462 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

der Einfluss der letztern auf die Schrumpfniere ist geringfügig, und
derjenige auf die Nervenlähmung kann gleichfalls nicht als sehr gross
angenommen werden, wobei es freilich nicht möglich ist, den Grad dieses
Einflusses genau zu bestimmen. Darnach war die beim Kläger während der
Beschäftigung im Dienste des Beklagten zum offenkundigen Ausbruch gelangte
Erkrankung als latentes Leiden in der Hauptsache schon bei seinem Eintritt
vorhanden und hat man es mit einer bedeutenden Gesundheitsschwächung
infolge der srühern Gewerbsausübung im Sinne des Art. 5 leg. cit. zn
fun. Es rechtfertigt sich daher auch eine verhältnismässig erhebliche
Reduktion der Ersatzpslicht. Indem die kantonalen Gerichte die
Entschädigung auf 3800 Fr. festgesetzt haben, sind sie der Grösse
jener beim Kläger vorhandenen Prädisposition nicht hinlänglich gerecht
geworden. Berücksichtigt man einerseits die Grösse des Schadens zirka
12,000 Fr. nach unangesochtener Feststellung der Vorinsianz _, wovon das
Maximum von 6000 Fr. zuzüglich die Pflegekosien ersiattungsfähig find,
anderseits den hohen Grad bereits vorhandener Gesundheitsschwächung und
den geringen Einfluss des Betriebs des Veklagten auf die Erkrankung, so
erscheint eine Reduktion der von der Vorinsianz gesprochenenEntschädigung
um 1000 Fr., d. h. eine Entschädigung von 2800 Fr., wovon 1300 Fr. bereits
bezahlt sind, als angemessen

Jn Bezug auf die Verzinsung der Entschädigung ist das Urteil der
Vorinstanz nicht angefochten.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

Die Berufung des Beilagten wird dahin teilweise gutgeheisseti,.

dass die Entschädigung, die der Beklagte dem Kläger zu bezahlen
hat, aus 1500 Fr. nebst 50/0 Zins seit 27. Juli 1907 reduziert
wird..... Obligationenrecht. N° 54. 463--

III. Obligationenrecht. Droit des obligations.

54. Arrèt du 3 juillet 1908 dans Za cause Internationale
Wäscherei-Maschiuen Gesellscha,ft Hydorion , dem. et rec., contre Gonard,
de'f. et int.

Lounge d'ouvrage. Conclusion du contrat: Manifestation cancel-dante de
la. volonté réciproque. Points essentiels et points accessoires. Art. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.

et 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 2 - 1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
1    Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
2    À défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire.
3    Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.
CO. Conslatations de fait et questions de droit (Art. 81
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 2 - 1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
1    Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
2    À défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire.
3    Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.
OJ
F). Applicabilità de l'art. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 2 - 1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
1    Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
2    À défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire.
3    Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.
CO. Art. 14 end.

A. Samuel Gonard, ayant l'intention de fonder nue blanchisserie mécanique
à Neuchàtel, s'adressa par lettre du 4 septembre 1905 à l'Internationele
Wäscherei-MaschinenGesellschaft Hydorion , à Zurich, pour obtenir
des ren-

seignements sur le coùt d'un établissemeut de ce genre. Cettesssi .

lettre fut le début de longs pourparlers engagés entre parties.
L'Hydoricn établit des projets de devis qui furent soumis à Gonard;
le voyageur, l'ingénieur et meme le directeur de la société vinrent
à Neuchatel pour discnter avec Gonard. Celni-ci se rendit à Zurich à
plnsieurs reprises; en compagniede M. Stitzel, directeur de la société,
il visita l'installation d'une blenchisserie dn genre de celle qu'il
projetait de créer à la Goutte d'Or. Ces pourparlers prirent fin le
12 février 1906, par une lettre que Gonard écrivit à l'Hydorion pour
l'informer qu'il renoncait à traiter avec elle.

B. Selon les allégations de la société, les parties seraient, au cours
de ces pourparlers, tombées deux fois d'accord sur les points essentiels
du contrat: Une première fois le 16 janvier 1906, dans une entrevne
entre Gonard et le voyageursi Heubach, suivie d'une seconde entrevue à
laquelle aurait pris part le sieur Pohhnann, ingénieur de la société,
et au cours de laquelle la commande donnée verbalement le 16 janvier
anrait été confirmée ; puis, une seconde fois, dans une réunionsi du 30
janvier 1906 chez le notaire Brauen à N euchàtel, à la

464 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanx.

quelle assistaient le directeur Stitzel et le sieur Bellenot, ingénieur,
conseil de Gonard. Faisant application de l'art. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 2 - 1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
1    Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
2    À défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire.
3    Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.
CO, la société
Hydorion a prétendu que, dans ces réunions, il est intervenu entre
parties un accord sur les points principaux du contrat, alors meme que
tous les points secondaires n'ont pas été réglés. Se fondant sur cet
accord sur les points essentiels, et le contrat ainsi forme n'ayant pas
regu son execution par la faute de Gronard, la demanderesse reclame,
par le present preces, une indemnité de 9000 fr., en s'appuyant sur les
art. 110
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier:
1  lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel;
2  lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place.
et suiv. CO.

