 117 |
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| La seule inscription des divers articles dans un compte courant n'emporte point novation. | ||||||
| Il y a toutefois novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu. | ||||||
| Si l'un des articles est au bénéfice de garanties spéciales, le créancier conserve ces garanties, même après que le solde du compte a été arrêté et reconnu; toute convention contraire demeure réservée. | ||||||