·590 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs--

gegner als Bieter in keiner Weise über seinVerhalten (vi) er file sich
oder einen andern biete, wie hoch er biete ze) den ·Mitbketern gegenüber
ausknnftspflichtig war, und dass die Will-derer die Gesamtbelastung der
Liegenschaft und die hypothekarischen Rechte des Rekursgegners aus den
Steigerungsbedingungen ersehen Und die Konkursverwaltung darauf aufmerksam
machen fuente, mteweit das Höchstgebot des Rekursgegners seine Hypothek
nicht decke. f

Unerörtert bleiben kann nach den vorstehenden Erwägungen die
Kompetenzfrage, nämlich die Frage, ob die Streitsache, Fberhaupt oder
hinsichtlich einzelner der geltend gemachten Rekursgrunde, statt Von
den Auffichtsbehörden vom Richter zu entscheiden sei.

2. (Betrifft den gegenstandslos gewordenen Punkt.)

Demnach hat die Schnldbetrelbungsund Konknrskammer

erkannt :

Der Rekurs wird in der Hauptsache abgewiesen, hinsichtlich des in Erwägung
2 behandelten Punktes als gegenstandslos geworden erklärt.

91. Arrèt du 15 septembre 1908 dans fa. cause Grisillon.

.Notification des actes de poursuite. Admissibilité (lela notification
per publication, Art. 68 al. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 68 - 1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
1    Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2    Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
LP.

A. Par commandement de payer n° 75,539, du 15 juin 1908, Georges Pégut,
a Plain;)alajs, représenté ner MM. Térond, Moll et Sesiano, a commence une
poursmte pour loyers ou kermages contre son déBitenr Joseph Gr1s1llon,
dans le but d'arriver an paiement de 365 fr. 75 pour layer échu dès
le 31 mai 1908 et également pour loyer à count des cette date an jour
de l'évacuation.

Ce commandement de payer est ainsi adressé: A Joseph Grisillon café {zi
devant route de Carouge 104-106, actuellement sans domicile ni résidence
connus. Cette mention est conforme à la réquisition de poursuite du 9
juin 1908.

Ce commandement de payer a été notifié le 17 juin 1908 dans la feuille
d'avis.und Konknrskammer. N° 91. 591

Le 3 juillet Paul Magnenat, représentant de Grisillon, a siîiéclaré
former Opposition à ce commandement de payer.

B. Le 25 juin 1906, Joseph Grisillon & demandé à l'an'torité de
surveillance d'annuler le commmandement de payer, per le motif qu'ii
avait été notifié par voie édictale et non point a son domicile, Moulins
de Greve-Coeur, à Bourg en Bresse (Ain), domicile que le plaignant affime
avoir été connu (des mandataires du creancier ponrsuivant.

C. L'autorité cantonale a, par décision du 8 juillet, écarté la plainte
de Grisillon, par les motifs suivants:

Les mandatajres du créancier connaissaieut le domicile ssréel de Grisillon
à. Bourg en Bresse, et c'est sans droit que dans leur réquisition de
poursuite ils ont affirmé à l'office que Grisillon était sans domicile
connu. Toutefois I'office n'a commis aucune faute en se conformant
aux indicatjons contenues dans la réquisition de poursuite. Au reste,
Grisillon a recu le commandement et a forme opposition le 3 juillet
1908. Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'annulation de la poursuite,
puisque cela n'oflre plus aucun intérèt pour le désibiteur. Celui ci
en effet, ayant fait Opposition dans le délai legal, se trouve dans la
meme Situation que si la notification .dn commandement de pay-er avait
été faite legalement (conformément à l'art. 66 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1    Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2    Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3    Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127
4    La notification se fait par publication, lorsque:
1  le débiteur n'a pas de domicile connu;
2  le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3  le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128
5    ...129
LP).

D. C'est contre cette décision que Grisillon a recouru en temps utile
ai la Chambre des peursuites et des faillites

du Tribunal fédéral. Il demande l'annuletien de la decision

de l'autorité cantonale, partant l'annulati0n de la notification da
commandement de pas-er faite le 17 juin 1908.

Siam-ent sur ces fdits et considém-nt m dreier :

1. Suivant la jurisprudence du Conseil federal et du Tribunal fédéral, Ia
notification d'un commandement de payer par publication (art. 66 al. 4)
n'est autorisée que si réellement le débiteur est sans domicile connu
ou si, malgré les recherches faites avec la diligence imposée par les
circonstances, seit par le creancier, soit par le préposé, le domicile
réel du débiteur n'a, pu etre découvert. Voir, pour la jurisprudence du
Conseil fédéral, Archives 2 n° 48 et 124z pour

A5 34 I 1908 39

592 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

celle dn Tribunal fédéral: RO 211 I p. 528 (éd. spéc. ] n° 63), ' 27 I
p. 265 {ed.spéc. 21 n° 21), 29 1 p. 565 (ed. spéc. 6n° 78).