Gonard a allégué que cet accord sur tous les points essentiels, nécessaire
pour qu'il y ait contrat an sens de l'art. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 2 - 1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
1    Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
2    À défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire.
3    Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.
CO n'a jamais existé; que
d'ailleurs la. forme écrite était réservée, qu'aucune convention n'a
été signée et que, partant, la prétention de la société est mal fondée.

C. Dans sa demande du 26 janvier 1907, l'Hydorion a com-la à ce qu'il
plaise au Tribunal:

condamner S. Gonard à payer à la société demanderesse la. somme de 9000
fr. avec intéréts au 5 0/0 du jour de la demande, ou ce que justice
connaitra, è. titre de dommages -et intéréts pour iuexe'cntion de la
convention conclue entre parties.

I). Par jugement du 7 mars 1908, le Tribunal cantonal de Neuchatel a
déclaré la demande mal fondée.

Ce prononcé est, en résumé, motivé comme suit:

Par points essentiels d'un contrat, on doit entendre ceux que l'une ou
l'autre partie considère comme une condition d'existence de contrat;
à défaut d'accord sur tous ces points essentiels il n'y a pas contrat
ainsi que cela résulte de l'art. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 2 - 1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
1    Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
2    À défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire.
3    Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.
CO. Gonard et la société Hydorion,
malgré de longs pourparlers, ne sont pas arrives à une entente complète
sur tous les points du contrat; ils n'ont pu se mettre d'accord sur un
sicertain nombre de questions telles que la provenance des machines, la
garantie de consommation de charbon, la garantie de production totale
de l'étabiissement, les modalités de paiement, etc., qui, dans cette
affaire, doivent etre considérées comme essentielles au contrat. Gonard
ne pouvait avoir l'in-Hi, Ohligationenrecht. N° 54. 465

îention de s'obliger définitivement, tant que ces points demeuraient
en suspens. Au surplus l'obserssvation de la forme écrite paraît
avoir été réservée, si l'on s'en réfère au projet de convention et à la
correspondance échangée entre parties après l'entrevue du 30 janvier 1906,
en particulier aux lettres de la demanderesse des 3 et 11 février 1906;
or, aucune convention n'a été signée.

E. C'est contre ce prononcé que, en temps utile, la société Hydorion a
declare recourir en reforme au Tribunal fédéral etreprendre sa conciusion
originaire.

Statuant sur ces fails et conside'mnt en droit :

1. La société recourante a allégué expressément que les parties se
sont mises d'accord sur les points essentiels du contrat, au sens de
l'art. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 2 - 1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
1    Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
2    À défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire.
3    Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.
CO, d'ahord lors de l'entrevue du 16 janvier 1906, puis lors de
la conférence chez le notaire Brauen, le 30 janvier suivant. L'instance
cantonale a déclaré, .au contraire, dans son jugement, que l'accord n'est
intervenu, ni à I'une ni a l'autre de ces dates. C'est cette solution
que la recourante attaque en fait et en droit.

2. En fait, les constatations sur lesquelles l'instance cantonale fait
reposer son prononcé, lient le Tribunal fédéral, pour autant qu'eiIes
ne sont pas en contradiction avec les pièces du dossier (art. 81 OJF),
et dans une espèce de cette nature, il y a lieu de considérer comme
fait, ainsi que le Tribunal federal l'a déjà. juge' (RO 18 p. 828),
les declarations qu'ont échangées les parties au cours de leurs
pourparlers. Or, la recourante prétend voir une contradiction dans
diverses constatations de l'instance cantonale qui ne cadrent pas avec
les dépositions et lettres des sieurs Pohlmann, ingénieur de la société,
et Heubach, son voyageur. Mais, indépendamment du fait que le directeur
Stitzel a lui-meme désavoué le second de ses témoins, dans sa lettre du
12 février 1906, en déclakaut n'avoir plus rien de commun avec lui, il
y & lieu de remarquer qu'en écartant ces témoignages pour accorder plus
de créances à d'autres, entre autres aux dépositions du sjeur Bellen0t,
ingenieur conseil du défendeur, le Tribunal cantone] n'a fait qu'user
de la liberté d'appréciation dont tout

466 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.

juge dispose. Il n'y a donc pas là contradiction au sens del'art. 81
OJF et le Tribunal federal doit reprendre l'état de fait tel qu'il a
été établi devant l'instance cantonale.

3. Quant à l'appréciation juridique des faits ainsi établis, savoir si,
des déclarations admises en fait, on doit déduire que les parties ont
maniiesté d'une maniere concordante leur'volonté réciproque, question
de droit que le Tribunal fédéral peut revoir, il y a lieu de remarquer
ce qui suit;

La société demanderesse est, en tous cas, mal venue avonloir faire
état des faits, quels qu'ils soient, antérieurs à la conférence du 30
janvier 1906 (demande de devis, échange de correspondance, conférence
du 16 janvier, etc.). En effet, d'une part, dans la partie de droit
de sa demande, elle dit textuellement: Gonsidérant qu'il peut arriver
que des parties contractantes cousidèrent certains faits, ordinairement
secondaires,' comme des points essentiels et entendent ne pas s'eugager
définitivement avant d'étre parvenus à, une entente sur ces points-là
et que c'est le cas eu l'espece . . . Attendu que c'est précisément à
cause du désaccord qui règnait sur ces deux points-la, qu'eut lieu la
conférence du 30 janvier 1906 ..... D'autre part, l'instance cantonale a
constaté eu fait que, de l'aveu meme du directeur Stitzel, aucune entente
n'est intervenne avant le 30 janvier 1906, constatation qui repose sur la
déposition du témoin Bellenot et sur des lettres du directeur lui-meme,
et qui n'est en contradiction avec aucune pièce du dossier.

En ce qui concerne la conférence du 30 janvier 1908, il suffit,
iudepeudammeut de toutes autres preuves, de eonstater les divergences
qui ont amené la rnpture des pourparlers entre parties et de lire
les lettres écrites par le di rectenr Stitzel après cette conférence
pour voir qu'auoun accord n'est arrive à chef. Il résulte, d'abord,
de la comparaison, faite par l'instance cantonale, entre le contenu de
ces lettres écrites eu février et le projet de contrat présenté par le
défendeur pour etre discuté le 30 janvier, que la société demanderesse
refusait de donner satisfaction à ce dernier, sur toute une série de
points tels que : clause penale?m.. Ohligationenrecht. N° 54. 467

garantie de production totale de l'établissement, garantie de
consommation du charbon, durée de l'exécution des travaux et modalité de
payement. Or, c'est à cause de l'impossibilité d'arriver à une entente
sur ces points-là que, par lettre du 12 février, le défendeur a rompu
les pourparlers. Eusuite il y a lieu de relever ce qui suit, daus les
lettres du directeur, des 3, 7 et 11 février: La première débute par la
phrase caractéristique suivante : Après avoir traduit le projet de notre
contrat, et maintenant que nous en corn prenons exactement le contenu,
nous estimons qu'il con tient un certain nombre de dispositions qu'en
principe nous ne pouvons pas accepter ; elle finit ainsi: Nous vous
envoyons ci-joint le projet de contrat tel que nous pouvons le conclure
et vous prions de bien vouloir nous faire savoir votre accord . . . .
La lettre du 7 février conclut par ces mots : Nous vous répétons donc
que nous n'entreprendrons l'installation que sous les conditions qui
vous ont été communiquées le 3 courant et qu'il nous faut, pour cela,
avoir votre réponse definitive cette se maine encore. Enfin la lettre du
11 février porte cette phrase: Veuillez inscrire encore ces points dans
la convention et nous envoyer celle-ci à signer par retour du courrier.
Le lendemain le défendeur répoudait: Puisque vous ne pouvez pas me donner
les garanties solli citées, d'une part, et que vous ne voulez pas prendre
a votre charge les fournitures et les frais que je considé rais comme
absolument ne'cessaires et compris dans le . chiffre de 36 000 fr., je
vous informe que je renonce à traiter avec votre maison. Le 16 du méme
mois il renvoyait toutes les pièces restées entre ses mains. L'accord
n'était donc pas parfait le 30 janvier. Mais la société demanderesse
préteud que les divergences ci-dessns indiquées, auxquelles se rapporto
cette correspondance, ne portent que sur des points accessoires, alors
que les parties étaient d'accord sur les points essentiels; il y avait
donc, dit-elle, contrat lié aux termes de l'art. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 2 - 1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
1    Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
2    À défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire.
3    Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.
CO. Cette maniere de
voir est er

ronnée; cela pour divers motifs : -

468 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstaoz.