2. Dans l'espèce il n'est pas contesté que le recoui-ant Grisillon ait eu,
au moment de la notification du commandement de payer du 15 juin 1908,
son domicile reel aux Moulins de Grève Cmur, a Bourg en Bresse.

Il y a lieu de constater, d'autre part, que ni le créancierss ou ses
mandataires, ni le préposé n'ont use de la diligence commandée par les
circonstances pour découvrir le domicile

réel du débiteur. En efiet: _

a.) le créancier ou ses mandataires avaient adresse le 16 avril une
lettre : Grisillon a son domicile reel (Bourg en Bresse). Il leur était
facile, avant la notification du commandement de payer du 15 juin 1908,
de s'assurer si réellement le débiteur Grisillon n'avait plus son domicile
en cette ville. Ils n'ont fait aucune démarche dans ce but;

I)) le préposé s'est cru autorisé a reconrir a la publication par voie
édictale, par le motif qu'un commandement de payer du 28 avril, adressé
par Pégat à Grisillon, route de Carouge 104-106, était revenu avec la
mention parti .

L'adresse de ce commandement de payer adresse par Térond, Moll et
Sesiano, mandataires de Pégat, a Grisillon, route de Carouge 104-106,
le 28 avril 1908, se comprend d'autaut moins que 12 jours anparavant
les mèmes mandataii'es du meme créancier avaient écrit à Grisillon,
a Bourg en Bresse.

En eutre, le préposé avait, en date des 10 et 29 avril rec-u des pièces de
poursuites (séquestre et commandement de payer Magny et Bardot) adressées
au meme débiteur a son domicile réel ci-dessus indiqué. Ainsi, au meme
moment où le préposé faisait notifier certaines pièces de poursuites
à Grisillon à son domicile réel dans la poursuite Magny et consorts,
il considérait le meme debiteur Grisillon, dans la poursuite Péget,
comme étant Sans domieile connu, et c'estlà dessus qu'il s'est base plus
tara pour notifier a Grisillon par la voie édictale, le commandement de
payer du 15 juin

1908.und Konkurskammer. No 91. 593

Le préposé avait d'autant moins de raisons de se baser sur le commandement
de payer du 28 avril revenu avec la mention parti , que cette pièce
portait la mention Monlin de Greve-Coeur sous l'e'tiquette parti.

8. De l'ensemble de ces faits il résuite que ni les mandataires du
créancier, ni le préposé n'ont déployé la diligence commandée par les
circonstances pour déconvrir le domicile réel de Grisillon lors de la
notification du commandement de payer du 15 juin 1908. L'art. 66 al. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 66 - 1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
1    Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.
2    Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.
3    Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'état sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.127
4    La notification se fait par publication, lorsque:
1  le débiteur n'a pas de domicile connu;
2  le débiteur se soustrait obstinément à la notification;
3  le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.128
5    ...129

LP n'était donc pas applicable.

La notification du commandement de payer devant ainsi etre annnlée
déjà. sur la base dela LP, il n'y a pas lieu d'examiner l'espèce actuelle
au regard des principes posés par la Convention france-suisse sur la
competence judiciaire, etc. Cet examen pourrait également conduire à
l'admission du recours, à condition toutefois qu'il s'agisse en l'espèce
d'une contestation entre Suisses et Francais, ce qui ne résulte pas du
dossjer dans son état actuel.

4. Contrairement à. la maniere de voir de l'autorité cantonale, il y
a lieu de dire que le fait que le débiteur a fait opposition en temps
utile, est inopérant lorsqu'il s'agit d'apprécier la validité de la
notification du commandement de payer faite par publication.

Bien que Grisillon ait fait opposition en temps utile, il peut avoir un
intérét majeur a faire déterminer le for de la poursuite, par exemple
au point de vue d'une demande de main-levée provisoire.

L'antécédent du Conseil fédéral, Archives Ll n° 76, n'est pas applicable
; car il ne s'agissait pas d'une notification de commandement de payer
par voie de publication.

Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :

Le recours est admis, et la notification par voie édictale du commandement
de payer n° 75,539 de l'Office de Genève, annulée.