D'abord. ainsi que le Tribunal federal l'a déjà juge, il résulte du texte
mème de l'art. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 2 - 1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
1    Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
2    À défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire.
3    Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.
CO, que la r'egie que cet article pose n'a d'eflet que
lorsque les parties, étant d'accord sur les points essentiels, se sont
eugagées, mais ont renvoyéä une entente ultérieure le L'èglement des
points accessoires. Si tel n'a pas été le cas, s'il n'y a pas en de
réserve faite d'une entente ultérieure, le juge ne peut pas suppléer
(art.2 31.2 00) à l'ahsence de volonté des parties, et il n'y a pas
contrat (RO 20 p. 521). Or, en I'eSpece, il ne résulte pas des faits
que les parties aient entendu traiter définitivement certains points le
30 janvier, en réservant une entente nltérieuresur les points qui font
l'objet de la correspondance ci-dessuscitée.

En second lieu, ce n'est pas d'une maniere absolne, mais en tenant compte
des circonstances et de l'intention des parties, qu'on peut parler de
points accessoires d'un contrat. La société Hydorion a reconnu elle-meme
ce principe en disant, dans sa demande, que des points, secondaires en
euxmémes, peuvent avoir, snivant les cas, une grande importance pour les
parties; et le Tribunal federal a consacré cette theorie dans l'arrét cité
ci-dessus en disant que tout point doit etre considéré comme essentiel,
lorsqu'il 37 a lieu d'admettre que la partie fait de son admission une
condition sine qua non de la conclusion du contrat. Or, il résulte, en
l'espece, de la correspondance citée, que c'est précisément à cause de
défaut d'entcnte, sur des points prétendus accessoires, que le défendeur
a refusé la signature du contrat; ce qui prouve que, pour sa part, il les
considérait comme essen tiels. Au reste, il y a lieu de remarquer que
l'instance cantonale a déclaré dans son jugement que les points restés
en discussion étaient des points que les parties devaient considérer
comme essentiels. Enfin, la distinction que la société recourante prétend
faire entre les points essentiels et accessoires du contrat, perd tout
importance du moment que les parties out convenu, ainsi qu'il ressort
nettement de leur correspondance, de donner au contrat la forme écrite.

Aux termes de l'art. 14
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 14 - 1 La signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige.
1    La signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige.
2    Celle qui procède de quelque moyen mécanique n'est tenu pour suffisante que dans les affaires où elle est admise par l'usage, notamment lorsqu'il s'agit de signer des papiers-valeurs émis en nombre considérable.
2bis    La signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique4 est assimilée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées.5
3    La signature des aveugles ne les oblige que si elle a été dûment légalisée, ou s'il est établi qu'ils ont connu le texte de l'acte au moment de signer.
CO, elles doivent etre
présuméesIll. Ohiigatiouenrecht. N° 55. 469

n'avoir entendu se lier qu'à partir de l'accomplissement decette
forme. Or, ie cont-rat n'a pas été définitivement rédigé,

'ni signé, d'oîi il résulte que les parties ne sont pas liées. Il

importe peu que le motif du refus de Signature provienne d'un désaccord
portant sur un point que l'une des parties estime etre accessoire,
tandis que l'autre y attache une grande importance-, la seule question
qui se pose en cas pareil est celle de savoir si, cui ou non, le contrat
a été signé (conf. Hafner, commentaire du 00 art. 2 note 3}.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'instance cantonale a admis
que la conclusion du contrat n'était pas arrisee à chef.

Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce : Le recours est écarté et
le jugement dont est recours confirmé.

55. (Atleti vom il. Juli 1908 in Sachen Momobis-Mtimgesellschast, Kl.,
Ber.-Kl. u. Ber.-Bekl., gegen garmin-Uolter, Bekl., Ber.-Kl. u. Ber.-Bekk.

Art. 50 ff. OR: Entschädigungsfarderuag wegen ungereohtfertigter
Bauelnsprache and gerichtlicher Verfolgung der Einspraclw. Kompetenz
des Bundesgerichts, Art. 56 und 57 OG, Verro/WMW, oder berechtigte
Interessen-Wakruug? Schuldhafte Verschleppu'ng des Verfahrens ?

A. Durch Urteil vom 14. Dezember 1907 hat das Ohm-ge: richt des Kantons
Luzern erkannt:

1. Die Beklagte habe anzuerkennen, dass sie gegen das nochmali abgeänderte
Bauprojekt Abänderung gegenüber dem beim legten Vorstand vorgewiesenen
Bauprojekt 26 Fuss Tiefe parallel zur Mauer) keine zivilrechtlichen
Einspruchsgründe habe und dem--

und; der Baueinspruch gerichtlich zu beseitigen fei.